Infirmation 20 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 juin 2018, n° 16/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01620 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GTM BATIMENT AQUITAINE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS c/ SA BUREAU VERITAS, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société ICADE PROMOTION LOGEMENT, Société SMA SA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD, Société DE LA COPROPRIETE DE LA LA RESIDENCE IGUSKIRAT, SARL COHERENCE ARCHITECTURE, Société BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ET INGENIERING DE CONST RUCTION, SNC LAFITTE TP, Société COVEA RISKS, SA SMABTP, Mutuelle L'AUXILIAIRE, SA VERITAS, SA ETANDEX, SA AXA IARD CONSTRUCTION |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 18/2252
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 20/06/2018
Dossier : 16/01620
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[…]
Société GTM BATIMENT AQUITAINE
C/
SOCIETE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS et autres
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 juin 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 mars 2018, devant :
Monsieur F, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
assistés de Madame FITTES-PUCHEU, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
[…] prise en sa qualité d’assureur de la société GTM BATIMENT AQUITAINE venant aux droits de la société FAURE SILVA
[…]
[…]
Société GTM BATIMENT AQUITAINE venant aux droits de la société FAURE SILVA
[…]
[…]
représentées par le Cabinet DE TASSIGNY, agissant par Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
assistées de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, agissant par Maître Nadia ZANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
SOCIETE BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, SAS venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, elle-même venant aux droits de la société CONTROLE ET PREVENTION
[…]
[…]
SOCIETE SNC LAFITTE TP, venant aux droits de la SNC LAFITTE MOTER
[…]
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Julie SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE RESIDENCE DOMAINE
IGUSKIRAT
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS PG IMMO – Agence AGUILERA domicilié […]
représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître Eric DECLETY, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ICADE PROMOTION LOGEMENT société
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES ET INGENIERING DE CONSTRUCTION
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître Jean-Marc CLAMENS, avocat associé de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la société Z ARCHITECTURE
[…]
[…]
Société Z ARCHITECTURE
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Maître A X ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SARL Z ARCHITECTURE
[…]
[…]
[…]
représentées et assistées de Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE de la SCP VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
SA SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société LAFITTE MOTER aux droits de laquelle est venue la société SNC LAFITTE TP
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP PERSONNAZ – HUERTA – BINET – JAMBON, avocats au barreau de BAYONNE
Société L’AUXILIAIRE, société d’assurances mutuelles
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Jean-Yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître Martine DE BRISIS, avocat au barreau de PAU
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
SMA SA
[…]
[…]
assignées
Intervenants volontaires :
Société MMA IARD venant aux droits de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la société BUREAU VERITAS, conjointement avec la société MMA IARD Assurances mutuelles
[…]
[…]
Société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la société BUREAU VERITAS, conjointement avec la société MMA IARD
[…]
[…]
représentées par Maître Vincent DELPECH de la SCP ETCHEVERRY & DELPECH, avocat au barreau de BAYONNE
assistées de Maître Louis-Michel FAIVRE, de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 29 FEVRIER 2016
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Le 15 janvier 2001 a été prononcée la réception, avec réserves, des travaux de construction, à Anglet, d’une résidence collective dénommée Iguskirat, à l’édification de laquelle ont participé, sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC Domaine Iguskirat et de la SNC Capri Atlantique aux droits desquelles se trouve désormais la SAS Icade Promotion Logement, assurée auprès de la SA Axa IARD Construction et ayant souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Sagena :
— la SELARL Z Architecture, maître d’oeuvre, assurée auprès de la MAF, bénéficiaire d’un plan de redressement dont le commissaire à l’exécution est Me X,
— la SNC Faure-Silva (aux droits de laquelle se trouve la SAS GTM Bâtiment Aquitaine) assurée auprès de la SA Axa Corporate Solutions, chargée du lot gros oeuvre/étanchéité et ayant sous-traité à la société Etandex (assurée auprès de la compagnie L’Auxiliaire) des travaux de cuvelage en sous-sol et au bureau d’études Betec les plans d’exécution des ouvrages béton,
— la SNC Lafitte Moter (assurée auprès de la SMABTP), chargée du lot VRD,
— la société Bureau Veritas, (assurée auprès de la SA Covéa Risks), titulaire d’une mission de contrôleur technique.
Alors qu’un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 3 avril 2003, invoquant l’existence de graves désordres affectant l’étanchéité du sous-sol de la résidence (inondations des caves, parkings et du local ascenseur) et l’apparition de fissures sur la dalle en béton du sous-sol de l’immeuble et sur les murs périphériques, le syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat a, par actes du 4 décembre 2009, fait assigner la SA Sagena, la SAS Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SA Veritas, la SARL Z et son assureur, la MAF, la SNC Faure Silva et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne qui, par ordonnance du 20 janvier 2010, a institué une mesure d’expertise judiciaire, par la suite étendue à la SA Etandex et son assureur, la compagnie L’Auxiliaire, ainsi qu’à la SAS Betex.
Le 12 octobre 2012, l’expert Y a déposé un rapport définitif dont les conclusions sont en substance les suivantes :
— les inondations récurrentes du sous-sol à usage de parking et de caves, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, ont pour origine :
> quatre fissures infiltrantes au niveau du radier, imputables à l’incompatibilité du béton armé mis en oeuvre pour sa réalisation avec le procédé d’étanchéité retenu (cuvelage avec revêtement d’imperméabilisation par cristallisation), étant considéré :
* que le principe de drainage périphérique autour des bâtiments au niveau des fondations, évoqué dans l’étude hydraulique d’assainissement pluvial, n’a pas été retenu, au profit d’un cuvelage du sous-sol à base de résine, alors que le niveau des hautes eaux n’a jamais été déterminé, que le dimensionnement du radier, calculé sur la base d’une hauteur des hautes eaux inconnue, peut s’avérer limite si celles-ci dépassent le niveau retenu pour le calcul, soit -1,10 m, que le choix de la qualité du béton a été fait sur la base d’un cuvelage en résine, comme mentionné dans le CCTP mais qu’il a été appliqué un cuvelage par cristallisation qui nécessitait un béton de qualité moins fissurable ou un traitement des fissures préalablement à l’application du produit,
* que les désordres relèvent :
> d’une suite de défauts de conception en ce qui concerne l’absence de drainage périphérique, le calcul du radier, le choix du cuvelage par cristallisation, le préconisation du béton du radier,
> d’une suite d’erreurs de mise en oeuvre en ce qui concerne le radier lui-même, le traitement des fissures avant application du cuvelage et cette application même,
> des infiltrations au niveau des joints de dilatation (ayant fait l’objet d’une vaine tentative de reprise en mai 2008), imputables à une dissymétrie des abouts de radier au niveau des armatures et à une déformation du joint waterstop suite à un mauvais positionnement lors de sa mise en oeuvre et/ou à l’action des poussées
de l’eau (faute d’exécution), et aggravées par les difficultés d’accès aux joints de dilatation, situés entre deux murs en béton banché, empêchant toute reprise à leur niveau (erreur de conception),
— les fissures infiltrantes engagent la responsabilité technique
> s’agissant des fautes de conception :
* de la SARL Z pour l’absence de drainage périphérique, le choix du cuvelage par cristallisation et la préconisation du béton du radier puisqu’en qualité de maître d’oeuvre de conception, elle avait en charge les choix et les préconisations techniques,
* de la SNC Faure-Silva pour le calcul du radier et la préconisation du béton dès lors qu’en qualité d’entreprise titulaire du lot gros oeuvre, elle avait à sa charge les plans et les calculs des ouvrages en béton armé,
* de la SAS Betec pour le calcul du radier et la préconisation du béton, en sa qualité de bureau d’études béton armé, sous-traitant de Faure-Silva,
* de la SA Veritas pour le calcul du radier, le choix du cuvelage par cristallisation et la préconisation du béton du radier en qualité de contrôleur technique puisqu’elle a validé le choix de la cristallisation, les plans et les calculs des ouvrages en béton armé établis par la société Betec,
* de la SAS Icade Promotion Logement, en qualité de maître d’ouvrage professionnel qui ne pouvait ignorer le conséquences qui pourraient résulter des choix pris par la maîtrise d’oeuvre en l’absence de validation du niveau des hautes eaux,
> s’agissant des erreurs de mise en oeuvre :
* de la SNC Faure-Silva qui en qualité d’entreprise titulaire du lot gros oeuvre est à l’origine des erreurs de mise en oeuvre du radier et du cuvelage;
* de la SA Etandex, dès lors qu’en qualité de sous-traitant de Faure-Silva pour les travaux de cuvelage, elle a accepté le support et est à l’origine des erreurs de mise en oeuvre du cuvelage,
* de la SARL Z, de façon subsidiaire dès lors qu’en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution, elle avait la surveillance des travaux
— les infiltrations au niveau des joints de dilatation engagent la responsabilité technique :
> s’agissant des fautes d’exécution :
* de la SNC Faure-Silva qui en sa qualité de titulaire du lot gros oeuvre avait à sa charge le mise en oeuvre du joint waterstop,
* de la SARL Z, pour défaut de surveillance des travaux puisque le bureau de contrôle avait signalé des fautes d’exécution concernant ledit joint,
> s’agissant de la faute de conception, facteur aggravant :
* de la SARL Z, maître d’oeuvre de conception, pour non-respect des prescriptions du DTU,
* de la SNC Faure-Silva qui en qualité de titulaire du lot gros oeuvre avait à sa charge les plans d’exécution des ouvrages,
* de la SAS Betec, en qualité de bureau d’étude béton armé et de sous-traitant de Faure-Silva; pour le non-respect des prescriptions du DTU,
* de la SA Veritas, en qualité de contrôleur technique, pour avoir validé la conception de l’ouvrage,
— le coût de reprise des désordres s’établit :
> s’agissant des fissures infiltrantes à la somme de 246 277,19 € TTC (application sur l’ensemble des sols d’une résine de cuvelage compatible avec le procédé de minéralisation existant),
> s’agissant des infiltrations au niveau des joints de dilatation à la somme de 19 553,18 € TTC (récupération et évacuation des eaux de trop-plein).
Par jugement du 29 février 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bayonne a :
— condamné la société Icade Promotion Logement et son assureur la SA Axa IARD Construction, la MAF, assureur de la SARL Z Architecture, la société GTM Bâtiment venant aux droits de la SNC Faure-Silva et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat la somme de 392 888,75 € HT avec la TVA en vigueur à la date du jugement, au titre de la reprise des fissurations infiltrantes,
— condamné la société Icade Promotion Logement et son assureur la SA Axa IARD Construction, la MAF, assureur de la SARL Z Architecture, la société GTM Bâtiment venant aux droits de la SNC Faure-Silva et son assureur, la SA Axa Coporate Solutions à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat la somme de 18 274 € HT avec la TVA en vigueur à la date du jugement, cette somme étant indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 17 octobre 2012, au titre de la reprise des infiltrations au niveau des joints de dilatation,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires au passif du plan de la SARL Z Architecture aux sommes de 392 888,75 € HT avec la TVA en vigueur à la date du jugement et de 18 274 € HT avec la TVA en vigueur à la date du jugement, indexée sur l’évolution de l’indice BT01 à compter du 17 octobre 2012,
— dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront fixées de la manière suivante :
> concernant les fissures infiltrantes : 5 % pour la société Icade Promotion Logement,40 % pour la SARL Z Architecture, 30 % pour la société GTM Bâtiment, 10 % pour la SAS Betec, 10 % pour la société Epandex et 5 % pour la SA Bureau Veritas,
> concernant les infiltrations au niveau des joints de dilatation : 50 % pour la société GTM Bâtiment, 35 % pour la SARL Z Architecture, 10 % pour la SAS Betec et 5 % pour la SA Bureau Veritas,
— pris acte du désistement de la société GTM Bâtiment et de son assureur à l’encontre de la société Lafitte Moter et de son assureur, la SMABTP ainsi qu’à l’encontre de la société SMA, venant aux droits de la SA Sagena,
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la MAF et la société GTM Bâtiment à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires, à la SA SMA et à la société Lafitte les sommes respectives de 7 000 €, 2 000 € et 2 000 €,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
— condamné in solidum la MAF et la société GTM Bâtiment Aquitaine aux dépens.
La SA Axa Corporate Solutions et la SAS GTM Bâtiment Aquitaine interjeté appel de cette décision, selon déclaration transmise au greffe de la cour le 4 mai 2016.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 février 2018.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 15 novembre 2016, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SA Axa Corporate Solutions demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 2241 du code civil :
— in limine litis, de dire que le délai de prescription de dix ans a été valablement interrompu par l’acte introductif d’instance délivré el 19 novembre 2010 à la requête des sociétés Faure Silva et Axa Corporate Solutions au contradictoire des sociétés Etandex et L’Auxiliaire et de débouter celles-ci de leur exception de prescription, de prononcer la mise hors de cause des sociétés Lafitte TP et SMABTP et de les débouter de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur le fond :
1 – sur les fissures infiltrantes :
— à titre principal, de juger que les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires seront rejetées en ce qu’elles sont dirigées contre elles, en raison de la prise de risque du maître d’ouvrage d’origine, dont il tire ses droits,
— subsidiairement, de dire qu’aucun faute ne peut être retenue au préjudice de la société GTM Bâtiment Aquitaine et de prononcer leur mise hors de cause et, à défaut, de limiter l’indemnisation du syndicat des copropriétaires à la somme de 230 165,60 € HT retenue par l’expert judiciaire,
2 – sur les infiltrations au niveau des joints de dilatation :
— à titre principal, compte tenu des travaux de reprise réalisés par la société Etandex et de la reconnaissance de responsabilité de celle-ci, de dire qu’elle sera seule tenue des conséquences dommageables des travaux de reprise défectueux et de prononcer en conséquence leur mise hors de cause,
— subsidiairement, compte tenu du caractère apparent des désordres lors de la réception et de l’absence de réserves concernant les avis défavorables émis par la société Bureau Veritas, de débouter toutes parties de leurs demandes à leur encontre,
3 – en toute hypothèse, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil :
— au titre des fissures infiltrantes, de condamner in solidum la MAF, la société Veritas et son assureur Covea Risks, la SAS Betec, la société Icade Promotion Logement, la société Etandex et son assureur l’Auxiliaire, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— au titre des infiltrations par les joints de dilatation, de condamner in solidum la MAF, la société Veritas et son assureur Covea Risks, la société Etandex et son assureur l’Auxiliaire, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— de débouter toutes parties de leurs demandes à leur encontre et de leurs appels incidents et notamment le syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance allégué,
— de condamner in solidum tous succombants à leur payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit du cabinet de Tassigny, Avocats.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1646-1 du code civil :
— de prendre acte de ce que la société Icade Promotion Logement et son assureur, Axa IARD Construction, sollicitent la confirmation pure et simple du jugement déféré,
— de débouter les autres intimés de leurs appels incidents,
— réformant partiellement le jugement entrepris :
> de condamner in solidum la MAF, la société GTM Bâtiment Aquitaine et la SA Axa Corporate Solutions, la SA Veritas, la SAS Icade Promotion à lui payer la somme de 30 000 € en réparation du trouble de jouissance subi,
> de fixer sa créance au passif du redressement de la SARL Z Architecture à la somme de 478 485,45 €,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de condamner in solidum la MAF, la société GTM Bâtiment Aquitaine la SA Axa Corporate Solutions, la SA Veritas et la société Icade Promotion Logement à lui payer une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Piault.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2016, la société Icade Promotion Logement et la SA Axa IARD Construction demandent à la cour :
— à titre principal, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine et la SA Axa Corporate Solutions à leur payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, en cas de réformation sur le pourcentage de responsabilité retenue à l’encontre de chaque intervenant, de dire que la société Icade Promotion Logement sera garantie in solidum par les sociétés requises,
— en toute hypothèse, de condamner les sociétés appelantes aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 novembre 2016, la MAF, la SARL Z Architecture et Me X, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de celle-ci, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1382 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en indemnisation de préjudice de jouissance et, statuant à nouveau :
— de dire que la MAF ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance et que la franchise contractuelle est opposable aux tiers,
— sur les fissures infiltrantes :
> de limiter l’indemnité octroyée au titre des travaux utiles et nécessaires à remédier aux désordres à la somme
de 230 165,60 € HT outre TVA à taux réduit applicable au jour du règlement,
> de dire que ces désordres sont imputables à la société GTM Bâtiment Aquitaine et ses sous-traitants, Betec et Etandex, à la société Bureau Veritas et à la SARL Z,
> de dire que leur imputabilité se répartie à concurrence de 15 % pour Z Architecture, 10 % pour le Bureau Veritas, 75 % pour GTM Bâtiment et ses sous-traitants,
> de condamner in solidum, au visa de l’article 1382 du code civil, la société GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur Axa Corporate Solutions, Veritas et son assureur, Covea Risks, la société Etandex et la compagnie L’Auxiliaire et la société Betec à garantir la MAF à concurrence de 85 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Z,
— sur les infiltrations par joints de dilatation :
> de limiter l’indemnisation du syndicat des copropriétaires à la somme de 18 274 € HT outre TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir,
> de dire que ces désordres sont imputables à la société GTM Bâtiment Aquitaine et à la société Z avec une répartition du taux d’imputabilité de 15 % pour Z et de 85 % pour GTM,
> de condamner in solidum la société GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur Axa Corporate Solutions, en application de l’article 1382 du code civl, à garantir la MAF à concurrence de 85 % des condamnations éventuellement prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Z,
— de limiter l’indemnité article 700 octroyée par le premier juge au syndicat des copropriétaires à la somme de 3 500 €,
— de condamner l’ensemble des co-responsables des désordres à supporter l’indemnité article 700 et la charge des dépens au pro rata de la charge finale que chacun d’eux devra supporter et, à défaut, de condamner in solidum la société GTM Aquitaine et son assureur Axa Corporate Solutions, la SA. Bureau Veritas et son assureur, Covea Riks, la société Etandex et son assureur, L’Auxiliaire et la société Betec à garantir la MAF à concurrence de 85 % des condamnations prononcées de ce chef à son encontre,
— de limiter la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SARL Z Architecture aux sommes de 230 165,60 € HT et 18 274 € HT, outre TVA à taux réduit applicable au jour du règlement.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er février 2018, la SAS Bureau Veritas Construction (venant aux droits de la SA Bureau Veritas venant elle-même aux droits de la société Contrôle et Prévention) et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après les MMA), venant aux droits de la SA MMA Assurances, intervenant volontairement aux débats, demandent à la cour :
— à titre principal de prononcer leur mise hors de cause,
— subsidiairement, de réduire les indemnités susceptibles d’être allouées au syndicat des copropriétaires,
— très subsidiairement, de condamner la SARL Z et son assureur la MAF, la société GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa France IARD et la SAS Betec, en qualité de sous-traitant de la SNC Faure-Silva, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— en toute hypothèse, de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires , la société GTM Bâtiment Aquitaine, la SA Axa Corporate Solutions et/ou tous succombants à leur payer la somme de 3 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Etcheverry & Delpech,
aux motifs :
— que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des éléments de droit et de fait en ce qui concerne la part de responsabilité imputée à la société Bureau Veritas, qu’ils n’ont pas tiré les conséquences qui s’imposent du fait que la société Icade Promotion, en qualité de maître d’ouvrage techniquement compétent, a accepté des risques en toute connaissance de cause et qu’elle encourt une part de responsabilité essentielle, qu’ils ont fait droit à l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires sans tenir compte de l’lavis de l’expert qui estimait que certains postes ne devaient pas être pris en compte et qu’ils n’ont pas évoqué l’existence ou non d’un vice caché en présence notamment des nombreux avis de la société Veritas concernant des fautes d’exécution multiples, s’agissant en particulier des infiltrations au droit des joints de dilatation,
— qu’en l’absence de réserves à la réception ou de levée des réserves alors que les désordres étaient connus antérieurement en ce qui concerne les infiltrations au droit des joints de dilatation, le maître d’ouvrage a perdu tous droits à réparation, les vices apparents étant purgés par la réception sans réserve ou la levée des réserves, en sorte qu’en l’absence de justification du maintien de réserves par le maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires doit être débouté des demandes formées au titre de ces désordres,
— que l’absence de suivi des observations faites par le Bureau Veritas ne peut engager sa responsabilité dès lors qu’il ne disposait d’aucun pouvoir sur le chantier dont le déroulement était orchestré par le maître d’oeuvre,
— que le Bureau Veritas a parfaitement rempli les missions qui lui étaient confiées et spécialement la mission 'L’ qui seule aurait pu être concernée par le litige,
— que les griefs qui lui sont faits par l’expert judiciaire sont extérieurs à sa mission alors qu’il n’est assujetti à présomption de responsabilité que dans les seules limites de cette mission, en sorte que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne peuvent être retenues à son encontre, non plus que celles des articles 1147 et/ou 1382 du code civil, en l’absence de preuve d’une faute de sa part.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2016, la SA Etandex et la SA L’Auxiliaire demandent à la cour, réformant le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné la SA Etandex à supporter 10 % du coût de traitement des fissures :
— à titre principal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de déclarer l’action et des demandes formées par la société GTM Bâtiment Aquitaine et la DSA Axa Corporate Solutions, prescrites à leur encontre,
— subsidiairement, de dire que le maître d’ouvrage a commis une faute exonératoire de responsabilité pour les constructeurs et de dire n’y avoir lieu à condamnation à leur encontre en raison de l’absence de faute,
— très subsidiairement, de dire que la responsabilité de la société Etandex ne concerne que le désordre afférent aux fissures infiltrantes au niveau du radier, que la responsabilité d’Etandex doit être fixée à 2 % dans la survenance du sinistre,
— en toute hypothèse, de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 21 mars 2017, la SNC Lafitte TP, venant aux droits de la société Lafitte Moter demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et condamné la compagnie Axa Corporate Solutions et la société GTM Bâtiment Aquitaine à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner celles-ci, solidairement, à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel.
Par conclusions remises et notifiées le 21 septembre 2016, la SMABTP, assureur de la société Laffite Moter,
demande à la cour de constater le désistement parfait intervenu entre elle et les appelantes et de condamner la société GTM Bâtiment Aquitaine et la SA Axa Corporate Solutions à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2016, la société Bureau d’Etudes Techniques et Ingéniering de Construction (Betec) demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les appelantes principales à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL Lexavoué Pau-Toulouse.
La SA SMA, venant aux droits de la SA Sagena (assureur dommages-ouvrage) à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes ont été signifiées, à son siège social, par actes des 22 juillet, 5 août et 18 novembre 2016, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I – Sur l’action principale du syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat :
1 – Sur les demandes d’indemnisation au titre des désordres résultant des fissures infiltrantes affectant le radier du sous-sol :
L’applicabilité des dispositions de l’article 1792 du code civil à ces désordres n’est pas contestée et s’évince du fait, d’une part, qu’ils rendent l’ouvrage (caves et parkings) impropre à sa destination et, d’autre part, que leur première manifestation est survenue postérieurement à la réception et à la livraison (cf. première déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires à l’assureur dommages-ouvrage en date du 21 mai 2002).
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en réparation sur les dispositions :
— de l’article 1792 du code civil selon lesquelles :
> tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination,
> une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouvent que les dommages proviennent d’une cause étrangère,
— de l’article 1646-1 du code civil aux termes desquelles :
> le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3,
> ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
L’article 1792 du code civil institue à l’égard des constructeurs une responsabilité de plein droit que la seule preuve de l’existence du dommage suffit à engager sans qu’il soit besoin pour le demandeur de prouver leur faute et dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère.
Il en résulte que la responsabilité de la SARL Icade Promotion Logement est, à l’égard du syndicat des copropriétaires, engagée (et la garantie de son assureur, la SA Axa IARD Construction, mobilisable), au titre de l’article 1646-1 du code civil en sorte qu’elle sera condamnée, sous la garantie de son assureur, à indemniser intégralement le syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables de ce chef de
désordre.
S’agissant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre les 'constructeurs’ au sens de l’article 1792-1 du code civil (qui exclut de cette qualité le promoteur-vendeur en l’état futur d’achèvement), il y a lieu de considérer :
— que l’obligation de garantie décennale imposée aux constructeurs en application de l’article 1792 du code civil constitue une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble et pouvant être invoquée non seulement par le maître d’ouvrage mais également par ceux qui succèdent à celui-ci dans cette propriété, en tant qu’ayants cause, même à titre particulier,
— que les 'constructeurs’ sont, à l’égard de l’acquéreur de l’ouvrage, débiteurs d’une garantie décennale dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère, définie, au sens de l’article 1792 alinéa 2 du code civil, comme la force majeure (non invoquée en l’espèce), le fait d’un tiers (que ne peut constituer le fait d’un co-intervenant) ou la faute de la victime.
En l’espèce, la SAS GTM Aquitaine, la SAS Bureau Veritas Contrôle et leurs assureurs respectifs soutiennent que la SARL Icade Promotion Logement, informée, en sa qualité de maître d’ouvrage techniquement compétent, que le niveau des hautes eaux n’était pas déterminé, a, en toute connaissance de cause, pris le risque d’utiliser un procédé de construction défectueux, sans recourir aux études préalables indispensables.
La SARL Icade Promotion et son assureur concluent à la confirmation du jugement entrepris (qui a retenu à l’encontre de celle-là l’existence d’une faute au motif que cette société, maître d’ouvrage professionnel qui a suivi de près l’opération immobilière et qui savait que le principe de drainage périphérique n’avait pas été retenu et que le niveau des hautes eaux n’avait pas été déterminé, ne pouvait ignorer en cette qualité les conséquences qui pourraient résulter des choix pris par la maîtrise d’oeuvre en l’absence de validation du niveau des hautes eaux, d’autant que le bureau de contrôle avait émis plusieurs avis défavorables sur la mise en oeuvre de la dalle radier).
L’existence même d’une prise de risque délibérée n’étant pas contestée en son principe par le maître d’ouvrage, il convient seulement d’en apprécier l’incidence en termes de causalité.
Il y a lieu ici de constater :
— qu’au terme d’une étude préalable de sols du 26 juin 1998 (pièce 16 des appelantes), la SARL Alios Ingénierie concluait que le critère de faisabilité du projet de sous-sol ou demi sous-sol doit être celui des plus hautes eaux supposées dès lors qu’il est impossible d’obtenir des données sur le niveau des plus hautes eaux des nappes en l’absence de relevé sur une durée très longue,
— que dans une étude hydraulique d’août 1998 (pièce 15 des appelantes), la société Sogelerg Ingénierie préconisait la réalisation de divers ouvrages de captation et d’évacuation des eaux pluviales (caniveau grille à l’entrée de la voie d’accès au parking relié à un poste de relèvement en sous-sol recueillant les drainages périphériques placés autour des bâtiments au niveau des fondations), sous réserve d’études complémentaires détaillées lors de la mise au point du projet définitif,
— que dans une note technique du 15 mars 1999, la société Alios indiquait qu’un relevé piézométrique du 9 mars 1999 donnait un niveau de hautes eaux à – 1,10 m du niveau du terrain naturel, nettement supérieur aux relevés précédents et correspondant à une période fortement pluvieuse, en indiquant que le projet devra tenir compte de ces niveaux pour le choix du cuvelage,
— que dans une note complémentaire du 24 mars 1999, cette société indiquait qu’il ne lui était pas possible de fournir un niveau des plus hautes eaux à partir d’un suivi limité à quelques mois, que seule une étude hydraulique nécessitant un temps beaucoup plus long permettrait,
— que le CCTP établi en février 1999 et modifié en juillet 1999 prévoyait s’agissant des caves, celliers, garages et locaux communs, un sol coulé fini surfacé pour recevoir un cuvelage par enduit à base de résine d’imperméabilisation sur la totalité des sols du sous-sol, sur toute la hauteur des parois extérieures du sous-sol et sur le sol et les parois de la rampe d’accès au parking,
— que dans son rapport initial du 11 mai 1999, le bureau de contrôle technique a validé le principe d’un cuvelage par résine sous réserve que le procédé bénéficie d’un cahier des charges approuvé, à communiquer,
— que dans un compte-rendu n° 3 du 20 juillet 1999, il est noté par le contrôleur technique 'cuvelage par minéralisation Vandex confirmé',
— qu’après avoir émis diverses réserves en cours d’exécution des travaux, le bureau de contrôle technique a, le 15 novembre 2001, adressé au maître d’ouvrage une LRAR aux termes de laquelle il conclut que l’exécution du cuvelage n’est pas en tout point conforme au cahier des clauses techniques du procédé de cuvelage et émet un avis défavorable sur sa mise en oeuvre, confirmé dans son rapport final du 17 décembre 2001.
Il en résulte que :
— s’il est établi que le maître d’ouvrage a ordonné le commencement des travaux sur la base d’un niveau des hautes eaux qui n’avait pas été déterminé alors qu’il avait été informé de cette situation par les études géotechniques et hydrauliques qu’il avait commandées et qu’il a donc pris le risque d’asseoir les fondations à un niveau dont le caractère 'hors d’eau’ n’avait pas été validé,
— aucun élément du dossier n’établit que le maître d’ouvrage a, en connaissance de cause, pris le risque de faire réaliser un cuvelage selon un procédé par minéralisation (substitué, dans des conditions indéterminées au regard des pièces versées aux débats, au cuvelage par enduit à base de résine initialement prévu et dont l’expertise judiciaire établi qu’il était incompatible avec la qualité du béton utilisé pour la confection du radier ou nécessitait un traitement particulier et spécifique) dont aucun des constructeurs, au sens de l’article 1792 du code civil, ne justifie lui avoir déconseillé l’emploi en termes clairs et dépourvus d’équivoque.
Il doit cependant être considéré que cette prise de risque délibérée n’a eu qu’une influence causale partielle sur la survenance des désordres – qui sera évaluée à 10 % – dès lors qu’il est établi qu’un cuvelage, même par minéralisation mais réalisé conformément aux règles de l’art, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, eût permis d’assurer la mise hors d’eau du sous-sol, même dans l’hypothèse d’un dépassement du niveau des hautes eaux ayant servi de base à la construction.
Il convient dans ces conditions de dire que la SARL Icade Promotion Logement, sous la garantie de son assureur, la SA Axa IARD Construction devra indemniser le syndicat des copropriétaires à concurrence de 100 % des conséquences dommageables de ce désordre dont 90 %, in solidum avec la SARL Z Architecture, sous la garantie de la MAF, d’une part, la SAS GTM Construction Aquitaine, sous la garantie de la SA Axa Corporate Solutions, d’autre part et, enfin, de la SAS Bureau Veritas Construction, (sous la garantie des MMA, venant elles-mêmes aux droits de la société Covea Risks).
S’agissant des travaux nécessaires à l’éradication définitive des désordres, l’expert judiciaire a préconisé l’application, sur l’ensemble des sols, d’une résine de cuvelage compatible avec le procédé de minéralisation existant, évaluée à 230 165,60 € HT sur la base d’un devis de travaux produit par le syndicat des copropriétaires dont l’expert judiciaire n’a pas retenu les postes correspondant aux frais de bureau d’étude et d’établissement de plans D.O.E. (dont l’expert indique qu’ils ne sont pas utiles pour le type de prestations envisagées) et au coût de reprise du cuvelage des murs du sous-sol (considérant que les désordres affectent seulement les sols et non les murs).
Le premier juge a octroyé au syndicat des copropriétaires une indemnité de 392 888,75 € HT comprenant les postes de dépenses écartés par l’expert judiciaire, aux motifs :
— s’agissant du coût d’intervention d’un bureau d’études, de la technicité et de l’importance des travaux de réfection justifiant que la copropriété soit assisté d’un bureau d’études et/ou d’un maître d’oeuvre,
— s’agissant de la reprise du cuvelage des murs sur une hauteur de 1,10 m, qu’il résulte des pièces versées aux débats que ces travaux sont indispensables pour assurer la parfaite étanchéité continue de l’ouvrage dès lors que si le sous-sol est de fait théoriquement à l’abri d’infiltrations par les joints de dilatation si le niveau des hautes eaux ne dépasse pas les trop-pleins, compte tenu des choix initiaux aléatoires, il y a lieu de ne prendre aucun risque pour cette copropriété.
Il doit être considéré :
— d’une part, que, compte tenu de l’importance et de la technicité des travaux de réfection à entreprendre, l’intervention d’un maître d’oeuvre et/ou d’un bureau d’études est justifiée,
— d’autre part, s’agissant du cuvelage des murs du sous-sol :
> que l’expertise judiciaire a établi que les fissures infiltrantes du radier n’affectent que le sol et non les murs du sous-sol et que l’application, au sol, d’une résine de cuvelage remédiera définitivement aux désordres,
> qu’elle a également permis de constater, quant aux murs de refend en béton banché entre lesquels ont été placés, en partie, les joints de dilatation, que s’ils n’ont pas été calculés pour être mis en pression dès lors que le dispositif d’étanchéité des joints de dilatation devait arrêter l’eau au niveau du radier, ils ont dû, demeurant la défaillance de ce complexe d’étanchéité, faire l’objet d’un cuvelage dans le cadre de l’assurance D.O. pour parer aux infiltrations et qu’afin de s’assurer qu’ils ne soient pas endommagés par une trop forte pression en cas de très hautes eaux, des trop-plein ont été pratiqués à un mètre au-dessus du sol du sous-sol en sorte que celui-ci est de ce fait théoriquement à l’abri d’infiltrations par les joints de dilatation si le niveau des hautes eaux ne dépasse pas ces trop-plein (pages 27-28 du rapport de M. Y),
> qu’aucun élément versé aux débats n’établit une défaillance du complexe de cuvelage des murs en béton banché mis en place dans le cadre de l’assurance DO ni l’existence d’infiltrations affectant les murs en parpaings des boxes ou garages particuliers.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de fixer le coût des travaux de réfection des désordres imputables aux fissures infiltrantes affectant le radier du sous-sol à la somme de 234 165,60 € HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Compte tenu de ce qui précède, il convient en définitive :
— de condamner la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction à payer de ce chef au syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat la somme de 234 165,60 € HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012, dont 210 749 € HT in solidum avec la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie, non contestée, de ses assureurs, les MMA),
— de fixer de ce chef la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SARL Z à la somme de 210 749 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012, in solidum avec la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la
garantie, non contestée de ses assureurs, les MMA)
II -Sur les demandes d’indemnisation au titre des infiltrations au niveau des joints de dilatation :
Il résulte des investigations expertales (pages 32 et 33 du rapport de M. Y) afin de déterminer l’origine des infiltrations survenant au niveau du joint de dilatation que celles-ci trouvent leur cause dans une déformation du joint 'waterstop’ suite à un mauvais positionnement lors de sa mise en oeuvre et/ou sous l’action des poussées de l’eau, aggravée par l’impossibilité d’avoir entièrement accès aux joints de dilatation, en grande partie situés entre deux murs en béton banché, empêchant tous travaux de reprise à leur niveau.
La SAS Bureau Veritas et la SAS GTM Construction Aquitaine concluent au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires à leur encontre en soutenant que, compte tenu des avis défavorables émis par le bureau de contrôle quant à la qualité d’exécution des travaux de pose des joints de dilatation, ce désordre doit être qualifié de désordre apparent en sorte que l’absence de réserves stipulées de ce chef dans le procès-verbal de réception est exclusive de toute mise en cause de leur responsabilité.
L’examen des pièces versés aux débats établit :
— que dans un compte-rendu du 5 octobre 1999, le bureau de contrôle technique mentionne, s’agissant des joints waterstop, que la soudure sur chantier a été réalisée au chalumeau et non à l’air chaud, que la soudure des pièces d’angle n’est pas adhérente et qu’il convient de proposer une solution de reprise,
— que dans un compte-rendu de visite du 28 novembre 2000, le contrôleur technique mentionne que des venues d’eau sont encore visibles sur les joints de dilatation,
— que le compte-rendu n°10 du 14 décembre 2000 mentionne la présence d’infiltrations persistantes au niveau des joints de dilatation,
— qu’est annexée au P.V. de réception du 15 janvier 2001 une liste de réserves dont la page 1 comporte, sous la rubrique 'observations générales, sous-sols bâtiments A et B', la mention suivante : joints de dilatation traités non conformes au détail remis, traitement et protection à soumettre,
— que le 6 août 2001, la société titulaire du lot gros oeuvre communiquait au bureau de contrôle la 'liste des travaux réalisés suite aux réserves émises par le maître d’oeuvre lors de la réception du 15 janvier 2001", comprenant notamment le traitement des venues d’eau au niveau des joints de dilatation (annexe 3032 du rapport d’expertise judiciaire),
— que le 15 novembre 2001, le bureau de contrôle adressait au maître d’ouvrage une note ainsi rédigée : 'Suite aux visites de levée de réserves des parties communes réalisées le 15 janvier 2001… il persistait de nombreux points présentant des infiltrations dans le sous-sol. Depuis, l’entreprise sous-traitante est de nouveau intervenue lorsque les niveaux d’eau ont baissé, la liste des reprises a fait l’objet d’une attestation d’Etandex au mois d’août 2001. La quasi-totalité des points traités l’a été conformément au cahier des clauses techniques du procédé de cuvelage. Seules les entrées d’eau sur le joint de dilatation entre les boxes 93 et 94 ont reçu un traitement non conforme au CCT. De ce fait l’exécution du cuvelage n’est pas en tout point conforme au CCT et nous maintenons un avis défavorable sur sa mise en oeuvre pour cette opération.',
— qu’a été établi le 3 avril 2003 un P.V. de levée de réserves sur lequel le contrôleur technique a porté sous sa signature la mention 'se reporter à notre rapport final du 17 décembre 2001 et lettre du 15 mars 2002".
Il résulte de ces éléments que les désordres affectant les joints de dilatation ont fait l’objet de réserves à la réception du 15 janvier 2001, levées par la suite, sur justification de la réalisation des travaux de reprise, en sorte que la survenance postérieure de nouvelles infiltrations, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, constitue un désordre de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Considérant que l’article 1792 du code civil institue à l’égard des constructeurs une présomption légale de responsabilité ne cédant que devant la preuve, non rapportée en l’espèce, d’une cause étrangère, et que l’existence ou l’absence d’une faute du constructeur est à cet égard sans incidence, il convient, réformant partiellement le jugement entrepris, de déclarer, par application des articles 1646-1 et 1792 du code civil, responsables, in solidum, de ce désordre : la SARL Icade Promotion Logement, sous la garantie de son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SARL Z Architecture, sous la garantie de la MAF, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, sous la garantie de la SA Axa Corporate Solutions et la SAS Bureau Veritas Construction(sous la garantie, non contestée des MMA).
La nature et l’évaluation expertales des travaux de réfection de ce désordre, fondées sur une analyse comparée, précise et détaillée, de deux devis concurrents, ne faisant l’objet d’aucune contestation technique sérieuse, il convient en définitive :
— de condamner, in solidum, la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie, non contestée de ses assureurs, les MMA), à payer de ce chef au syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat la somme de 18 274 € augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012,
— de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SARL Z Architecture à la somme de 18 274 € augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012, in solidum avec la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie, non contestée de ses assureurs, les MMA)
3 – Sur la demande en indemnisation de trouble de jouissance :
Il est manifeste, au vu des divers procès-verbaux de constat d’huissier de justice (établis sur une période comprise entre 2008 et 2013) versés aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat, que les infiltrations, certes épisodiques mais récurrentes, affectant le sous-sol de la résidence, ont causé, en termes d’impossibilité et/ou de difficultés d’accès aux caves, parkings et local à vélos, un préjudice de jouissance certain à la collectivité des copropriétaires et que les travaux de réfection à venir engendreront nécessairement un préjudice supplémentaire.
Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité de 7 000 € que le syndicat des copropriétaires, représentant et défenseur des intérêts de la collectivité des copropriétaires, a qualité et intérêt à solliciter.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris :
— de condamner, in solidum, la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie, non contestée de ses assureurs, les MMA), à payer de ce chef au syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts, sous réserve, s’agissant des assureurs de l’application des franchises contractuelles opposables aux tiers,
— de fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SARL Z Architecture à la somme de 7 000 €, in solidum avec la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie, non contestée de ses
assureurs, les MMA).
II – Sur les appels en garantie :
1 – Sur l’appel en garantie formé par la SARL Icade Promotion Logement et la SA Axa IARD Construction :
Sur l’appel en garantie formé au titre des condamnations prononcées du chef des fissures infiltrantes affectant le sous-sol de la résidence :
En sa qualité de maître d’ouvrage, la SARL Icade Promotion Logement dispose, pour la part de la condamnation excédant la part de responsabilité qui a été retenue à son encontre en raison de son acceptation délibérée de risque, soit 90 %, d’un recours en garantie fondé :
— sur les dispositions de l’article 1792 du code civil (compte tenu du caractère décennal des désordres) à l’encontre des constructeurs auxquels elle était liée par un contrat de louage d’ouvrage (SARL Z, SAS GTM Bâtiment Aquitaine, SAS Bureau Veritas Construction),
— sur les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil à l’égard des sous-traitants de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine (SAS Bureau d’Etudes Techniques et Ingéniering de Construction et société Etandex) à défaut de tout lien contractuel avec ceux-ci.
Il convient s’agissant des constructeurs (dont la responsabilité est engagée à l’égard de la SARL Icade Promotion sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sans être subordonnée à la démonstration d’une faute de leur part) de dire qu’ils seront tenus, in solidum, et sous la garantie de leurs assureurs respectifs, de garantir la SARL Icade Promotion et la SA Axa IARD Construction des condamnations prononcées contre elles au profit du syndicat des copropriétaires à concurrence de la somme de 210 749 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012.
A défaut d’invoquer le bénéfice des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, seules applicables à l’égard des sous-traitants de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, la SARL Icade Promotion Logement et la SA Axa IARD Construction seront déboutées de leurs demandes contre la SA Betec et la SA Etandex et son assureur, L’Auxiliaire.
Sur l’appel en garantie formé au titre des infiltrations au niveau des joints de dilatation :
Pour les mêmes motifs que ceux développés au paragraphe précédent, s’agissant de désordres dont la nature décennale a ci-dessus été retenue et au titre desquels aucune du maître d’ouvrage n’est caractérisée, il convient :
— de dire que la SARL Z, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, seront tenues, in solidum, de garantir la SARL Icade Promotion Logement et la SA Axa IARD Construction de la condamnation prononcée contre elles au profit du syndicat des copropriétaires, à concurrence de la somme de 18 274 € augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012,
— de débouter la SARL Icade Promotion Logement et la SA. Axa IARD Construction de leurs demandes à l’encontre de la SABetec, de la SA Etandex et de la compagnie L’Auxiliaire;
Sur l’appel en garantie formé au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance subi par la collectivité des copropriétaires :
Pour les mêmes motifs et tenant compte de l’incidence de la faute de la SARL Icade Promotion Logement, il convient de dire que la SARL Z, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie de leurs assureurs respectifs et sous réserve de l’application des franchises contractuelles) devront garantir la SARL Icade Promotion Logement et la SA Axa IARD Construction à concurrence de la somme de 6 300 € (représentant 90 % de l’indemnité allouée de ce chef au syndicat des copropriétaires) et de débouter la SARL Icade Promotion Logement et la SA Axa IARD Construction de leurs demandes contre la SAS Betec, la SA Etandex et la compagnie L’Auxiliaire.
2 – Sur les recours en garantie entre constructeurs et sous-traitants et la répartition de la charge définitive de la dette :
2 – 1 : Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Etandex et la compagnie L’Auxiliaire
Le délai de prescription décennale à l’égard de la SA Etandex dont le point de départ doit être, en application de l’article 1792-4-3 du code civil, fixé au 15 janvier 2001, date de la réception des travaux, a été interrompu par l’assignation délivrée les 14 et 15 juin 2010 par la SAS Faure-Silva à la SAS Etandex et à la SAM L’Auxiliaire, aux fins de leur voir étendre les opérations d’expertise judiciaire (instituée à la requête du syndicat des copropriétaires par ordonnance de référé 20 janvier 2010) et par l’assignation au fond du 19 novembre 2010 par laquelle la SAS Faure-Silva a appelé en garantie la SAS Etandex et la SAM L’Auxiliaire aux fins de les voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires.
La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Etandex et la SAM L’Auxiliaire du chef d’une prétendue prescription des demandes de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et de la SA Axa Corporate Solutions sera en conséquence rejetée.
2-2 : Sur la répartition de la charge définitive de la dette incombant aux constructeurs :
Il y a lieu de rappeler que les recours en garantie formés entre constructeurs déclarés co-responsables des désordres doivent être examinés sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil et que les demandes formées contre les sous-traitants relèvent, si elles sont exercées par l’entreprise principale des dispositions de l’article 1147 du code civil et si elles sont formées par les autres constructeurs des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil.
2-2-1 : Sur la répartition de la charge de l’indemnité allouée au titre des fissures infiltrantes du radier :
S’agissant de l’imputabilité de ces désordres aux différents intervenants, l’expert judiciaire a retenu qu’ils relèvent :
— en premier lieu d’une suite de défauts de conception en ce qui concerne l’absence de drainage périphérique, le calcul du radier, le choix du cuvelage par cristallisation, la préconisation du béton du radier,
— en second lieu, d’une suite d’erreurs de mise en oeuvre en ce qui concerne le radier lu-même et le traitement des fissure avant application du cuvelage et l’application du cuvelage.
L’expert judiciaire a estimé :
— s’agissant des fautes de conception, que toutes les parties sachant que le niveau des hautes eaux n’était pas connu, les responsabilités engagées par ordre décroissant sont celles :
> de la société Z pour l’absence de drainage périphérique, le choix du cuvelage par cristallisation et la préconisation du béton du radier puisqu’en qualité de maître d’oeuvre elle avait en charge les choix et les préconisations techniques,
> de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine pour le calcul du radier et la préconisation du béton du radier puisqu’en qualité d’entreprise titulaire du lot 'gros oeuvre', elle avait à sa charge les plans et les calculs des ouvrages en béton armé,
> de la SAS Betec pour le calcul du raider et la préconisation du béton du radier, en qualité de bureau d’étude béton armé, sous-traitant de l’entreprise de gros oeuvre,
> de la SA Veritas pour le calcul du radier, le choix du cuvelage par cristallisation et la préconisation du béton du radier en qualité de contrôleur technique, puisqu’elle a validé le choix de la cristallisation, les plans et les calculs des ouvrages en béton armé réalisés par la société Betec,
— s’agissant des erreurs d’exécution dans la mise en oeuvre du radier lui-même, du traitement des fissures avant et pendant l’application du cuvelage, les responsabilités par ordre décroissant sont celles :
> de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine puisqu’en qualité d’entreprise titulaire du lot gros oeuvre, elle est à l’origine des erreurs de mise en oeuvre du radier et du cuvelage,
> de la SA Etandex puisqu’en qualité de sous-traitant de la SAS GTM, elle a accepté le support et est à l’origine des erreurs de mise en oeuvre du cuvelage,
> de la SARL Z mais de façon 'subsidiaire’ puisqu’en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, elle avait la surveillance des travaux.
Si la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, la SAS Bureau Veritas Construction et la SAS Etandex contestent l’existence même d’une quelconque faute de leur part, il y a lieu de considérer, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, que le désordre est imputable à la mise en oeuvre d’un procédé de cuvelage (par cristallisation) différent de celui (par application d’une résine) initialement retenu, à la suite d’une substitution intervenue dans des conditions indéterminées, et imposant des contraintes particulières en termes de qualité du support béton, non prises en compte par les divers intervenants.
En ce sens, la responsabilité de chacun des intervenants est engagée, s’agissant tant du concepteur, des réalisateurs que du contrôleur technique, en ce que :
— s’agissant de la SARL Z, maître d’oeuvre de conception, il lui incombait de déterminer les incidences du changement de procédé de cuvelage pour parvenir à la mise en place d’un complexe d’étanchéité du sous-sol efficace au regard des risques d’inondation qu’elle ne pouvait ignorer,
— s’agissant du bureau de contrôle (aux droits duquel se trouve désormais la SAS Bureau Veritas Construction) ayant validé sans observation le changement de procédé de cuvelage, il lui appartenait, dans le cadre de sa mission 'L', de vérifier la compatibilité du cuvelage par cristallisation avec le support en béton et d’alerter les autres intervenants sur les contraintes en découlant, sauf à constater qu’il a dénoncé en cours de travaux de multiples infiltrations affectant le sous-sol, au demeurant parfaitement apparentes,
— s’agissant du bureau d’études béton Betec qui conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu à son égard sa responsabilité pour le calcul et la préconisation du radier,
— s’agissant de la SAS Etandex en ce qu’elle a accepté, sans réserves et sans aucune vérification préalable, d’intervenir sur un support béton inadapté et/ou insuffisamment préparé à l’application du complexe de cuvelage par cristallisation,
— s’agissant de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, la circonstance qu’elle s’est adjointe le concours de deux sous-traitants pour les études béton du radier, d’une part, et pour la pose du complexe d’étanchéité, d’autre part, ne la dispensant pas, à l’égard des tiers, de son obligation de vérifier les incidences du changement de technique de cuvelage au regard des contraintes induites par les risques de montées d’eaux qu’elle ne pouvait
ignorer.
Compte tenu de la gravité relative des fautes des divers intervenants, la responsabilité des désordres (pour la part excédant celle mise à la charge exclusive de la SARL Icade Promotion) sera partagée à concurrence de :
— 40 % pour la maîtrise d’oeuvre de conception générale (SARL Z, sous la garantie de la MAF),
— 50 % pour le lot 'gros oeuvre’ dont 40 % à la charge de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine (sous la garantie de la SA. Axa Corporate Solutions), 5 % à la charge de la SAS Betec et 5 % à la charge de la SAS Etandex (sous la garantie de la SAM L’Auxiliaire),
— 10 % pour le contrôleur technique (SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie des MMA).
Il convient en conséquence de juger que la charge définitive de la somme de 210 749 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012 (représentant 90 % de l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires au titre de la réfection des désordres provoqués par les fissurations infiltrantes du radier sera supportée à concurrence de :
— 40 % par la SARL Z Architecture, sous la garantie de la MAF,
— 40 % par la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, sous la garantie de la SA Axa Corporate Solutions,
— 5 % par la SAS Betec,
— 5 % par la SAS Etandex, sous la garantie de la SAM L’Auxiliaire,
— 10 % à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie des MMA.
2-2-2 : Sur la répartition définitive de la charge de l’indemnité allouée au titre des infiltrations par les joints de dilatation :
L’échec des tentatives de réparation de ces désordres dans le cadre de l’intervention de l’assureur D.O. ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité pour les intervenants concernés, les désordres trouvant leur origine dans des erreurs d’exécution originelles, aggravées par l’impossibilité d’intervenir sur une partie des joints en raison de leur emplacement entre deux murs porteurs (cf. ci-dessus).
La charge définitive du coût de réfection de ce désordre (18 274 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012) sera supportée, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de :
— 50 % par la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, sous la garantie de la SA Axa Corporate Solutions, entreprise titulaire du lot gros oeuvre, ayant mis en oeuvre les joints défaillants, responsables d’une erreur d’exécution caractérisée dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire,
— 10 % par la SAS Betec (qui conclut à la confirmation pure et simple du jugement)
— 35 % par la SARL Z (sous la garantie de la MAF), pour le non-respect du DTU applicable en termes d’accessibilité aux joints de dilatation et pour défaut de surveillance des travaux, nonobstant les signalements multiples du bureau de contrôle sur la la non-conformité de la pose des joints de dilatation,
— 5 % par la SA Bureau Veritas Construction pour n’avoir formulé aucune observation sur le non-respect du DTU.
2-2-3 : Sur la répartition de la charge définitive de l’indemnité allouée au titre du trouble de jouissance :
Compte tenu de ce qui précède, la somme de 6 300 € demeurant à la charge définitive des constructeurs et sous-traitants sera sous réserve de l’application des franchises contractuelles d’assurance, supportée à concurrence de :
— 40 % par la SARL Z Architecture, sous la garantie de la MAF,
— 40 % par la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, sous la garantie de la SA Axa Corporate Solutions,
— 5 % par la SAS Betec,
— 5 % par la SAS Etandex, sous la garantie de la SAM L’Auxiliaire,
— 10 % à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie des MMA.
III – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande, réformant le jugement entrepris et y ajoutant :
— de condamner, in solidum, la SAS Icade Promotion Logement, la SARL Z, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SAS Bureau Veritas Construction, in solidum et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de 10 % à la charge de la SARL Icade Promotion, 40 % à la charge de la SARL Z Architecture, 40 % à la charge de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et 10 % à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 10 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— de condamner la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, sous la garantie de la SA Axa Corporate Solutions, à payer à la SAS Lafitte TP et à la SMABTP, au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, la somme globale de 3 000 € chacune,
— de rejeter toutes autres demandes formées de ce chef, tant au titre des frais exposés en première instance qu’au titre de ceux exposés en cause d’appel.
La SAS Icade Promotion Logement, la SARL Z, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SAS Bureau Veritas Construction seront condamnées, in solidum et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de 10 % à la charge de la SARL Icade Promotion, 40 % à la charge de la SARL Z Architecture, 40 % à la charge de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et 10 % à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 29 février 2016,
Réformant la décision entreprise et statuant à nouveau :
1 – Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat :
1 – sur les demandes présentées au titre des fissures infiltrantes :
Condamne la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat, au titre des travaux de réfection des désordres imputables aux fissurations infiltrantes affectant le radier du sous-sol, la somme de 234 165,60 € HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012, dont 210 749 € HT in solidum avec la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie de ses assureurs, les MMA),
Fixe de ce chef la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SARL Z à la somme de 210 749 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012, la SARL Z étant tenue in solidum avec la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie de ses assureurs, les MMA),
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la réfection du cuvelage des murs du sous-sol,
2 – sur les demandes présentées au titre des infiltrations au niveau des joints de dilatation :
Cndamne, in solidum, la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie, non contestée de ses assureurs, les MMA), à payer de ce chef au syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat la somme de 18 274 € augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SARL Z Architecture à la somme de 18 274 € augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012, in solidum avec la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie de ses assureurs, les MMA)
3 – sur la demande en indemnisation de trouble de jouissance :
Condamne, in solidum, la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie de ses assureurs, les MMA), à payer de ce chef au syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat la somme de 7 000 € à titre de dommages-intérêts, sous réserve, s’agissant des assureurs de l’application des franchises contractuelles opposables aux tiers,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la SARL Z Architecture à la somme de 7 000 €, in solidum avec la SARL Icade Promotion Logement et son assureur, la SA Axa IARD Construction, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions, la MAF, assureur de la SARL Z, la SAS Bureau Veritas Construction (sous la garantie de ses assureurs, les MMA).
2 – Sur les actions récursoires :
Sur l’appel en garantie formé par la SARL Icade Promotion Logement et la SA Axa IARD Construction :
Déboute la SARL Icade Promotion et la SA Axa IARD Construction de leurs demandes contre la SAS Etandex et son assureur L’Auxiliaire, et la SAS Betec,
Condamne la MAF, ès qualités d’assureur de la SARL Z Architecture, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SA Axa Corporate Solution, la SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie des MMA) à garantir la S.AR.L. Icade Promotion et la S.A Axa IARD Construction à concurrence des sommes de :
— 210 749 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012, au titre de la réfection des désordres imputables aux fissurations infiltrantes du radier,
— 18 274 € augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012, au titre de la réfection des désordres imputables aux infiltrations au niveau des joints de dilatation,
— 6 300 € au titre du préjudice de jouissance, sous réserve de l’application des franchises contractuelles,
Sur les recours en garantie entre constructeurs et sous-traitants et la répartition de la charge définitive de la dette :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Etandex et la SAM L’Auxiliaire du chef d’une prétendue prescription des demandes de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et de la SA Axa Corporate Solutions,
Dit que la charge définitive de la somme de 210 749 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012 (représentant 90 % de l’indemnité allouée au syndicat des copropriétaires au titre de la réfection des désordres provoqués par les fissurations infiltrantes du radier) sera supportée à concurrence de :
— 40 % par la SARL Z Architecture, sous la garantie de la MAF,
— 40 % par la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, sous la garantie de la SA Axa Corporate Solutions,
— 5 % par la SAS Betec,
— 5 % par la SAS Etandex, sous la garantie de la SAM L’Auxiliaire,
— 10 % à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie des MMA.
Dit que la charge définitive du coût de réfection des désordres imputables aux infiltrations par les joints de dilatation (18 274 € HT augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision et indexée sur l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au 22 octobre 2012) sera supportée, dans leurs rapports entre eux, à concurrence de :
— 50 % par la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, sous la garantie de la SA Axa Corporate Solutions,
— 10 % par la SAS Betec,
— 35 % par la SARL Z (sous la garantie de la MAF),
— 5 % par la SA Bureau Veritas Construction, sous la garantie des MMA,
Dit que la somme de 6 300 € demeurant à la charge définitive des constructeurs et sous-traitants au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance de la copropriété sera, sous réserve de l’application des franchises contractuelles d’assurance, supportée à concurrence de :
— 40 % par la SARL Z Architecture, sous la garantie de la MAF,
— 40 % par la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, sous la garantie de la SA Axa Corporate Solutions,
— 5 % par la SAS Betec,
— 5 % par la SAS Etandex, sous la garantie de la SAM L’Auxiliaire,
— 10 % à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie des MMA.
3 – Sur les demandes accessoires :
Condamne, in solidum, la SAS Icade Promotion Logement, la SARL Z, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SAS Bureau Veritas Construction, in solidum et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de 10 % à la charge de la SARL Icade Promotion, 40 % à la charge de la SARL Z Architecture, 40 % à la charge de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et 10 % à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Iguskirat, en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 10 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamne la SAS GTM Bâtiment Aquitaine, sous la garantie de la SA Axa Corporate Solutions, à payer à la SAS Lafitte TP et à la SMABTP, au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, la somme globale de 3 000 € chacune,
— Rejette toutes autres demandes formées de ce chef, tant au titre des frais exposés en première instance qu’au titre de ceux exposés en cause d’appel,
— Condamne la SAS Icade Promotion Logement, la SARL Z, la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et la SAS Bureau Veritas Construction, in solidum et, dans leurs rapports entre elles, à concurrence de 10 % à la charge de la SARL Icade Promotion, 40 % à la charge de la SARL Z Architecture, 40 % à la charge de la SAS GTM Bâtiment Aquitaine et 10 % à la charge de la SAS Bureau Veritas Construction, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par M. E F, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme C D, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C D E F
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