Confirmation 26 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 26 févr. 2021, n° 18/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00835 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 14 décembre 2017, N° 17/00355 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 26 Février 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/00835 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42W7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00355
APPELANTE
SARL SOCIETE DE FRIAS DF
[…]
[…]
représentée par Me Edwige TEIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0328
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représentée par M. X Y Z en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre,
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 05 février 2021, prorogé au 26 février 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé pour Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre empêchée, par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Fabrice LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l’appel interjeté par la SARL De Frias DF d’un jugement rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que la société appelante, entreprise générale du bâtiment, a sous-traité, entre avril 2012 et février 2014, à la société Build concept des travaux de second 'uvre de plusieurs chantiers'; que la société Build concept a fait l’objet d’un contrôle inopiné en 2015'; qu’à cette occasion, il a été constaté qu’en réalisant des travaux, notamment pour la société appelante, elle avait dissimulé des emplois salariés entre février 2012 et mai 2014'; que le 17 août 2015, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé et une plainte à l’encontre de la société Build concept et son gérant a été déposée le 25 août 2015'; que la société Build concept a été placée en liquidation judiciaire le 12 novembre 2015'; qu’ensuite, par procès-verbal d’audition du 31 août 2015, l’URSSAF a consigné les déclarations de la société appelante, préalablement convoquée par lettre du 9 juillet 2015 afin de produire divers documents'; que par lettre d’observations du 6 janvier 2016, l’URSSAF a informé la société appelante de son intention d’engager sa responsabilité solidaire et financière à hauteur de 25'968'euros au titre de l’année 2013'; que par lettre du 8 février 2016, la société appelante a fait valoir ses observations'; que par réponse du 4 mai 2016, le service du contrôle a maintenu l’intégralité de son chiffrage'; que par lettre du 2 juin 2016, la société appelante a été mise en demeure de procéder au règlement des cotisations rappelées en sa qualité de débiteur solidaire de la société Build concept, à savoir 25'968'euros pour la période en cause.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société appelante a saisi, le 11 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal a':
— 'Déclaré le recours de la société recevable';
— 'Confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF rendue en séance du 12 décembre 2016';
En conséquence,
— 'Débouté la société appelante de l’intégralité de ses prétentions';
— 'Condamné la société appelante à payer à l’URSSAF la somme de 25'968'euros représentant les cotisations dues pour l’année 2013 au titre de la solidarité financière';
— 'Rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par la société appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Rappelé que la procédure ne comprend pas de dépens.
Le 12 janvier 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2017.
Par arrêt du 9 octobre 2020, la cour de céans a déclaré l’appel recevable, ordonné la réouverture des débats, enjoint à l’URSSAF de verser aux débats l’intégralité du procès-verbal n°'284/2015 établi le 17 août 2015 concernant la société Build concept et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 novembre 2020.
Au rappel de l’affaire, la société appelante, représentée par son conseil, a indiqué avoir pris acte de l’existence du procès-verbal de travail dissimulé et pour le surplus s’en est rapportée à ses conclusions responsives et récapitulatives déposées à la précédente audience de plaidoirie en demandant à la cour de':
— 'La dire et juger recevable en son appel';
— 'Constater que l’URSSAF ne produit pas le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de la société Build concept, pour la période objet du redressement';
— 'Juger que l’application de l’article L.'8222-1 du code du travail, la solidarité sociale prévue par l’article 8222-2 du même code, ne peut être mise en 'uvre à son égard';
— 'Réformer en conséquence le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale en date du 14 décembre 2017 et la décharger de tout redressement ou toute condamnation';
— 'À titre subsidiaire, et à supposer que la solidarité puisse être retenue, dire que celle-ci ne pourra être mise en 'uvre que pour le seul contrat d’un montant supérieur à 3'000'euros conclu en 2013 avec la société Build concept, de sorte que le montant du redressement devra s’élever à 1'206'euros soit 0,15% du montant du redressement notifié à la société Build concept';
— 'La relever de tout autre redressement par ailleurs';
— 'À titre infiniment subsidiaire dire que l’assiette du redressement porte sur une somme de 52'349'euros ce qui établit le ratio de 2,47'% de l’activité de Build concept au lieu de 3,23 retenus par l’URSSAF';
— 'Condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 2'500'euros en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société appelante fait essentiellement valoir que':
— 'Pour mettre en 'uvre de la solidarité du donneur d’ordre sur le fondement de l’article L.'8222-1 du code du travail, il convient de réunir trois conditions cumulatives': 1/ un constat par procès-verbal d’une infraction de travail dissimulé, 2/ l’existence de relations contractuelles entre le donneur d’ordre et l’auteur du travail dissimulé, 3/ un montant de prestation égale ou supérieure au seuil prévu par les textes, à savoir 3'000'euros';
— 'En l’espèce, si l’URSSAF mentionne un procès-verbal n°'284/215, non seulement elle n’indique pas qu’il s’agit d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé mais en outre elle ne produit pas ce document';
— 'L’URSSAF feint de croire que la contestation n’est fondée que sur une nullité de forme sous prétexte que le procès-verbal d’infraction pour travail dissimulé n’était pas joint à la lettre d’observations alors qu’en réalité la contestation est fondée sur l’absence de production de ce document devant les juges auquel il appartient de vérifier si les conditions légales de la mise en 'uvre de solidarité sont réunies';
— 'La cour ne peut donc pas entrer en voie de condamnation à son encontre sans avoir vérifié au préalable l’existence de ce procès-verbal, au besoin en faisant injonction à l’URSSAF de le produire faute de communication spontanée';
— 'Selon l’URSSAF le procès-verbal aurait été établi en août 2015 et transmis au procureur dans la même période';
— 'Néanmoins à cette date elle n’avait plus de relations avec la société Build concept depuis plus de 18 mois, il est donc essentiel de pouvoir vérifier que les éventuelles infractions de travail dissimulé couvrent l’année 2013 à défaut de quoi la solidarité du donneur d’ordre ne pourrait être mise en 'uvre faute de lien avec l’infraction';
— 'En outre le certificat de dépôt de plainte mentionne une société Buid concept et non Build concept et le nom du gérant n’est pas celui qui figure sur l’extrait infogreffe de cette société, si ces erreurs affectaient le procès-verbal d’infraction il serait impossible d’opérer la solidarité';
— 'L’obligation de vérification s’applique lorsque la prestation de sous-traitance excède 3'000'euros (avant le décret du 15 mars 2015)';
— 'Le contrat de sous-traitance n’est que l’accessoire d’un contrat principal conclu entre le maître de l’ouvrage et le donneur d’ordre, en conséquence sauf l’existence d’un contrat cadre entre le donneur d’ordre et son sous-traitant, il y a donc autant de contrats de sous-traitance qu’il y a de contrats principaux avec les maîtres de l’ouvrage différents';
— 'À défaut, pour faire masse de l’ensemble des factures réglées par le donneur d’ordre au sous-traitant, il faut caractériser l’existence d’un contrat avec objet unique à exécution successive, ou l’existence d’une relation commerciale continue, répétée et successive pourtant sur un même objet';
— 'En l’espèce, il n’existe pas de contrat cadre de sous-traitance entre elle et la société Build concept';
— 'Il ressort de l’examen des factures que sur l’année 2013 la société Build concept est intervenue sur 80 chantiers différents pour des travaux aussi divers que la mise en peinture de différentes pièces, la réfection en plâtre du plafond, la pose, dépose et réfection de faïence, la démolition de cloisons, le rebouchage par enduit, la pose de cloisons, la pose de BA 13, etc.
— 'Il y a donc autant de contrats de sous-traitance qu’il y a de contrats avec ses différents clients, et non un contrat dont l’unique objet était soumis à des exécutions successives';
— L’URSSAF ne démontre pas davantage l’existence d’une relation commerciale continue, répétée et successive portant sur le même objet';
— 'En effet, l’objet est différent à chaque nouveau chantier (clients différents, lieu d’exécution différents, prestations différentes, conditions tarifaires, d’intervention, délai différent, etc.)';
— 'Certains mois aucune facture ni aucune intervention de la société Build n’ont été enregistrées (entre septembre et novembre 2013, août 2012, octobre et novembre 2012, janvier 2013, mars 2013, en mai 2013, et janvier 2014), soit 10 mois sur 22';
— 'Le caractère ponctuel et non systématique des interventions est exclusif des critères évoqués ab initio';
— 'En conséquence, l’URSSAF ne peut faire masse de l’ensemble des factures et il faut analyser l’existence de l’obligation de vérification pour chacun des chantiers en cause';
— 'Elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation au titre d’un travail dissimulé';
— 'L’ancienneté, la fréquence et le volume des transactions entre deux sociétés ne sont que des indices examinés par les juridictions pénales pour retenir la responsabilité pénale d’une société et prononcer le cas échéant une condamnation pour travail dissimulé, recel ou complicité de travail dissimulé';
— 'Les relations qu’elle a entretenues avec la société Build concept ont été de très courte durée entre avril 2012 et février 2014, soit moins de 2 ans';
— 'Le volume et la fréquence des interventions ne sont pas significatifs en l’espèce et le montant des factures s’échelonne entre 131,56'euros et 2'300'euros TTC, le volume d’affaires avec la société Build concept n’atteint pas 3,5'%, une seule facture en 22 mois atteignant le plafond de 3'000'euros';
— 'L’URSSAF ne pouvait pas faire masse de l’ensemble des factures et il lui appartenait de vérifier l’accomplissement des formalités pour chacun des chantiers confiés à la société Build concept d’un montant supérieur à 3'000'euros, examen facile à opérer dans la mesure où les factures mentionnent le lieu de réalisation du chantier';
— 'Il en ressort qu’un seul chantier en 2013 a excédé la somme de 3'000'euros';
— 'Les chèques de plus de 3'000'euros correspondent en réalité au règlement de plusieurs factures de plusieurs chantiers ce qui n’est pas interdit';
— 'Dès lors, le seuil des 3'000'euros concerne les seuls contrats dont l’objet porte sur l’obligation, et non pas sur un transfert de fonds ou un règlement supérieur à 3'000'euros';
— 'Il en résulte qu’elle était soumise à l’obligation de vérification en cause que sur un seul chantier et que l’obligation de solidarité ne peut lui être opposée que sur ce seul chantier';
— 'Dès lors le montant total des cotisations et contributions sociales payable au titre de la solidarité financière s’élève à la somme de 1'206'euros';
— 'À titre infiniment subsidiaire, seule l’année 2013 peut être prise en compte à l’exclusion des prestations établie en 2012 mais réglées en 2013, et dans le cas contraire il faudra exclure les prestations accomplies en décembre 2013 qui n’ont été réglées qu’en 2014';
— 'Enfin, il convient de raisonner en HT et non TTC, si bien que le montant des prestations accomplies en 2013 est de 62'609'euros TTC, soit 52'349,00'euros HT.
Après avoir rappelé que le procès-verbal de travail dissimulé avait été versé aux débats, l’URSSAF, représentée par son mandataire, s’en est rapportée à ses conclusions déposées lors de la précédente audience en demandant à la cour de':
— 'Déclarer la société appelante recevable mais mal fondée en son appel';
— 'L’en débouter';
— 'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 21 décembre 2017';
— 'Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en sa séance du 12 décembre 2016';
— 'Condamner la société appelante à lui verser une somme de 2'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Débouter la société appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’URSSAF fait essentiellement valoir que':
— 'La société appelante ne conteste pas le principe de la mise en 'uvre de la solidarité financière mais lui fait grief de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal relevant les faits de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant défaillant ainsi que la lettre d’observations notifiée à ce dernier avec l’ensemble des documents annexés à ladite lettre ou au procès-verbal de travail dissimulé';
— 'Toutefois, si l’existence du procès-verbal de travail dissimulé constituent une des conditions de validité de la mise en 'uvre de la solidarité financière par l’organisme de recouvrement, aucun texte ne prévoit dans ce cas la remise du procès-verbal de travail dissimulé au cocontractant, lequel est suffisamment informé par la notification de la lettre d’observations dont il fait l’objet';
— 'Elle n’avait l’obligation que d’envoyer une lettre d’observations avant la décision de redressement en application des dispositions de l’article R.'243-59 du code de la sécurité sociale';
— 'Le donneur d’ordre est donc informé par la lettre d’observations de l’infraction de travail dissimulé relevée à l’encontre de son sous-traitant, de sa mise en cause au titre du non-respect de son obligation de vigilance et du calcul détaillé des sommes mises à sa charge dans la procédure de recouvrement mise en 'uvre à son encontre au titre de la solidarité financière sans qu’il soit besoin de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal de travail dissimulé dont l’existence ne saurait a priori être contestée';
— 'Le donneur d’ordre n’est pas fondé à exiger le procès-verbal établi à l’encontre du sous-traitant ni à connaître le détail du calcul du redressement notifié à ce dernier';
— 'En d’autres termes, le donneur d’ordre ne peut pas contester le redressement notifié à son sous-traitant';
— 'De même la transmission d’autres informations telles que la nature des cotisations et les modalités de calcul du redressement opéré à l’encontre du sous-traitant n’est prévue ni par les textes ni par la jurisprudence';
— 'Au regard du secret professionnel, elle ne peut pas communiquer les détails du redressement concernant le sous-traitant au donneur d’ordre dès lors qu’ils ne constituent pas la même entité juridique';
— 'De même en matière de solidarité financière, le procès-verbal de travail dissimulé constituant une pièce de la procédure pénale qui est couverte par le secret de l’enquête et de l’instruction pénale en application des articles 11 et 115 du code de procédure pénale, seul le juge peut l’enjoindre de transmettre le procès-verbal pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre et sous réserve, dans certaines procédures, que le parquet ait donné son autorisation préalable';
— 'En l’espèce la lettre d’observations et la réponse de l’inspecteur du 4/5/2016 comportent toutes les informations requises par les textes';
— 'Elle justifie avoir déposé une plainte contre la société Build concept et son dirigeant pour travail dissimulé, peu important l’erreur de plume contenue dans le certificat de dépôt de plainte établi par le greffe (Buid et non Build)';
— 'Il n’y a aucune erreur sur l’identité du gérant en fonction pendant la période litigieuse';
— 'La société appelante ne peut justifier d’aucun grief que lui aurait causé la non-transmission du procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant dans la mesure où elle a pu faire valoir ses observations dans le cadre de la phase contradictoire prévue par l’article R.'243-59 du code de procédure de sécurité sociale';
— 'Il existe bien une relation contractuelle entre le donneur d’ordre et le sous-traitant';
— 'Le redressement a été opéré sur la base du chiffre d’affaires réalisé en 2013 dont le montant a été établi au regard de la totalité des chèques émis par la société donneur d’ordre soit une somme globale de 68'501'euros';
— 'C’est la totalité de la facturation qui doit être appréhendée pour déterminer si le seuil des 3'000'euros est dépassé';
— 'En l’espèce, plusieurs factures dépassent le montant des 3'000'euros et il résulte des déclarations du gérant de la société donneur d’ordre que les contrats liant les parties étaient bien à exécution successive';
— 'La société donneur d’ordre ne donne aucune explication sur le chiffrage dont elle se prévaut alors que dans son audition son gérant avait reconnu avoir réglé en 2013 71'765,80'euros et non 59'468,74'euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience, reprises et soutenues oralement.
SUR CE':
Sur le procès-verbal de travail dissimulé
La cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint à l’URSSAF de verser l’intégralité du procès-verbal du 17 août 2015 relatif au travail dissimulé reproché à la société Build concept dont l’existence avait été contestée par la société appelante.
L’URSSAF a versé aux débats le procès-verbal contesté. La société appelante en a pris acte sans modifier ses demandes et moyens.
Ainsi sur les contestations maintenues de la société appelante, la cour est en mesure de vérifier que ce procès-verbal a été établi à l’encontre de la s.a.r.l. Build concept, dont le «'gérant de droit'» du 2 décembre 2011 au 13 octobre 2014 était A B C, en raison d’un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emplois salariés. Ce procès-verbal mentionne l’ensemble des donneurs d’ordre de la société Build concept parmi lesquels figure la société appelante.
Il ressort de ce procès-verbal que les inspecteurs ont pu constater que la société Build concept avait volontairement':
— 'Omis d’établir plus de 300 déclarations préalables à l’embauche (DPAE) pour les salariés qu’elle a rémunérés en 2013';
— 'Minoré de manière massive et systématique les déclarations sociales obligatoires entre mars 2012 et septembre 2013';
— 'Omis de produire les déclarations sociales trimestrielles obligatoires (Bordereau récapitulatifs de cotisations ' BRC) entre octobre 2013 et mai 2014 alors même qu’il est établi qu’elle avait une activité impliquant des salariés';
— 'Omis de produire les déclarations récapitulatives annuelles (Tableaux récapitulatifs ' TR) des années 2013 et 2014';
— 'Omis d’établir les déclarations annuelles des données sociales (DADS) des années 2012, 2013 et 2014.
Il a été constaté que la société Build concept ne recourait pas à de la sous-traitance et qu’elle ne recourait que de façon marginale à des fournisseurs, si bien qu’il ne pouvait qu’en être déduit que si elle employait directement sa main d''uvre, elle travaillait généralement avec le matériel et les fournitures de ses donneurs d’ordre.
Enfin, il a été constaté que le gérant de droit de la société Build concept devait être remplacé en octobre 2014 par Mohammed Saadi. Toutefois, ce dernier a fait l’objet d’interdictions de gérer par décisions du 18 décembre 2013, pour une durée de 15 ans, et du 14 mai 2014, pour une durée de 4 ans, de sorte que si l’extrait Kbis de la société Build concept indique que Mohammed Saadi est le gérant statutaire depuis le 10 octobre 2014, le juge commis à la surveillance du RCS, par mention du 5 novembre 2014 au Kbis, a prononcé une radiation administrative à l’encontre de Mohammed Saadi en sa qualité de gérant. En outre, il ressort des éléments consultés par les inspecteurs, notamment transmis par les banques dans le cadre du droit de communication, que seul A B C est resté, dans les faits, le gérant de la société Build concept après la nomination de Mohammed Saadi.
Dans ces conditions, c’est régulièrement que le 25 août 2015, l’URSSAF a pu transmettre son procès-verbal au parquet et déposer une plainte à l’encontre de la société Build concept et son gérant de droit, A B C, peu important le nom du gérant figurant sur l’extrait du Kbis du 16 juin 2014.
Enfin, l’erreur de plume portant sur le nom de la société Build concept dans le certificat de dépôt de plainte du 25 août 2015 («'société Buid Concept'»), qui n’est pas imputable à l’URSSAF mais au parquet et n’apparaît pas dans le procès-verbal pour travail dissimulé, n’affecte pas la validité du procès-verbal et de la plainte consécutivement déposée entre les mains du procureur de la République.
Dans ces conditions, l’ensemble des critiques formées par la société appelante à l’encontre du procès-verbal de travail dissimulé du 17 août 2015 et de la plainte déposée le 25 août 2015 sera écarté.
Sur la mise en 'uvre de la solidarité financière :
L’article L.'8222-1 du code du travail dispose que':
«'Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte':
«'1° des formalités mentionnées aux articles L.'8221-3 et L.'8221-5';
«'2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
«'Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.'»
L’article L.'8222-2 du code du travail dispose que':
«'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.'8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé':
«'1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale';
«'2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié';
«'3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.'1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.'3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.'»
L’article D.'8222-5 du code du travail dispose que':
«'La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D.'8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.'8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution':
«'1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
«'2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants':
«'a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis)';
«'b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers';
«'c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente';
«'d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d’inscription.'»
L’article D.'243-15 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L.'243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l’article R.'133-13.
«'La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
«'L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.'»
Au soutien de son appel, la société conteste avoir manqué à ses obligations en ce qu’elle a eu recours à la société Build concept pour 80 chantiers différents portant sur des travaux différents dans le cadre d’autant de contrats à exécution successive distincts ne dépassant pas, à une exception près, 3'000'euros et en dehors d’un contrat cadre de sous-traitance ou d’un contrat dont l’unique objet aurait été soumis à des exécutions successives. En outre, elle conteste l’existence de toute relation commerciale continue, répétée et successive portant sur le même objet puisqu’il s’agissait à chaque fois d’un client différent, d’un lieu d’exécution différent, de prestations différentes, de conditions tarifaires, d’intervention et de délai différentes, et que sur 22 mois, 10 mois n’ont pas vu d’enregistrement d’un contrat. Elle soutient ainsi avoir fait ponctuellement appel à la société Build concept et qu’à défaut de caractériser une relation commerciale continue, répétée et successive, il ne pouvait pas être fait masse de l’ensemble des factures et son obligation de vérification devait être analysée pour chacun des chantiers facturés à la société Build concept.
En l’espèce, l’existence d’aucun contrat cadre n’est établie, pas plus que celle d’un seul contrat dont l’unique objet aurait été à exécution successive.
En revanche, l’ensemble des éléments réunis par l’URSSAF et des pièces versées aux débats suffit à caractériser une relation commerciale continue, répétée et successive entre la société appelante et la société Build concept.
En effet, il a été constaté qu’en 2013, la société appelante a émis des chèques au profit de la société Build concept pour un montant total de 68'501'euros. Seule l’année 2013 est en cause en ce qui concerne la société appelante.
La société appelante reconnaît avoir sous-traité 80 chantiers de second 'uvre à la société Build concept en 2013.
L’URSSAF verse la photocopie de sept chèques et trois bordereaux de remise de chèque correspondant à trois des sept chèques (sa pièce n°'9). Il en résulte que tous ces documents sont établis au nom de la société Build concept et n’indiquent pas s’il s’agit éventuellement de plusieurs contrats pour chaque paiement. Six chèques sur sept sont supérieurs à 3'000'euros et peuvent porter sur une somme maximale de 13'544,70'euros. Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces que le seul chèque inférieur à 3'000'euros émis le 22 mars 2013 correspond en réalité à un acompte dont le solde sera versé le 25 avril 2013, à savoir 6'078,98'euros, soit un total de 8'078,98'euros, si bien que même le chèque de 2'000'euros correspond à un paiement supérieur à 3'000'euros. En outre, les chèques ont été émis les 19 février 2013, 25 février 2013, 22 mars 2013, 25 avril 2013, 20 juin 2013,
14 juillet 2013 et 20 août 2013. Cette régularité mensuelle, à une date comparable, caractérise le paiement de l’ensemble des chantiers de sous-traitance à date régulière en 2013 et confirme la nature habituelle de la relation contractuelle ainsi rémunérée. Si aucun chèque n’est produit pour la période septembre à décembre 2013, pour autant la société appelante verse des factures émises le 30 décembre 2013 confirmant la réalité d’une relation contractuelle pendant cette période.
Il ressort également des nombreuses factures versées par la société appelante (ses pièces n°'1 à 12) qu’aucune ne permet de déterminer les dates exactes des interventions sur les chantiers en cause et que si le paiement correspond à différentes factures, ces dernières ne sont pas individualisées dans le paiement concerné puisque précisément (pièce n°'7) pour un ensemble de factures portant sur un montant total de 8'078,98'euros, un acompte tout aussi global de 2'000'euros a été versé le 22 mars 2013 et le solde de 6'078,98'euros le 25 avril 2013, de sorte également qu’il ne peut pas être vérifié, les factures étant regroupées pour un paiement unique, que l’adresse de chaque chantier figurant sur une facture corresponde nécessairement à chaque fois à un client différent. De même, si chaque paiement correspond à de nombreuses factures systématiquement émises le même jour pour un mois donné, elles ne correspondent pas nécessairement aux chantiers réalisés le mois de l’édition de la facture puisqu’en mars 2013 a été versé un acompte sur les factures émises en avril suivant.
Après confrontation des pièces versées par les parties, il ressort que la société appelante n’a versé aucune facture correspondant au chèque de 7'666,26'euros du 25 février 2013 et que le chèque du 14 août 2013 de 8'730,80'euros ne correspond pas au total des quinze factures établies le 12 août 2013 pour un total de 13'395,20'euros.
S’il n’est pas contesté que la société appelante intervient pour des particuliers, elle intervient également pour des syndics de copropriété et des bailleurs sociaux. Toutefois, la société appelante ne verse aucun des contrats la liant soit au maître de l’ouvrage soit à la société Build concept, de sorte qu’il ne peut être affirmé comme le fait la société appelante qu’il s’agit nécessairement de 80 chantiers distincts réalisés pour des clients et dans le cadre de contrats différents.
Dès lors, en l’absence de tout contrat relatif à chacun des chantiers en cause, il ne peut pas être vérifié que seul les mois de règlement des factures correspondent aux mois de relation commerciale effective en 2013 et que les 80 chantiers n’ont été réalisés que pendant les seuls mois correspondant à une des factures produites, étant rappelé par exemple que l’acompte versé en mars 2013, alors qu’aucune facture n’a été établie pour ce mois, et aucun autre paiement n’est intervenu pour ce même mois, correspond à des factures établies au mois d’avril 2013.
Force est de constater que les factures versées confirment que les travaux en cause sont essentiellement des travaux de peinture et de pose et dépose de carrelage. Ces travaux sont donc en lien étroit avec l’activité de rénovation d’appartements poursuivie par la société appelante.
Il ressort du procès-verbal d’audition du gérant de la société appelante par l’inspecteur du contrôle (pièce n°'4 de l’URSSAF) qu’il a reconnu qu'«'il s’agissait de petits travaux d’aménagement et de réfection de peintures, faïences et cloisonnement pour des logements vacants de la Mairie de Paris'» et qu’il s’agissait «'d’une prestation de main d''uvre puisque nous fournissions la matière première la plupart du temps.'»
La société appelante, estimant par ailleurs ne pas avoir à le faire, ne conteste pas ne pas avoir procédé aux vérifications auxquelles elle était tenue par les textes et ne pas avoir exigé les documents prévus à l’article D.'8222-5 du code du travail, tant en 2012 qu’en 2013.
Dans ces conditions, étant suffisamment établi que la société appelante entretenait une relation commerciale continue, répétée et successive portant sur un même objet, à savoir la rénovation de logements essentiellement pour les bailleurs sociaux parisiens («'mairie de Paris'»), l’URSSAF a pu valablement faire masse de l’ensemble des factures réglées en 2013, lesquelles excédaient
3'000'euros, et constater que la société appelante n’a procédé à aucune des vérifications qui s’imposait à elle.
Sur le chiffrage du redressement, la société appelante n’a pas plus procédé aux vérifications légales en 2012 qu’en 2013 alors même qu’il ressort du procès-verbal établi par l’inspecteur du contrôle que le travail dissimulé est établi au titre de ces deux années, de sorte qu’elle invoque en vain l’existence de chantiers de 2012 qui auraient été réglés en 2013 pour solliciter leur déduction de l’assiette de 2013, étant rappelé qu’aucune des factures versées ne permet de déterminer la date de conclusion du contrat et d’exécution des travaux. Il n’y a pas davantage à exclure des travaux qui auraient été exécutés en décembre 2013 mais réglés en 2014 puisque seules les factures réglées en 2013 sont concernées par le redressement.
Le chiffrage opéré par l’URSSAF est conforme aux dispositions de l’article L.'8222-3 du code du travail.
En effet, l’URSSAF a imputé à la société appelante le montant du redressement pour travail dissimulé opéré à l’encontre de la société Build concept proportionnellement au chiffre d’affaires réalisé en 2013 par cette société avec la société appelante en sa qualité de donneur d’ordre par rapport à son chiffre d’affaires total.
Les moyens invoqués par la société appelante ayant tous été rejetés, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, la société appelante sera condamnée aux dépens et à payer à l’URSSAF la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 14 décembre 2017 en toutes ses dispositions';
CONDAMNE la SARL de FRIAS DF à payer à l’URSSAF d’Île-de-France la somme de deux mille cinq cents euros (2'500'€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL DE FRIAS DF aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, P/ la présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Enseigne ·
- Résiliation ·
- Commerce ·
- Non-concurrence ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Magasin
- Mise à pied ·
- Message ·
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Asperge ·
- Poste ·
- Témoignage ·
- Attestation
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Cassis ·
- Entretien préalable ·
- Client ·
- Marque ·
- Remboursement ·
- Résultat ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stade ·
- Site ·
- Incendie ·
- Agent de sécurité ·
- Discrimination ·
- Poste ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sécurité privée
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice distinct ·
- Licenciement nul ·
- Employeur
- Amiante ·
- Cour d'appel ·
- Dessaisissement ·
- Connexité ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Lien ·
- Indemnisation de victimes ·
- Juridiction ·
- Décès ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Droit au bail ·
- Fond ·
- Valeur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Expertise
- Guadeloupe ·
- Ordonnance ·
- Interpellation ·
- Télécopie ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Substitut général ·
- Appel
- Sociétés ·
- Machine ·
- Transport ·
- Commissionnaire ·
- Contrats ·
- Emballage ·
- Subrogation ·
- Manutention ·
- Irrecevabilité ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Trouble mental ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Promesse de vente ·
- Manquement ·
- Tutelle ·
- Promesse
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- L'etat ·
- Rente ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Aide technique ·
- Aide ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel
- Caisse d'épargne ·
- Analyse financière ·
- Banque ·
- Discrimination ·
- Différences ·
- Poste ·
- Midi-pyrénées ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Diplôme ·
- Salaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.