Infirmation 6 juillet 2017
Infirmation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 6 juil. 2017, n° 15/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 30 juillet 2015, N° F:13/84 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
57
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 06 Juillet 2017
Chambre sociale
Numéro R.G. : 15/00075
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2015 par le Tribunal du travail de NOUMÉA (RG n° F :13/84)
Saisine de la cour : 03 Septembre 2015
APPELANT
LA COMPAGNIE F G, SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : Aérodrome de Magenta – […]
Représentée par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. Y X
né le […] à […]
[…]
Représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme H-I J, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme H-I J.
Greffier lors des débats: M. Z A
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-G,
— signé par Mme H-I J, président, et par M. Z A, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Monsieur Y X a été embauché à compter du 2 juillet 1990 par la société F G, soumis à la convention collective des personnels au sol des entreprises de transport aérien du territoire de NOUVELLE G.
Il a fait part à son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite dans le cadre d’un départ négocié à compter du 30 mars 2012, et ce, par courrier du 4 janvier 2011 indiquant : ' Par le présent courrier et conformément à l’article 4-43 de l’accord d’établissement signé le 27 décembre 1995, je souhaite vous informer de mon intention de faire valoir mes droits pour un départ à la retraite négocié à compter du 30 mars 2012. Ainsi je vous remercie de me transmettre à titre d’information le montant de l’indemnité de départ calculé sur la base d’un départ négocié à la retraite en date du 30 mars 2012.'
Par un courrier du 4 avril 2011 la société F G indiquait à Monsieur X : ' Nous faisons suite à notre entretien du 23 mars 2011 en présence de Monsieur B C à propos de votre souhait de d épart négocié. Celui-ci est consécutif à votre courrier du 4 janvier 2011.
Nous nous étions mis alors d’accord sur l’indemnité de départ négocié mais les modalités de celui-ci restaient à définir de concert avec votre hiérarchie.
Après analyse, nous vous proposons la somme de dix millions de francs au titre de l’indemnité de départ négocié sous la condition sine qua non de quitter la Compagnie au 31 août 2011. A cette date, les congés payés acquis vous seront soldés ainsi que toutes les sommes vous restant dues au titre de l’exécution de votre contrat de travail.
Si cette proposition vous agrée, vous voudrez bien nous confirmer par retour de courrier votre accord, ceci valant préavis. En effet, selon les termes de l’Accord Interprofessionnel Territorial le préavis réciproque à observer est de trois mois avant la date de cessation des activités.'
Par courrier en date du 23 juin 2011, Monsieur Y X répondait :
' J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir prendre en compte mon accord à la proposition de départ négocié que vous m’avez transmis par le courrier cité en référence le 17 juin 2011 [ DRH/340-11/OT]'(…)
Monsieur X recevait son solde de tout compte avec son bulletin de salaire le 30 juin 2011.
Par courrier adressé le 27 août 2012 à la société F G il dénonçait le solde de tout compte en ces termes :
' Je vous informe par la présente, qu’en vertu des dispositions prévues à l’article R 122-6 du code du travail, dénoncer le solde de tout compte signé lors de mon départ effectif le 30 juin 2012 et conteste le terme de la négociation en date du 17 juin 2011 qui n’est pas respecté.
En effet, après vérification, il s’avère que celui-ci est erroné notamment en ce qui concerne le montant des cotisations salariales déduites sur le bulletin de salaire du mois de juin mais aussi sur le nombre de congés payés indiqué sur le bas de ce même bulletin qui n’est pas soldé.'
La société F G a pris acte, par courrier du 31 août 2011, de la dénonciation du solde de tout compte et a indiqué à Monsieur X que les sommes importantes qu’il avait perçues étaient conformes aux accords convenus, l’invitant à saisir les juridictions pour poursuivre sa contestation s’il le souhaitait.
Le conseil de Monsieur X écrivait le 8 novembre 2012 à la société F G pour dénoncer :
— l’incompréhension de Monsieur X face au montant des cotisations sociales salariales précomptées sur les sommes figurant sur son bulletin de paye du mois de juin 2012
— le droit de Monsieur X à percevoir l’indemnité de départ négocié prévue au chapitre 14 paragraphe 14-7 traitant de la rupture du contrat de travail
— le décompte des congés payés.
Par courrier du 22 novembre 2012 la société F G répondait point par point :
— que les règles imposées par la CAFAT et la CRE-IRCAFEX imposent le prélèvement des cotisations sociales si le départ est à l’initiative du salarié
— que l’article 14-7 d’un accord professionnel des personnels au sol d’F G est un texte qui n’a jamais été signé par les partenaires sociaux
— qu’effectivement, des anomalies ont été constatées sur le bulletin de paie dues au paramétrage du système de paie et qu’un nouveau bulletin de paie a été édité en pièce jointe.
Monsieur X a saisi le tribunal du travail de NOUMÉA par requête introductive d’instance enregistrée le 21 mars 2012 aux fins de voir la société F G condamnée à lui régler les sommes suivantes :
— 1 143 122 F CFP du fait des prélèvements sociaux indûment opérés sur l’indemnité versée et, à défaut, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait du défaut d’information sur l’existence de ces prélèvements sociaux
— 3 619 876 F CFP à titre d’indemnité conventionnelle de départ conformément aux dispositions de l’article 431 de l’accord d’établissement du 27 décembre 1995
— 300 000 F CFP au titre des frais irrépéttibles
Le jugement entrepris, prononcé le 30 juillet 2015 a :
condamné la Société F G à payer à monsieur X les sommes suivantes:
UN MILLION CENT QUARANTE TROIS MILLE CENT VINGT DEUX (1.143.122) FCFP, du fait des prélèvements sociaux indûment opérés sur I’indemnité versée
— TROIS MILLIONS CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE CINQ CENT VINGT (3.174.520) FCFP à titre d’indemnité conventionnelle de départ conformément aux dispositions de I’articIe 431 de I’accord d’établissement du 27 décembre 1995
— CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FCFP au titre des frais irrépétibles.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La Compagnie F G a interjeté appel suivant requête déposée au greffe le 3 septembre 2015 notifiée par le greffe à l’intimée le 9 septembre 2015.
La Compagnie F G a déposé au greffe le 2 décembre 2015 un mémoire ampliatif d’appel qui na été notifié à l’intimé par ordonnance du 2 décembre 2015.
Monsieur Y X a déposé au greffe le 22 juillet 2016 des conclusions récapitulatives qui ont été notifiées à l’intimé par ordonnance du même jour.
La société F G a déposé au greffe le 22 septembre 2016 des conclusions responsives et récapitulatives qui ont été notifiées à l’intimé par ordonnance du 23 septembre 2016.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 9 février 2017.
Au soutien de ses dernières conclusions la Compagnie F G demande à la Cour de :
Dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par la société F G contre le jugement rendu par le Tribunal du Travail de NOUMÉA le 30 juillet 2015 ;
En conséquence,
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
1) Constater que Monsieur X a non seulement perçu I’indemnité conventionnelle telle qu’issue de I’accord d’entreprise du 27 décembre 1995, mais aussi un surplus de 2.265.845 FCFP correspondant à une gratification pour bons et loyaux services mais ne modifiant pas la nature de I’indemnité conventionnelle versée ;
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie F G à payer à Monsieur X la somme de 3.174.520 FCFP à titre d’indemnité conventionnelle de départ, conformément aux dispositions de l’article 4.3.1 de I’accord d’établissement du 27 décembre 1995 ;
2) Dire et juger que Monsieur X a quitté volontairement la société.
Constater que I’accord d’entreprise n’étaít pas un plan social obligatoire ;
Dire et juger que Monsieur X a été informé avant son départ de ce que cette indemnité serait assujettie à cotisations sociales et en conséquence, qu’il a été parfaitement informé ;
En conséquence,
Dire et juger que le départ étant à l’initiative du salarié, l’indemnité était assujettie à cotisations sociales ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société F G à rembourser à Monsieur X la somme de 1.143.122 FCFP du fait des prélèvements sociaux ;
En conséquence,
Débouter Monsieur X de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Donner acte a la société F G de ce qu’elle sollicitera auprès de la CAFAT le remboursement des cotisations dans l’hypothèse où la Cour considérerait que le départ a été initié par la compagnie F G ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur X a payer à la société F G la somme de 500.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-G pour les frais irrépétibles de Première Instance et la même somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’Appel.
La Compagnie F G fait grief en premier lieu au jugement d’avoir considéré que l’indemnité de départ versée à Monsieur X ne comprenait pas l’indemnité conventionnelle et que la Compagnie F G devait payer une nouvelle fois cette somme.
Elle se prévaut d’une pièce jointe au courrier de la société F G du 2 février 2011, qui selon ses dires 'n’a pas été versée en première instance pour des raisons liées à la désorganisation interne de la Direction des Ressources Humaines' mais qui comporte l’estimation du calcul de sa demande de départ négocié effectuée sur le fondement de l’article 4 paragraphe 4.3.1. de l’accord d’entreprise du personnel au sol du 27 décembre 1995, accord sur la base duquel le tribunal a fondé sa décision.
Selon l’appelante, cela caractérise la mauvaise foi de l’intimé qui savait bien que les négociations avaient été entamées pour obtenir davantage que le minimum conventionnel et qui a bien réceptionné ce courrier ainsi qu’en font foi les mentions du cahier de transmission de la société en date du 2 février 2011.
Elle rappelle que les négociations se sont déroulées en deux temps : l’indemnité de base conventionnelle et la gratification supplémentaire qui a été ajoutée : le décompte des sommes dues au titre des articles 4§ 4.3.1 et 4.3.2 de l’accord du 27 décembre 1995 qui était joint au courrier du 2 février 2011 puis la rencontre du 23 mars 2011 dont plusieurs témoins attestent au cours de laquelle les parties ont discuté du montant supplémentaire qui pouvait être ajouté à la somme de 7 734 155 F CFP; selon l’appelante contrairement à ce que le tribunal a retenu la mention de l’indemnité négociée de 10 000 000 F CFP n’avait pas à être spécifiée dès lors que l’indemnité de départ négociée était bien calculée selon l’Accord d’Entreprise du 27 décembre 1995.
Elle souligne en outre que cet accord est expressément visé par Monsieur X dans son courrier du 4 janvier 2011.
Sur la nature salariale de l’indemnité de départ et le prélèvement des cotisations sociales, la société appelante conteste l’analyse qui en a été faite par le tribunal car le départ volontaire de Monsieur X ne s’inscrit pas dans le cadre d’un plan social obligatoire mais dans le cadre d’un plan proposé par l’entreprise afin de préserver l’emploi en l’absence de licenciements pour motifs économique : ce départ reste donc à l’initiative du salarié et n’ouvre pas droit à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Elle soutient également que l’indemnité de départ négociée a une nature salariale et non indemnitaire et qu’elle est donc soumise à cotisations sociales.
Sur l’absence d’information, le tribunal, selon l’appelante, aurait, là encore, fait une appréciation erronée des obligations incombant à l’employeur, l’information du montant brut de l’indemnité de départ lui ayant été délivrée dès le 17 juin 2011 soit bien avant son départ.
A l’appui de ses dernières conclusions Monsieur Y X demande à la Cour de :
dire mal fondé I’appeI formé par la société F G à l’encontre du jugement n°15/000130 du Tribunal du Travail de Nouméa en date du 30 juillet 2015
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter la société F G de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
condamner la société F G à payer à Monsieur X la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel.
Monsieur Y X fait valoir en premier lieu qu’il n’a pas reçu le courrier du 2 février 2011 auquel était jointe l’estimation datée du 5 janvier 2011 de son indemnité de départ négociée à hauteur de 7 734 155 F CFP arrêtée au 30 mars 2012 avec un préavis de 6 mois, que cette pièce n’a pas été réceptionnée par lui mais par Madame D E qui n’avait aucun pouvoir pour la recevoir et a vraisemblablement omis de la lui remettre. En tout état de cause, il souligne que cette estimation qu’elle ait été reçue ou pas, était de nature à créer une grande confusion car entachée d’une erreur sur le calcul de l’indemnité complémentaire.
Monsieur X considère que les négociations ont porté sur la partie de l’indemnité de départ soumise à négociation et non sur la majoration complémentaire.
Selon l’intimé, l’indemnité conventionnelle de 3 174 520 F CFP correspond à l’indemnité de l’article 4.3.2. représentant 6 mois de salaires de l’accord soit 6 mois de salaire représentant en réalité une somme supérieure à celle qui a été allouée soit 4 286 502 F CFP est allouée en sus de la somme de 10 000 000 F CFP versée à titre d’indemnité de départ négociée.
L’indemnité de départ négociée fait suite à un à un départ négocié dont l’initiative ne repose pas sur le seul salarié, il s’agit d’une rupture négociée entre l’employeur et le salarié qui ne s’apparente nullement à une démission puisqu’elle s’inscrit dans un dispositif d’incitation aux départs mis en oeuvre par l’employeur. Elle n’est imposable que pour la partie correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés et selon le projet d’accord professionnel actuellement négocié au sein de l’entreprise lorsqu’elle est versée dans le cadre du dispositif d’incitation au départ anticipé elle ne se cumule pas avec une autre indemnité d’une autre nature et ne supporte pas de cotisations sociales.
Sur l’absence d’information du salarié, Monsieur X qu’il n’était assisté d’aucun conseil et qu’à la relecture du dernier courrier adressé le 17 juin 2011 rien ne permet de déduire que la somme de 10 000 000 F CFP était exprimée en brut, cotisations sociales à déduire de sorte qu’il a été induit en erreur quant au montant réel de la somme proposée à titre d’indemnité de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’APPLICATION DE L’ INDEMNITÉ CONVENTIONNELLE DE DÉPART A LA RETRAITE
Considérant que cette demande est fondée sur l’application des dispositions de l’article 4-43 de l’Accord du 27 décembre 1995 concernant le ' Départ négocié du personnel au sol’ selon lesquelles :
' Pour le personnel au sol en poste à la date de la signature du présent accord il est crée une indemnité de départ négociée ouvert de plein droit.
431 La survenance du départ négocié met fin au contrat de travail. Dans ce cas l’agent a droit lors de son départ à une indemnité de départ négocié dont le montant est proportionnel à son ancienneté à F G et calculée sur la base,
- pour les salariés de moins de cinq ans d’ancienneté :
de 0 à 2 ans : 0,1 mois par année de service à compter de la première année '
de 2 a 5 ans : 0,2 mois par année de service à compter de la troisième année
- pour les salariés de plus de cinq ans d’ancienneté de 5 à 10 ans : 0,2 mois par année de service a compter de la première année
au-delà de 10 ans : 0,25 mois par année de service à compter de la dixième armée
Le salarié qui prend l’initiative du départ négocié doit respecter un préavis de mois pour les employés et ouvriers, six mois pour les agents de maîtrise et neuf mois pour les cadres.
Ce préavis peut être écourté d’accord parties notamment en cas de suppression du poste, de promotion interne ou de remplacement effectif.
432. En outre, si l’initiative de l’intéressé intervient entre 55 et 58 ans (avant le 1er Janvier de l’année calendaire) il a droit aux indemnités complémentaires suivantes :
55 ans- 6 mois de salaire
56 ans 5 mois de salaire
57 ans 4 mois de salaire
58 ans 3 mois de salaire
Cette indemnité complémentaire intervient de plein droit si le salarié a une ancienneté supérieure a 20 ans.
Elle est réduite d’un quart pour les salariés ayant une ancienneté de 15 a 20 ans.
Les années prennent en compte le temps de travail effectif et les interruptions de service ayant pour origine : une maladie ou un accident du travail, la maternité.
Le salaire mensuel de référence pour le calcul du montant de l’indemnité est le douzième de la rémunération des 12 mois précédant la date de départ à la retraite
Considérant qu’il est utile d’observer que la contestation initialement élevée par Monsieur X auprès de son ancien employeur portait uniquement sur :
— le prélèvement des cotisations sociales salariales précomptées sur les sommes figurant sur son bulletin de paye du mois de juin 2012
— le droit de Monsieur X à percevoir l’indemnité de départ négocié prévue au chapitre 14 paragraphe 14-7 traitant de la rupture du contrat de travail
— le décompte des congés payés ;
Qu’au vu des réponses apportées par l’employeur ces deux dernières contestations ont été abandonnées ;
Considérant que l’argumentation de l’appelant ayant évolué, celui-ci a entendu porter devant le tribunal une contestation relative à l’application de l’Accord du 27 décembre 1995 en son article 43 relative au 'Départ négocié du personnel au sol' qu’il n’avait jamais élevé antérieurement à la saisine du tribunal ;
Qu’il apparaît toutefois que, contrairement à ce qui a été jugé, la référence à cet accord est implicitement contenue dans tous les échanges qui ont été précédemment décrits dont il résulte que c’est bien aux termes d’une négociation qui a pris plusieurs mois que l’employeur a accepté de porter l’indemnité due à Monsieur X à la somme de 10 millions de F CFP dans le cadre de l’accord posant les bases du ' Départ négocié à l’initiative du salarié’ et qu’il suffit pour l’établir de se référer :
— aux termes mêmes de la demande de départ initiée par Monsieur X qui indique dans son courrier du 4 janvier 2011 : ' Par le présent courrier et conformément à l’article 4-43 de l’Accord d’établissement signé le 27 décembre 1995, je souhaite vous informer de mon intention de faire valoir mes droits pour un départ à la retraite négocié à compter du 30 mars 2012. Ainsi je vous remercie de me transmettre à titre d’information le montant de l’indemnité de départ calculé sur la base d’un départ négocié à la retraite en date du 30 mars 2012";
— à la référence faite à ' l’estimation du calcul de l’indemnité de départ négocié' rappelée par la société F G dans ses courriers du 2 février 2011, du 4 avril 2011 qui notifie la proposition chiffrée à 10 millions de F CFP et du 17 juin 2011 qui reprend les termes de la dernière proposition ;
— à l’acceptation pure et simple exprimée par Monsieur X le 23 juin 2011 par lequel il indique : ' J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir prendre en compte mon accord à la proposition de départ négocié que vous m’avez transmis par le courrier cité en référence le 17 juin 2011 [ DRH/340-11/OT]'(…)
Que l’application de cet accord est en outre corroborée par la pièce nouvelle produite en cause d’appel intitulée : ' estimation indemnité de départ négociée calcul arrêté au 30 mars 2012 'dont Monsieur X conteste avoir jamais reçu la notification alors que cette notification est attestée par la copie de l’extrait du registre des transmissions des pièces par la société F G à la Direction du Travail et de l’Emploi, comme ayant été transmise à Monsieur X le 2 février 2011 sous la référence DRH / 073-11 et que Madame H-K L ex salariée de la société F G témoigne :
' J’ai occupé le poste de superviseur et à ce titre j’ai procédé au calcul de l’estimation de départ négocié de Monsieur Y X fait selon le protocole de 1995 (…) On prend en considération la moyenne des salaires bruts sur les 12 derniers mois antérieurs à la date de départ multipliée par le nombre de mois obtenu suivant son ancienneté; le montant transmis dans l’estimation est un montant brut dont il a pris connaissance ';
Considérant que Monsieur X n’a pas élevé de contestation en inscription de faux tant à l’encontre de l’extrait du registre des transmissions qu’à l’encontre de l’attestation précitée et qu’ainsi, au vu de l’ensemble de ces constatations, il ne saurait sérieusement soutenir que l’indemnité qui lui a été allouée ne fait pas référence à l’Accord du 27 décembre 1995 ;
Que le jugement sera donc infirmé de ce chef, aucune somme complémentaire n’étant due à Monsieur X au titre de l’application de cet accord dont les termes ont été exactement appliqués par la société F G dans le cadre de la négociation de son départ volontaire ;
SUR LE PRÉLÈVEMENT DES COTISATIONS SOCIALES
Considérant les dispositions de l’article Lp. 9 modifié par la loi du pays n° 2003-5 du 21 novembre 2003 – Art. Lp. 3 complété par la loi du pays n° 2007-5 du 13 avril 2007 ' Art. Lp. 5 modifié par la loi du pays n° 2009-3 du 7 janvier 2009 ' Art Lp. 8 aux termes desquelles :' Les cotisations salariales et patronales sont assises dans la limite des plafonds applicables sur l’ensemble des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs, compte tenu des avantages en nature et indemnités diverses. Les taux de ces cotisations et les plafonds applicables sont fixés par délibération du congrès de la Nouvelle-G
Considérant qu’il n’existe aucune disposition spécifique d’assujettissement relative aux indemnités de départ négocié et qu’ainsi c’est le texte précité, de portée générale et d’ordre public, qui régit l’assujettissement de l’indemnité de départ négocié ;
Qu’il en résulte que toutes les sommes perçues au titre du contrat de travail sont soumises à cotisations à l’exception de celles ayant le caractère de dommages et intérêts destinés à compenser une rupture conventionnelle initiée par l’employeur
Que c’est donc là encore de manière infondée que le tribunal a retenu qu’au regard du caractère indemnitaire ces sommes, elles n’avaient pas ' de jurisprudence constante,' à être soumises à cotisations sociales ;
Considérant par ailleurs qu’il ne peut être mis à la charge de l’employeur l’obligation de délivrer une information relative à l’application de dispositions législatives d’ordre public qui s’imposent à tous et auquel tout citoyen à accès ;
Que c’est donc de manière infondée que le tribunal a retenu de manière superfétatoire que l’employeur a manqué à son devoir d’information en ne portant pas à la connaissance du salarié le montant des prélèvements sociaux et fiscaux auquel était soumise l’indemnité litigieuse ;
Qu’il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions y compris celles relative à la condamnation de la société F G aux frais irrépétibles
[…]
Considérant qu’en équité la société F G doit être indemnisée à raison des frais irrrépétibles vainement exposés à l’occasion de la présente instance ;
Que Monsieur X sera condamné à lui régler une somme de 500 000 F CFP à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la SARL F G recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur Y X à régler à la SARL F G une somme de 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Le greffier, Le président.
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