Infirmation partielle 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 17 janv. 2017, n° 15/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 8 décembre 2015, N° 13/108 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
4
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Janvier 2017
Chambre sociale
Numéro R.G. : 15/00109
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2015 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :13/108)
Saisine de la cour : 11 Décembre 2015
APPELANT
LA SOCIÉTÉ AUSTRAL DÉVELOPPEMENT NC, SARL représentée par son gérant en exercice
Siège social : XXX, Lot D, XXX
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉ
M. Z A, élisant domicile à la SELARL AGUILA-MORESCO
XXX
Représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMÉA
INTERVENANT
LA SELARL G-H Y, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ AUSTRAL DÉVELOPPEMENT NC,
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. B C, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. B C.
Greffier lors des débats: M. D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller en remplacement du président empêché, et par M. D E, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Z A a été engagé par contrat à durée indéterminée non écrit, à compter du 9 novembre 1995 jusqu’au 1er août 2002 par la société Austral construction, le lieu de travail étant situé à Mayotte, puis par la société Austral Développement Mayotte (ADM) jusqu’au 31 août 2004, puis, par transfert du lieu de travail en Nouvelle-Calédonie, cumulativement par cette dernière et par la société Atelier Contact N-C jusqu’au 31 décembre 2007 et enfin par la société Austral Développement N-C (ADNC) jusqu’au 30 septembre 2010, date de rupture d’un commun accord des relations entre les parties.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, Z A a saisi le tribunal du travail de Nouméa par une requête du 17 avril 2013 et, par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal a statué comme suit :
« – Dit que le contrat de travail d’Z A a été transféré de la société Austral Construction à la société ADM puis celui de la société ADM à la société Atelier Contact N-C puis celui de la société Atelier Contact à la société ADNC,
- Dit que la société Australe Développement N-C, dite ADNC doit reprendre l’ancienneté au 9 novembre 1995 du salarié,
- Condamne la société ADNC à lui payer les sommes suivantes :
* 2'685'637 F CFP au titre des congés payés,
* 21'100 F CFP à titre de rappel de salaire (notes de frais),
* 3'400'666 F CFP à titre de rappel de commissions,
* 500'000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement à compter des créances indemnitaires,
- Condamne la société ADNC à lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail rectifié et ses bulletins de salaire rectifiés depuis 2009, sous astreinte de 5000 F CFP par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement,
- Fixe à 543'644 F CFP la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les limites prévues à l’article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- Ordonne l’exécution provisoire sur l’intégralité des sommes allouées à titre de dommages-intérêts,
- Condamne la société ADNC à payer à Z A la somme de 150'000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- Dit n’y avoir lieu à dépens ».
PROCÉDURE D’APPEL
La société Australe Développement N-C (ADNC) a interjeté appel de cette décision par une requête déposée le 11 décembre 2015.
Dans son mémoire ampliatif d’appel du 6 janvier 2016, la société appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement dont appel,
— Lui donner acte de ce qu’elle reste devoir à Z A au titre de ses droits acquis à congés payés, la somme de 680'744 F CFP,
À tout le moins,
— Débouter en conséquence Z A de sa demande de surplus de rappel de congés payés ainsi que de sa demande de rappel de salaire,
— Infirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer au salarié la somme de 3'400'666 F CFP à titre de rappel de commissions et celle de 500'000 F à titre de dommages et intérêts,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à remettre à Z A son solde de tout compte, son certificat de travail rectifié, ses bulletins de salaire rectifiés depuis 2009, sous astreinte,
— Condamner Z A à lui payer la somme de 250'000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
La société ADNC fait valoir principalement à l’appui de son recours que :
— Les contrats de travail d’Z A n’ont pas été repris par chacun des employeurs successifs, car ceux-ci constituaient des entités juridiques bien distinctes,
— Il n’y avait donc pas lieu à reprise d’ancienneté depuis 1995. Le bulletin de salaire de janvier 2008 ne saurait constituer une preuve à ce titre car c’est Z A qui établissait lui-même ses bulletins de salaire et avant son arrivée au sein de la société ADNC, il compensait les congés payés non pris avec des billets d’avion.
— Le salarié a été intégralement rempli de ses droits lors de son départ, notamment au titre de ses notes de frais.
— Il n’a jamais perçu la moindre commission. La pièce 18 produite par l’intimé qui mentionne le terme « commission », a été établie pour régulariser ses notes de frais qui pour certaines n’étaient étayées et justifiées par aucune pièce comptable ; il a donc fallu comptablement traiter ses débours non justifiés et c’est ainsi que le comptable a décidé de les faire passer sous l’appellation « commission ».
Par conclusions en réponse du 4 mai 2016, Z A demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de l’employeur présentées pour la première fois en appel, visant au rejet de ses prétentions concernant la note de frais et les commissions, confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à élever à la somme de 800'000 F CFP le montant des dommages et intérêts qui doivent lui être attribués en réparation de son préjudice moral. Il réclame en outre une somme de 300'000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
L’intimé fait valoir en substance que :
— À chaque changement d’employeur, il y a bien eu transfert du contrat de travail par application volontaire par les parties de l’article Lp 121-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, de sorte que son ancienneté globale a comme point de départ le 9 novembre 1995 date de son embauche par la société Austral Construction à Mayotte. Toutes ces sociétés étaient dirigées par la même personne physique, M. X, qui gérait son personnel au mieux de ses intérêts.
Les frontières entre les différentes sociétés du groupe étaient très floues voire inexistantes pour leurs salariés.
— Son premier bulletin de salaire de janvier 2008 chez son dernier employeur, la société ADNC, (pièce 14) mentionne 101,50 jours acquis au titre des congés payés. Il a droit à l’indemnisation de ses jours de congés qui n’ont jamais été pris. L’employeur ne rapporte pas la preuve du contraire.
— L’employeur n’a pas contesté en première instance sa demande au titre du rappel de commissions. Sa contestation tardive est irrecevable. L’engagement de l’employeur de ce chef résulte d’une mention manuscrite en marge d’un projet de convention (pièce 18). Il s’agit d’une prime d’intéressement que l’employeur devait lui verser sous forme de commissions.
— L’employeur reste lui devoir une somme de 21'100 F CFP à titre de notes de frais.
— Les documents de fin de contrat rectifiés en ce qui concerne son ancienneté doivent lui être remis.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 3 octobre 2016, la société ADNC a été placée en liquidation judiciaire et Me Y désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Me Y est intervenue volontairement à l’instance en déclarant à l’audience qu’elle faisait siennes les conclusions déposées au nom de la société ADNC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les transferts du contrat de travail
Attendu que sur les transferts du contrat de travail de Z A à ses employeurs successifs depuis le 9 novembre 1995, la cour se réfère en les adoptant aux motifs pertinents du jugement';
Qu’il est en effet significatif de constater que même si le lieu de travail est passé de Mayotte à la Nouvelle-Calédonie en septembre 2004, à chaque changement d’employeur dont le dirigeant personne physique demeurait M. X, le salaire et les accessoires étaient repris à l’identique’et le premier bulletin de salaire de la société ADNC a repris les congés payés acquis chez le précédent employeur Atelier Contact N-C';
Attendu qu’il y a lieu de considérer, comme le fait valoir justement le salarié, que les parties ont convenu en l’espèce d’appliquer volontairement les dispositions de l’article Lp 121-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie';
Sur les congés payés
Attendu que les premiers juges ont parfaitement motivé l’octroi au salarié d’un rappel de congés payés à hauteur de 2 685 637 F CFP';
Attendu que le bulletin de paie de janvier 2008 de la société ADNC mentionne 101,5 jours de congés payés acquis';
Attendu que la société ADNC ne prouve pas que les congés ont été pris ou que le salarié les aurait compensés par des billets d’avion, selon ce qu’elle allègue'; qu’il importe peu que le salarié ait établi lui-même ses bulletins de paie, la direction n’ayant jamais émis la moindre protestation alors qu’elle disposait d’un pouvoir de contrôle';
Que le jugement sera confirmé de ce chef';
Sur le rappel de salaire
Attendu que la société ADNC ne présente aucune explication à propos de la note de frais de 21 100 F CFP mentionnée sur le bulletin de paie de septembre 2010 et dont il n’est pas justifié du règlement';
Que le jugement sera confirmé de ce chef';
Sur les commissions
Attendu que la demande du salarié au titre d’un rappel de commissions repose sur des notes manuscrites non datées figurant en marge d’un tableau (pièce 18), comportant une ligne ainsi libellée': «'commissions'» suivi d’une flèche puis': «'NDF'= 28 679 € » ;
Attendu que le tribunal a fait droit à la demande, sanctionnant sur ce point l’employeur pour n’avoir pas produit en première instance les pièces censées permettre de calculer lesdites commissions ;
Mais attendu que le salarié qui a quitté l’entreprise en septembre 2010 et introduit sa demande en avril 2013, a attendu le 30 octobre 2013, soit trois ans après la rupture amiable du contrat et six mois après l’introduction de sa requête, pour former une réclamation à ce titre’alors que jusque là, il n’avait jamais été question, entre les parties, d’une quelconque rémunération sous forme de commissions ;
Attendu que la société ADNC explique que la somme litigieuse correspond à une régularisation de notes de frais déjà remboursées à l’initiative du salarié, mais non justifiées par des pièces comptables, de sorte que le comptable de la société a décidé de traiter ces remboursements sous l’appellation «'commissions'» ';
Attendu que les simples notes manuscrites susvisées sont insuffisantes pour justifier le bien fondé de la demande du salarié à ce titre';
Que le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef';
Sur les documents de fin de contrat
Attendu que les documents de fin de contrat devront être rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt';
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la résistance injustifée de la société ADNC à payer au salarié son solde de congés payés et un reliquat de note de frais, a contraint celui-ci à saisir la juridiction du travail puis à se défendre en appel, pour obtenir gain de cause'; que le préjudice en résultant doit être fixée à la somme de 200 000 F CFP';
***
Attendu qu’une somme complémentaire sera allouée à l’intimé au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la somme allouée de ce chef en première instance étant maintenue';
Attendu que par suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ADNC, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de cette dernière et que la créance de l’intimé devra être inscrite au passif de la procédure collective';
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à Me J-H Y de son intervention en qualité de mandataire liquidateur de la société ADNC,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rappel de commissions et les dommages et intérêts alloués à Z A et en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société ADNC,
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Fixe la créance de Z A à la liquidation judiciaire de la société ADNC aux somme de':
— 2 685 637 F CFP à titre de rappel de congés payés,
— 21 100 F CFP à titre de rappel de salaire,
— 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
— 150 000 F CFP pour les frais irrépétibles de première instance,
Déboute Z A de sa demande au titre d’un rappel de commissions,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, bulletins de salaire) devront être rectifiés par l’employeur conformément aux dispositions du présent arrêt,
Condamne Me Y es qualités de mandataire liquidateur de la société ADNC à payer à Z A la somme de 150 000 F CFP pour les frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier, Le président,
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