Confirmation 26 novembre 2020
Cassation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 nov. 2020, n° 17/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 24 août 2017, N° 15/01959 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 17/03547 – N° Portalis DBVH-V-B7B-GX6B
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
24 août 2017 RG :15/01959
X
C/
Z
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANG UEDOC
S.C.P. C Z E
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Maître Alain Z
né le […] à NIMES
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Maître Laurence BOURGEON, Avocat membre de la SCP CABANES BOURGEON
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Séverine VALLET de la SCP COSTE-BERGER-DAUDE-VALLET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l’ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité en son siège sis
[…]
MAURIN
[…]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SCP C Z E Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité en son siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 26 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 6 février 2020, auquel il est expressement référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de Nîmes a :
— confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes suivantes :
au titre du prêt n°618123018PR :
• la somme de 107 543,41 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3% à compter du 5 mars 2015,
• la somme de 7 467,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la même date.
au titre du prêt n°618123028PR : la somme de 13 751,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2015, et en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes à l’encontre de Maître Z et la Scp C Z E ;
— statué à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Sur le montant de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc,
• avant dire droit, ordonné à la banque de produire un nouveau décompte suivant les éléments retenus dans la motivation de l’arrêt et de renvoyer l’affaire pour liquidation de la créance à l’audience du 15 juin 2020 à 8h30 ;
• déclaré irrecevable car prescrite l’action en responsabilité engagée contre Maître Z et la Scp C Z E ;
• débouté les parties de toutes autres demandes ;
• condamné Mme X aux dépens d’appel et ordonne leur recouvrement direct au profit des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2020, Mme A X demande à la cour à titre principal de surseoir à statuer, d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle et de dire que sa réinscription interviendra dès qu’une décision définitive sera rendue sur le pourvoi inscrit à l’encontre de la décision du 6 févier 2020, et subsidiairement, d’ordonner le sursis à statuer et renvoyer l’affaire à la mise en état jusqu’à évacuation de la procédure sur le pourvoi inscrit sur la décision du 6 février 2020 en réservant les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc demande à la cour au visa des articles 1134 ancien, 1892, 1902 et 1905 du code civil, des articles L 312-1 à L 312-35 anciens du code de la consommation et compte tenu de l’arrêt mixte du 6 février 2020, de :
• condamner Mme X à lui payer au titre du :
prêt n° 618123018 PR, la somme de 145.194,06 euros outre intérêts conventionnels de 5 % à compter du 5 février 2020 jusqu’à parfait paiement,
prêt n° 618123028 PR, la somme de 13.810,18 euros outre intérêts conventionnels de 5,70 % à compter du 5 février 2020 jusqu’à parfait paiement.
• la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• débouter Mme X de toutes ses demandes, y compris donc au titre de sa demande de sursis à statuer
• la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelé à l’audience du 15 juin 2020 puis renvoyée à la demande de Mme X à l’audience de ce jour.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 110 du code de procédure civile le juge saisi d’une demande de sursis à statuer apprécie souverainement l’opportunité de surseoir ou non à statuer.
Au cas d’espèce, alors que les voies de recours extraordinaires n’ont pas d’effet suspensif aux termes de l’article 579 du code de procédure civile, il n’ apparaît pas opportun, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sollicité par Mme X dans l’attente de la décision de la cour de cassation suite au pourvoi en cassation déposé à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 6 février 2020 et cela quand bien même ce dernier serait-il censuré.
Il s’ensuit que le moyen invoqué par Mme X relatif au pourvoi pendant devant la Cour de Cassation et la nécessité d’une bonne administration de la justice pour obtenir le prononcé d’un sursis à statuer s’agissant de la liquidation de la créance de la banque, doit être écarté.
Sur la liquidation de la créance de la banque à l’encontre de Mme X
Il résulte des tableaux d’amortissement des prêts litigieux et des décomptes produits que la créance de la banque s’élève :
• pour le prêt n° 618123018 PR, à la somme de 145.194,06 euros arrêtée au 5 février 2020 outre les intérêts conventionnels de 5 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
• pour le prêt n° 618123028 PR, la somme de 13.810,18 euros au 5 février 2020 outre intérêts conventionnels de 5,70 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement.
Mme X qui n’a fait valoir aucune défense au fond sur les décomptes versés aux débats sera ainsi condamnée au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
La décision du 6 février 2020 a mis à la charge de Mme X les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer;
Condamne Mme A X à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes suivantes :
• la somme de 145.194,06 euros arrêtée au 5 février 2020 au titre du prêt n° 618123018 PR outre les intérêts conventionnels de 5 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement
• la somme de 13.810,18 euros au 5 février 2020 au titre du prêt n° 618123028 PR outre intérêts conventionnels de 5,70 % à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Rappelle que Mme A X a été condamnée à supporter les dépens d’appel par l’arrêt du 6 février 2020.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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