Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 4 nov. 2021, n° 19/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01210 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 8 mars 2018, N° 11-17-001837 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE DOMAINE DU PARC c/ Société KONE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01210 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2018 – Tribunal d’Instance de JUVISY-SUR-ORGE
- RG n° 11-17-001837
APPELANTE
Le Syndicat des copropriétaires le […] et […] à Vigneux-sur-Seine (91270), représenté par son syndic la SARL IMMOBILIÈRE DE VIGNEUX prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 414 691 238 00029
[…]
91270 VIGNEUX-SUR-SEINE
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
INTIMÉE
N° SIRET : 592 052 302 01860
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine GODARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1863
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mars 2010, la société Kone a conclu avec le syndicat de copropriétaires Le Domaine du Parc – 217 et […] à Vigneux-sur-Seine un contrat d’entretien et de maintenance de deux ascenseurs de la copropriété, à effet au 29 janvier 2010. Par lettre recommandée du 27 octobre 2016 la société immobilière de Vigneux, syndic de la copropriété a informé la société Kone de la résiliation du contrat au 31 octobre suivant, au motif de l’absence d’information relative à la tacite reconduction du contrat en cours.
Saisi le 9 novembre 2017 par la société Kone d’une demande tendant principalement au paiement d’un solde restant dû, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge, par un jugement réputé contradictoire rendu le 8 mars 2018 auquel il convient de se reporter, a :
— condamné la société immobilière de Vigneux à payer à la société Kone la somme de 4 834,46 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts légaux à compter du 4 avril 2017, celle de 1 933 euros au titre du contrat de maintenance, celle de 331,36 euros au titre de la facture de travaux du 4 août 2016, avec intérêts légaux à compter du 4 avril 2017 ;
— débouté la société Kone de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Le tribunal a principalement retenu que la société Kone avait satisfait son obligation d’information telle que prévue par l’article L. 136-1 du code de la consommation. Il a relevé que la résiliation du contrat par le syndic de la copropriété en date du 28 octobre 2016 était infondée, de sorte que les dispositions contractuelles relatives au paiement d’une indemnité de résiliation étaient applicables. Il a ensuite retenu que les factures produites par la demanderesse n’avaient pas été payées. Il a enfin relevé que la demanderesse ne faisait état d’aucun préjudice qui ne soit compensé par l’octroi d’une indemnité de résiliation.
Par une déclaration en date du 17 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 17 avril 2019, il demande à la cour :
— de déclarer caduc et non avenu le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal d’instance de Juvisy-sur -Orge,
à titre subsidiaire :
— de dire et juger qu’il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société Kone,
— de dire que la résiliation notifiée le 27 octobre 2016 est régulière en la forme et bien fondée,
— de réformer complètement le jugement entrepris, notamment en ce qu’il a condamné la copropriété à une indemnité de résiliation et au paiement des factures de maintenance et de travaux.
L’appelant soutient que le jugement réputé contradictoire n’a pas été signifié dans les six mois suivant son prononcé.
Subsidiairement, il soutient que la société Kone ne l’avait pas informé qu’il disposait d’une faculté de résiliation en application de l’article L. 136-1 du code de la consommation, de sorte qu’il était fondé à réclamer une résiliation à tout moment et ne saurait être condamné au paiement d’une indemnité à ce titre. Il ajoute que les factures invoquées par l’intimée ne sont pas dues.
Par une ordonnance rendue le 10 septembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de la société Kone à déposer des conclusions au visa de l’article 909 du code de procédure civile. Elle a remis à la cour les pièces produites devant le premier juge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’est signifié dans le délai de six mois de sa date.
Pour autant, il est admis qu’en relevant appel, la partie qui était défaillante en première instance renonce à se prévaloir de cette disposition puisqu’elle reconnaît par sa déclaration d’appel l’effectivité du jugement qu’elle critique.
Tel est le cas en l’espèce : défaillant en première instance, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir du fait que le jugement dont appel lui a été signifié le 17 décembre 2018, soit plus de six mois après sa date.
La prétention élevée sur ce point est donc rejetée.
***
Il est constant que le contrat initial de prestation de services conclu le 15 septembre 2010 entre un professionnel et un non professionnel était soumis aux dispositions de l’article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable alors qui disposait : " Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction ".
Le contrat conclu pour une période de trois ans était reconductible par tacite reconduction par période de trois ans sauf résiliation par l’une des parties par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au mois six mois avant l’expiration de la période triennale.
Les parties ne contestent pas que le contrat a été tacitement renouvelé le 29 janvier 2013. Il est admis que ce renouvellement tacite a fait naître un nouveau contrat.
A cette date, l’article précité était applicable dans les mêmes termes.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, par un courrier en date du 28 mai 2015 versé aux débats et qui mentionne la référence du contrat, la société Kone a informé son client de la possibilité qui lui était ouverte jusqu’au 28 juillet 2015 de ne pas reconduire le contrat. Alors que le texte précité n’impose aucune forme particulière à cette information, la copropriété n’explique pas les circonstances dans lesquelles son syndic aurait pu ne pas recevoir ce courrier envoyé à l’immobilière de Vigneux, agence de la Concorde à la même adresse que celle utilisée pour l’ensemble des échanges depuis le début de la relation contractuelle.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires n’a pas fait usage de cette faculté de non reconduction.
En adressant le 27 octobre 2016 un courrier informant la société Kone qu’elle résiliait le contrat au 31 octobre 2016 au motif inexact qu’elle n’avait pas reçu l’information prévue par l’article L. 136-1 précité, la copropriété agissant par son syndic a commis une faute contractuelle qui la rend redevable, en application de l’article 39 du contrat d’une indemnité égale à un tiers du montant des redevances restant dues jusqu’à l’échéance normale du contrat sans que cette indemnité puisse être inférieure à une année de redevance contractuelle.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la copropriété à payer à la société Kone la somme de 4 834,46 euros outre intérêts au titre de l’indemnité de résiliation.
Pour s’opposer aux factures afférentes à la prestation de maintenance pour la période du mois de juillet au mois d’octobre 2016 et à des travaux réalisés au mois d’août 2016, le syndicat des copropriétaires n’émet aucun argument et, en particulier il ne conteste pas la réalité des prestations servies.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé condamnation de ces chefs.
Partant, le syndicat des copropriétaires est débouté de l’ensemble de ses prétentions et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Domaine du parc 217 et […] à Vigneux-sur-Seine représenté par son syndic aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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