Confirmation 8 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 mars 2017, n° 13/03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/03901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 26 juin 2013, N° 11/00003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
08/03/2017
ARRÊT N°117
N° RG: 13/03901
XXX
Décision déférée du 26 Juin 2013 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 11/00003
PERRAULT
SA GESTEL
C/
Z A
SELARL Y & ASSOCIES
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT(E/S)
SA GESTEL prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
XXX Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
et par Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
INTIME(E/S)
Monsieur Z A
métairie de la jalousie
XXX
sans avocat constitué
SELARL Y & ASSOCIES SELARL Y & ASSOCIES, prise en la personne de Maître B-C Y, ès-qualité de mandataire liquidateur de la la SCEA DES MURIERS
XXX
XXX
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, Président et V. SALMERON, conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. X
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 16 février 2011, le tribunal de grande instance (TGI) de Foix a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCEA Des Mûriers, jugement publié au BODACC le 17 mars 2011. Par jugement du 20 décembre 2011, il a prononcé sa liquidation judiciaire avec maintien d’activité jusqu’au 1er avril 2012.
La SA Gestel a déclaré sa créance le 22 février 2012 et le mandataire judiciaire lui a opposé la forclusion de ses déclarations de créance.
Le 3 février 2012, la SA Gestel a présenté une requête en revendication fondée sur un acte sous-seing privé du 17 février 2003 enregistré le 4 novembre dans lequel l’EARL La jalousie et Z A ont cédé, avec l’accord de la SA Gestel, à la SCEA Les Mûriers le bail qui portait sur 25 vaches et stipulait que le preneur abandonnait au bailleur chaque année après renouvellement une fraction du croît femelle représentant 10% en nombre des animaux qui venaient de lui être confiés.
Par courrier du 24 février 2012, Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA Les Mûriers, a répondu que les conditions de la revendication n’étaient pas réunies et qu’il lui appartenait de saisir le juge commissaire en revendication.
Par ordonnance du 4 juillet 2012, le juge commissaire a rejeté la requête du 23 mars 2012 en revendication présentée par la SA Gestel.
La SA Gestel a introduit un recours contre cette ordonnance devant le TGI de Foix.
Par jugement rendu le 26 juin 2013, le TGI de Foix a :
— rejeté le recours présenté par la SA Gestel ;
— dit n’y avoir lieu à restitution des vaches, objet du contrat de bail souscrit entre la SCEA les Mûriers et la SA Gestel ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— condamné la SA Gestel aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2013, la SA Gestel a relevé appel du jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 27 mai 2015, la cour a :
— Sursis à statuer, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 27 octobre 2015 à 14 heures ;
— Invité pour cette date chacune des parties à présenter les observations sur les points suivants :
1° Quelle est l’incidence éventuelle de la qualification juridique du cheptel, en tant qu’immeuble par destination, sur l’action en revendication formée par la société Gestel au regard des dispositions du code de commerce '
2° Quel a été le sort du bail à cheptel, passé l’arrêt de l’activité de la SCEA les Mûriers, soit le 1er avril 2012 '
— Réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile .
Le 27 octobre 2015, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à la mise en état pour conclure sur les points visés par l’arrêt avant dire droit.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2016.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Gestel demande de :
— infirmer le jugement et de condamner M. Y ès qualités à restituer à la SA Gestel l’ensemble des animaux objets de la revendication sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant signification de l’arrêt à intervenir
— condamner les intimés in solidum aux dépens et à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc).
Elle fait valoir que le bail n’a jamais été dénoncé par la SCEA Les Mûriers et que son exécution s’est poursuivie normalement.
Elle admet que son action en revendication nécessite une publicité préalable du contrat en application des articles L624-9 et L624-10 du code de commerce. Il y a eu publicité auprès de la recette des impôts et si l’ordonnance du 18 décembre 2008 est d’application immédiate aux procédures collectives, elle ne s’applique pas aux contrats en cours .
Sur la réouverture des débats, elle indique que la société Gestel n’est pas propriétaire du fonds et des terres qui appartiennent à la SCEA des Muriers ; les vaches restent la seule propriété de la société Gestel et ne peuvent être régies par l’article 522 du code civil.
Postérieurement au 1er avril 2012, le bail n’a pas été résilié ni par la SCEA des Mûriers ni par le liquidateur judiciaire.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SELARL Y & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA des Mûriers demande, au visa de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 mars 2015 et des articles L624-9 et R624-13 et suivants du code de commerce, de confirmer le jugement et de lui allouer 1.500 euros en application de l’article 700 du cpc.
EIle fait valoir que :
la requête en revendication du 3 février 2012 est hors délai comme présentée au-delà du 17 juin 2011 en application des articles L624-9 et R624-13 du code de commerce. Il faut se placer sous le régime de l’ordonnance du 18 décembre 2008 soit sur le délai de 3 mois en application du nouvel article L624-9.
Elle n’a pas exercé une action en restitution mais une action en revendication selon l’article L624-9 ; deux actions qui ne doivent pas être confondues. Le juge commissaire n’a pas été saisie d’une action en restitution de l’article L624-10.
Par ailleurs, le droit de propriété est opposable si une publicité particulière est intervenue avant l’ouverture de la procédure collective. Or, aucune réglementation particulière n’impose une publicité pour un contrat de bail d’un cheptel. Il aurait donc fallu procéder à la publication du contrat dans les conditions de l’article R 624-15 du code de commerce soit au registre de l’article R313-4 du CMF soit au registre de l’article R 621-8 alinéa 3 du code de commerce.
Le texte visé par l’appelant a été codifié sous l’article L621-116 devenu l’article L624-10 du code de commerce. Il faut tenir compte de l’article 85-5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 qui renvoie au décret de publication n°72-665 du 4 juillet 1962.
Il n’y a pas eu de publication du contrat.
Sur la réouverture des débats,
Elle se fonde sur l’arrêt de la chambre commerciale du 10 mars 2015 n°13-23424 qui a considéré que, selon un principe général, l’incorporation du bien revendiqué dans un immeuble demeure soumis au régime de la revendication des biens immeubles et avait écarté le moyen tiré de la notion d’immobilisation par destination comme inopérant.
Sur le sort du bail à cheptel après le 1er avril 2012, elle n’est pas en mesure d’apporter plus d’éléments, l’administrateur interrogé n’ayant pas répondu.
Z A dûment assigné le 10 octobre 2013 n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision :
Sur le premier point soulevé par la cour, il ressort de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 mars 2015 que le champ d’application de la revendication en procédure collective est défini par l’article L624-16 du code de commerce et celui-ci ne se réfère pas à la notion d’immobilisation par destination ; l’action en revendication du bien, fut il qualifié d’immeuble par destination, a été admise par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Sur le second point soulevé par la cour, ni l’administrateur judiciaire ni le mandataire liquidateur de la SCEA des Mûriers n’ont été en mesure d’indiquer quel avait été le sort du cheptel après le 1er avril 2012 après arrêt de l’activité.
Selon l’ordonnance du juge commissaire du 4 juillet 2012 déférée au tribunal de grande instance de Foix, l’action engagée par la SA Gestel est une action en revendication par requête du 23 mars 2012 en application de l’article L624-16 du code de commerce.
De plus, le revendiquant ne peut dans le cadre de ses recours et notamment en cause d’appel, transformer ses demandes en revendication des biens en une action en restitution en nature qui relève d’un autre régime juridique.
L’action en revendication doit être engagée dans le délai de 3 mois après publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective en application de l’article L624-9 du code de commerce.
Or, la requête en revendication du 3 février 2012 a été engagée hors délai, plus de 3 mois après la publication au BODACC du 17 mars 2011.
Enfin, le moyen tiré de la publication du contrat de bail à cheptel auprès de la recette des impôts est inopérant au regard des dispositions de l’article L624-10.
Il convient de dire la SA Gestel irrecevable en son action et de confirmer le jugement.
Par ces motifs :
La cour
— confirme le jugement déféré
— condamne la SA Gestel aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du cpc,
— condamne la SA Gestel à verser à la SELARL Y en qualité de mandataire liquidateur de la SCEA Les Mûriers 1.500 euros.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-665 du 4 juillet 1972
- Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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