Infirmation partielle 13 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 13 févr. 2018, n° 16/09276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/09276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 novembre 2016, N° 16/06290 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile ACIMMO PIERRE c/ SAS IDEAL STANDARD FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 30G
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2018
N° RG 16/09276
AFFAIRE :
Société civile Y X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 16/06290
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société civile Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 003103
Représentant : Me Catherine FAVAT de la SELARL FBC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1806 -
APPELANTE
****************
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1757017
Représentant : Me Nathalie CAZEAU de la SELARL CAZEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0247 -
par Me Olivier JAVEL
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président ,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mai 2003, la succursale parisienne de la société de droit étranger Commerz
Grundbesitz Spezialfondsgesellschaft mbH, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société civile de
placement immobilier à capital variable Y-X, a consenti un bail commercial d’une durée de 9
années à la société anonyme Sanifrance, aujourd’hui devenue la société par actions simplifiée Idéal Standard
France.
Le bail portait sur un local commercial neuf à usage de bureaux d’une surface totale de 1730 m2, quote-part de
parties communes incluse, et 60 emplacements de parkings extérieurs, le tout compris dans le bâtiment H d’un
ensemble immobilier […] à Roissy en France
([…]
Par avenant du 30 octobre 2003, la société Idéal Standard France a pris à bail des locaux supplémentaires
situés dans l’immeuble portant la surface des locaux loués à 2246 m2 et le nombre d’emplacements le parking
à 77.
Par actes des 20 mai et 7 juin 2010, le bail initial a été renouvelé par anticipation, et ce pour une durée de 9
années à compter du 1er juin 2010.
Par acte sous seing privé du 30 mai 2014, la SCPI Y-X et la société Idéal Standard France ont
convenu de résilier par anticipation le bail initial qui avait été renouvelé en 2010 et ont conclu un nouveau
contrat portant sur les mêmes locaux à effet du 1er janvier 2014, pour une durée ferme de 9 années en
contrepartie d’un prix de location au m2 moindre.
Les locaux pris à bail sont notamment équipés d’une installation de climatisation, ventilation et chauffage
(CVC) dont la maintenance avait été confiée par le bailleur, conformément aux stipulations du bail initial, à la
société Derichebourg Energie, au terme d’un contrat conclu le 19 décembre 2011, avec effet au 1er janvier
2012.
Faisant valoir un dysfonctionnement de l’installation CVC créant des conditions de travail difficiles pour ses
salariés obligés de supposer des températures très élevées, la société Idéal Standard France a, par acte
d’huissier du 3 juillet 2015, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise
la SCPI Y-X et la société BNP Paribas Real Estate Investment Management Service, son
gestionnaire, afin notamment de se faire délivrer les rapports d interventions de maintenance réalisées par la
société Derichebourg Energie et de voir désigner un expert judiciaire chargé de déterminer les travaux requis
pour obtenir un fonctionnement satisfaisant de la climatisation dans les locaux pris à bail.
La société bailleresse ayant entrepris des travaux de maintenance sur le système CVC, la société Idéal
Standard France a par la suite renoncé à sa demande tendant à voir désigner un expert judiciaire et a été
déboutée de sa demande de communication des rapports d’interventions, par ordonnance de référé du 22
janvier 2016.
Depuis le 1er janvier 2016, la maintenance du système CVC a été confiée par le bailleur à la société Rougnon.
En mars 2016, la SCPI Y-X a fait réaliser un audit de l’installation CVC par le Cabinet FB
Ingénierie, à la suite duquel elle a adressé, le 7 juin 2016, un courrier à la société Idéal Standard France lui
indiquant que de l’audit réalisé, deux options de travaux étaient envisageables, à savoir une remise en état de
l’installation existante avec diverses options, pour un budget maximum de 425.000 euros hors taxes, ou un
remplacement de l’ensemble de l’installation, pour un budget de 870.000 euros hors taxes. La société
bailleresse lui indiquait en outre qu’au regard des dispositions du bail, les travaux lui seraient refacturables.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2016, la société Idéal Standard France a mis en demeure son bailleur de
financer et d’effectuer lui-même les travaux nécessaires au bon fonctionnement du système CVC.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2016, la société bailleresse a indiqué à sa locataire avoir mandaté la
société Rougnon pour une remise à niveau du groupe froid et le changement des pièces défectueuses.
Par ordonnance sur requête le 8 août 2016, la société Idéal Standard France a été autorisée à faire assigner à
jour fixe la SCPI Y-X devant le tribunal de grande instance de Pontoise, ce qu’elle a fait par
exploits d’huissier des 11 et 31 août 2016.
Dans son assignation, la société Idéal Standard France demandait en substance au tribunal de condamner la
société bailleresse à effectuer à ses frais les travaux de remise en état du système CVC et à lui verser la
somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de bail, de désigner un expert judiciaire chargé de
superviser l’accomplissement de ces travaux et de l’autoriser à séquestrer le montant des loyers et charges
entre les mains d’un huissier.
Dans ses dernières écritures signifiées le 16 septembre 2016, la société Idéal Standard France demandait au
tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater que l’entretien de la climatisation des locaux loués est à la charge du bailleur,
— constater le défaut dans l’entretien de la climatisation,
— condamner la société Y-X à ses frais à procéder à la réparation du système de climatisation des
locaux objets du bail commercial suivant les termes de la lettre du 7 juin 2016, sous astreinte de 500 euros par
jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir
— désigner, aux frais de la société Y-X un expert judiciaire chargé principalement de surveiller
l’exécution des travaux et de déterminer leur conformité au regard des travaux préconisés dans le courrier de
cette dernière du 7 juin 2016,
— autoriser le séquestre du montant des loyers et charges entre les mains d’un huissier jusqu’au dépôt du
rapport dressé par l’expert judiciaire constatant la conformité des travaux au regard de ceux préconisés dans le
courrier du bailleur du 7 juin 2016,
— condamner la société Y-X à lui payer la somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du
contrat de bail,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail commercial avec effet à 6 mois à compter de la
signification de la décision à intervenir et ordonner la restitution du dépôt de garantie,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Y-X,
— condamner la société Y-X à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement entrepris du 14 novembre 2016 le tribunal de grande instance de Pontoise a :
Dit que les travaux de réparation de l’installation climatisation, ventilation et chauffage qui équipe les locaux
pris à bail par la société Idéal Standard France étaient des gros travaux au sens des dispositions de l’article
606 du code civil ;
Dit que la société Y-X avait failli à ses obligations d’entretien, de délivrance conforme et de
jouissance paisible de la chose louée ;
Condamné la société Y-X à effectuer à ses frais les travaux de réparation suivants sur le système
CVC, tels que décrits en page 16 du rapport d’audit de mars 2016 effectué par le Cabinet FB Ingénierie
- Climatisation Chauffage
Etudes, relevés, repérage des réseaux (absence de DOE) & DOE,
Révision CMZ, remplacement des filtres, réparation des gaines, équilibrage des débits, recalepinage et
nettoyage des grilles de soufflage, déplacement des thermostats (pour tenir compte du nouvel aménagement),
désinfection des CMZ et des gaines semi-rigides de soufflage,
Remplacement régulations existantes des CMZ,
Remplacement groupe froid par groupe au R410A (après un bilan de puissance et une note de calcul précis
permettant de déterminer la puissance que devrait avoir le nouvel appareil),
- Ventilation
[…] et extracteur,
Désinfection des réseaux de gaines,
Remplacement batterie de récupération, réseau glycolé, régulation CTA et récupération,
Dit qu’à compter de l’expiration d’un délai de 4 mois suivant la signification du jugement, la société
Y-X serait redevable d’une astreinte de 150 euros par jour de retard au profit de la société Idéal
Standard France ;
Dit que le tribunal se réservait, le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée,
Condamné la société Y-X à verser à la société Idéal Standard France la somme de 5.000 euros à
titre de dommages et intérêts ;
Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamné la société Y-X à verser à la société Idéal Standard France la somme de 3.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Y-X aux entiers dépens ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2016 par la société Y-X ;
Vu les dernières écritures signifiées le 23 juin 2017 par lesquelles la société Y-X demande à la
cour de :
Vu les articles 606, 1103, et 1719 du code civil,
Débouter la société Idéal Standard France de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Juger recevable et bien fondée la SCPI Y-X en son appel du jugement rendu par le tribunal de
grande instance de Pontoise le 14 novembre 2015,
Y faisant droit,
Réformer le dit jugement en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a débouté la société Idéal Standard
France de sa demande tendant au séquestre du montant des loyers et charges et de désignation d’un expert
judiciaire en charge du suivi des travaux et de résiliation judiciaire du contrat de bail.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Idéal Standard France à rembourser à la SCPI Y-X le coût des travaux
portant sur l’installation de climatisation chauffage ventilation effectués en exécution du jugement de première
instance assorti de l’exécution provisoire,
Condamner la Société Idéal Standard France à verser à la SCPI Y X la somme de 7.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société Idéal Standard France aux entiers dépens de l’instance et autoriser, pour ceux le
concernant, Maître Monique Tardy, avocat au Barreau de Versailles, à en poursuivre le recouvrement direct,
sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures signifiées le 16 octobre 2017 au terme desquelles la société Idéal Standard France
demande à la cour de :
Vu les articles 605, 606, 1719,1109 et 1961 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
A titre principal :
Rejeter, les demandes fins et conclusions de la société Y-X
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise (du) 14 novembre 2016, sauf en ce qu’il a
cantonné la demande de dommages et intérêts de la société Idéal Standard France à la somme de 5.000 euros.
Et y ajouter
Condamner le bailleur à payer à la société Idéal Standard France la somme de 10.000 euros à titre de
dommages et intérêts.
Ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire pour un montant de 150 euros par jour pour non-exécution
des travaux (219 jours du 4 avril 2017 au 9 novembre 2017)
Condamner en conséquence la société Y-X à payer à la société Idéal Standard la somme de
32.850 euros
A titre subsidiaire : si la Cour estimait que les travaux réalisés étaient des travaux d’amélioration.
Constater que le bail commercial ne met pas à la charge de la société Idéal Standard France le coût des
améliorations des équipements effectués par le bailleur ;
En conséquence,
Rejeter la demande de remboursement du coût des travaux portant sur l’installation de climatisation chauffage
ventilation effectués en exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.
En tout état de cause :
Condamner la société Y-X à payer à la société Idéal Standard France la somme de 7.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le bailleur aux entiers dépens.
Dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoue Paris Versailles,
conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature des travaux litigieux :
Les parties sont contraires sur la charge des travaux de remise en état de l’installation de climatisation,
ventilation et chauffage, la SCPI Y-X estimant qu’ils incombent à sa locataire, la société Idéal
Standard France, laquelle estime qu’il s’agit de grosses réparations à la charge du bailleur.
La SCPI Y-X rappelle les stipulations du bail, desquelles il ressort que les frais de remplacement
des climatiseurs sont à la charge du preneur.
Epousant la motivation du tribunal, qui a jugé que les travaux préconisés dans le rapport d’audit commandé
par la bailleresse étaient d’une ampleur telle qu’ils atteignaient la structure de l’immeuble et relevaient des
grosses réparations de l’article 606 du code civil, la société Idéal Standard France considère que la
climatisation, la ventilation et le chauffage (CVC) participent de l’obligation de délivrance du bailleur, prévue
à l’article 1719 du code civil.
Mais il doit être rappelé que le bail a été conclu en 2003 avec la société Idéal Standard France, alors
dénommée Sanifrance, et a été renouvelé par acte du 30 mai 2014, à effet rétroactif au 1er janvier 2014 et qu’il
n’est pas rapporté de dysfonctionnements de l’installation de CVC révélés avant l’été 2013 et ce alors que le
bail stipule :
article 1.2.1. Le PRENEUR s’engage donc à rembourser au BAILLEUR, en sus du loyer principal et calculées
en fonction de la quote-part correspondant aux Locaux Loués parties communes incluses, l’ensemble des
charges, honoraires, frais, taxes et cotisations diverses se rapportant aux Locaux Loués, à l’immeuble dont ils
dépendent, son environnement et son standing, à tous prestataires, bureaux spécialisés etc… (…)
Ces charges et prestations comprendront notamment, sans que l’énumération qui suit soit limitative, ni qu’elle
constitue pour le BAILLEUR une obligation d’assurer toutes les prestations ci-après visées :
(…)
- Les frais d’éclairage, de chauffage ou de réfrigération, tels que rafraîchissement ou climatisation s’ils
existent, les frais de maintenance et d’une façon générale toute consommation de fluides quels qu’ils soient,
- Les frais de remplacement des équipements de l’immeuble et de toutes installations nécessaires à son bon
fonctionnement, tels que notamment les ascenseurs, monte-charges, nacelles de nettoyage, climatiseurs,
autocommutateurs, sprinklers, transformateurs, armoires électriques, chaudières, etc… (…)
- Les grosses réparations visées à l’article 606 du Code Civil dans la mesure où elles sont mises à la charge
du locataire aux termes de l’article 13 ci-après du présent Bail (…)
article 13.2. Pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements, le PRENEUR s’engage à tenir les
Locaux Loués et leurs éléments d’équipements en parfait état d’entretien et de réparations de toutes espèces, à
l’exception des seules grosses réparations de l’article 606 du Code civil, lesquelles s’entendent
contractuellement comme consistant exclusivement dans les couvertures entières et les gros murs porteurs.
Toutes les autres réparations et remplacements non visées dans les exclusions ci-dessus restent, suivant
accord des parties, à la charge du PRENEUR.
Dans les limites ci-dessus fixées, le PRENEUR sera ainsi tenu d’effectuer ou de supporter à
ses frais, toutes les réparations, le remplacement et tout l’entretien, de quelque nature et de quelque
importance qu’ils soient, nécessaires au maintien du bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de
propreté des Locaux Loués et des éléments d’équipement privatifs. Il en supportera, si nécessaire, le
remplacement à l’identique, quelle qu’en soit la raison. (…).
Contrairement au tribunal, la cour en déduit que le bail a formulé une interprétation restrictive de l’article 606
du code civil, mis expressément à la charge du preneur le remplacement des climatiseurs, la société Idéal
Standard France plaidant ainsi vainement le manquement de la SCPI Y-X à son obligation de
délivrance et qu’il convient ainsi de l’infirmer en toutes ses dispositions, sauf celles ayant rejeté la désignation
d’un expert, le séquestre des loyers et la résiliation du contrat de bail.
Sur le remboursement du montant des travaux à la SCPI Y-X :
La SCPI Y-X demande le remboursement des travaux de CVC dont elle a supporté la charge.
En l’absence de chiffrage de ces travaux et à la demande de la cour, la SCPI Y-X a produit, par
note en délibéré, diverses factures et justificatifs de paiement :
— honoraires de maîtrise d’oeuvre de la société FB Ingénierie : 24.287 euros HT
— marché de rénovation des installations CVC par la société MCI : 310.000 euros HT
— location d’un groupe froid à l’été 2007 à la société MCI : 13.826,72 euros HT
— audit du groupe froid par la société Carrier : 1.101 euros HT
— facture de l’Agence Environnement Contrôles et Prévention : 1.038 euros HT
Hormis la dernière facture, qui ne précise pas à quelle intervention elle se rapporte, il y a lieu de retenir toutes
les autres, représentant la somme totale de 349.214,72 euros HT, somme au paiement de laquelle la société
Idéal Standard France sera condamnée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à la SCPI Y-X une indemnité de procédure de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la désignation d’un expert, le séquestre des loyers et la
résiliation du contrat de bail,
Et statuant à nouveau,
Dit que les travaux relatifs à la climatisation, à la ventilation et au chauffage sont contractuellement à la
charge du preneur,
Déboute la société par actions simplifiée Idéal Standard France de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société par actions simplifiée Idéal Standard France à rembourser à la société civile de
placement immobilier à capital variable Y-X la somme totale de 349.214,72 euros HT au titre des
travaux relatifs à la climatisation, à la ventilation et au chauffage,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société par actions simplifiée Idéal Standard France à payer à la société civile de placement
immobilier à capital variable Y-X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
Condamne la société par actions simplifiée Idéal Standard France aux dépens d’appel, avec droit de
recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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