Infirmation partielle 6 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 déc. 2018, n° 18/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/01663 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 janvier 2018, N° 15/04528 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
06/12/2018
ARRÊT N° 782/2018
N° RG 18/01663
MT/VBJ
Décision déférée du 22 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/04528
M. X
[…]
C/
F A
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame F A
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Robert MALTERRE, avocat plaidant au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. K-L, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K-L, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Pour son véhicule Renault Twingo immatriculé Z, Mme F A a souscrit auprès de la Matmut par l’intermédiaire de son père M. D A :
— une police Formule Equilibre n° 310 4090 08160 Q 01 à effet du 1er janvier 2012, pour un usage ' Actif (déplacements privés – trajet travail), avec adhésion à la garantie «dommages corporels du conducteur» niveau 2, l’échéance étant au 1er avril,
— un contrat 'Multirisques Accidents de la Vie’ Formule Individuelle Niveau I n° 310 4090 08160 Q 26 à effet du 25 juillet 2013,
Mme A a été victime le 4 novembre 2013 d’un accident sur la voie publique, son véhicule Twingo ayant heurté un séparateur en béton sans qu’aucun autre véhicule terrestre à moteur ne soit impliqué. Elle a subi un écrasement du larynx, une hémorragie interne, des arrêts cardiaque et respiratoire, la plongeant dans le coma.
Par ordonnance de référé en date du 23 avril 2014, M. B était désigné en qualité d’expert. Dans son rapport en date du 6 mars 2015, l’expert a estimé que 'le lien de causalité peut être établi entre le déclenchement du prétensionneur, lors de son action de rétractation de la ceinture de sécurité et la lésion corporelle". Il n’est pas justifié d’une instance avec le constructeur à l’issue du rapport déposé.
Le Dr E mandaté par la Matmut a déposé le 12 mars 2015, une expertise médicale de Mme A au contradictoire du Dr C, médecin conseil de la victime. Il a fixé la date de
consolidation au 15 décembre 2014 et le taux d’incapacité à 35 %.
Mme A et son assureur n’ont pu trouver d’accord sur les modalités de l’indemnisation et par acte du 24 novembre 2015, Mme A a fait assigner la Matmut pour la voir condamner au paiement de la somme de 180.540 €, à savoir :
* 87.500 € au titre du capital invalidité complémentaire de la garantie dommages corporels du conducteur,
* 82.250 € au titre du capital invalidité complémentaire de la garantie du contrat multirisques 'accidents de la vie',
* 7.500 € au titre des souffrances endurées,
* 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
outre des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 22 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— condamné la Matmut à verser à Mme A les sommes de :
* 7.500 € au titre des souffrances endurées,
* 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la Matmut aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 10 avril 2018, enrôlée sous le n° 18-1663, la Matmut a formé appel en ce qu’elle a été condamnée à verser à Mme A les sommes de 7.500 € au titre des souffrances endurées, 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent et 1.500 € au titre de l’article 700 en vertu de la prétendue application du contrat multirisque accident de la vie 'dont il est considéré que l’indemnisation au profit de l’assurée ne serait pas limitée au seul capital de base et que ce contrat serait exclusif de toute autre indemnisation'.
Par déclaration d’appel du 12 avril 2018 enrôlée sous le n° 18-1708, Mme A a interjeté appel limité en ce que le jugement l’a déboutée de sa demande de condamnation de la Matmut au paiement des sommes de :
— 180.540 € au titre :
* des dommages corporels du conducteur, capital invalidité complémentaire : 87.500 €
* du contrat multirisques « accidents de la vie », capital complémentaire invalidité : 82.250 €
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de la perte de chance et l’a déboutée de sa demande au paiement de la somme de 180.540 €.
Par conclusions du 6 juin 2018 au visa des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016, la Matmut conclut :
— à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme A les sommes de 7.500 € au titre des souffrances endurées, 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent et 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— au débouté Mme A de l’intégralité de ses demandes,
— pour le surplus, à la confirmation du jugement dont appel,
— à la condamnation de Mme A aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— l’article 6-2 des conditions générales du contrat Multirisques Accidents de la Vie applicables au cas d’espèce (pièce 5) et signées par Mme A, ouvre droit uniquement aux garanties 'indemnité de base en cas d’incapacité permanente et capital décès', pour un accident dans la réalisation duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur,
— il en est de même, des exclusions relatives aux prestations 'souffrances endurées’ et 'préjudice esthétique permanent’ (article 9-3) et au capital complémentaire (article 8 des conditions générales),
— seule était garantie une indemnité de base versée lorsque la victime conserve une incapacité dont le taux est au moins égal à 10 %, ladite indemnité correspondant à la somme résultant du produit du taux d’incapacité par la valeur du point indiquée aux conditions générales correspondant à ce taux, soit au cas d’espèce 4.550 €,
— pour ce qui est du second contrat 'Garantie Dommages Corporels du Conducteur', Mme A ne peut qu’être déboutée par confirmation du jugement car elle a reconnu avoir reçu la fiche d’information sur le prix et les garanties, les conditions particulières, ainsi qu’un exemplaire des conditions générales '4 roues’ valant projet de contrat.
Par conclusions du 6 juillet 2018, au visa des articles L 112- 2 du Code des Assurances, 1103, 1104, 1217 du code civil, 1240 du Code civil, Mme A demande à la Cour de :
Au principal
— débouter la Matmut purement et simplement de toutes ses demandes.
Faisant droit à l’appel incident de Mlle A,
— condamner la Matmut au paiement de la somme de 180.540 €, à savoir au titre :
* des dommages corporels du conducteur, capital invalidité complémentaire : 87.500 €
* du contrat multirisques « accidents de la vie '', capital complémentaire invalidité: 82.250 €
* souffrances endurées : 7.500 €
* préjudice esthétique permanent : 3.500 €
— condamner la Matmut au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Matmut aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement au titre de la perte de chance de Mlle A, condamner la Matmut au paiement des mêmes sommes.
Elle soutient que :
— le mandat donné à son père était un simple mandat d’administration au sens du premier alinéa de l’article 1988 du Code Civil et non de souscription du contrat d’assurance, car il s’analyse comme un pouvoir de faire des propositions à l’assureur qui n’engagent ni l’assureur ni l’assuré,
— les documents simplement signés par son père lui sont inopposables,
— son absence de signature des conditions particulières n’a pas pour effet de compromettre la validité des contrats dès lors que les conditions particulières furent émises par la Matmut qui en adressa original et duplicata à Mlle A et que les cotisations ont été honorées,
— l’assureur doit rapporter la preuve de la remise du projet, de la notice d’information et des conditions générales,
— la Matmut ne produit pas les conditions générales de 2013,
— n’ayant pas déféré à la Cour les chefs de jugement critiqués, la Matmut s’expose à ce que selon l’avis de la Haute cour, la Cour de céans (M. le Conseiller de la Mise en Etat) relève d’office la nullité de son appel et partant sa caducité,
— le 1er juge a retenu à tort une exclusion de garantie tirée de l’implication d’un véhicule dans la réalisation des dommages de Mlle A car il s’agit du dysfonctionnement d’un équipement sans fonction de déplacement,
— subsidiairement, la Matmut a manqué à son obligation particulière d’information et de conseil sanctionné par les articles 1382 du Code civil et L 111-1 du Code de la consommation, au motif 'qu’en l’état de sa condition physique début 2013 atteinte d’une pathologie sous chimiothérapie, confrontée à ces risques omniprésents d’aléas de dépendances, elle aurait pu être conseillée sur le marché de I’assurance en souscription de prévoyance pure en accidents sans risque d’en être privée sous condition'.
Elle forme appel incident sur l’indemnisation de son préjudice.
MOTIFS
a. sur la procédure
Sur l’appel enrôlé sous le n° 18-1663
Le 10 avril 2018, la Matmut a interjeté appel partiel du jugement, sans préciser à quels chefs de dispositions elle limitait son recours. Mme A invoque la nullité de cette déclaration d’appel et, partant, sa caducité.
En l’absence de précisions sur les chefs de jugement contestés, l’appel partiel interjeté par la Matmut doit être considéré comme général.
Selon l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à I’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Cette nullité qui ne sanctionne pas une irrégularité de fond, est une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Mme A qui a conclut en réponse et parallèlement interjeté appel du jugement dans une déclaration d’appel du 12 avril 2018 dont elle sollicite la jonction (conclusions p. 8) avec la déclaration d’appel de la Matmut, a pu développer son argumentation et ne justifie d’aucun grief de sorte que sa demande de nullité de la déclaration d’appel du 10 avril sera rejetée.
Sur la jonction
En raison du lien étroit unissant les deux déclarations d’appel afférentes au même jugement enregistrées au greffe sous des numéros différents, leur jonction s’impose, conformément à l’article 367 du Nouveau Code de procédure civile.
b. sur le fond
Sur le mandat
Selon l’article 1984, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom et le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Le 29 décembre 2011, Mme A a donné mandat à son père dans les termes suivants :
'Je soussignée, souscripteur Matmut n° 310 4090 08160 P pour un contrat automobile et une assurance habitation, donne pouvoir à mon père A D souscripteur Matmut n° 211 2108 1247 2C, pour opérer toute modification ou changement de garantie sur les contrats dont je bénéficie'.
Sont produits aux débats trois documents tous intitulés 'contrat d’assurance auto' relatifs à la police Formule Equilibre n° 310 4090 08160 Q 01 :
— les conditions initiales du 30 décembre 2011 à effet du 1er janvier 2012 et leur annexe 'déclaration de risque', signées de D A, avec cotisation annuelle de 487,30 € et bonus de 43 %,
— des conditions particulières du 11 février 2013 à effet du même jour, dans les mêmes termes que les précédentes, signées de Mme A de même que l’annexe déclaration de risque', avec cotisation annuelle de 472,30 € et bonus de 46 %,
— des conditions particulières du 1er avril 2013 à effet du même jour, toujours dans les mêmes termes mais éditées le 3 décembre 2013, avec cotisation annuelle de 448,30 € et bonus de 49 %.
Ainsi, si Mme A a pu donner mandat à son père pour la signature de la police du 31 décembre 2011, elle a ratifié les termes de ce contrat le 11 février 2013. Si les conditions du 1er avril 2013 ne sont pas signées, elles sont toutefois identiques aux précédentes, la seule différence, favorable à l’assurée, portant sur le montant du bonus et de la cotisation annuelle. En toute hypothèse, ce sont les conditions générales qui font débat et leurs versions successives sont identiques.
Les conditions particulières n° 310 4090 08160 Q 26 du 24 juillet 2013 avec effet au 25, concernent une garantie 'Multirisques Accidents de la Vie' Formule Individuelle Niveau I et elles sont signées de D A.
Mme A prétend que le mandat dont son père disposait n’est que d’administration pour faire des propositions à l’assureur et non un mandat de contracter avec la Matmut. Cette position est contraire aux termes employés qui confèrent le pouvoir d’opérer, c’est à dire d’effectuer, toute modification ou changement de garantie. L’assurée se trouve en conséquence engagée par les conditions particulières signées.
Au terme de ces conditions particulières figure une clause par laquelle, Mme A reconnaît avoir reçu la fiche d’information sur le prix et les garanties, les présentes conditions particulières ainsi qu’un exemplaire des conditions générales du contrat concerné (Multirisques Accidents de la Vie’ ou 4 roues) et il lui incombe de démontrer qu’elle ne les a pas reçues, ce qu’elle ne fait pas, se contentant
d’affirmer qu’elle n’a pu y accéder que par le site internet.
Il sera considéré que les clauses des conditions générales lui sont opposables, étant observé comme l’a fait le 1er juge que les versions successives de la clause litigieuse sont identiques.
Le contrat '4 roues'
Mme A a perçu à ce titre une somme globale de 12.250 € en deux versements.
La garantie est celle de niveau 2 des dommages corporels du conducteur dont l’article 22-9 D prévoit un capital de base et une indemnité complémentaire, qui, lorsqu’elle est due :
' a)…..est égale à la différence entre :
* d’une part, la somme résultant du produit du taux d’incapacité par la valeur du point, indiquée aux conditions générales, correspondant à ce taux
* d’autre part, les indemnités reçues ou à recevoir par l’assuré au titre du dommage concerné :
' du responsable de l’accident, du FGAO, du FGTI au titre du déficit fonctionnel permanent, du retentissement professionnel (incidence professionnelle et/ou perte de gains professionnels futurs) et de l’assistance tierce personne,
' de l’employeur, de tout régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire ou les mutuelles…
b) est versée lorsque le bénéficiaire a produit les documents que nous (l’assureur) lui avons réclamés, attestant qu’il a fait préalablement valoir ses doits auprès de ses différents débiteurs'.
Afin de permettre à l’assurance de calculer l’indemnité complémentaire, l’assurée doit donc justifier des sommes perçues du responsable de l’accident et /ou de son employeur.
La justification de ces sommes apparaît ainsi comme une condition du versement du capital complémentaire, indépendamment du fait qu’elles entrent dans les modalités de calcul du dit capital. Et il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion indirecte comme le soutient Mme A, l’exclusion ayant pour objet de priver l’assuré de tout droit à garantie alors que la clause susvisée édicte une condition pour déterminer le montant à verser.
Or, il ressort de la déclaration du témoin H I, dont la voiture suivait celle conduite par Mme A, que dans une courbe à gauche, cette dernière a perdu le contrôle de son véhicule lequel a heurté le terre-plein central en béton et les gendarmes ont imputé cette perte de contrôle à un phénomène d’aqua-planning. Il n’y a donc pas de tiers conducteur impliqué dans le dommage.
Par ailleurs, comme rappelé plus haut, si l’expert judiciaire M. B a pu imputer les lésions corporelles à un dysfonctionnement de la ceinture de sécurité, Mme A ne justifie pas avoir engagé d’action contre le constructeur. Et il est ainsi impossible à ce jour de mettre en oeuvre la clause, à défaut de connaître les sommes qui pourraient être versées par le constructeur du véhicule auquel le dommage est imputé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme A de se voir allouer une somme de 87.500 € à défaut d’avoir justifié de l’issue du recours contre le dit constructeur.
Le contrat multirisques accidents de la vie
Le contrat produit par Mme A dispose (article 3) que sont garanties en cas de blessures, l’incapacité permanente, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, outre diverses prestations hors litige et ce, dans la limite de plafonds non atteints au cas d’espèce, en l’état des conclusions non contestées du Dr E.
L’article 6 définit ainsi les événements couverts (typographie conservée) :
' I. ceux qui répondent à la définition de l’accident donnée à l’article I et qui sont survenus à l’occasion de la vie privée ou de la vie professionnelle, sous réserves des exclusions mentionnées à l’article 19 ci-après,
(suit une énumération des divers accidents)
II. L’accident dans la réalisation duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres, ouvre droit uniquement aux garanties suivantes :
* indemnité de base en cas d’incapacité permanente
* capital décès".
L’article 8 des conditions générales, dans un encadré écrit en caractères gras, dispose par ailleurs 'Outre les exclusions communes prévues à l’article 19 ci-après, nous ne garantissons pas le versement d’un capital complémentaire à la suite d’un accident dans la réalisation duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Enfin, l’article 9-3 relatif aux prestations 'souffrances endurées et préjudice esthétique permanent’ stipule "Outre les exclusions communes prévues à l’article 19 ci-après, nous ne garantissons pas les souffrances endurées et/ou le préjudice esthétique permanent à la suite d’un accident dans la réalisation duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; ainsi que ses remorques ou semi-remorques, autres que les véhicules ferroviaires et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres".
Les indemnités dues au titre des souffrances endurées sont en outre calculées, par la différence entre le montant contractuellement déterminé et les sommes allouées par l’ONIAM ou le FGTI en cas d’infraction pénale, ce qui suppose que l’assurée prouve avoir été victime d’un accident sanitaire ou d’une infraction pénale, circonstances inexistantes en l’espèce.
Ces exclusions formelles et limitées sont libellées en caractères apparents et réitérées dans le contrat. Il en résulte qu’en cas d’accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, seule est garantie l’indemnité de base en cas d’incapacité permanente, dont il est constant qu’elle a déjà été réglée par l’assureur.
Or, les blessures de Mme A trouvent leur origine dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule moteur, la perte de contrôle du véhicule et le choc consécutif contre le muret en béton, étant à l’origine de la mise en tension dommageable de la ceinture de sécurité. Ainsi, le dysfonctionnement de cet équipement sans fonction de déplacement n’est pas la cause mais la conséquence de l’accident.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué des indemnités au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
Sur la perte de chance
Mme A souffrait d’un lymphome en 2013 et soutient qu’étant sous chimiothérapie et confrontée à des risques omniprésents d’aléa de dépendance, 'elle aurait pu être conseillée sur le marché de I’assurance en souscription de prévoyance pure en accidents sans risque d’en être privée sous condition'.
Elle ne démontre toutefois pas qu’elle avait informé la Matmut de son état de santé. Et, à considérer que l’assureur ne pouvait ignorer les motifs de souscription d’un contrat Multirisques accidents de la vie couvrant notamment les dommages résultant d’accidents médicaux, l’assurée disposait déjà d’une garantie dommages corporels du conducteur de sorte que le risque d’accident impliquant un véhicule
à moteur était couvert. Enfin, Mme A ne démontre pas qu’il existe des formules d’assurance sans condition. Elle sera déboutée de sa demande en dommages intérêts pour perte de chance.
Sur les autres demandes
La disparité des situations économies respectives des parties commande qu’en équité il ne soit pas fait application au profit de la Matmut de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme A qui succombe supportera les dépens de 1re instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déboute Mme A de sa demande de nullité de la déclaration d’appel de la Matmut,
Prononce la jonction de l’affaire n° 18-1708 avec le dossier n° 18-1663 sous le seul dernier numéro,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— alloué à Mme A les sommes de
* 7.500 € au titre des souffrances endurées,
* 3.500 € au titre du préjudice esthétique permanent,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la Matmut aux entiers dépens de l’instance,
Le confirme en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes ;
Y ajoutant
Déboute la Matmut de sa demande fondée sur l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne Mme A aux dépens de 1re instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. Y C. K-L
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