Confirmation 17 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 17 sept. 2018, n° 17/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02100 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DIAC |
Texte intégral
VS/CS
Numéro 18/3188
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU
17/09/2018
Dossier : N° RG 17/02100
Nature affaire :
Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Affaire :
Me A X – Mandataire de C Y
C Y
C/
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 mai 2018, devant :
E F, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
E F, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de G H et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame E F, Président
Monsieur G H, Conseiller
Madame Cécile MORILLON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Madame A X – en qualités de tutrice de Monsieur C Y
[…]
[…]
Monsieur C Y
né le […] à GUJAN-MESTRAS (33)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Henri MOURA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
SA DIAC Immatriculée au RCS DE BOBIGNY au capital de 61000000 €
Agissant poursuites et diligences deses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe I de la SCP I-J-K-L, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2017
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
Exposé des faits et procédure :
Par acte sous-seing privé en date du 30 mars 2015, C Y a souscrit auprès de la
SA DIAC un contrat de location avec promesse de vente concernant un véhicule Dacia type Duster dCi110 4x2 Prestige consenti sur une durée de 49 mois pour un loyer mensuel de 273,92 euros hors assurance facultative.
Ce véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 12 mai 2015.
Plusieurs loyers étant impayés, une mise en demeure a été envoyée à C Y par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2015.
Sur requête de la SA DIAC, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau a rendu, le 22 avril 2016, une ordonnance enjoignant à C Y de remettre à la demanderesse le véhicule, objet du contrat de location.
Cette ordonnance a été signifiée à C Y par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2016.
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance le 9 mai 2016, C Y a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge de l’exécution (JEX) du 22 avril 2016.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2016, la SA DIAC a assigné C Y devant le tribunal d’instance de Pau sur le fondement des dispositions des articles R222-13 et R222-14 du code des procédures civiles d’exécution et 1134 et suivants du code civil en validation de la restitution du véhicule et en remboursement de sa créance.
Par jugement du 8 décembre 2016, le juge de tutelles a placé C Y sous tutelle de A X, sa concubine, pour une durée de 120 mois.
A l’audience, Madame X, tutrice de C Y, a sollicité l’annulation du contrat au motif que le consentement de Monsieur Y était altéré au moment de la conclusion du contrat.
Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal d’instance de Pau a :
— déclaré la demande de la SA DIAC recevable ;
— débouté C Y représenté par sa tutrice de sa demande d’annulation du contrat du 30 mars 2015 ;
— ordonné la restitution par C Y à la SA DIAC du véhicule Dacia type Duster d C i 1 1 0 4 x 2 P r e s t i g e i m m a t r i c u l é D Q – 3 1 1 – B K p o r t a n t l e n ° d e s é r i e UU1HSDADF51658839 et des pièces administratives s’y rattachant ;
— condamné C Y représenté par sa tutrice à verser à la SA DIAC la somme de 18.999,76 euros assortie des intérêts au taux de 1,06% sur la somme de 16.545,73 euros ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par déclaration en date du 6 juin 2017, C Y représenté par A X a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 25 avril 2018.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 24 avril 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, C Y demande, au visa des articles L. 311-2, L. 311-6, L. 311-8, et L. 311-9 anciens du code de la consommation ; L. 313-1 du code monétaire et financier, 414-1 et 1382 ancien du code civil, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qui concerne la restitution du véhicule à la Société DIAC ;
*A titre principal
— prononcer la nullité du contrat de location avec promesse de vente n°15200602V15LMW souscrit par Monsieur Y ;
— en conséquence, remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion dudit contrat ;
— dire n’y avoir lieu au paiement de la somme de 18 999,76 euros assortie des intérêts au taux de 1,06% sur la somme de 16 545,73 euros
* à titre subsidiaire,
— dire que la Société DIAC a manqué aux obligations lui incombant ;
— condamner la Société DIAC à payer à Monsieur Y la totalité de la somme réclamée, soit la somme 18 999,76euros assortie des intérêts au taux de 1,06% sur la somme de 16 545,73%, à titre de dommages et intérêts ;
*à titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’indemnité sur les impayés et l’indemnité de résiliation à de plus justes proportions.
* en tout état de cause,
— dire que la restitution du véhicule Dacia type Duster dCi110 4x2 Prestige immatriculé DQ-311-BK portant le numéro de série UU1HSDADF51658839 et des pièces administratives s’y rattachant sera à la charge de la Société DIAC ;
— condamner la Société DIAC à payer à Monsieur Y la somme de 1500 euros, en application de l’article 700 du cpc.
Il fait valoir que :
— le contrat de location avec promesse de vente est nul en raison de l’existence d’un trouble mental lors de sa conclusion :
— subsidiairement, la SA DIAC a manqué à ses obligations pré-contractuelles et notamment sur la vérification de la situation financière du cocontractant
— la cour réduira l’indemnité de résiliation en application de l’article ancien 1152 du code civil et R312-4 ancien du code de la consommation.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2017 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Diac demande de :
— déclarer irrecevable en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Madame Z en qualité de tutrice de C Y à l’encontre du jugement rendu le 9 mars 2017 par le tribunal d’instance de Pau.
— débouter Madame Z en qualité de tutrice de C Y de sa demande d’annulation du contrat,
— débouter Madame Z en qualité de tutrice de C Y de sa demande subsidiaire de condamnation de la DIAC au paiement des sommes équivalentes à celles mises à la charge du majeur protégé locataire au titre d’un manquement pré-contractuel inexistant,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné la restitution par C Y à la société DIAC véhicule de marque Dacia type Duster, immatriculé DQ – 311 ' BK, portant le numéro de série UU1HSDADF51658839 outre les pièces administratives s’y rattachant.
— condamner C Y représenté par sa tutrice, à verser à la société DIAC la somme de 18.999,76 euros assortie des intérêts au taux de 1,06% sur la somme de 16.545,73 euros à compter de la date de mise en demeure,
— débouter Madame Z en qualité de tutrice de C Y de sa demande infiniment subsidiaire de réduction de la clause d’indemnité de résiliation,
*En tout état de cause,
— condamner Madame Z en qualité de tutrice de C Y à payer à la société DIAC une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du cpc.
— condamner Madame Z en qualité de tutrice de C Y aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP I J K L, par application des dispositions de l’article 699 du cpc.
Elle fait valoir que :
— la nullité du contrat pour insanité d’esprit doit être écartée car le trouble mental doit être concomitant de la signature de l’acte et la décision du juge des tutelles est postérieure de plus de 21 mois ; la maladie de parkinson dont il souffrait ne justifie pas les troubles mentaux allégués ;
— les manquements aux obligations pré-contractuelles de la DIAC ne sont pas établis; C Y avait rempli une fiche de dialogue et il avait déclaré 1200 euros de revenus mensuels, aucun crédit immobilier ni aucun crédit mobilier en cours. Le loyer demandé au contrat ne dépassait pas 274 euros.
Motifs de la décision :
Le contrat litigieux est un « contrat de location avec promesse de vente ».
— sur la nullité du contrat de location pour trouble mental de C Y :
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et
du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef qui a écarté la nullité du contrat.
En effet, il appartient à celui qui agit en nullité du contrat de prouver l’existence d’un trouble mental à la date de l’acte litigieux et C Y ne le démontre pas.
C Y se fonde d’une part, sur son taux d’incapacité d’adulte handicapé reconnu à 80% dès le 20 janvier 2015, sur un certificat médical du 29 janvier 2015 établissant son addiction aux jeux, outre un certificat de son médecin traitant du 9 mai 2017 et d’autre part, sur l’incohérence de son comportement à acquérir un véhicule neuf alors qu’il disposait d’un véhicule en état de fonctionner et ne disposait que de faibles revenus mensuels limités à 1.200 euros net face à des loyers mensuels de 311euros ttc de location du véhicule litigieux.
Or, le seul fait d’avoir un comportement incohérent sur le plan de la consommation ne caractérise pas le trouble mental allégué.
Enfin, la pièce établissant son taux d’incapacité d’adulte handicapé en janvier 2015 ne précise pas si son taux d’incapacité est lié à des troubles modifiant sa capacité de discernement ni d’ailleurs à son addiction aux jeux. De même, le certificat médical du neurologue du 20 janvier 2015 n’évoque qu’un trouble lié à l’addiction aux jeux et envisage un traitement pour y répondre. Par ailleurs, un certificat médical de son médecin traitant en date du 9 mai 2017 évoque la maladie de Parkinson dont il était porteur dès 2015 et ses traitements qui pouvaient altérer son discernement.
Cette seule éventualité ne permet donc pas d’établir que le 30 mars 2015 C Y présentait un trouble mental de nature à altérer son discernement lorsqu’il a signé le contrat de location du véhicule litigieux.
De surcroît, les décisions de protection juridique, mesures de sauvegarde juridique et de placement sous tutelle sont intervenues 14 et 19 mois plus tard, les 21 juillet 2016 et 8 décembre 2016.
— sur le manquement de la DIAC à ses obligations professionnelles :
En cause d’appel et à titre subsidiaire, C Y invoque un manquement de la DIAC qui n’aurait pas vérifié ses capacités financières à répondre de ses engagements au titre du contrat de location au visa des articles L311-6 et L311-8 anciens du code de la consommation qui exigeaient une information pré-contractuelle du prêteur au fins de protection de l’emprunteur.
Le contrat souscrit est un contrat de crédit-bail dont le montant était soumis aux textes visés.
Toutefois, les manquements allégués ne sont pas établis puisque la bailleresse, la DIAC, a fait signer à C Y, client profane, une « fiche de dialogue » qui comporte des mentions exactes sur ses revenus, soit 1200 euros nets mensuels, et par ailleurs le défaut de toute autre charge (prêt immobilier et autres crédits « zero ») et alors qu’il lui a été demandé de produire des justificatifs d’identité et de revenus et de domicile.
Le seul fait qu’il ait été mentionné par erreur qu’il était « propriétaire » n’était pas de nature à modifier l’appréciation par la DIAC de sa situation financière pour répondre des loyers mensuels de 311 euros TTC sur 1.200 euros nets mensuels ce qui caractérisait un taux d’endettement faible de 26%, et restait dans les normes d’endettement acceptable d’un consommateur profane.
Il convient de débouter C Y de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la DIAC à ses obligations.
— sur les demandes de la DIAC :
En cause d’appel, C Y sollicite la réduction des sommes dues au titre des loyers demeurés impayés et de l’indemnité de résiliation et met en avant le caractère hermétique du mode de calcul des dommages-intérêts pour un consommateur profane.
La DIAC détaille le calcul de l’indemnité de résiliation en pièce 14 et se réfère à la clause contractuelle article 2 « défaillance du locataire ».
A la lecture des clauses contractuelles, l’article 8 intitulé « résiliation » renvoie à l’indemnité prévue à l’article 2.2 ; cette seule clause comprend 7 paragraphes, qui sont en effet peu clairs, distinguant l’hypothèse où le véhicule est ou non restitué et, dans le premier cas, avec la possibilité pour la DIAC de définir elle-même la valeur vénale du véhicule en cas de désaccord sur d’autres offres de cession présentées par le locataire.
Le locataire a réglé l’équivalent d’un peu plus de 4 échéances de loyer avant la résiliation du contrat qui est intervenue moins de 7 mois après la livraison du véhicule en 2015 (1.467,07 euros/3.729,60 euros dus à cette date pour un véhicule qui valait 18.000 euros en mai 2015 ; cf. pièces 5 et 17 de la DIAC). Par ailleurs et depuis cette date, en dépit de mises en demeure régulières de la DIAC, le véhicule n’a pas été restitué par C Y au bailleur.
La cession du véhicule n’a donc pas pu être réalisée.
La DIAC fonde sa créance sur 8.970,73 euros de loyers actualisés HT selon une méthode de calcul d’actualisation précise et sur la valeur résiduelle en fin de contrat HT de 7.575 euros soit un total de 16.545,73 euros.
Eu égard à la valeur initiale du véhicule à la date de la location et des seuls loyers réglés par C Y, la somme réclamée par la DIAC (16.545,73 euros) correspond, à 13 euros près, à la valeur initiale du véhicule diminuée des loyers versés (18.000-1.467=16.533 euros).
Si le préjudice réel de la DIAC résultant de la résiliation aux torts du client dépend du prix de revente du véhicule lorsque ce dernier aura été enfin restitué, C Y, n’ayant pas restitué le véhicule depuis décembre 2015, il n’y a pas lieu à réduire l’indemnité de résiliation.
La cour confirme le jugement qui est fondé sur les sommes réclamées lors de la mise en demeure du 29 décembre 2015 et a ainsi condamné C Y à verser à la DIAC la somme de 18.999,76 euros ( 2.262,53 euros de loyers impayés au 6 janvier 2016, outre, les intérêts de retard et les frais de requête en saisie appréhension et l’indemnité de résiliation e 16.545,73 euros) assortie des intérêts au taux de 1,06% sur la somme de 16.545,73 euros .
C Y sera, par ailleurs, condamné à restituer le véhicule à la DIAC avec les pièces administratives du véhicule à ses frais conformément aux stipulations contractuelles puisqu’il lui appartenait de restituer le véhicule dès résiliation du contrat..
C Y sera condamné aux dépens d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties , chacune d’elle conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— confirme le jugement
y ajoutant,
— déboute C Y de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à son obligation d’information de la DIAC
— condamne C Y aux dépens d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame F, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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