Infirmation partielle 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 30 sept. 2020, n° 19/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/01990 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 22 février 2019, N° F18/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
[…]
copie exécutoire
le 30 septembre 2020
à
Me Bibard, Me Canu-Renahy
XB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/01990 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HHZA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 22 FEVRIER 2019 (référence dossier N° RG F18/00056)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B X
né le […] à MONTFERMEIL
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François DORY, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
[…] agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU RENAHY, avocat au barreau D’AMIENS
concluant et plaidant par Me Iris NADJAR de la SELARL INTER-BARREAUX BLB ET ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 juin 2020, devant Monsieur C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Monsieur C D en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Monsieur C D indique que l’arrêt sera prononcé le 30 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur C D en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Monsieur C D, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 septembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur C D, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
La commune de Lassigny a employé M. B X, né en 1960, par contrat unique d’insertion ' contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE ci après) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 en qualité d’agent d’entretien.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la A de 1.573,56 €.
Le contrat a pris fin à son terme.
M. X a saisi le 23 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Compiègne pour demander la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée du fait du manquement de la commune de Lassigny a son obligation de formation et diverses indemnités.
En défense, la commune de Lassigny a contesté la compétence du conseil de prud’hommes au profit de celle du tribunal administratif d’Amiens, et sur le fond, elle a contesté tout manquement.
Par jugement du 22 février 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Se déclare compétent pour statuer les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture du contrat de droit privé de Monsieur X.
Dit que l’obligation de formation du Contrat Unique d’Insertion a été respectée.
Déboute Monsieur X de sa demande de requalification de son contrat pour absence de formation.
En conséquence, déboute Monsieur X de ses demandes :
- de préavis
- d’indemnité de licenciement
- de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- d’indemnité de requalification
Déboute Monsieur X de ses demandes d’indemnité pour inexécution de son obligation de formation.
Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs. »
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2019.
La constitution d’intimée a été transmise par voie électronique le 2 avril 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 mai 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2020.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 mai 2020, M. X demande à la cour de :
« Confirmer le jugement et se déclarer compétent sur la demande d’indemnité pour inexécution par l’employeur de son obligation de lui assurer des actions de formation.
Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Dire Monsieur B X recevable et bien fondé en ses prétentions.
Monsieur B X est donc fondé à réclamer le paiement des sommes suivantes :
- 9.441,36 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 393,39 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 1.573,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 157,36 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le préavis
- 9.441,36 euros à titre d’indemnité de requalification de contrat a durée déterminée en contrat à durée indéterminée
- 20.000 euros à titre d’indemnité pour inexécution par l’employeur de son obligation de lui assurer des actions de formation
Ordonner, à la COMMUNE DE LASSIGNY de fournir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, les documents suivants :
- Bulletin de salaire conforme,
- Certificat de travail conforme,
- Attestation Pôle Emploi conforme
Condamner la COMMUNE DE LASSIGNY au règlement de la A de 2.000,00 € en
application de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 mai 2020, la commune de Lassigny demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande d’indemnité pour inexécution par l’employeur de son obligation de formation,
Statuant de nouveau :
SE DECLARER INCOMPETENTE au profit du Tribunal administratif d’AMIENS pour statuer sur cette demande,
Subsidiairement :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que l’obligation de formation du CUI a été respectée et débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité pour inexécution par l’employeur de son obligation de lui assurer des actions de formation.
En toute hypothèse :
CONFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions et en ce qu’il a :
- débouté Monsieur X de sa demande de requalification de son CDD en CDI,
- débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité de requalification,
- débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité de licenciement,
- débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés afférents,
- débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur X de sa demande de remise de documents sous astreinte (attestation d’expérience professionnelle, Bulletin de salaire conforme, certificat de travail conforme, attestation Pôle Emploi conforme)
DEBOUTER Monsieur X de sa demande d’article 700 du CPC
RAMENER subsidiairement le quantum des condamnations à de plus justes proportions et notamment, conformément aux dispositions de l’article L1235-3 et L1235-3-1 instituant un plafond d’indemnisation,
CONDAMNER Monsieur X à verser à la Commune de LASSIGNY la A de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens. »
Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 30 septembre 2020 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Par infirmation du jugement, la commune de Lassigny soulève in limine litis l’incompétence du conseil de prud’hommes et de la cour d’appel statuant en matière sociale s’agissant de la demande d’indemnité pour inexécution par l’employeur de son obligation de formation et précise qu’elle ne soulève pas l’incompétence du conseil de prud’hommes s’agissant des demandes formulées au titre de la requalification du contrat et des conséquences d’une telle requalification.
Elle fait valoir que le juge administratif est seul compétent pour connaître de l’action en réparation
intentée par une victime contre l’administration et donc des dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de formation. Si le conseil de prud’hommes est compétent pour apprécier la régularité d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi relevant du droit privé et de son échéance, la juridiction ne saurait toutefois accueillir les demandes de dommages et intérêts formulées (sic) par M. X. Le Tribunal des conflits retient en effet la compétence judiciaire dans la mesure où les actions menées par les salariés « tendent seulement à obtenir l’indemnisation de la requalification et, pour certains d’entre eux, de la rupture des contrats qui les liaient (à l’administration) » (jurisprudence produite en pièce n° 9 salarié).
La cour doit donc se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif d’Amiens sur la demande d’indemnité pour inexécution par l’employeur de son obligation de lui assurer des actions de formations.
M. X s’oppose à cette exception et fait valoir que :
— l’article 15 du CUI-CAE intitulé « contestations » prévoit que « les litiges relatifs à l’exécution du présent contrat de droit privé relèvent de la compétence du conseil des prud’hommes territorialement compétent. » (pièce n° 1 employeur)
— le Tribunal des conflits retient la compétence judiciaire lorsque le litige porte sur la conclusion, l’exécution, la rupture ou l’échéance des contrats d’avenir « qui ne mettent pas en cause la légalité des conventions de droit public ayant servi de cadre à la passation de leur contrat de travail ».(pièce n° 9 salarié)
— la commune de Lassigny fait dire à la jurisprudence citée ce qu’elle ne dit pas et qu’elle ne cite, en outre, que partiellement.
La cour constate que sa compétence et celle du conseil de prud’hommes n’est pas contestée s’agissant des demandes formulées au titre de la requalification du contrat qui liait M. X à la commune de Lassigny et des conséquences d’une telle requalification et que l’exception ne porte que sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour se déclare compétente et confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent, y compris pour connaître de la demande de dommages et intérêts pour inexécution par l’employeur de son obligation de formation, au motif que :
— le CUI-CAE est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ;
— il appartient en principe à l’autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de tels contrats, même si l’employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ;
— quand le juge judiciaire est saisi d’une demande de requalification d’un CUI-CAE en contrat de travail à durée indéterminée, son office est de se prononcer sur la demande de requalification et sur l’indemnisation des conséquences des manquements de l’employeur, y compris quand il s’agit de l’obligation de formation.
Dans ces conditions, dès lors que les demandes formées par M. X, y compris la demande de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de formation, ne sont pas de nature à placer la relation de travail en dehors du droit privé, qu’elles ne mettent pas non plus en cause la légalité de la convention passée entre l’État et la commune de Lassigny à propos du CUI-CAE conclu avec M. X, qu’elles ne sont pas de surcroît de nature à entraîner la poursuite de la relation de travail ayant lié M. X à la commune de Lassigny au-delà du terme du CUI-CAE litigieux et qu’aucun
travail n’a plus été fourni ni aucun salaire versé après le terme du CUI-CAE litigieux, le juge judiciaire est compétent pour tirer l’ensemble des conséquences de la requalification du CUI-CAE litigieux et pour connaître donc aussi du préjudice que M. X estime avoir subi du fait, selon lui, de l’inexécution de l’obligation de formation incombant à la commune de Lassigny.
La cour rejette donc l’exception d’incompétence formulée par la commune de Lassigny et confirme le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer les litiges nés de la conclusion, de l’exécution et de la rupture CUI-CAE passé en M. X et la commune de Lassigny.
Sur la requalification du CDD en CDI
M. X soutient que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au motif que la commune de Lassigny a manqué à son obligation de formation.
Il fait valoir que :
— le formulaire de demande d’aide du CUI-CAE prévoit des actions d’accompagnement professionnel (aide à la prise de poste, élaboration du projet professionnel et aide à la recherche d’emploi) et des actions de formation externes (adaptation au poste de travail et acquisition de nouvelles compétences
— il n’a cependant bénéficié d’aucune des actions d’accompagnement professionnel et de formation externe prévues
— maçon pendant vingt ans, de 1976 à 1996, il maîtrisait avant le CUI-CAE toutes les missions invoquées par l’employeur sauf deux : « le diagnostic de pannes » et « le contrôle d’installations électriques »
— aucune preuve et notamment aucune attestation de formation ne prouve que la « visite du préventeur du centre de gestion de l’Oise » était une action de formation ; l’attestation produite sur cette visite est dépourvue de valeur probante
— la commune de Lassigny ne prouve pas plus que la deuxième formation qu’elle allègue, datée du 22 juin 2017 et intitulée « matinée d’immersion des élus délégués aux services techniques avec les services techniques avec pour objectif la définition d’une organisation et d’objectifs » constitue une action de formation ; en réalité cette matinée destinée à « apporter les correctifs et (de) chercher ensemble des pistes d’optimisation de l’activité (et à faire une) visite à l’improviste des équipes » n’a porté que sur la vérification du matériel et des installations de la mairie (pièce n° 10 employeur).
En défense, la commune de Lassigny conteste ce manquement au motif que :
— elle prouve que M. X a bénéficié de 2 actions de formation :
— le 3 mars 2017, M. Z, préventeur travaillant pour le centre de gestion de l’Oise de la fonction publique territorial (organisme externe), s’est rendu dans les locaux des services techniques pour y effectuer une visite d’une durée de 2h qui a permis de former M. A et M. X aux règles de sécurité ; l’attestation de présence, délivrée par le Centre de gestion, confirme la participation de M. X à cette visite (pièces n° 9 et 36 employeur)
— le 22 juin 2017 a été organisée une « matinée d’immersion des élus délégués aux services techniques avec les salariés des services techniques avec pour objectif la définition d’une organisation et d’objectifs » destinée à engager une réflexion sur l’activité des services techniques et d’y associer les différents agents dont M. X (pièce n° 10 employeur)
— ces éléments démontrent que la commune de Lassigny a, conformément à ses obligations, mis en place des actions d’accompagnement (aide à la prise de poste) et de formation professionnels (adaptation au poste de travail, acquisition de nouvelles compétences) comme le confirme l’attestation d’expérience professionnelle (pièce n° 23 employeur)
— l’accompagnement de la commune est exempt de tout reproche, l’exercice des tâches confiées ayant permis à M. X d’acquérir les compétences listées dans l’attestation d’expérience professionnelle
— dans le cadre de ses missions d’agent d’entretien et des formations et actions d’accompagnement dispensées, M. X a acquis de l’expérience et des compétences nouvelles en matière de réparations ou remplacements de poignées, rails, de vérification et d’entretien d’installations sanitaires, d’entretiens d’espaces verts et d’équipements extérieurs, d’implantations d’éléments de sécurité et de signalisation, d’entretien de stades et d’équipements sportifs etc.
— M. X a beau jeu de mettre en cause la commune ; en réalité il était possible pour lui de rester agent d’entretien pour la commune à l’issue de son contrat avec une augmentation de 10 %, soit un salaire net de 1.400 € par mois mais il a refusé cette possibilité parce que son salaire ne pouvait pas être porté à 1.700 € nets par mois (soit 33 % d’augmentation) comme plusieurs témoins et documents le démontrent (pièces n° 11 à 18, 27 à 30 employeur).
La cour rappelle qu’il appartient à la commune de Lassigny de prouver qu’elle a rempli son obligation de formation.
La cour constate que la convention passée entre l’État et la commune de Lassigny le 15 décembre 2016 dénommée « contrat unique d’insertion ' demande d’aide », préalablement au CUI-CAE passé avec M. X mentionne que ce dernier a un niveau de formation BEP et CAP, qu’il est sans emploi et inscrit à Pôle Emploi depuis plus de 24 mois, que cette convention mentionne aussi que sont prévues des actions d’accompagnement professionnel (aide à la prise de poste, élaboration du projet professionnel et aide à la recherche d’emploi) et des actions de formation externes (adaptation au poste de travail et acquisition de nouvelles compétences) et que cette convention a déterminé l’État à accorder une prise en charge de 70 % sur 20 heures par semaine pendant toute l’année du contrat.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour retenir que la commune de Lassigny a rempli l’obligation de formation lui incombant dans le cadre du CUI-CAE litigieux.
En effet la visite des locaux du service d’une durée de 2 heures survenue le 3 mars au matin ne peut être qualifiée d’action de formation au sens du livre 6 du code du travail notamment en ce qu’il n’est aucunement établi ni même soutenu que l’action s’est déroulée conformément à un programme établi en fonction d’objectifs préalablement déterminés, précisant en outre les moyens pédagogiques et d’encadrement mis en 'uvre, et définissant enfin le dispositif permettant de suivre son exécution et d’en apprécier les résultats (pièces n° 9 et 36 employeur).
Il en est de même de la « matinée d’immersion avec les services techniques » survenue le 22 juin 2017 qui a été organisée pour satisfaire le souhait des élus que le responsable des services techniques ait une démarche de management sur le terrain et qui a consisté en diverses visites à l’improviste sur les opérations en cours le 22 juin et a permis d’apporter des correctifs (pièce n° 10 employeur) étant précisé que la notion même de formation de M. X est totalement absente du document produit.
Dans ces conditions, la cour retient que M. X est bien fondé dans sa demande de requalification au motif que la commune de Lassigny ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle a exécuté l’obligation de formation lui incombant.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification du CUI-CAE en CDI et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie le CUI-CAE ayant lié M. X à la commune de Lassigny en 2017 en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l’indemnité de requalification
M. X demande la A de 9.441,36 € au titre de l’indemnité de requalification ; la commune de Lassigny s’oppose à cette demande.
La cour rappelle que le CUI-CAE est un contrat de travail à durée déterminée.
Lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du CDD en CDI formée par le salarié, la juridiction saisie doit d’office condamner l’employeur à lui payer une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (C. trav., art. L. 1245-2).
Compte tenu notamment des circonstances de la requalification, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces, la cour retient que l’indemnité de requalification à même de réparer intégralement le préjudice de M. X doit être évaluée à la A de 1.573,56 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité de requalification, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la commune de Lassigny à payer à M. X la A de 1.573,56 € au titre de l’indemnité de requalification.
Sur le licenciement
La requalification prononcée par le juge, dans le cadre d’une rupture d’un CDD, ici un CUI-CAE, entraîne nécessairement la requalification de la rupture elle-même en licenciement. Or, l’employeur n’a pas respecté la procédure prévue par la loi en cas de licenciement et la rupture est donc irrégulière et injustifiée.
Il s’ensuit que l’employeur doit verser, en plus de l’indemnité de requalification, les différentes indemnités prévues dans ce cas (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés).
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. X demande la A de 9.441,36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il fait valoir que l’application du barème issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 doit être écartée pour non conformité aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l’OlT sur le licenciement, l’article 24 de la Charte sociale européenne, et le droit au procès équitable et cite diverses décisions et sources.
La commune de Lassigny s’oppose à cette exception point par point, demande l’application du « barème Macron » pour un effectif de moins de 11 salariés car elle emploie moins de 11 salariés dans le cadre de contrat de travail de droit privé et rappelle qu’il était possible pour M. X de rester agent d’entretien pour la commune à l’issue de son contrat avec une augmentation de 10 %, soit un salaire net de 1.400 € par mois mais qu’il a refusé cette possibilité parce que son salaire ne pouvait pas être porté à 1.700 € nets par mois (soit 33 % d’augmentation) comme plusieurs témoins et documents le démontrent (pièces n° 11 à 18, 27 à 30 employeur).
M. X rappelle que la commune de Lassigny employait 25 agents lors de la rupture de son
contrat et conteste avoir bénéficié de la moindre proposition d’embauche ; la réalité est, avec une économie de la moitié du salaire grâce à l’aide de l’État pour son CUI-CAE, l’employeur préférait conclure de nouveaux contrats aidés moins onéreux, et qu’il n’a jamais été réellement question de l’embaucher en CDI.
Sur l’exception de conventionnalité
M. X invoque et cite expressément les textes suivants :
— l’article 10 de la convention internationale du travail n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT ci-après) dont il ressort que si les tribunaux « arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée »
— l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, qui énonce « En vue d’assurer l’exercice effectif du droit a la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître (…) :
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou a une autre réparation appropriée. »
Pour la définition de l’indemnité adéquate, M. X cite la décision du comité du 8 septembre 2016 « Finish Society of Social Rights c. Finlande » (n°106/2014, § 45) du Comité européen des droits sociaux (C.E.D.S), organe en charge de l’interprétation de la Charte, selon lequel « les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient :
- le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de recours ;
- la possibilité de réintégration ;
- des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime » (en gras dans les conclusions).
La cour constate que le point litigieux est donc relatif au fait que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail ne constituent pas une indemnité adéquate au sens des articles 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l’OlT et 24 de la Charte sociale européenne.
Sur ce,
L’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Lorsque des dispositions internes sont en cause, comme en l’espèce, le juge du fond doit vérifier leur compatibilité avec les normes supra-nationales que la France s’est engagée à respecter, au besoin en écartant la norme nationale en cas d’incompatibilité irréductible.
Sur l’invocation de l’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l’OlT et du droit au procès équitable
La cour constate que M. X n’articule pas de moyens relatifs à l’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l’OlT et au droit au procès équitable et que les normes en question ne concernent pas le point litigieux qui est relatif au fait que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévus à l’article L. 1235-3 du code du travail ne constituent pas, selon M. X, une indemnité adéquate au sens des articles 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l’OlT et 24 de la Charte sociale européenne.
L’invocation sans moyen de l’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l’OlT et du droit au procès équitable est donc inopérante.
Surabondamment, la cour retient en ce qui concerne le droit au procès équitable que l’article L.1235-3 du code du travail n’empêche pas un salarié d’agir en justice pour faire reconnaître le caractère injustifié du licenciement et condamner l’employeur, que loin d’interdire ou de compromettre le recours au juge, l’article L.1235-3 du code du travail en fait justement un préalable nécessaire, que le salarié conserve ainsi la faculté de saisir effectivement un juge impartial pour défendre ses droits selon des modalités qui, tout en réduisant l’office de ce dernier, laisse intact la nature de son pouvoir, et que ce pouvoir reste souverain et s’exerce entre les plancher et plafond variables et afférents à l’ancienneté du salarié, ce qui ôte au procès tout caractère inéquitable, peu important l’impact de l’article L.1235-3 du code du travail sur le montant de l’indemnisation en sorte que l’invocation du droit au procès équitable n’est pas fondée.
Surabondamment encore, la cour retient en ce qui concerne l’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l’OlT selon lequel « un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service », qu’elle a jugé que la requalification du CUI-CAE conclu entre M. X et la commune de Lassigny en CDI entraîne nécessairement la requalification de la rupture elle-même en licenciement et que la commune de Lassigny n’ayant pas respecté la procédure prévue par la loi en cas de licenciement et la rupture est irrégulière et injustifiée ; qu’il en résulte qu’aucun grief ne peut être sérieusement invoqué sur le fondement de l’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 de l’OlT.
Sur moyen tiré de l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 de l’OlT et 24 de la Charte sociale européenne
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée le 3 mai 1996 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; dès lors, la cour retient que, tant ce texte que les décisions du comité européen des droits sociaux, ne peuvent être utilement invoqués par M. X pour voir écarter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur le moyen tiré de l’article 10 de la Convention n° 158 précitée est d’application directe en droit interne
La cour rappelle que l’article 10 de la Convention n° 158 précitée est d’application directe en droit interne.
La cour constate que M. X ayant au jour du licenciement une ancienneté de 1 an, il est en droit d’obtenir en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, entre 1 et 2 mois de salaires bruts dès lors que la commune de Lassigny emploie plus de 11 salariés, peu important que ce soit des agents publics ou des salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail de droit privé comme M. X, et cela en sus des indemnités de rupture, savoir pour M. X :
— 393,39 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.573,56 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 157,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
À l’examen des moyens débattus, la cour retient que les dispositions de l’article L 1235-3, prévoyant pour M. X des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT au motif que :
— une indemnité dite adéquate ou une réparation appropriée n’implique pas, en soi, une réparation intégrale du préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut s’accorder avec l’instauration d’un plafond
— le terme adéquat doit donc être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation, dont l’État français n’a fait qu’user en instituant des planchers et des plafonds d’indemnisation
— le barème de l’article L 1235-3 est écarté en cas de nullité du licenciement en application de l’article L 1235-3-1 du code du travail
— ces dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’article L 1235-3 sont versés en sus des indemnités de rupture, savoir pour M. X, l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour retient que M. X ayant au jour du licenciement une ancienneté de 1 an, il est en droit d’obtenir en vertu de l’article L.1235-3 du code du travail, entre 1 et 2 mois de salaires bruts dès lors que la commune de Lassigny emploie plus de 11 salariés, peu important qu’il s’agisse d’agents publics ou de salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail de droit privé.
La cour retient que la commune de Lassigny établi suffisamment qu’il était possible pour M. X de rester agent d’entretien pour la commune à l’issue de son contrat avec une augmentation de 10 %, soit un salaire net de 1.400 € par mois mais qu’il a refusé parce que son salaire ne pouvait pas être porté à 1.700 € nets par mois (soit 33 % d’augmentation) comme plusieurs témoins et documents le démontrent (pièces n° 11 à 18, 27 à 30 employeur) ; les moyens contraires de M. X sont donc rejetés comme mal fondés au motif que M. X ne rapporte aucun élément de preuve pour contredire la thèse de la commune de Lassigny et les pièces qu’elle a versées.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat, du montant de la rémunération de M. X, de son âge, de son ancienneté, de la proposition qui lui a été faite de conserver son emploi, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice consécutif à la perte d’emploi de M. X doit être évaluée à la A de 1.573,56 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la commune de Lassigny à payer à M. X la A de 1.573,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. X demande la A de 1.573,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la commune de Lassigny s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un
délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, la durée du préavis est fixée à un mois.
À la date de la fin du contrat, M. X avait une ancienneté d’un an ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la A de 1.573,56 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la commune de Lassigny à payer à M. X la A de 1.573,56 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. X demande la A de 157,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la commune de Lassigny s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du Code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la A de 1.573,56 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. X ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. X est fixée à la A de 157,36 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la commune de Lassigny à payer à M. X la A de 157,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. X demande la A de 393,39 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la commune de Lassigny s’oppose à cette demande sans articuler de moyens précis sur le quantum.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 1.573,56 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la fin du contrat, M. X avait une ancienneté d’un an et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une A calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée dans les limites de la demande, à la A de 393,39 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la commune de Lassigny à payer à M. X la A de 393,39 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de formation
M. X demande la A de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de
l’obligation de formation ; la commune de Lassigny s’oppose à cette demande.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
La cour a déjà retenu le manquement de la commune de Lassigny à l’obligation de formation.
Compte tenu notamment des circonstances dans lesquelles le manquement à l’obligation de formation est survenu, des opportunités de formation dont M. X a ainsi été privées, de la proposition qui lui a été faite de conserver son emploi, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice consécutif à l’inexécution de l’obligation de formation de M. X doit être évaluée à la A de 1.000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de formation et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la commune de Lassigny à payer à M. X la A de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de formation.
Sur la délivrance de documents
M. X demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. X.
Rien ne permet de présumer que la commune de Lassigny va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la commune de Lassigny de remettre M. X le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la commune de Lassigny aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a supportés.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Se déclare matériellement compétente pour connaître du litige relatif au contrat unique d’insertion ' contrat d’accompagnement dans l’emploi conclu entre M. X à la commune de Lassigny,
En conséquence,
Confirme le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige né de la conclusion, de l’exécution et de la rupture CUI-CAE passé en M. X et la commune de Lassigny,
Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Requalifie le contrat unique d’insertion ' contrat d’accompagnement dans l’emploi conclu entre M. X et la commune de Lassigny en contrat de travail à durée indéterminée,
Par voie de conséquence,
Requalifie la rupture du contrat de travail en licenciement, et dit que ce licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la commune de Lassigny à payer à M. X les sommes de :
— 1.573,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 393,39 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.573,56 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 157,36 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de formation,
Ordonne à la commune de Lassigny de remettre M. X le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Déboute M. X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la commune de Lassigny aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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