Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/00075
TTRAVAIL Nouméa 30 juillet 2015
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CA Nouméa
Infirmation 6 juillet 2017
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CA Nouméa
Infirmation 22 mars 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Prélèvements sociaux sur l'indemnité de départ

    La cour a jugé que les cotisations sociales étaient légitimement appliquées, car l'indemnité de départ était soumise à ces prélèvements selon la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité conventionnelle de départ

    La cour a estimé que l'indemnité versée à Monsieur X était conforme aux termes de l'accord d'entreprise et qu'aucune somme complémentaire n'était due.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés par l'employeur

    La cour a jugé que la société F G devait être indemnisée pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Nouméa a infirmé le jugement rendu par le Tribunal du travail de Nouméa le 30 juillet 2015. La décision porte sur l'application de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue par l'accord du 27 décembre 1995. La Cour a constaté que l'employeur avait accepté de porter l'indemnité due à Monsieur X à la somme de 10 millions de F CFP dans le cadre de cet accord. Par conséquent, aucune somme complémentaire n'est due à Monsieur X au titre de l'application de cet accord. La Cour a également jugé que l'indemnité de départ négociée était soumise à cotisations sociales, conformément aux dispositions législatives en vigueur. Enfin, la Cour a condamné Monsieur X à verser à la société F G une somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Nouméa, ch. soc., 6 juil. 2017, n° 15/00075
Juridiction : Cour d'appel de Nouméa
Numéro(s) : 15/00075
Décision précédente : Tribunal du travail de Nouméa, 30 juillet 2015, N° F:13/84
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/00075