Infirmation 20 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 janv. 2017, n° 15/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00083 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 décembre 2014, N° F14/00684 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS RANDSTAD, SYNDICAT CGT RANDSTAD FRANCE |
Texte intégral
20/01/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/00083
CD/FQ
Décision déférée du 03 Décembre 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F14/00684
M. LAVIGNE
A-B X
C/
SYNDICAT CGT RANDSTAD FRANCE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 2 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur A-B X
XXX
XXX
XXX
représenté par Me A-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine LOMBARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE SAS RANDSTAD
276 ave du Président Wilson
XXX
représentée par Me Béatrice DI SALVO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CGT RANDSTAD FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me A-Marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Antoine LOMBARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, devant Mme I J, présidente et Mme Y Z, conseillère, toutes deux chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
I J, présidente
Y Z, conseillère
XXX, conseillère
Greffière, lors des débats : G H
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par I J, présidente, et par G H, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par accord en date du 1er juin 2004 était créée une unité économique et sociale regroupant toutes les sociétés de travail temporaire du groupe Vedior France devenu par la suite Randstad France, dont faisaient partie les sociétés:
* Randstad, ayant pour secteur d’activité celui du travail temporaire, * et Select TT, cette dernière exerçant une activité de mise à disposition de salariés intérimaires sous les enseignes 'Expectra-Appel Medical'.
La société Vediorbis, devenue par la suite Randstad recrutait, à compter de l’année 2000, pour diverses missions en intérim, M. A-B X, en qualité de technicien maintenance, aide cartographe, et cartographe.
M. X exerçait plusieurs mandats électifs:
— délégué du personnel, membre du comité d’entreprise, du comité d’établissement et du comité d’hygiène et de sécurité, depuis 2005 pour la branche Expert et Pros de la société Randstad,
— délégué syndical CGT pour l’établissement de Midi-Pyrénées du groupe Randstad France en 2006,
— délégué syndical de société, depuis 2011 pour la société Randstad.
Le 3 août 2010, la société Expectra lui confiait une mission de maintenance de système d’exploitation informatique au sein de la société Choix de Vie. Lors de cette mission, la rémunération horaire de M. X s’élevait à 18 euros alors que dans les branches ' industrie’ et 'Expert et Pros’ sa rémunération horaire était de 10,10 euros.
M. X demandait alors à son employeur que ses heures de délégation soient rémunérées sur la base de ce salaire horaire de 18 euros, ce qui lui était refusé.
M. X saisissait le 27 avril 2011 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 3 décembre 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse, condamnait la société Randstad à payer à M. X, avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, les sommes de:
-14 280,82 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de délégation non rémunérées au taux horaire qu’il était convenu d’appliquer,
-1 428,08 euros au titre des congés payés y afférents,
-1 428,08 euros au titre du complément d’indemnité de fin de mission,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision rejetait les autres prétentions, déboutait le syndicat CGT Randstad France de sa demande, ordonnait 'l’exécution provisoire de droit’ et condamnait la société Randstad France aux dépens.
M. X relevait régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 18 novembre 2016 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens, M. X et le syndicat CGT Randstad concluent à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à la violation du principe d’égalité de traitement par la société Randstad, débouté le syndicat CGT Randstad de sa demande et à la confirmation du jugement pour le surplus. M. X demande à la cour, après avoir constaté que la société Randstad a violé le principe d’égalité de traitement, de lui ordonner de le faire bénéficier de manière rétroactive et pour l’avenir des primes et avantages en nature dont profitent les salariés de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail au sein de la société EDF pour toutes les périodes où il y a travaillé, et de condamner la société Randstad à lui payer :
* 1 781.81 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées lors des missions pour le client EDF,
* 178.18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 178.18 euros au titre du complément d’indemnité de fin de mission correspondant à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié,
* 329.40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de frais spéciaux,
* 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour d’ordonner la délivrance des bulletins de paye conforme sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du prononcé du 'jugement'.
Le syndicat CGT Randstad France, demande à la cour, d’accueillir son intervention, et, après avoir jugé qu’il a été porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, de condamner la société Randstad à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 15 novembre 2016 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens, la société Randstad conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées et au débouté de M. X de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de réduire l’indemnité compensatrice pour frais spéciaux à la somme brute de 136.64 euros, l’indemnité de congés payés à 13.66 euros et l’indemnité de fin de mission à la somme brute de 13.66 euros et de réduire à 1 euro le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle demande enfin à la cour de rejeter ou à tout le moins de réduire à la somme de 1 euro la demande formulée à titre de dommages et intérêts par le syndicat CGT Randstad France.
MOTIFS
* Sur l’intervention du syndicat CGT:
Le syndicat CGT Randstad est recevable à intervenir dans le cadre du présent litige portant sur des intérêts collectifs de salariés de ce groupe. Son intervention ne fait du reste pas l’objet de discussion.
* Sur la demande de rappel de salaire pour les heures de délégation effectuées au sein de l’unité économique et sociale :
M. X et le syndicat CGT Randstad France exposent que la société Expectra, qui est un établissement de la société Select TT, a 'envoyé’ M. X, les 3 et 4 août 2010, en mission au sein de l’entreprise Choix de vie, pour y effectuer une maintenance de proximité, le contrat de mission prévu pour deux jours, mentionnant un salaire de référence de 18 euros de l’heure. Cette mission était réalisée au sein de l’unité économique et sociale constituée par les entreprises du groupe Randstad. Ils estiment en conséquence que la rémunération des heures de délégation effectuées par M. X postérieurement à cette mission des 3 et 4 août 2010, aurait dû être rattachée à ce nouveau salaire de référence, alors que la société Randstad l’a rémunéré à l’ancien taux horaire de 11.10 euros entre le mois d’août 2010 et le mois de décembre 2011.
La société Randstad leur oppose qu’un travailleur temporaire n’est lié à l’entreprise de travail temporaire par un contrat de travail que lorsqu’il exerce une mission pour le compte de cette entreprise, et qu’il y a donc lieu de distinguer pour la rémunération des heures de délégation prises en dehors du temps de travail selon que le salarié intérimaire est en cours de mission ou en situation d’inter-contrat.
Elle soutient que dans ce dernier cas, sauf disposition plus favorable de l’employeur ou usage dans l’entreprise, le travailleur temporaire exerçant un mandat de représentant du personnel, ne peut prétendre au paiement d’aucun élément de rémunération au titre de l’exercice de son mandat au-delà des dispositions expressément arrêtées par voie de convention ou d’accord collectif de travail. Elle se prévaut de l’accord national étendu du 27 octobre 1988 relatif à la représentation du personnel des entreprises de travail temporaire et soutient que le paiement des heures de délégation, dans le cadre de mandats de délégués du personnel titulaire ou de membre du comité d’entreprise titulaire, du travailleur temporaire n’ayant effectué aucune mission pendant le mois civil, ne peut se faire que dans la limite du crédit légal d’heures mensuel, soit respectivement 15 heures et 20 heures, à l’exclusion de toute autre, ces heures étant rémunérées au taux normal du salaire horaire du dernier contrat de mission auquel elles sont réputées rattachées (article 4.2.3 de l’accord national étendu du 27 octobre 1988).
L’accord du 1er juin 2004 relatif à la création et au fonctionnement d’une unité économique et sociale a institué un découpage par niveau de représentation du personnel entre les délégués syndicaux de sociétés, les délégués syndicaux d’établissement et les délégués syndicaux centraux d’unité économique et sociale. Or M. X a été titulaire des mandats de :
— délégué du personnel, membre du comité d’établissement et du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, pour la branche Experts et Pros de la société Randstad depuis 2005,
— délégué syndical CGT pour l’établissement Midi-Pyrénées de la société Randstad depuis 2006,
— délégué syndical pour la société Randstad depuis 2011.
Elle en déduit que son périmètre d’intervention pour ses mandats électifs ne pouvait concerner que la branche Experts et Pros de l’industrie de la société Randstad, de sorte que ses heures de délégation en période d’inter-contrat devaient être rémunérées sur la base du dernier contrat de mission temporaire de la société Randstad auquel ce mandat a été rattaché et non point du dernier contrat de mission de travail temporaire effectué au sein de la société Select TT, qui n’était pas concernée par ce mandat. Elle considère donc que le taux horaire de 10.11 euros correspondant au dernier contrat de mission de travail temporaire conclu avec la société Randstad devait constituer la référence pour le paiement des heures de délégations.
********
Il résulte des dispositions des articles L.2143-19, L.2315-4 et L.2325-10 du code du travail que dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire, un délégué du personnel titulaire ou les membres titulaires du comité d’entreprise, pour l’exercice de son mandat sont considérées comme des heures de travail. Ces heures sont réputées être rattachées pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes au dernier contrat de travail avec l’entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme délégué syndical.
Il résulte de l’article 4 de l’accord national étendu du 27 octobre 1988 relatif à la représentation du personnel des entreprises de travail temporaire que :
* les délégués syndicaux également titulaires de mandats de représentants du personnel peuvent cumuler les heures de délégation correspondant à leurs différents mandats,
* pour les élus salariés temporaires, et pour les périodes comprises entre deux missions, le paiement des heures de délégation, dans le cadre de mandats de délégués du personnel titulaire ou de membre du comité d’entreprise titulaire, du travailleur temporaire n’ayant effectué aucune mission pendant le mois civil, ne peut se faire que dans la limite du crédit légal d’heures mensuel, ces heures étant rémunérées au taux normal du salaire horaire du dernier contrat de mission auquel elles sont réputées rattachées.
Il résulte donc de ces dispositions que le contrat de mission à prendre en considération pour déterminer le taux horaire applicable pour le paiement des heures de délégation effectuées dans les périodes comprises entre deux missions est celui du dernier contrat de travail avec l’entreprise de travail temporaire au titre de laquelle l’élu salarié temporaire est titulaire du mandat électif.
En l’espèce, il résulte de l’accord du 1er juin 2004 créant une unité économique et sociale regroupant les sociétés de travail temporaire du groupe Vedior France (devenu Randstad France) que :
* pour les délégués syndicaux, il y a trois niveaux de représentation au sein de l’unité économique et sociale: un niveau local dans le cadre d’établissements, un niveau par sociétés et un niveau central d’UES,
* pour les comités d’établissement, la société Vedior Bis (devenue Randstad) est composée de 7 établissements distincts dont la branche Experts et Pros de l’industrie, la société Select TT est composée de 2 établissements distincts dont et Expectra/exelsia/GES,
* pour les délégués du personnel la société Vedior Bis (devenue Randstad) est composée de 32 établissements distincts, dont 6 au sein de la branche Experts et Pros de l’industrie, et que la société Select TT est composée de 10 établissements distincts.
Il est établi par les accords successifs, que ce périmètre de représentation et de désignation a ensuite été modifié à plusieurs reprises, le principe de découpage par niveau de représentation du personnel étant maintenu.
Par suite de l’avenant du 28 mai 2010:
* pour les comités d’établissements, la société Randstad est désormais constituée, de 6 établissements, dont un dénommé 'branche experts et pros de l’Industrie', et la société Select TT de 2 établissements dont un dénommé 'expectra',
* pour les délégués du personnel, la société Randstad était désormais constituée de 25 établissements, dont 6 au sein de la 'branche experts et pros de l’Industrie', et la société Select TT de 8 établissements distincts.
L’avenant en date du 19 avril 2012 qui a modifié la définition du périmètre de désignation des délégués syndicaux, n’est pas applicable au litige qui oppose les parties pour la rémunération des heures de délégation effectuées sur la période d’août 2010 à octobre 2011.
Il résulte donc de ces éléments que la société Expectra, même si elle fait partie de la même unité économique et sociale que la société Randstad, constitue en ce qui concerne la désignation des délégués du personnel et des membres élus du comité d’entreprise un établissement distinct. Dès lors le dernier contrat de mission effectué pour le compte de la société Expectra ne peut être retenu pour le paiement des heures de délégation effectuées dans les périodes comprises entre deux missions que si l’élu salarié temporaire est titulaire auprès d’elle du mandat électif.
Il résulte du contrat de mission en date du 3 août 2010 conclu entre la société Expectra et M. X que ce dernier a été embauché en qualité de technicien maintenance informatique et mis à la disposition de la société Choix de Vie, avec une rémunération horaire de 18 euros, cette mission étant prévue sur deux jours, et ayant été rémunérée au tarif horaire de 18 euros ainsi que cela résulte du bulletin de paye établi pour les 3 et 4 août 2010 par la société Expectra.
Au vu des contrats de mission produits par la société Randstad la cour constate que M. X a ensuite été en situation d’inter-contrat jusqu’au 30 novembre 2011 date d’un nouveau contrat de mission conclu cette fois-ci avec la société Randstad, portant embauche en qualité de conducteur de voitures particulières, et mis à disposition de la société Choix de vie.
Pour les périodes d’inter-contrats, il résulte des bulletins de paye de M. X, qu’il a été rémunéré par la société Randstad au titre de ses heures de délégations, sans qu’il soit distingué du mandat électif au titre desquelles les dites heures ont été effectuées, et qu’elles ont été considérées comme du temps de travail.
Il a ainsi été rémunéré:
* pour les périodes du 2 août au 29 septembre 2010, du 4 au 22 octobre 2010, du 2 au 26 novembre 2010, du 1er au 21 décembre 2010, du 1erau 27 janvier 2011, du 9 février au 31 mars 2011, du 11 au 29 avril 2011, du 1er au 28 mai 2011, du 6 au 25 juin 2011, du 4 au 29 juillet 2011, du 1er au 31 août 2011, du 5 au 29 septembre 2011, du 3 au 28 octobre 2011, du 2 au 28 novembre 2011 sur la base d’un taux horaire de 10.11 euros,
* pour la période du 1er au 28 décembre 2011, sur la base d’un taux horaire de 19 euros.
Or il résulte de l’attestation du syndicat CGT groupe Randstad France en date du 13 mars 2012 que M. X a été nommé:
* délégué syndical pour l’établissement Midi-Pyrénées du groupe Randstad France depuis 2006
* et qu’il est également élu au comité d’établissement, à la délégation du personnel et au comité d’établissement et du comité d’hygiène et de sécurité pour la branche Experts et Pros sous l’étiquette CGT depuis 2005,
* et qu’il est également titulaire d’un mandat conventionnel (délégué syndical de société) depuis 2011, ce mandat ayant un champ de compétence sur l’ensemble de la société Randstad avec une envergure nationale.
Par conséquent, aucun de ces mandats électifs ne permet à M. X de revendiquer pour la rémunération de ses heures de délégation de la période concernée par le présent litige, le taux horaire appliqué lors du contrat de mission effectué les 3 et 4 août 2010 pour le compte de la société Expectra.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le rappel de salaire pour les heures de délégation, les congés payés y afférents, le complément d’indemnité de fin de mission, et M. X débouté de ces chefs de demande.
* Sur la demande de rappel de salaire fondée sur le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs intérimaires et les salariés de l’entreprise utilisatrice:
M. X et le syndicat CGT Randstad France soutiennent que du fait du principe 'à travail égal salaire égal’ consacré par les dispositions des articles L.1251-18 et L.1251-43 du code du travail et du fait des très nombreuses missions réalisées par M. X au sein de la société EDF, il doit bénéficier d’une rémunération et des avantages en nature équivalents à ceux perçus par les agents de l’entreprise EDF, en terme de majoration des heures supplémentaires au taux de 50 % et d’application du tarif 'agent'. Ils soutiennent que le seul fait que les avantages réclamés soient prévus par le décret 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ne peut suffire à l’en priver.
M. X estime qu’il aurait dû bénéficier:
* du paiement majoré des heures supplémentaires effectuées au sein de l’entreprise utilisatrice EDF sur la base de l’annexe 16 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoyant que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail sont majorées en ce qui concerne les heures de jour à 50 %.
* lors de ses missions de travail temporaire au sein d’EDF, d’une indemnité compensatoire de frais spéciaux d’un montant mensuel de 9.15 euros, en vertu de la circulaire du 19 mai 1980.
La société Randstad leur oppose que le principe 'à travail égal salaire égal’ ne s’applique que dans la mesure où les salariés concernés, et dont la situation est comparée, appartiennent à la même entreprise, et que l’application d’un statut particulier dans une entreprise qui emploie à la fois des agents de droit public et des agents de droit privé ne contrevient pas au principe d’égalité de traitement.
Elle soutient que:
* les majorations des heures supplémentaires effectuées par les salariés statutaires d’EDF ne résultent pas de dispositions conventionnelles mais de règles de droit public, et que le fait que les motifs de recours au travail temporaire mentionnés dans les contrats de mission de M. X ne correspondaient pas à l’un des deux cas énumérés par le décret du 22 juin 1946, excluant expressément l’agent temporaire du bénéfice de ces dispositions, n’est pas incompatible au recours à des contrats de mission de travail temporaire dans les conditions prévues par le droit commun, de sorte qu’aucune disparité de traitement ne peut être retenue, les dispositions invoquées étant réglementaires et non point issues d’une décision de l’entreprise utilisatrice.
* la rémunération des salariés intérimaires est fixée par l’entreprise utilisatrice et sous sa seule responsabilité, à l’exclusion de celle de l’entreprise de travail temporaire qui ne peut être engagée qu’en cas de participation à une fraude ou de référence à des mentions volontairement inexactes.
Elle relève que les contrats de mise à disposition de M. X conclus avec EDF l’ont été sur la base des informations fournies par cette entreprise, et ne prévoient pas l’attribution d’une indemnité compensatoire de frais spéciaux.
* les avantages en nature sollicités par M. X ne sont pas listés précisément. De plus ils découlent des articles 26 et 28 du décret du 22 juin 1946, qui font exclusivement référence aux seuls agents statutaires. ********
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1251-18, L.1251-43 et L.3221-3 du code du travail que la rémunération du salarié temporaire ne peut être inférieure au montant de la rémunération dans toutes ses composantes (avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature) qu’un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail percevrait dans l’entreprise utilisatrice.
Il résulte également de l’article 5 de la directive 2008/104CE du parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 que pendant la durée de leur mission auprès d’une entreprise utilisatrice, les conditions essentielles de travail et d’emploi des travailleurs intérimaires sont au moins celles qui leur seraient applicables s’ils étaient recrutés directement par la dite entreprise pour y occuper le même poste.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte de rémunération.
Or les demandes de M. X et du syndicat CGT sont fondées en ce qui concerne le paiement majoré des heures supplémentaires effectuées au sein de l’entreprise utilisatrice EDF uniquement sur le décret du 22 juin 1946, et
* en ce qui concerne l’indemnité compensatoire dite de frais spéciaux sur une circulaire conjointe du directeur général d’Electricité de France et du directeur général de Gaz de France en date du 19 mai 1980,
* en ce qui concerne le bénéfice des avantages en nature sur 'les très nombreux avantages acquis au fil des ans'.
Le décret de 1946 est un acte réglementaire relatif à l’organisation du service public de l’électricité, géré par une personne morale de droit privé. Il approuve le statut national du personnel des industries électriques et gazières, définit les conditions d’accès aux emplois dits d’agents statutaires, et précise en son article 2 que le personnel auquel s’applique le présent statut est composé d’agents statutaires et d’agents temporaires.
L’article 5 de ce décret énumère deux cas de recours à des agents temporaires:
— les travaux de premier établissement,
— les grosses réparations pour l’exécution desquelles l’effectif normal du personnel est insuffisant,
et précise: 'des agents de toutes catégories professionnelles peuvent être engagés à titre strictement temporaire et pour des périodes ne pouvant dépasser la durée des travaux pour lesquels ils ont été spécialement appelés. Ces agents bénéficient des conditions générales applicables aux travailleurs de l’industrie privée en matière de durée du travail, de congés payés et de sécurité sociale. Leur rémunération sera celle déterminée par les tarifs en vigueur dans l’industrie privée pour le corps de métier auquel appartient l’intéressé, compte tenu des régions d’embauche et d’utilisation.'
La circulaire prise par les directeurs généraux d’EDF et GDF précise en son article 3 que l’indemnité dite compensatoire de frais spéciaux est versée à 'tous les agents statutaires en activité, aux agents temporaires harmonisés et aux médecins'.
Cette indemnité est donc étroitement liée, au statut issu du décret de 1946.
M. X et le syndicat CGT invoquent le principe de l’égalité de traitement. S’il est exact que la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s’il est démontré que cette différence résulte de l’application de règles de droit public, il leur incombe néanmoins
* dans un premier temps de permettre une comparaison de la situation de M. X par rapport à celles d’agents EDF, placés dans la même situation,
* pour que dans un deuxième temps, il puisse être recherché concrètement si une ou plusieurs raisons objectives justifient la différence de traitement.
M. X a été embauché par la société Randstad dans le cadre de divers contrats de mission successifs, échelonnés entre le 31 mai 2006 et le 4 juin 2007, puis entre le 1er octobre 2007 et le 29 novembre 2007, puis entre le 14 avril 2008 et le 23 septembre 2009, visant tous un accroissement temporaire d’activité, pour occuper des fonctions d’aide cartographe, ou de cartographe, en étant mis à disposition de la société EDF ou de la société ERDF.
Ces embauches n’ont donc pas été faites dans le cadre des dispositions de l’article 5 du décret du 22 juin 1946.
Or M. X comme le syndicat CGT, qui revendiquent l’application d’avantages en terme de rémunération découlant de ce statut, alors que les embauches du salarié temporaire l’ont été dans le cadre de la législation relative au travail temporaire, ne soumettent pas à l’appréciation de la cour, d’éléments de comparaison précis, de nature à établir que la société EDF aurait parmi ses agents statutaires ou ses agents temporaires relevant du statut défini par le décret de 1946, des cartographes ou aides cartographes, qui auraient bénéficié d’heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré et les indemnités et divers avantages en nature revendiqués, mettant ainsi en évidence une différence de traitement, pour laquelle il incomberait alors à l’employeur de démonter qu’elle résulterait de l’application de règles de droit public.
La décision des premiers juges qui les a déboutés de ces chefs de demande ainsi que des demandes indemnitaires subséquentes formulées par le syndicat sera donc confirmée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Randstad les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a débouté M. X et le syndicat CGT Randstad de leurs demandes liées aux missions intérim pour la société EDF ou ERDF,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare l’intervention du syndicat CGT Randstad recevable,
— Déboute M. X de ses demandes relatives au rappel de salaires et indemnités subséquentes pour les heures de délégation,
— Déboute M. X et le syndicat CGT Randstad du surplus de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application au bénéfice de la société Randstad des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamne M. A-B X et le syndicat CGT Randstad aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par I J, présidente et par G H greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
G H I J.
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