Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 17/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05726 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 20 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. THIRIET DISTRIBUTION (VENANT AUX DROITS DE LA SAR L EVREUX SURGELES) |
Texte intégral
N° RG 17/05726 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HWKK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 20 Novembre 2017
APPELANT :
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.S. THIRIET DISTRIBUTION venant aux droits de la SARL EVREUX SURGELES
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise sous le visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, l’affaire a été retenue sans débats par Madame POUGET, Conseillère rapporteur, qui en a rendu compte pour délibéré par la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
SANS DEBATS
Sur dépôt de dossiers fixé au 19 Mai 2020, les parties ayant été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 10 Septembre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
mis à disposition du public le 10 Septembre 2020 au greffe de la Cour, et signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme LAKE, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été engagé par la société Evreux Surgelés, aux droits de laquelle vient la société Thiriet Distribution, en qualité de livreur service (statut employé niveau III, échelon 3), sans contrat écrit à compter du 15 mars 2010.
Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective des commerces de gros.
Le 27 novembre 2010, il a fait l’objet d’un rappel à l’ordre du fait d’un accident de circulation routière.
Puis, un avertissement lui a été notifié le 11 mars 2011 pour avoir quitté son poste après un refus de son supérieur hiérarchique de lui accorder une semaine de congés. De plus, deux autres avertissements lui ont été également notifiés les 2 avril 2011 et 19 juin 2012, car il a été à l’origine de deux accidents de la circulation routière.
Le 1er janvier 2013, un contrat de travail a été régularisé entre les parties selon lequel M. X s’est vu attribuer le statut d’employé niveau IV, échelon 1.
Dans le cadre d’une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail initiée en mars 2013, M. A X a fait usage de son droit de rétractation par courrier en date du 19 avril 2013.
Le 6 septembre 2013, une mise à pied disciplinaire de 5 jours ouvrés du fait d’une absence injustifiée et de carences dans le respect de ses obligations contractuelles lui a été notifiée.
Le 23 octobre 2013, M. A X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 30 octobre 2013.
Le 14 novembre 2013, son employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 28 août 2014, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux, lequel par jugement du 20 novembre 2017, rendu en formation de départage, a :
— dit que le contrat de travail du 1er janvier 2013 a été régulièrement
conclu entre les parties,
— jugé que la mise à pied disciplinaire du 6 septembre 2013 est fondée,
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. A X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
A X a interjeté appel le 7 décembre 2017.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le Président de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale de la cour d’appel de Rouen a respectivement donné acte à la société Thiriet Distribution de son désistement des demandes formées dans ses conclusions d’incident du 1er juin 2018, ainsi qu’à M. X pour ses demandes reconventionnelles formées dans ses conclusions d’incident du 18 juin 2018.
Par conclusions remises le 5 juillet 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus de détails du litige, M. A X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger nul son contrat de travail du 1er janvier 2013,
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— annuler sa mise à pied du 6 septembre 2013,
— condamner en conséquence la société Thiriet Distribution venant aux droits de la SARL Evreux Surgelés à lui payer les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 920 euros,
• rappel de prime de service : 600 euros,
• dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 1 000 euros,
• rappel de salaire (mise à pied in fine injustifiée) : 297,77 euros,
• congés payés y afférents : 29,77 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
• entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises le 1er juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Thiriet demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes présentées par M. A X,
— juger que la mise à pied disciplinaire notifiée à M. A X est justifiée,
— dire que le licenciement est bien fondé,
en conséquence,
— débouter M. A X de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la
somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En application de ce texte, ensemble avec l’article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige, le salarié soutient que le nouveau contrat de travail daté du 1er janvier 2013 qui lui a été proposé de signer avec le groupe Thiriet, l’a été le jour même, de ce qui lui a été présenté, comme l’absorption par cette entité de son employeur la société Evreux, de sorte que la modification intervenue, dans ces conditions, est frauduleuse et son consentement lui a été extorqué par dol, ou à tout le moins, par erreur.
Toutefois, il résulte des pièces produites par les parties qu’à la date du contrat de travail litigieux, si le Groupe Thiriet avait pris, depuis le mois de juin 2012, une participation au sein du capital social de la société Evreux Surgelés, la fusion-absorption n’est intervenue que postérieurement, soit le 1er juillet 2015, de sorte que l’opération litigieuse à la date de signature du contrat de travail était seulement une cession partielle ou majoritaire de droits sociaux, laquelle n’emporte pas, à elle seule, transfert d’entreprise et donc changement d’employeur.
D’ailleurs, le contrat de travail signé par M. X indique que l’employeur est « la société Evreux Surgelés SARL ». S’il est effectivement fait état de l’opération capitalistique ci-dessus considérée, force est de constater qu’il est uniquement spécifié « l’entrée de la société Evreux Surgelés au sein du Groupe Thiriet », mais aucunement l’absorption de la société intimée par le Groupe Thiriet, comme le soutient à tort l’appelant qui n’apporte, au surplus, aucun élément susceptible de démontrer l’existence d’un dol ou d’une erreur qu’il invoque.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la convention signée entre les parties modifiant notamment les conditions de rémunération du salarié et sa classification professionnelle.
Aussi, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité soutenue par M. X, et sa demande de rappel de primes en découlant.
Sur la sanction disciplinaire du 6 septembre 2013
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par lettre datée du 6 septembre 2013, l’employeur a notifié à l’appelant une mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours pour les faits suivants :
— anomalies d’encaissement et renseignement erroné des kilométrages du véhicule,
— absence injustifiée,
— conduite dangereuse,
— non-respect des procédures de livraisons et mauvaise qualité de service.
Il ressort des pièces produites par l’employeur que le premier grief est établi, étant observé que le salarié ne conteste pas l’erreur de caisse de 20,64 euros commise le 22 juillet 2013, ni celles l’ayant été précédemment (deux en mars, trois en avril, deux en mai et une en juin), mais fait remarquer le caractère modique des sommes concernées (entre 0,26 cts et 0,78 cts) pour les erreurs antérieures à celle de juillet. Il adopte la même position concernant le relevé des kilomètres en soulignant que l’erreur n’est que de « 13 kms ».
Toutefois, l’employeur reproche au salarié non pas l’importance des sommes ou des erreurs, mais leur caractère réitéré, en l’occurrence établi, démontrant un manque de sérieux dans la gestion de sa caisse, ainsi que le fait de ne pas tenir compte des remarques qui lui ont été faites.
De même, M. X ne conteste pas avoir été absent de son travail le 30 juillet 2013 et soutient qu’une télé-vendeuse lui a indiqué qu’il n’avait pas de livraison prévue ce jour-là, de sorte qu’il ne s’est pas rendu à son travail. Quand bien même, il en serait ainsi, le salarié ne pouvait se dispenser de se présenter à son travail le jour concerné, sauf à justifier d’une autorisation d’absence accordée par son employeur, lequel indique, sans être contredit, que lorsqu’il l’a contacté, ce dernier lui a précisé être « indisponible », de sorte qu’il lui a délivré une mise en demeure de reprendre son travail par courrier daté du 2 août 2013.
Concernant le non-respect des procédures de livraison et la mauvaise qualité de service, l’employeur reproche à M. X de ne pas avoir accédé au souhait de plusieurs clients dont Mme Y, de bénéficier de ses points de fidélité pour réduire sa facture, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Il est par ailleurs démontré que cette dernière s’est plainte de cette situation le 24 juillet 2013. De plus, les attestations de deux anciens collègues de l’appelant confirment que les clients de l’enseigne se plaignaient d’un tel comportement, faisant part « du refus systématique de M. X » de procéder à de telles réductions, ce dernier leur « disant que la Société les volaient avec les points Club Thiriet ».
De même, si M. X soutient qu’il ne lui appartenait pas de préparer les commandes, de sorte que les erreurs de commandes (2 et 4 juillet, 6 et 14 août) dont la réalité n’est pas discutée, ne peuvent lui être reprochées, il convient toutefois de constater que sa fiche de fonction annexée à son contrat de travail et dûment signée par ses soins stipule explicitement qu’il lui appartient de « participer à la préparation des commandes (') en vérifiant la conformité du chargement ».
Aussi, l’appelant ne peut valablement s’affranchir de toute responsabilité dans les erreurs réitérées de livraison. De plus, il convient de remarquer que ce dernier demeure taisant concernant le non-respect des horaires de livraison fixés aux clients (6 et 14 août), le salarié s’étant présenté à un créneau autre que celui initialement prévu, sans avertir les clients concernés.
Dès lors, nonobstant l’absence de preuve concernant la conduite dangereuse reprochée au salarié le 13 août 2013, les faits ci-dessus établis sont suffisants pour justifier la sanction prononcée à l’encontre du salarié.
Aussi, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de la sanction disciplinaire considérée et les demandes en découlant.
Sur le licenciement
Par lettre du 14 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié pour cause réelle et sérieuse M. X en lui reprochant :
— de nouvelles anomalies d’encaissement notamment les 17 et 24 octobre 2013,
— une insubordination et un refus de nettoyer son véhicule selon les consignes,
— de nouvelles plaintes de clients – mauvaise qualité de service – comportement inapproprié envers la clientèle,
— un désengagement dans l’accomplissement de ses fonctions.
Il rappelle également que ce dernier a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire, ne respecte pas ses obligations contractuelles et que par son attitude, il « nuit à l’image de la société » et que le service peu satisfaisant qu’il assure aux clients « peut occasionner un manque à gagner ».
Concernant le premier grief, le salarié ne conteste pas la réalité des anomalies reprochées mais les minimise, en conteste le sérieux pour fonder un licenciement ou relève qu’il n’en est résulté aucun préjudice. En l’occurrence, il s’agit de chèques comportant une différence entre les sommes inscrites en chiffres et en lettres, d’autres non tamponnés ou avec des mentions manquantes et un défaut de ticket de carte bancaire pour un paiement de 90,62 euros.
Or, il n’est pas discuté par l’appelant que la procédure interne intitulée « rentrer la livraison » l’oblige à procéder à ces vérifications lors du paiement.
Ces erreurs réitérées sans porter, une fois encore, sur des montants importants interviennent, dans le mois et demi, qui suit la mise à pied disciplinaire sanctionnant déjà un comportement manquant de rigueur professionnelle, sont donc établies.
Quant au fait d’insubordination, l’employeur reproche à l’appelant de ne pas avoir nettoyé son véhicule « à l’aide de la brosse » comme le responsable de centre lui a demandé, dans le respect de la procédure prévue.
M. X ne conteste pas plus ce fait que les précédents, mais souligne que son camion était parfaitement propre et que l’état de celui-ci ne nécessitait pas, selon lui, l’usage de la brosse, malgré la demande qui lui en a été faite par son supérieur hiérarchique.
Le grief tenant à l’insubordination reprochée et non respect des consignes est donc établi, étant observé que ledit responsable atteste que le salarié « refusait régulièrement de nettoyer correctement son camion avec la brosse » et « systématiquement de prendre en compte les remarques » qui lui étaient faites sur son travail.
Concernant de nouvelles plaintes de deux clientes quant au contenu non conforme de leurs livraisons effectuées les 7 et 18 octobre 2013, il résulte des pièces produites qu’elles sont également avérées. De plus, l’une d’entre elles, Mme Z fait état « du comportement désagréable » du salarié qui « ne contrôle pas les commandes et jette les produits sur la table ».
Au surplus, les attestations de collègues que l’appelant était amené à remplacer, témoignent du fait que « les clients se plaignaient de sa mauvaise humeur, des commandes non contrôlées » ou encore de « son attitude incorrecte envers eux [et] du non respect des horaires ».
La société Thiriet invoque également un désengagement du salarié dans l’accomplissement de ses fonctions puisqu’il refusait, selon elle, de distribuer les catalogues.
Il doit être noté sur ce point que le salarié soutient, de manière contradictoire, qu’il effectuait bien cette tâche tout en soulignant que l’action commerciale, selon les dispositions conventionnelles, relève du chauffeur-livreur de niveau IV et non de niveau III, de sorte qu’il n’était pas assujetti à cette distribution.
Cependant à compter du contrat de travail du 1er janvier 2013, il ne peut être discuté que M. X relevait de cette classification, de sorte que cela faisait partie intégrante de ses attributions.
Au surplus, il résulte des listes de distribution produites et remises au salarié que ce dernier n’a effectivement pas effectué la remise des catalogues sur la période du 8 octobre au 13 novembre 2013, ce que confirment également ces collègues qui précisent que les catalogues non remis devaient être adressés aux clients par voie postale (routing).
Force est de constater que ces griefs reprochés au salarié sont également établis.
Bien que ce dernier ait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire portant, pour certains d’entre eux, sur des faits identiques et qu’il ait disposé d’un temps suffisant pour lui permettre de modifier son attitude, il a réitéré les comportements reprochés faisant fi de ses obligations contractuelles et des procédures internes applicables dont il ne conteste pourtant pas avoir connaissance.
S’il soutient, en dernier lieu, que son licenciement est en réalité motivé par des raisons économiques, il ne peut qu’être souligné, comme l’ont justement relevé les premiers juges, qu’aucun élément probant n’étaye ses assertions. Bien au contraire, les documents et témoignages produits attestent que l’effectif de la société est resté constant puis a augmenté, mais également que le salarié a été remplacé. De plus, et contrairement à ce qu’il affirme, le refus d’accepter un éventuel statut de VRP n’a conduit à aucun licenciement.
Ainsi, il s’infère de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés au salarié sont suffisants pour justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est confirmée sur ce chef et en ce qu’elle a rejeté l’ensemble des prétentions y afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, M. X est condamné aux dépens exposés devant les juridictions du fond et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il est condamné à payer à la SAS Thiriet Distribution la somme de 500 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à la SAS Thiriet Distribution, venant aux droits de la Sarl Evreux Surgelés, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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