Confirmation 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 30 mars 2016, n° 14/01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/01436 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 18 mars 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL DUPLANTIER – MALLET
Me Jean françois LE METAYER
EXPÉDITIONS à :
A X
C X
CAF DU LOIRET
XXX
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 30 MARS 2016
Minute N° 66
N° R.G. : 14/01436
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 18 Mars 2014
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur A X
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me DIOP substituant Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014-153 du 28/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
Madame C X
XXX
XXX
Représentée par Me DIOP substituant Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau D’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean françois LE METAYER, avocat au barreau D’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
A l’audience publique du 20 janvier 2016, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de Président, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller faisant fonction de président, Rapporteur,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller
Greffier :
Madame Marie-Claude IMBAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 20 JANVIER 2016.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 30 MARS 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, par décision en date du 3 décembre 2009 avec effet au premier juillet 2009, accordé à Monsieur Y X le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AAH) qui lui a été versée par la Caisse d’allocations familiales du Loiret (la CAF).
Le taux mensuel d’AAH a été fixé par la CAF à 711,95 euros.
Faisant valoir que Monsieur X avait repris une activité non salariée en décembre 2009 et bénéficiait, depuis le mois de juillet 2009, d’une pension d’invalidité versée par le RSI sans que ne lui aient été déclarés ces revenus qui auraient dû être pris en compte pour le calcul du taux mensuel de l’AAH et de l’aide personnalisée au logement (APL) versée à Monsieur X et à son épouse, Madame E F, la CAF a réclamé aux époux X remboursement d’un indu de 10.713,74 euros. Aucun versement ne lui ayant été proposé, elle a récupéré cet indu au moyen de prélèvements opérés mensuellement sur les prestations qu’elle continuait de servir à Monsieur et Madame X.
Sans contester être redevables de la somme de 10.713,74 euros, Monsieur et Madame X ont sollicité une remise de dette en faisant valoir que la CAF, qui était parfaitement informée de leur situation par les avis d’imposition sur le revenu qu’elle recevait directement des services fiscaux, avait commis une erreur grossière dans le calcul des prestations.
La CAF n’ayant pas fait droit à cette réclamation et la commission de recours amiable ayant confirmé l’obligation de rembourser l’indu par décision du 13 octobre 2011, Monsieur et Madame X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’une demande tendant à obtenir l’infirmation de cette décision et à voir juger que la CAF a commis une erreur grossière qui entraîne un préjudice résultant des difficultés financières causées par la diminution des prestations familiales et de l’APL qui leur étaient versées et ils ont sollicité sa condamnation à leur verser 11.995,82 euros.
Par jugement en date du 18 mars 2014, le tribunal a confirmé la décision de la commission de recours amiable et débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes.
Monsieur et Madame X, auxquels cette décision a été notifiée le 9 avril 2014, en ont relevé appel par déclaration en date du 24 avril 2014. Ils maintiennent que la CAF a commis une erreur grossière leur ayant causé un important préjudice et réclament condamnation de l’intimée à leur verser 11.995,82 euros de dommages et intérêts. Ils sollicitent en outre 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La CAF conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de procédure de 800 euros en rappelant que le versement des prestations se fait au regard des déclarations des bénéficiaires, lesquelles ne peuvent être contrôlées qu’a posteriori.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que les appelants font valoir qu’ils ont régulièrement déclaré l’intégralité de leurs revenus auprès des services fiscaux, précisent que ces déclarations font l’objet d’envois automatisés à la CAF, et affirment qu’il appartenait à cette dernière de s’y reporter ; qu’ils soulignent qu’ils ont été destinataires d’un avis rédigé en ces termes ' Pensez à déclarer vos revenus aux impôts pour que la CAF calcule automatiquement vos droits’ et qu’ils ont donc légitimement cru qu’ils n’avaient pas à procéder à d’autres déclarations ;
Mais attendu que les droits de Monsieur X ont été calculés, en ce qui concerne l’AAH et l’APL, au regard de ses propres déclarations de la cessation de toute activité salariée à compter de 2008 ; que l’appelant a, à l’appui de cette déclaration, adressé à la CAF une déclaration de radiation de son activité commerciale en date du 23 juin 2008 ;
Que les époux X ne sauraient dès lors se fonder sur un courrier qui leur a été adressé par la CAF le 3 mai 2010 au titre de l’APL et qui mentionne ' En mai, pensez à déclarer vos revenus aux impôts pour que la CAF les récupère et calcule automatiquement vos droits’ ;
Qu’en effet, c’est après avoir reçu leur déclaration d’impôts que la CAF a constaté que les déclarations qui lui avaient été faites par Monsieur X n’avaient pas été modifiées alors que sa situation avait changé, puisqu’il avait travaillé en 2009 et qu’à compter de janvier 2010 il avait perçu une pension d’invalidité du RSI dont le montant aurait dû venir en déduction de celui de l’AAH, les deux prestations ne pouvant se cumuler à taux plein ;
Que la CAF n’a donc commis aucune erreur puisqu’elle a calculé le taux de l’AAH en se fondant sur des déclarations dont elle n’a pu constater l’inexactitude qu’après mai 2010 en recevant la déclaration de revenus 2009 et après mai 2011 en recevant celle établie par les appelants au titre de leurs revenus 2010 ;
Attendu que les époux X ne peuvent en conséquence exciper d’aucune erreur grossière de la CAF ni même d’une négligence, l’indu résultant de l’absence de déclaration immédiate par leurs soins de la modification des ressources perçues par Monsieur X ;
Que la bonne foi des appelants n’étant pas remise en cause par la CAF, qui n’a engagé aucune poursuite pour fraude, il est indifférent qu’ils n’aient pas compris qu’il leur appartenait de procéder à une déclaration immédiate pour éviter de devoir supporter le remboursement d’un indu, étant cependant relevé que la notification de leurs droits qui leur a été adressée le 26 janvier 2009 mentionnait ' merci de nous signaler le plus rapidement possible toute modification de la situation familiale ou professionnelle', ce qu’ils ne contestent pas ne pas avoir fait ;
Que ce n’est que surabondamment qu’il sera constaté que Monsieur et Madame X, qui n’auraient pas dû percevoir la somme de 10.713,74 euros qui leur a été réclamée, ne peuvent prétendre que son remboursement leur causerait un dommage et qu’ils ne démontrent nullement que les modalités de ce remboursement, réparti sur plusieurs mois par la CAF, leur aurait causé un préjudice puisque l’enquête diligentée par l’appelante a permis de vérifier qu’ils avaient procédé au placement de liquidités conséquentes sur les comptes bancaires de leurs enfants et étaient propriétaires de quatre véhicules, ce qui n’établit pas l’existence des difficultés financières dont ils font état ;
Attendu par ailleurs que, comme le tribunal, la cour ne statue que sur la contestation formée par les époux X quant à la décision prise par la commission de recours amiable de la CAF le 13 octobre 2011 qui a déclaré les appelants redevables de 10.713,74 euros ;
Que les développements des parties portant sur la somme complémentaire de 1.282,08 euros réclamée par la CAF au titre de l’APL versée entre février et mai 2012, parce que les époux X avaient déclaré avoir acquis un logement à la Chapelle Saint Mesmin en février 2012 alors qu’ils sont restés locataires jusqu’en mai de la même année, n’ont donc pas à être aujourd’hui examinés, la cour constatant cependant, au regard de l’argumentation même des appelants, que cet indu distinct de celui dont elle est saisie semble résulter là encore d’une omission des époux X et non d’une erreur de la CAF ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer entièrement la décision déférée et de faire application, au profit de l’intimée, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum Monsieur X et Madame E F à verser à la Caisse d’allocations familiales du Loiret la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur et Madame X supporteront le droit fixe de 321euros prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame IMBAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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