Infirmation partielle 1 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er févr. 2017, n° 14/07094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 19 août 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°51
R.G : 14/07094
M. B A
C/
M. D X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur :Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT : Monsieur B A
XXX
XXX
Représenté par Me Sophie BELLIER de la SCP BELLIER – MARTIN-DE POULPIQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Monsieur D X
Le Fournil de l’estuaire 27 place du centre
XXX
Représenté par Me D BERTHAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MAPA Société d’assurance mutuelle
XXX
XXX
Représentée par Me D BERTHAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***********************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 19 août 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qui a :
• déclaré M. D Y tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par M. B A suite à l’accident de circulation du 10 août
2009 ;
• condamné solidairement M. D Y et la Compagnie d’assurances Mapa à payer à M. B A, en deniers ou quittances, la somme de 448 682,50 € en réparation de son préjudice corporel ; • rejeté le surplus de la demande ; • dit n’y avoir lieu à application de l’article L 211-13 du code des assurances ; • condamné in solidum M. D Y et la compagnie d’assurances Mapa à payer à M. B A la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamné in solidum M. D Y et la compagnie d’assurances Mapa aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ; • ordonné l’exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel partiel, en date du 28 août 2014, de M. B A ;
Vu les dernières conclusions, en date du 9 août 2016, de M. B A, appelant, tendant à :
• infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 28 août 2014 en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes sur les postes de préjudices suivants :
— pertes de gains professionnels actuels
— tierce personne temporaire
— frais de véhicule adapté
— perte de gains professionnels futurs
— incidence professionnelle
— souffrances endurées
— préjudice esthétique temporaire
— déficit fonctionnel permanent
— tierce personne permanente
— préjudice d’agrément
— préjudice esthétique permanent
— préjudice d’établissement
— application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances ;
• confirmer le jugement pour le surplus ;
en conséquence,
• dire que M. D X, garanti par son assureur la Mapa, est responsable du dommage de M. B A résultant de l’accident de circulation du 10 août 2009 ; • condamner en conséquence solidairement M. D X et son assureur la Mapa, à payer à M. B A en réparation de son préjudice la somme de 1 881 574,27 € sauf mémoire correspondant à l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
— 33 950 € au titre des pertes des gains professionnels actuels
— 23 228 € au titre des frais divers
— 34 083 € au titre des frais de véhicule adapté
— 267 025,44 € au titre de l’assistance tierce personne
— 998 287,83 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 350 000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 30 000 € au titre des souffrances endurées
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire – 90 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 20 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 12 000 € au titre du préjudice d’établissement ;
• dire et juger que la somme de 1 881 574,27 € portera intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal du 10 mai 2012 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif ; • dire et juger que les intérêts échus seront capitalisés ; • condamner solidairement M. D X et son assureur la Mapa à verser à M. B A la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ; • condamner solidairement M. D X et la Mapa au paiement des dépens, en cela compris les frais d’expertise ;
Vu les dernières conclusions, en date du 17 octobre 2016, de M. D X et de la société d’assurance mutuelle Mapa, intimés, tendant à :
• confirmer le jugement en ce qu’il a :
— indemnisé les dépenses de santé actuelles à hauteur de
89 196.40 € ;
— indemnisé la perte de gains professionnels actuels à
3 993.30 € ;
— indemnisé le préjudice d’agrément à hauteur de 5000€ ;
— débouté M. A de sa demande relative aux pertes de gains professionnels futurs, au préjudice d’établissement, au doublement des intérêts au double du taux légal ;
• réformer pour le surplus le jugement entrepris et faisant droit à l’appel incident de la Mapa et de M. X ; • déclarer satisfactoires les offres indemnitaires de M. X et de la Mapa sur les autres postes ; • dire et juger que l’indemnisation allouée à M. A au titre de la liquidation de ses préjudices interviendra déduction faite des deniers ou quittances ; • débouter M. A de toutes ses demandes plus amples ou
contraires ;
• débouter M. A de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 octobre 2016 ;
SUR QUOI, LA COUR
Le 10 août 2009, M. B A a été victime d’un accident de
la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par M. D Y. A son admission au centre hospitalier de Saint-Brieuc, il présentait un grave traumatisme de la main droite.
Le 19 octobre 2010, M. B A a sollicité du juge des référés
de Saint-Brieuc la désignation d’un expert, demande à laquelle il a été fait
droit par ordonnance du 25 novembre 2010.
L’expert désigné, le docteur Roffe, a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2011.
Par actes du 6 février 2013, M. B A a fait assigner devant ce tribunal M. D Y et son assureur, la société d’assurance mutuelle Mapa ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel. Cet organisme social n’a pas constitué avocat mais a fait connaître sa créance.
Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré M. D Y tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par M. B A et liquidé son préjudice corporel. Par ailleurs, le tribunal a dit n’y avoir lieu à application de l’article L 211-13 du code des assurances au motif que l’assureur n’a pas obtenu les justificatifs lui permettant de présenter une offre définitive en l’absence de réponse de la victime et que le délai imparti à la société Mapa a été suspendu de sorte que la sanction prévue par l’article L 211-13 susvisé n’est pas applicable.
Lors de l’accident, la main droite de M. A a été écrasée. Après douze interventions chirurgicales, il a rejoint son domicile le 28 septembre 2009 et le centre de rééducation de Trestel à compter du 19 octobre 2009.
1. L’ensemble des postes de préjudices sont discutés. Au vu des conclusions d’expertise non contestées fixant la date de consolidation au 15 juin 2011, le préjudice de M. A, né le XXX, qui est droitier et qui exerçait la profession de maçon, doit être liquidé comme suit':
I ' PREJUDICES PATRIMONIAUX':
a) préjudices patrimoniaux temporaires':
• dépenses de santé actuelles':
M. A ne réclame aucune somme à ce titre.
Pour mémoire, la créance définitive de la CPAM des Côtes d’Armor s’est élevée à la somme de 89 196 €.
• frais divers':
frais kilométriques':
En première instance, M. A a obtenu le remboursement des frais relatifs à ses différents déplacements consécutifs à l’accident représentant un kilométrage de 13 300 km pour le montant de 5 872,68 € qu’il réclamait et avait calculé sur la base du barème fiscal.
M. X et la société Mapa maintiennent en appel leur opposition à l’application du barème fiscal qui utilise des bases de calcul différentes en fonction du nombre de kilomètres parcourus et estiment plus pertinent d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un prix au kilomètre de 0,35 € du kilomètre et proposent la somme de 4 655 €. Le prix au kilomètre allégué par les intimés n’est aucunement justifié et le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le barème fiscal et alloué la somme de
5 872,68 € à ce titre.
tierce personne temporaire':
Le tribunal a estimé cette aide à 1 h 30 par jour en moyenne sans exclure les périodes pendant lesquelles M. A a séjourné au centre de Trestel dans la mesure où il rentrait à son domicile tous les week end lorsqu’il était interne puis tous les soirs lorsqu’il était externe et a retenu un taux horaire de 15 € pour chiffrer cette aide à la somme de 13 365 €.
M. A estime que cette aide, assurée par sa compagne ainsi qu’elle en atteste, doit être évaluée hors hospitalisation au taux horaire de 15 € pour un montant total de 17 355 € se décomposant comme suit':
• du 28 septembre au 19 octobre 2009 (il suit des soins de rééducation à domicile) ': 3 h par jour x 21 jours = 63 h • du 19 octobre au 1er décembre 2009 ( interne à Trestel, il rentrait tous les week end)': 3 h x 6 week end = 36 h • du 2 décembre 2009 au 24 avril 2010 ( externe à Trestel, il rentrait tous les soirs à son domicile)': 1 h par jour le soir + 3 h par jour durant le week end soit 104 jours x 1 h + 40 jours x 3 h= 224 h • du 25 avril 2010 au 15 juin 2011( retour à son domicile) ': 2 h par jour soit 2 h x 417 jours = 834 h.
M. Y et la Mapa demandent la réduction de cette aide à la somme de
10 440 € sur la base moyenne d'1 h 30 par jour durant 580 jours au taux de 12 € de l’heure. Ils estiment que la répartition opérée par l’appelant est totalement arbitraire, en l’absence de description précise des difficultés rencontrées et au titre du volume horaire retenu par l’expert au titre de l’aide humaine permanente.
L’attestation de la compagne de M. A ne précise aucunement les actes qu’il ne pouvait faire de sorte que les volumes d’aide qu’elle indique apporter ne peuvent être retenus.
L’expert a estimé le déficit fonctionnel temporaire à 60 % pendant toute la période avant consolidation et indiqué que 'le patient avait besoin d’une aide pour couper sa viande et pour un certain nombre de gestes précis de la vie courante difficiles à énumérer'. Il a retenu que sa compagne l’aidait et qu’il avait du acheter un véhicule automatique du fait de son incapacité à changer les vitesses. Il a fixé l’aide humaine à une heure par jour après consolidation et le DFP à 35 % après avoir indiqué que la pince était possible entre l’index et le pouce mais impossible entre le pouce et les trois derniers doigts et qu’il n’y avait pas de possibilité de gripp mais seulement une prise sphérique.
Compte-tenu des conclusions de l’expert, il convient d’évaluer ce préjudice sur la base horaire de 15 € comme suit':
• du 28 septembre au 19 octobre 2009 (il suit des soins de rééducation à domicile)': 2 h par jour x 21 jours = 42 h • du 19 octobre au 1er décembre 2009 ( interne à Trestel, il rentrait tous les week end)': 2 h x 6 week end ( 12 jours) = 24 h • du 2 décembre 2009 au 24 avril 2010 ( externe à Trestel, il rentrait tous les soirs à son domicile)': 1 h par jour le soir + 2 h par jour durant le week end soit 104 jours x 1 h + 40 jours x 2 h= 184 h • du 25 avril 2010 au 15 juin 2011( retour à son domicile) ': 1 h 30 par jour soit 1 h 30 x 417 jours = 625 h 30.
Les frais au titre de l’aide humaine s’élèvent à la somme de 13 132,50 €.
• perte de gains professionnels actuels':
M. Y soutient qu’il devait être embauché en CDI à compter du 1er janvier 2010 et percevoir un salaire net de 1 700 € en faisant valoir qu’il avait été embauché directement à la suite de son apprentissage par le même employeur dès l’obtention de son diplôme, que l’attestation de son employeur qui ne peut qu’être postérieure aux faits est très explicite et que le salaire réclamé est le salaire moyen d’un maçon débutant en CDI.
Il calcule comme suit sa perte de revenus pour 33 950 € :
• d’août 2009 au 31 décembre 2009, date de fin de son CDD': 4 x 1 050 € = 4 200 € • de janvier 2 010 au 15 juin 2011= 17,5 x 1 700 € = 29 750 €
Le tribunal a considéré que M. A était employé en CDD en qualité de maçon pour un salaire net mensuel de 1 050 € et qu’il n’existait aucune certitude qu’il serait embauché en CDI à compter du mois de janvier avec l’augmentation de salaire alléguée, l’attestation de l’employeur produite à cet effet n’étant corroborée par aucune pièce justificative. Il a entériné l’offre la Mapa admettant l’existence d’une perte de chance de 50 % d’avoir pu signer un contrat à durée indéterminée et obtenir un salaire net mensuel de 1 700 € à compter du 1er janvier 2010 et établi la perte de revenus théorique à 19 075 € soit une perte effective de 3 933,30 € après déduction des indemnités journalières versées pour un montant de 15 141,70 €, le premier juge n’admettant aucune erreur de calcul dans ces indemnités.
M. X et la Mapa demandent la confirmation du jugement, relevant que l’attestation de l’employeur doit être écartée car elle n’est pas datée et l’identité de son auteur n’est pas justifiée.
L’attestation produite est datée du 10 juin 2011 et porte le cachet de
M. Z, artisan maçon, employeur de M. A ainsi qu’il ressort des bulletins de salaires versés aux débats. Ce dernier indique qu’il avait embauché l’intéressé en CDD jusqu’au 3 décembre 2009 lequel devait se poursuivre en CDI pour un salaire de 1 700 € net sans préciser sa catégorie professionnelle. Cette embauche en contrat à durée indéterminée n’est pas contestable. En revanche, le montant du salaire mentionné est incohérent par rapport à celui de 1 400 € net que M. A réclame au titre de la perte de gains professionnels futurs en 2012. Il est également contredit par les documents qu’il produit. En effet M. A avait été embauché en CDD pour un montant brut de 1 337 € soit un salaire net de 1 030 € en qualité d’ouvrier d’exécution de position 1. Dans le cadre du CDI promis, il pouvait prétendre à un emploi d’ouvrier professionnel de niveau II, puisque titulaire d’un CAP de maçon selon la classification de la convention collective des ouvriers du bâtiment et l’article 12.41 de ladite convention. Au vu des accords et avenants relatifs aux salaires des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment en Bretagne et particulièrement l’avenant du 19 mars 2008 applicable à l’époque, il pouvait prétendre à un salaire brut mensuel de 1 472 € brut et un salaire net de 1 134 €.
Dès lors, sa perte de salaire doit être calculée à la somme de 24 045 € ( 4 200 + 17,5 x 1 134 ) sous déduction des indemnités journalières pour 15 141,70 € soit un solde de 8 903,30 € et le jugement infirmé de ce chef.
b) préjudices patrimoniaux permanents': • dépenses de santé futures':
Aucune demande n’est formulée à ce titre.
• frais de véhicule adapté':
Le tribunal a retenu que seul le surcoût d’achat lié à l’équipement d’une boîte automatique préconisé par l’expert devait être mis à la charge de M. X et de son assureur pour un montant de 1 830 € proposé par eux et en l’absence de pièce justificative adverse et a octroyé la somme de 10 511,52 € à ce titre sur la base d’un changement tous les 7 ans et selon le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013.
M. A demande la confirmation de l’application du barème de la Gazette du Palais de 2013 mais conclut à l’infirmation du jugement pour le surplus et réclame la somme de 34 083 € à ce titre. Il prétend qu’il a du acheter un véhicule Golf neuf avec boîte de vitesse automatique pour un prix de 26 000 € car il n’était pas possible techniquement d’aménager son ancien véhicule Golf et qu’il a revendu ce dernier pour 8 000 €. Il ajoute que la durée d’amortissement d’un véhicule est de 5 ans telle que définie par les règles comptables et fiscales et chiffre donc son préjudice au surcoût initial de 18 000 € outre la capitalisation du surcoût d’aménagement d’une boite de vitesse de 2 000 € en moyenne devant être changée tous les cinq ans.
M. X et la Mapa sollicitent l’application du barème issu de l’arrêté du 29 janvier 2013 et rétorquent qu’ils n’ont pas à supporter l’intégralité du surcoût lié à l’acquisition d’un véhicule neuf mais seulement celui lié à l’aménagement du véhicule, que M. A ne prouve pas l’impossibilité technique d’adapter son ancien véhicule et qu’il pouvait acquérir un véhicule équipé d’une boîte automatique d’occasion. Ils offrent la somme de 7 850,48 € sur la base d’un surcoût de 1 830€ et d’un renouvellement tous les 7 ans.
M. A produit une lettre du directeur du garage Wolkswagen de Guingamp faisant état d’une impossibilité technique de modifier le véhicule au regard de l’électronique embarqué et de la non-conformité entraînée. Il justifie également qu’il a acquis un véhicule Golf neuf équipé d’une boîte de vitesse automatique pour un montant de 26 000 € le 29 janvier 2010 et vendu le même jour à son frère son ancien véhicule Golf pour un montant de 8 000 €. Il n’est pas soutenu que le véhicule acquis serait d’un modèle supérieur à celui acquis. M. A demande à bon droit l’indemnisation de son préjudice résultant de la différence de prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont il se satisfaisait soit la somme de 18 000 €.
S’agissant de l’avenir, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la nécessité d’un changement de boîte de vitesse tous les sept ans, le prix de 1 830 € offert, faute pour la victime de justifier du prix d’une boîte de vitesse automatique relativement au véhicule acquis et opéré une capitalisation selon le barème publié par la Gazette du Palais en 2013 pour un montant de 10 511,52 €. Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme totale de 28 511,52 €.
• assistance tierce personne':
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de
241 248 € calculée sur la base d’une heure par jour telle que fixée par l’expert, sur une base annuelle de 400 jours telle qu’offerte par M. X et la Mapa au taux horaire de 15 € avec capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2013.
M. A sollicite l’octroi de la somme de 267 025,44 € à ce titre. Il estime que cette aide humaine pour lui-même est une aide active qui doit être fixée à 15 € de l’heure et calculée sur la base de 412 jours selon le barème retenu par le premier juge soit la somme de 248 485,44 € et ajoute qu’il est devenu père et ne peut effectuer seul bon nombre de taches comme notamment donner le bain à sa fille née en 2015, l’habiller, lui donner le biberon etc … et réclame à ce titre qu’il soit retenu une heure par jour sur une durée de trois ans soit la somme de 18 540 €.
M. X et son assureur demandent la réduction de cette aide à la somme de 144 139,20 € calculée sur la base d’un taux horaire de 12 € , de 400 jours par an, avec capitalisation selon le barème BCIV 2014. Ils ajoutent que la demande d’aide pour s’occuper de sa fille est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable et subsidiairement rejetée puisque seuls les témoignages de ses amis peuvent être retenus lesquels n’expriment aucune impossibilité de s’occuper de l’enfant, que la situation décrite n’a pas été constatée par un médecin et apparaît en contradiction avec les arguments développés dans la sphère professionnelle et qu’elle est fixée de manière totalement arbitraire sans prendre en considération l’intervention de la mère de l’enfant.
Ce poste de préjudice ne vise à indemniser que les besoins personnels de la victime et ne saurait s’étendre aux besoins d’aide pour son enfant, même si la demande formée à ce titre ne peut être déclarée irrecevable bien que nouvelle sachant que l’enfant est né en 2015.
L’aide humaine dont a besoin M. A n’est que d’une heure par jour ce qui ne justifie aucunement que l’indemnisation soit faite sur une base de 412 jours applicable aux besoins de tierce personne 24 H / 24 H. Le premier juge a fait une juste appréciation chiffrée de cette aide et le jugement sera confirmé sur ce point.
• perte de gains professionnels futurs':
Le tribunal a débouté M. A de sa demande à ce titre relevant que depuis la consolidation M. A avait exercé plusieurs emplois et était en mesure d’exercer une activité rémunérée même s’il a été contraint pour y parvenir d’engager une reconversion professionnelle , qu’il n’était pas prouvé qu’il aurait pu faire le choix d’exercer une activité de maçon de manière indépendante ni qu’elle aurait généré des revenus supérieurs à ceux qu’il peut percevoir en tant que salarié et que les emplois qu’il a occupé lui ont procuré des salaires supérieurs à celui qu’il avait au moment de l’accident.
M. A rétorque que ce poste de préjudice et l’incidence professionnelle ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et qu’il ne pourra plus exercer le métier de maçon qu’il avait librement choisi par goût et pour lequel il s’était formé et que cette activité devait générer à moyen terme des revenus supérieurs à ceux auxquels il pourra désormais prétendre. Il ajoute qu’il a effectué une reconversion professionnelle et a saisi de nombreuses opportunités d’emploi qui ne se sont pas révélées compatibles avec son handicap résiduel et qu’il ne peut exercer une quelconque activité manuelle.
Pour calculer le salaire qu’il aurait du percevoir, M. A se base sur le salaire perçu par un salarié de son ancien employeur de 2005 à 2010 et demande que soit retenu un salaire mensuel net de 1 400 € de 2010 à 2012, de 1 600 € de 2013 à 2014 et de 1 800 € pour l’année 2015. Il chiffre les arrérages de sa perte de gains professionnels jusqu’au 13 avril 2016 à la somme de 43 643,83 € et capitalise celle à venir selon l’euro de rente viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à retraite à la somme de 1 425 480 € correspondant aux revenus qu’il aurait pu percevoir s’il avait exercé son activité de maçon de manière indépendante dont il déduit les revenus sur la base du SMIC qu’il percevra pour un montant de 470 836 € soit un solde de 954 644 € et une somme totale réclamée de 998 287,83 €.
M. X et la Mapa sollicitent la confirmation du jugement au motif que dès lors que les séquelles n’empêchent pas M. A qui ne peut plus être maçon d’exercer une autre activité rémunérée, l’appréciation du préjudice subi relève de la seule incidence professionnelle. Ils relèvent qu’il a exercé des activités variées depuis l’accident ce qui démontre qu’il peut exercer une activité rémunérée et que la perte de chance professionnelle d’accéder à des fonctions mieux rémunérées doit être indemnisée au titre de l’incidence professionnelle. Ils ajoutent que le fait qu’il aurait créé sa propre entreprise à court ou à moyen terme laquelle lui aurait procuré des revenus supérieurs n’est que supposition ou spéculation et relève de la perte de chance. A titre subsidiaire, ils soutiennent que cette perte de chance ne saurait être évaluée à plus de 100 € par mois soit 1 200 € par an qui justifierait une indemnisation de
34 415,60 € après capitalisation à compter du 1er janvier 2013.
L’expert a estimé que M. A ne pourrait, en aucun cas, continuer son métier de maçon du fait de l’état de sa main droite et il est constant que son contrat à durée déterminée n’a pu se transformer en contrat à durée indéterminée comme son employeur en avait l’intention.
Il a été reconnu travailleur handicapé, le 9 juillet 2010 mais ne reçoit aucune allocation à ce titre.
M. A a tenté de se reconvertir dans un métier de commercial auquel il a rapidement renoncé puis a suivi une formation de chauffeur routier et a obtenu un emploi en contrat à durée indéterminée à compter d’octobre 2012 mais a démissionné au motif que les conditions de travail étaient trop difficiles. Il a par la suite alterné période de chômage et période d’emploi, étant sans emploi à la date du 13 avril 2016.
M. A ne conteste pas que les séquelles dont il est atteint ne l’empêchent pas d’exercer une autre activité salariée mais précise que compte-tenu de son parcours scolaire et de sa formation professionnelle, il ne pourra pas prétendre à un emploi dont la rémunération excédera le SMIC et demande à juste titre que sa perte de revenus soit évaluée déduction faite des salaires qu’il a effectivement perçus de la date de consolidation jusqu’au13 avril 2016 puis déduction faite du SMIC à compter de cette date.
En revanche et s’agissant de sa carrière, il sera rappelé qu’il avait obtenu le brevet des collèges et un CAP de maçon et le fait qu’il crée sa propre entreprise à court ou moyen terme et que celle-ci lui apporte les revenus de 40 000 € qu’il allègue est purement hypothétique et ne peut être retenu. Seule la perte de chance de s’installer à son compte pourra faire l’objet d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
Compte-tenu de ses éléments et de l’évolution des barèmes des salaires selon les avenants conclus, son préjudice doit être calculé comme suit:
• du 15 juin 2011 au 1er octobre 2012:
1 134 € x 14 mois et demi = 16 443 €
aucune somme à déduire puisqu’il percevait des indemnités de chômage
• du 1er octobre 2012 au 2 janvier 2013: pas de perte de salaire revendiquée
• du 2 janvier 2013 au 27 janvier 2013: chômage
1 164/ 31 jours = 37,55 x 25 jours = 938,71 €
• du 28 janvier 2013 au 27 mars 2013: pas de perte de alaire réclamée
• du 28 mars 2013 au 27 mai 2013
37,55 € x 60 jours = 2 253 €
• du 28 mai 2013 au 31 décembre 2013: pas de perte de salaire • du 1er janvier au 31 août 2014:pas de perte de salaire
• du 1er septembre au 8 octobre 2014 : chômage
1 180/ 31 jours =38,06 x 38 =1 446,45 €
• du 8 octobre au 31 décembre 2014:
38,06 x 84 jours= 3 197,04 € – 2 427,97 = 769,07 €
• du 1er janvier 2015 au 15 mars 2015 : chômage
1 184/31 jours= 38,19 x 74 jours = 2 826,06 €
• du 16 mars 2015 au 31 octobre 2015: pas de perte de salaire
• du 1er novembre 2015 au 13 avril 2016: chômage
38,19 x 164 = 6 248,40 €
• du 14 avril au 31 décembre 2016 :
[38,19 x 262 = 10 005,78 €] – [34,71 ( SMIC journalier) x 262 = 9 9093,94 ] = 911,84 €
Total : 31 836,74 €
A compter du 1er janvier 2017, la perte de revenus sera calculée à la somme annuelle de 648 € ( 14 208 – 13 560 ) sur la base du SMIC à cette date et capitalisée sur le taux de rente viagère afin de tenir compte de l’incidence de la perte de droits à retraite pour un homme âgé de 26 ans selon le barème de capitalisation publié par la gazette du Palais en 2013 ( 37,729 ) soit 24 448,39 €.
La perte totale de gains professionnels futurs s’élève donc à la somme de 56 285,13 €.
• incidence professionnelle':
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 50 000 € qu’elle réclamait à ce titre en retenant la nécessité de se réorienter professionnellement, la pénibilité accrue au travail et une dévalorisation sur le marché du travail chez une personne qui venait de démarrer sa vie professionnelle
M. A rappelle qu’il a du abandonner la profession pour laquelle il s’était formé et qu’il venait de débuter, qu’il a été contraint de se reclasser professionnellement, que toute activité professionnelle engendrera pénibilité et fatigabilité accrue et que son handicap entraîne une précarisation sur le marché du travail. Il réclame l’octroi de la somme de 350 000 € à ce titre.
M. X et la Mapa soulève l’irrecevabilité de la demande formée en appel comme étant nouvelle et estiment que l’indemnisation doit être réduite à la somme de 25 000 €, faute de preuve de perte de chance d’atteindre la situation professionnelle escomptée et alors que l’expert n’a pas exclu toute activité manuelle mais seulement celle de maçon.
Contrairement aux allégations de M. X et de la Mapa, la demande de M. A bien que supérieure à celle formée en première instance doit être déclarée recevable comme n’étant pas nouvelle au visa de l’article 565 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle présentée devant le tribunal. Compte-tenu de la nécessité d’abandonner la profession qu’il avait choisie, de la perte de chance de créer sa propre entreprise de maçonnerie, de la pénibilité accrue au travail et de sa dévalorisation sur le marché alors qu’il venait à peine de débuter son activité professionnelle, l’incidence professionnelle doit être fixée à la somme de
120 000 €.
II-PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX':
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires':
• déficit fonctionnel temporaire':
Le tribunal a alloué la somme de 9 252 € à ce titre sur la base de 20 € par jour en retenant un déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisation (52 jours), un DFT à 80 % pendant le séjour à Trestel (184 jours) et un DFT à 60 % pendant le séjour à domicile ( 439 jours) comme le demandait M. A et alors que l’expert avait fixé le DFT à 60 % pendant toute la période.
M. X et la Mapa s’en tiennent aux conclusions de l’expert et proposent une indemnisation de 8 088 € ( 674 jours x 20 € x 60 %).
M. A demande la confirmation du jugement sur ce point.
Le premier juge a retenu à juste titre que le déficit fonctionnel temporaire avait été total pendant les 52 jours d’hospitalisation mais il n’existe aucune raison de contredire les conclusions de l’expert pour la période postérieure sachant que les lésions concernent uniquement la main.
Ce préjudice calculé sur la base de 20 € par jour sera évalué à la somme de 8 516 € ( 52 jours x 20 + 623 x 20 x 60 %) et le jugement infirmé de ce chef.
• souffrances endurées':
M. A souhaite l’octroi de la somme de 30 000 €. Il argue des lésions initiales, des douze interventions chirurgicales très lourdes pour certaines, des soins post-opératoires douloureux, des périodes de rééducation et du fait que M. A a vécu pendant plusieurs mois dans l’incertitude de conserver sa main.
M. X et son assureur estiment que l’indemnisation doit être réduite à 15 000 € au vu de la cotation de l’expert.
Le tribunal a fait un juste appréciation de ce préjudice en ce qu’il a alloué la somme de 20 000 € à ce titre au vu des conclusions de l’expert qui a évalué les souffrances physiques et psychiques à 4,5 /7 compte-tenu des nombreuses et importantes interventions chirurgicales subies mais aussi au vu des périodes en centre de rééducation et des séances de kinésithérapie.
• préjudice esthétique temporaire':
L’expert l’a coté à 2/7 pour la période du 11 août au 28 septembre 2009 et le tribunal l’a chiffré à la somme de 1 500 €.
M. A sollicite la somme de 3 000 €' en critiquant l’expert qui a limité ce poste de préjudice au 29 août 2009 alors que ce préjudice n’a pas disparu à cette date. M. X et la Mapa rétorquent que ce poste doit être indemnisé par la somme de 500 €.
M. A fait à bon droit valoir que puisqu’un préjudice esthétique permanent a été retenu, le préjudice esthétique temporaire a duré jusqu’à la date de la consolidation, lequel est constitué par le fait que la main a été broyée, que les multiples greffes et les cicatrices l’ont rendu boursouflée et de couleur violacée et que le prélèvement du greffon a laissé une cicatrice sur la cuisse. Ce poste de préjudice sera plus justement indemnisé par l’octroi de la somme de 2 000 €.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents':
• déficit fonctionnel permanent':
Ce poste a été chiffré à 35 % par l’expert qui a retenu que la pince polydigitale était possible entre l’index et le pouce mais impossible entre le pouce et les trois derniers doigts , qu’il n’y avait pas de possibilité de gripp mais seulement une prise sphérique ( attraper un verre) et que la prise en crochet était plus ou moins active. Le premier juge a alloué à M. A la somme de 80 000 € qu’il réclamait.
Il réclame désormais la somme de 90 000 € en raison de ses souffrances morales permanentes en arguant du fait que depuis le jugement, sa situation personnelle et familiale a évolué puisqu’il est père depuis le 10 décembre 2015 et qu’il souffre de ne pouvoir pleinement remplir son rôle de père dans la vie de tous les jours et qu’il a pris conscience qu’il ne pourra pas effectuer avec ses enfants bon nombre d’activités.
M. X et la Mapa demandent la réduction de l’indemnisation à la somme de 70 000 € et le rejet de la demande complémentaire qui ne présente aucune légitimité, la souffrance nouvelle invoquée ne pouvant avoir un caractère permanent.
La souffrance nouvelle invoquée ne ressort pas du déficit fonctionnel permanent mais relève plutôt du préjudice d’agrément et sera examinée à ce titre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 80 000 €.
• préjudice esthétique permanent':
Le tribunal a alloué à ce titre la somme de 8 000 € au vu des séquelles esthétiques de la main particulièrement importantes, de la cicatrice dorsale et palmaire et des cicatrices de greffe au niveau de la cuisse et de l’avant bras de 7 sur 12 cm , ce préjudice ayant été côté à 3/7 par l’expert.
M. A réclame la somme de 20 000 € à ce titre en raison de l’aspect extrêmement disgracieux de sa main et de la cicatrice sur son avant-bras qui ne sont pas dissimulables et de son jeune âge.
M. X et la Mapa demandent la réduction de la somme allouée à 5 000 €.
Le tribunal a opéré une juste indemnisation de ce préjudice et la décision sera confirmée de ce chef.
• préjudice d’agrément':
Le tribunal a relevé que M. A ne démontrait pas qu’il pratiquait une activité régulière et que s’il alléguait une passion pour la moto, il n’avait pas encore obtenu de permis de conduire ce type de véhicule et il a estimé que l’offre faite par les intimés à hauteur de 5 000 € était satisfactoire.
M. A persiste à dire qu’il s’adonnait régulièrement à la moto et qu’il a perdu une chance de pratiquer une multitude de sports dans l’avenir qu’il n’avait pas eu le temps de découvrir et s’estime fondé à réclamer la somme de 20 000 € à ce titre. M. X et la Mapa sollicite la confirmation du jugement qui a entériné son offre en faisant valoir que la victime ne fournit pas la moindre pièce justificative au titre de la pratique régulière d’activités sportives ou de loisirs.
Ce poste de préjudice n’indemnise que l’impossibilité d’exercer une activité sportive ou de loisir dont la pratique régulière est prouvée, ce que ne fait pas M. A. En revanche, sera indemnisé à ce titre la privation du partage d’activités de loisirs avec son enfant dont M. A faisait état au titre du déficit fonctionnel permanent. L’offre faite par les intimés indemnise suffisamment ce préjudice’ le jugement sera confirmé de ce chef.
• préjudice d’établissement':
M. A sollicite la somme de 12 000 € à ce titre au motif que son rôle de père est remis en cause et au motif que son rôle sera modifié dans son rapport avec sa compagne qui tient désormais un rôle de tierce personne mettant en jeu une relation de dépendance.
M. X et la Mapa demandent à juste titre la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, le premier juge ayant relevé à bon droit que ce poste de préjudice s’entend de manière stricte et vise à réparer l’impossibilité de réaliser tout projet personnel de vie, notamment de fonder une famille en raison du handicap, alors qu’il est établi que M. A vit en couple depuis 2006 et qu’il a eu un enfant en 2015.
Au final, le préjudice de M. A doit être indemnisé comme suit':
dépenses de santé actuelles': néant
frais divers':
frais kilométriques': 5 872,68 €
tierce personne temporaire': 13 132,50 €
perte de gains professionnels actuels': 8 903,30 €
dépenses de santé futures': néant
frais de véhicule adapté': 28 511,52 €
assistance tierce personne permanente': 241 248 €
perte de gains professionnels futurs : 56 285,13 €
incidence professionnelle': 120 000 €
déficit fonctionnel temporaire': 8 516 €
souffrances endurées : 20 000 €
préjudice esthétique temporaire: 2 000 €
déficit fonctionnel permanent': 80 000 €
préjudice esthétique permanent : 8 000 € préjudice d’agrément': 5 000 €
préjudice d’établissement': néant
Total': 597 469,13 €
M. X et la société Mapa seront condamnés in solidum à lui payer cette somme, sous déduction à faire des provisions déjà versées pour un montant de 105 000 €.
2. Le premier juge a rejeté la demande formée par M. A en doublement du taux de l’intérêt légal sur l’indemnité lui revenant prévue aux articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances en relevant qu’alors qu’elle était informée de la consolidation de l’état de santé de M. A par le dépôt du rapport d’expertise déposé le 6 décembre 2011, la société d’assurance a présenté une offre partielle dès le 12 mars 2012 en sollicitant de la victime des justificatifs supplémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour et que celle-ci, qui était tenue d’y répondre aux termes de l’article R 211-37 du code précité ne justifie pas de l’envoi des documents sollicités dans le délai prévu à l’article R 211-31 du même code de sorte que le délai imparti à la société d’assurance pour présenter son offre a été suspendu et que la sanction prévue à l’article L 211-13 n’est pas applicable.
M. A soutient que son conseil a répondu à l’assureur dès le 15 mars 2012 et reproche à la Mapa de ne pas avoir fait d’offre définitive, ce qu’elle aurait du faire avant le 10 mai 2012. Elle demande à la cour de dire que la somme de 1 881 574,27 € qu’elle réclame portera intérêts au double de l’intérêt légal du 10 mai 2012 jusqu’au jour où la décision à intervenir sera définitive.
M. X et la Mapa sollicitent la confirmation de la décision à ce sujet et à titre subsidiaire, ils font valoir que la sanction ne devra pas aller au delà de la date du 12 mars 2012 date à laquelle l’offre a été effectuée et se limitera au montant de cette offre.
L’article L. 211-9 du code des assurances énonce qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les 3 mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, que l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation et qu’en tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L. 211-13 du code des assurances dispose quant à lui que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. A produit devant la cour la réponse effectuée le 15 mars 2012 par son conseil et la Mapa ne soutient pas que cette réponse aurait été insuffisante. Le délai prévu à l’article L 211-9 a donc été suspendu pendant 3 jours mais cela n’a pas d’incidence puisque, le rapport d’expertise ayant été porté à la connaissance de la Mapa le 6 décembre 2011, cette dernière avait un délai de cinq mois soit jusqu’au 7 mai 2012 pour adresser une offre définitive d’indemnisation.
Faute de production aux débats d’une offre définitive plus récente, la cour devra retenir l’offre faite pour un montant de 294 998 € selon les dernières conclusions notifiées le 4 février 2014 visées dans le jugement déféré. Le caractère manifestement insuffisant de cette offre n’est pas soulevé et sa date doit être retenue comme terme de la sanction.
Lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction.
Les intérêts au double du taux légal sont donc dus sur la somme de 294 998 € du 10 mai 2012, comme demandé par M. A dans le dispositif de ses conclusions, au 4 février 2014 et le jugement sera infirmé en ce sens.
3. M. A demande également que les intérêts échus soient capitalisés. Il sera fait droit à sa demande dans les conditions fixées à l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil soit pour les intérêts échus depuis une année entière à compter du 9 août 2016, date de la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. X et la société Mapa au paiement de la somme de 448 682,50 € et rejeté la demande fondée sur l’article L 211-13 du code des assurances ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe comme suit le préjudice de M. A :
dépenses de santé actuelles': néant
frais divers':
frais kilométriques': 5 872,68 €
tierce personne temporaire': 13 132,50 €
perte de gains professionnels actuels': 8 903,30 €
dépenses de santé futures': néant
frais de véhicule adapté': 28 511,52 €
assistance tierce personne permanente': 241 248 €
perte de gains professionnels futurs : 56 285,13 €
incidence professionnelle': 120 000 €
déficit fonctionnel temporaire': 8 516 €
souffrances endurées : 20 000 €
préjudice esthétique temporaire: 2 000 €
déficit fonctionnel permanent': 80 000 €
préjudice esthétique permanent : 8 000 €
préjudice d’agrément': 5 000 €
préjudice d’établissement': néant Condamne M. X et la société Mapa in solidum à lui payer la somme de 597 469,13 €, sous déduction à faire des provisions déjà versées pour un montant de 105 000 € ;
Dit que la somme de 294 998 € portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 10 mai 2012 au 4 février 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 9 août 2016, date de la demande';
Condamne M. X et la société Mapa in solidum aux dépens';
Condamne M. X et la société Mapa in solidum à payer à M. A la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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