Infirmation 11 avril 2013
Infirmation partielle 23 mai 2013
Cassation 12 mai 2015
Infirmation partielle 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 13 mars 2017, n° 15/02969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02969 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRECIVILE après renvoi en cassation
EXPÉDITIONS en LS: le 13/03/2017
Me GARD
EXPÉDITIONS en LRAR: le 13/03/2017
Monsieur X
MME J K épouse Y
ARRÊT du : 13 MARS 2017 N° : – N° RG : 15/02969 jugement du TPBR de Nevers du 20 septembre 2012
Arrêt de la Cour d’appel de A de PARIS en date du 11 avril 2013
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Mai 2015
PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur F-G X né le XXX à PLESSIS-PLACY 44 avenue Chevreul 92600 ASNIERES SUR SEINE représenté par Me VARLET-ANGOVE, avocat inscrit au barreau de PARIS D’UNE PART DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Madame H J K épouse Y 4 rue Trésoriers de la Bourse 34000 MONTPELLIER représentée par Me GARD, avocat inscrit au barreau de MOULINS D’AUTRE PART DÉCLARATION DE SAISINE en date du : 24 Août 2015. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 31 Octobre 2016, à 14 heures, devant Madame RENAULT-MALIGNAC, Magistrat Rapporteur, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : • Monsieur D Louis BLANC, Président de Chambre, • Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, • Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier :
Mme H-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 13 MARS 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS:
M. F-G X , locataire depuis 1968 de terres d’une surface de 137 ha 32 a 90 ca sur un domaine rural dit 'Domaine de Maillard', situées commune de CHEVENON et XXX Z (Nièvre), appartenant à Mme H-I J K épouse Y, a contesté le congé délivré en 2008 par cette dernière.
Par jugement du 18 juin 2009, le tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS a validé le congé délivré le 17 mars 2008 , ordonné l’expulsion de M. X des lieux loués à la date du 11 novembre 2009 et a ordonné une expertise à l’effet d’établir les comptes de sortie de ferme.
L’expert, M. D E, a déposé son rapport le 17 janvier 2011.
M. X a demandé l’homologation partielle du rapport et la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 279 671, 90 € en application des articles L. 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime .
Par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux a:
— homologué pour partie le rapport d’expertise,
— débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre du drainage,
— déclaré Mme Y partiellement recevable en ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. X à lui payer la somme de 5219, 60 € au titre du compte de sortie avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 13 937 € au titre du solde des fermages, – condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur appel de F-G X, la cour d’appel de A, par arrêt du 11 avril 2013, rectifié le 23 mai 2013, a réformé partiellement le jugement et statuant à nouveau, a condamné M. X à payer à Mme Y la somme totale de 25 418, 97 € avec les intérêts de droit à compter du 11 avril 2013.
Sur un pourvoi formé par M. X (n° 13.23123), la troisième chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt en date du 12 mai 2015, cassé et annulé , dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 11 avril 2013 et 23 mai 2013, par la cour d’appel de A, en retenant, au visa de l’article 1134 du code civil, que quelles que soient les évolutions techniques, le juge n’est pas autorisé à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.
M. X a saisi, le 24 août 2015, la cour d’appel d’ORLEANS, désignée comme juridiction de renvoi.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 31 octobre 2016, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2012 par le tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS et statuant à nouveau, de condamner Mme Y à payer à M. X la somme de 47 554 € au titre de l’indemnité due pour le râpage et celle de 291 364 70 € au titre de l’indemnité due pour le drainage, outre la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Il demande à la cour de dire et juger qu’il doit à Mme Y la somme de 1218, 60 € au titre du bâti et celle de 8957, 37 € au titre du solde des fermages et de débouter Mme Y de toutes ses autres demandes.
Sur les comptes de sortie de ferme, il ne conteste pas les sommes dues au titre de la maison (942, 60 €) et des portes (276 €) mais il conteste en revanche devoir une somme au titre de la tôle manquante sur le bardage du hangar .
Sur le râpage, il souligne qu’il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que les parties sont tenues par les dispositions contractuelles et en particulier, l’état des lieux de 1957 auquel renvoie le bail de 1968 dont les dispositions restent valables, nonobstant la transformation du bail opérée en 1976 et que le décompte des jours de travail effectués en 1976 , qui s’élève alors à 369, permet tout au plus d’établir qu’entre 1968 et 1976 le montant des améliorations effectuées par M. X s’élevaient à 531-369=162 jours de travail, auxquelles il n’a jamais renoncé.
L’expert ayant chiffré 128 jours de travail à la sortie de M. X et chiffré la valeur de la journée de travail à 118 €, l’amélioration du domaine entre 1968 et la sortie s’élève donc à 531-128= 403 jours X 118 €, soit 47 554€.
Il s’oppose à la demande d’annulation de ces stipulations conventionnelles formée par l’intimée pour la première fois en cause d’appel qu’il considère comme irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et se heurtant à l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt rendu le 12 mai 2015 par la Cour de cassation qui a validé ces stipulations. Il souligne qu’elles sont de plus conformes à l’article L. 411-77 , in fine.
Sur le re-semis, il s’oppose à une comparaison parcelle par parcelle et demande en application du bail de 1968, que soient comparées la superficie initiale totale des prés et pâtures avec celle lors de la sortie du preneur, peu important que certaines des parcelles initialement en nature de prés ne le soient plus en fin de bail, dès lors que la superficie globale est retrouvée.
Il ajoute qu’à supposer qu’il n’ait pas restitué l’équivalent en surface de prés et pâtures loués, ce qu’il conteste, ce changement de l’état des biens loués ne saurait être considéré comme une dégradation pouvant donner lieu à indemnité au profit du bailleur en application de l’article L. 411-72 du code rural, dans la mesure où le successeur de M. X a intégralement retourné les prés et pâtures et que les biens loués sont désormais intégralement cultivés.
Sur le nettoyage, il considère que le tribunal a statué ultra petita puisque Mme Y n’a pas formulé en première instance de demandes au titre du nettoyage du corps de ferme.
Sur les clôtures, il souligne que le tribunal a omis de statuer sur ce point et soutient que les clôtures mises en place par lui remplissent le même usage que celles précédemment installées et ne doivent pas être remplacées, d’autant que l’actuel exploitant a supprimé toutes les clôtures.
Sur le drainage, il fait valoir qu’ayant obtenu l’autorisation de la bailleresse , des travaux de drainage ont été effectués en 1976-1977 par l’association syndicale autorisée de drainage d’assainissement et d’irrigation du département de la Nièvre (B), qui , après une procédure judiciaire engagée du fait de malfaçons, a été condamnée à refaire l’ensemble de l’installation de drainage, que les travaux de réfection ont été réceptionnés le 20 février 1995, que l’expert a estimé , s’agissant du drainage effectué en 1976-1977 qu’il était totalement amorti à la fin du bail en 2009, la durée maximale d’amortissement dans la Nièvre étant de 30 ans, que ce raisonnement n’est pas contesté, qu’il demande en revanche une indemnité au titre de l’amélioration que représente pour la bailleresse le drainage réceptionné en 1995, qu’il chiffre à 291 364, 70€ en retenant une durée d’amortissement de 30 ans. Il soutient que si ces travaux n’ont pas été mis à sa charge , il a pris en charge le coût de l’ensemble des procédures judiciaires et administratives qui ont conduit à ce que les travaux entrepris soient repris et assumés financièrement par l’Etat et a donc ainsi participé indirectement à la réfection des installations de drainage. Il ajoute que le fait que le réseau de drainage litigieux ait appartenu pendant un temps donné à l’B ne le prive pas de son droit à être indemnisé, ayant payé les redevances dues à cette association tant que les terres litigieuses étaient comprises dans son périmètre.
Sur le montant des fermages restant dus, il fait valoir qu’il ne reste redevable que de l’échéance de novembre 2009, dès lors que le bail a pris fin le 11 novembre 2009 et qu’il a libéré effectivement les lieux loués à cette date, sauf les 30 ha semés à l’automne et récoltés en 2010, conformément à l’autorisation donnée dans les baux de 1968 et 1976, qu’il n’en doit pas pour autant une indemnité pour l’occupation postérieure au terme du bail.
Par conclusions développées oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour de:
— dire et juger mal fondé M. X en son appel et de l’en débouter,
— dire et juger qu’en raison des transformations physiques opérées par le preneur sur le domaine loué, il est impossible de comparer la situation matérielle de l’immeuble à l’entrée et à la sortie ,
— en conséquence, dire et juger que M. X , preneur sortant, ne démontre pas qu’il a apporté des améliorations au fonds loué,
— dire et juger non écrite en application de l’article L. 411-77 du code rural et de la pêche maritime , la clause contenue à l’état des lieux d’entrée du 9 novembre 1976, tout comme celle incluse dans l’état des lieux du 22 octobre 1957 auquel le bail du 22 novembre 1968 fait référence, en ce qu’elle contient, notamment par l’éviction de la règle de l’amortissement, des modalités de calcul de l’indemnité de sortie contraires aux règles d’ordre public définies aux articles L. 411-69 et suivant du même code ,
— en conséquence, débouter M. X de sa demande en paiement au titre des améliorations culturales et foncières, de la somme de 47 554 €,
— dire et juger que le réseau de drainage constituant un ouvrage public , propriété de l’B, le preneur, qui n’en est que l’usager faute d’être membre de l’ASA, ne pouvant prétendre l’avoir construit ou reconstruit,
— dire et juger que cet ouvrage incorporé au sol ne résulte ni du travail, ni des investissements du preneur,
— dire et juger que la réparation du réseau de drainage ne peut être assimilée à sa reconstruction,
— dire et juger que la réparation des installations de drainage par l’B n’ont pas eu pour effet de reculer ou d’allonger la durée d’amortissement prévue à l’arrêté n° 97 du 3 octobre 1997,
— dire et juger que M. X n’ayant pas participé financièrement à la réfection du réseau de drainage ou à la reconstruction du réseau de drainage, n’a droit à aucune indemnité,
— dire et juger que les réparations de drainage réalisées et financées par l’B sur des parcelles incluses dans le périmètre de l’ASA n’ouvrent pas droit à des indemnités pour le preneur au titre de l’article L. 411-69 du code rural,
— débouter M. X de sa demande tendant à obtenir 'des intérêts de droit au besoin à titre de supplément de dommages-intérêts à compter du 5 mars 2010".
Elle sollicite de la cour, statuant sur son appel et sa demande reconventionnelle, l’homologation partielle du rapport d’expertise judiciaire et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 20 811, 70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre des indemnités de sortie de ferme et celle de 13 957, 34 € , avec intérêts au taux légal, à compter de leur échéance contractuelle, en règlement du solde des fermages (échéance novembre 2009 et prorata temporis novembre 2009 -mars 2010), outre la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
A titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de M. X, elle sollicite les plus larges délais de paiement par application des articles L. 411-79 du code rural et 1343-5 du code civil.
Elle fait valoir qu’en 1968, lors de la conclusion du bail initial, il n’a pas été fait d’état des lieux mais il a été fait référence à un état plus ancien de onze ans, établi avec le précédent fermier, que lorsqu’en 1976, les parties ont convenu d’un bail à long terme, il a été établi le 9 novembre 1976 un état des lieux d’entrée . Elle estime qu’une indemnité ne serait due que si la comparaison entre l’état d’origine et l’état de sortie révélait une amélioration non amortie de l’état cultural du foncier loué. Elle souligne les transformations profondes opérées par le preneur qui a fait d’une ferme d’élevage une exploitation céréalière, en supprimant les haies , les abreuvoirs et les clôtures et considère que c’est au prix d’une fiction inacceptable que le preneur soutient que les termes de comparaison doivent se limiter à la question du nombre de journées de travail.
Elle soutient que l’état des lieux retenu ,quel qu’il soit, aura pour seul but de constater la situation matérielle de l’immeuble au jour de l’entrée en jouissance et non de définir une méthode de calcul, qu’en effet, la règle conventionnelle posée par les états des lieux des 22 octobre 1957, voire 9 novembre 1976, pour la détermination de l’indemnité au preneur sortant est contraire aux règles légales d’ordre public d’indemnisation du preneur telles qu’elles sont édictées par les articles L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu’elle aboutit à une forfaitisation de l’indemnité de sortie de ferme contrevenant à la méthode imposée par l’article L. 411-71, 3°, et que la clause contractuelle qui revient à écarter la règle de l’amortissement au préjudice du bailleur doit être réputée non écrite par application de l’article L. 411-77 du même code.
Elle soutient que si une indemnité d’amélioration a été versée en 1969 au preneur sortant c’est que le domaine était en bon état d’entretien et de réparation et qu’à supposer que le domaine ait été rendu en 2010 à la sortie dans le même état , M. X n’y a apporté aucune amélioration et n’est donc pas fondé à réclamer une indemnité.
Elle considère que le réseau de drainage a été définitivement amorti, nonobstant les travaux de réparation des malfaçons , qui ne peuvent être assimilés à une reconstruction du réseau, de sorte qu’aucune indemnité n’est due au preneur. Elle souligne que les travaux de reprise n’ont été ni réalisés ni financés par M. X mais mis à la charge de l’B qui en a assuré seule le financement, que le paiement des redevances syndicales ne signifie pas que le preneur a financé les travaux de reconstruction et que rien ne prouve qu’il ait exposé des frais dans le cadre des actions engagées à l’encontre de l’B.
SUR QUOI, LA COUR:
Attendu que l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;
Que selon l’article R.411-15 du même code, la preuve des améliorations mentionnées à l’article L. 411-69 précité résulte soit d’un état des lieux établi dans les conditions prévues à l’article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun ;
Que, par ailleurs, l’article L. 411-72 du même code prévoit que, s’il apparaît une dégradation du bien loué , le bailleur a droit à une indemnité égale au montant du préjudice subi ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la preuve des améliorations, comme d’ailleurs des dégradations apportées au fonds loué pendant le cours du bail, s’établit par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie ;
Qu’en l’espèce, le bail conclu initialement entre les parties le 22 novembre 1968 fait référence à l’ 'état des lieux d’entrée’ du fermier prédécesseur de M. X, établi le 30 novembre 1957 ; que les parties ont ensuite convenu le 9 novembre 1976 de transformer le bail préalablement conclu en bail rural à long terme et un nouvel état des lieux a été dressé;
Qu’au regard des dispositions précitées et des stipulations contractuelles successives , c’est avec raison que l’expert , qui a dressé l’état des lieux de sortie , a retenu comme premier terme de comparaison les indications figurant à l’état des lieux du 30 novembre 1957 , pour établir son rapport sur les améliorations et les dégradations apportées au domaine; 1)sur l’indemnité due au preneur sortant:
Attendu que M. X revendique deux indemnités, l’une au titre de la valorisation du domaine et du râpage et l’autre au titre du drainage ;
— sur la valorisation du domaine et le râpage:
Attendu que M. X revendique à ce titre la somme de 47 554 euros sur la base des stipulations contractuelles contenues dans les états des lieux successifs ;
Que Mme Y s’oppose à cette prétention en soutenant que ces stipulations sont contraires aux dispositions d’ordre public des articles L. 411-69 et suivants du code rural et doivent , de ce fait , être réputées non écrites conformément aux dispositions de l’article L. 411-77 du même code , selon lequel sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions du statut du fermage ;
Attendu que cette prétention, bien que nouvelle en cause d’appel, est recevable en ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu’elle n’est pas pour autant fondée;
Qu’en effet, si les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural, d’ordre public, excluent pour le preneur toute autre forme d’indemnisation que celle fixée selon les critères énumérés par le second de ces textes, il est admis de manière constante par la jurisprudence que les parties peuvent convenir d’accorder au preneur sortant une indemnité supérieure à celle prévue par les lois en vigueur à l’époque des améliorations ;
Qu’en définitive, s’agissant de la détermination de l’indemnité due au preneur sortant pour les améliorations apportées au fonds, sont prohibées toutes clauses ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits du preneur sortant; que tel n’est pas le cas en l’espèce et les stipulations contractuelles successives litigieuses sont réputées former la loi des parties;
Attendu que le bail du 22 novembre 1968 qui fait référence à l’état des lieux d’entrée du précédent fermier, M. C, établi le 30 novembre 1957 prévoit que : 'lors de la sortie du preneur, le nombre de journées alors trouvé comparé à celui-ci (531 789 francs somme convertie en journées de travail à raison de 1000 francs la journée représente 531 journées) fera pour le surplus , la perte, et pour le moins, le gain du preneur, au cours de la sortie';
Que les parties ont convenu le 9 novembre 1976 de transformer le bail en cours en un bail rural à long terme et ont établi un nouvel état de lieux qui mentionne : 'la présente visite se monte, pour le rural, à 369 journées de travail; lors de la sortie de M. X, le nombre de journées de travail alors trouvé , fera, pour le surplus, la perte, pour le moins, le gain du preneur, au cours du jour de sortie.'
Que l’expert chiffre à 128 le nombre de journées de travail à la sortie de M. X et ramène le nombre de jours de râpage à 110 en 1976 pour tenir compte de l’évolution des techniques ;
Que la décision du tribunal qui a suivi cette analyse, pour chiffrer à 4459 € l’indemnité de râpage, ne peut qu’être infirmée en ce qu’elle porte atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties, ainsi que la Cour de cassation l’a jugé en l’espèce;
Attendu que M. X fait valoir à juste titre que les termes du bail de 1968 et donc de l’état des lieux de 1957, auquel il avait alors été fait référence, restent valables nonobstant la transformation de bail opérée en 1976 ; qu’en effet l’acte de bail établi le 15 octobre 1976 prévoit expressément , page 6, qu’ 'A titre de dispositions générales, le bail actuellement en cours devient à partir de ce jour un bail rural à long terme et à ce titre il est soumis aux dispositions de la loi 70-1298 du 31 décembre 1970 , modifiée (code rural, articles 870-24 à 870-29) sous réserve des adaptations autorisées qui peuvent résulter des présentes et sous réserve également s’il y a lieu des clauses non modifiées du bail qui n’y sont pas contraires'; que la clause prévue à l’état des lieux de 1957 n’a pas été remise en cause et n’est pas contraire à celle prévue en 1976, même si elle diffère par le nombre de jours décomptés et M. X fait encore justement observer qu’il n’ a à aucun moment renoncé à être indemnisé des améliorations effectuées entre 1968 et 1976;
Qu’il en résulte qu’il est en droit de revendiquer une indemnité pour la valorisation du domaine et le râpage entre 1968 et 2009, calculée sur la base des indications de l’état des lieux de 1957, de 403 jours (531-128);
Que l’expert ayant chiffré la valeur de la journée de travail à 118 €, ce que ne discute pas l’intimée, l’indemnité due à M. X à ce titre sera fixée à 47 554 euros (403X118); que les intérêts sur cette créance indemnitaire ne sont dus que du jour de la présente décision ;
— sur le drainage:
Attendu que M . X sollicite une indemnité au titre du drainage qu’il a fait effectuer sur les lieux, conformément à l’autorisation qui lui en avait été donnée par la bailleresse, laquelle avait conditionné son accord à la conclusion d’un bail rural de 18 ans ; que l’autorisation d’effectuer le drainage a été réitérée dans le bail du 9 novembre 1976 qui spécifie que : 'ces drainages devant toutefois être exécutés dans toutes les premières années du bail afin que l’amortissement de cet impense prenne effet dès que possible;'
Qu’il n’est pas contesté par les parties que les travaux de drainage qui ont été effectués en 1976-1977 par l’B, sont amortis à la fin du bail, la durée d’amortissement pour de tels travaux étant de 12 à 30 ans dans le département de la Nièvre ;
Que M. X revendique une indemnité au titre de l’amélioration que représente le drainage réceptionné le 20 février 1995; qu’il est établi que les travaux initialement réalisés par l’B présentant des malfaçons, une procédure contentieuse a été introduite par M. X, avec l’accord de la bailleresse, à l’encontre de cette association syndicale , qui a été condamnée à refaire l’ensemble de l’installation de drainage et que les travaux de réfection ont été réceptionnés le 20 février 1995 ;
Attendu cependant qu’il s’agisse de travaux de réfection ou de reconstruction, ce que le rapport d’expertise ne précise pas, ces travaux qui incombaient à l’B, en sa qualité de propriétaire du réseau d’assainissement construit sur les terrains exploités par M. X, ont été entièrement financés par l’Etat;
Que l’article L. 411-71 du code rural pose en son avant-dernier alinéa le principe selon lequel la part de travaux dont le financement a été assuré par une subvention ne donne pas lieu à indemnité;
Que les décisions invoquées par M. X, pour prétendre échapper à ce principe, ne sont pas comparables en ce qu’elles visent l’hypothèse d’une destruction du bien loué par cas fortuit (article L. 411-30, III) et d’une reconstruction financée par une indemnité d’assurance contractuellement versée en contrepartie des primes payées par le preneur ; Que le règlement par M. X des redevances syndicales, même au lieu et place du bailleur par convention avec lui, n’autorise pas à regarder le preneur comme ayant financé les travaux de reconstruction, la prise en charge par l’B de la réfection du système de drainage n’étant pas la contrepartie du paiement des redevances mais la conséquence de sa qualité de propriétaire des ouvrages;
Qu’il ne peut , de plus, être sérieusement soutenu que M. X n’avait aucun intérêt à introduire ces recours contre l’B alors qu’il est établi qu’il a sollicité et obtenu de cette dernière des indemnités conséquentes au titre des pertes d’exploitation du fait des désordres affectant l’installation initiale ; qu’il n’établit pas plus avoir supporté les frais de la procédure engagée à l’encontre de cette association, la décision du tribunal administratif de DIJON du 3 mai 1988 précisant au contraire que les frais d’expertise avaient été mis à la charge de l’B;
Qu’il n’est donc pas démontré que M. X a participé, même indirectement, au financement de cet ouvrage ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité au titre du drainage;
2) sur les dégradations donnant lieu à réparation en faveur du bailleur:
— le Bâti:
Attendu que l’expert a constaté divers désordres affectant la maison d’habitation et des portes (grange et étables) et a chiffré l’indemnité due pour la première à 942, 60 € et pour les secondes à 276 € ce que M. X ne conteste pas ; que s’agissant de la tôle manquante sur le bardage du hangar, l’expert, après avoir relevé que l’autorisation de travaux avait été donnée le 5 août 1992, a conclu que le bardage avait été fait par l’exploitant et que la tôle à remplacer n’était plus à décompter; que la décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’il retient que c’est la somme de 1218, 60 euros qui doit être inscrite au débit du compte de M. X;
— le resemis:
Attendu que le bail conclu en 1968 prévoit que ' le preneur est autorisé à rompre des prés ou pâtures , sous réserves de présenter , lors de sa sortie , en herbe bien prise, les surfaces désignées pré ou pâture à l’état des lieux;'
Que l’expert retient que M. X est redevable d’une indemnité de 4580 euros à ce titre dans la mesure où les parcelles cadastrées n° 159, 26 et 27 initialement en nature de pâture ne l’étaient plus en fin de bail et auraient dû conformément aux termes du contrat être réensemencées en herbe, le tout pour une superficie de 8 ha 86 a;
Que M. X soutient que le bail doit être lu comme ne visant pas des parcelles mais des surfaces et qu’il suffit que la même superficie globale en pré et pâture soit retrouvée en fin de bail;
Mais attendu que les surfaces en herbe étant celles 'désignées’ à l’état de lieux, ce sont bien les parcelles en nature de pré ou pâture qui sont concernées par la clause de remise en herbe;
Que l’indemnité devant s’apprécier à la date de la fin du bail, il importe peu que l’exploitant actuel ait procédé au retournement des prés ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu au débit de M. X une indemnité pour le resemis à hauteur de 4580 euros;
— le nettoyage:
Attendu que l’expert a estimé que des travaux de nettoyage, en particulier d’enlèvement de bâches plastiques d’ensilage, de big-bag ciment et de ferrailles devaient être mis à la charge de M. X pour un montant de 3136, 50 euros ;
Que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal n’a pas statué ultra petita de ce chef puisque cette demande était comprise dans la demande reconventionnelle formée par Mme Y devant le premier juge tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme globale de 20 811, 70 €, demande qu’elle formule à nouveau en cause d’appel, correspondant à la différence entre l’addition des différentes sommes que M. X lui devrait au titre des dégradations (25 270, 70 €, dont le nettoyage ) et les sommes qu’elle admettait être au crédit du preneur (4459 €);
Que la réclamation n’étant pas autrement contestée par M. X, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 3136, 50 € à la charge de ce dernier;
— les clôtures:
Attendu que Mme Y sollicite l’attribution des sommes de 9852 € pour les clôtures 4 fils et de 5270 € au titre des clôtures 2 fils, soit au total 15 122 €; qu’elle soutient que le bail imposait au preneur d’ ' entretenir en bon état toutes les clôtures, vives et sèches, existant sur les biens affermés’ et que les parcelles qui étaient à l’entrée closes en fil de fer barbelé ne le sont plus à la sortie que par des clôtures électriques ;
Attendu cependant que l’expert a indiqué que 'les clôtures électriques établies par le fermier sortant étaient de nature à effectuer le même usage que les clôtures 4 fils à savoir maintien des animaux aux prés. De même le renfort des haies par 2 fils dit de protection est retenu comme faisant le même usage lorsque la clôture électrique est établie sur piquet bois et fils de fer de diamètre suffisant';
Que M. X fait justement valoir que les clôtures mises en place par lui remplissant le même usage que celles précédemment en place, Mme Y ne justifie d’aucune dégradation du fonds ni d’un préjudice, celle-ci se bornant à indiquer sans étayer cette affirmation que les clôtures électriques supposent l’intervention constante de la main de l’homme ; qu’il fait encore observé à juste titre qu’aucune disposition contractuelle n’oblige le preneur à remplacer à l’identique les clôtures en fin de bail ;
Que le jugement n’a pas omis de statuer sur ce point, puisqu’il intègre dans son calcul du compte de sortie , le rejet de cette prétention et indique dans ses motifs 'qu’en revanche seront écartées les sommes nécessaires à la remise en place des clôtures 4 fils et 2 fils , l’expert ayant noté que la mise en place des clôtures électriques aboutissait au même résultat';
Que le jugement , qui effectue un compte global , sera cependant infirmé en ce qu’il condamne M. F G X à payer à Mme H I Y la somme de 5219, 60 € au titre du compte de sortie et Mme Y sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des clôtures;
Que compte tenu de ce qui précède le compte de sortie entre les parties sera fixé comme suit: – indemnité due au preneur: 47 554 euros ,
— indemnités dues par le preneur :
* 4580 euros au titre du resemis
* 3136, 50 euros au titre du nettoyage
* 1218, 60 euros au titre du bâti,
soit total du par le preneur: 8 935, 10 euros;
Qu’il en résulte, après compensation entre ces créances respectives, que Mme Y sera condamnée à payer à M. X la somme de 38 618, 90 euros au titre du compte de sortie;
3) sur les fermages impayés:
Attendu que M. X reconnaît ne pas avoir payé le fermage échu le 11 novembre 2009, soit la somme de 8 957, 37 euros et prétend avoir effectivement libéré les lieux loués à la date du 11 novembre 2009, à l’exception de 30 ha semés à l’automne et récoltés en 2010, conformément à l’autorisation qui en avait été donnée au preneur dans les baux;
Que Mme Y sollicite en outre le paiement de la somme de 4 979, 87 euros, au titre du fermage au prorata temporis (114 jours) de l’année 2010, en prenant pour base de calcul le montant du fermage de l’année 2009 (15 944, 31 €), au motif que les clefs de la maison n’ont été restituées que le 5 mars 2010, ce que l’expert a constaté;
Attendu cependant que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de NEVERS du 18 juin 2009 qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire , a validé le congé donné à M. X et l’a condamné à quitter les lieux loués au 11 novembre 2009, sans toutefois prévoir d’indemnité d’occupation à la charge de ce dernier au delà de cette date ;
Que M. X qui avait fait appel de ce jugement s’en est désisté, désistement constaté par arrêt du 29 janvier 2010 et que l’expert qui avait fixé une visite des lieux le 29 janvier 2010 l’a retardée au 5 mars 2010;
Que la demande en paiement des 'fermages’ au delà du 11 novembre 2009 n’a pas de fondement juridique non plus que de justification au titre d’un maintien dans les lieux de mauvaise foi du preneur sortant, la bailleresse ne contestant pas que les terres lui ont été restituées à la date fixée par le jugement comme M. X le prétend et le simple retard dans la restitution des clés de la maison ne lui ayant causé aucun préjudice;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et M. X sera condamné à payer à Mme Y la somme de 8957, 37 euros au titre de l’arriéré de fermage ; que les intérêts au taux légal sur cette somme , à défaut de sommation de payer, ne peuvent courir que du jour où la demande reconventionnelle a été formée devant le premier juge, soit le 7 juin 2012, jour de l’audience;
4) sur la demande de délais de paiement:
Attendu qu’ aux termes de l’article 1343-5 , premier alinéa, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Qu’il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière et établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé ;
Qu’en l’espèce, Mme Y ne fournit aucun élément sur sa situation financière ni ne fait la moindre proposition de règlement ;
Qu’en cet état, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée ;
5) sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens:
Attendu qu’au regard des solutions retenues, la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité de procédure au profit de Mme Y n’est pas justifiée;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne M. X à verser à Mme Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Que chacune des parties succombant sur une partie de ses prétentions , il n’y a pas lieu à application au profit de l’une ou l’autre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que les dépens de première instance, en ce compris le frais d’expertise judiciaire et d’appel seront toutefois mis à la charge de l’intimée , qui succombe sur l’essentiel;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME la décision entreprise mais seulement en ce qu’elle a débouté M. F G X de sa demande d’indemnité au titre du drainage,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU,
FIXE le compte de sortie entre les parties comme suit:
— indemnité due au preneur :
* 47 554 euros au titre du râpage et de la valorisation du domaine
— indemnités dues par le preneur :
* 4580 euros au titre du resemis
* 3136, 50 euros au titre du nettoyage
* 1218, 60 euros au titre du bâti
soit total du par le preneur: 8 935, 10 euros ,
CONSTATE la compensation entre ces sommes et CONDAMNE , en conséquence, Mme H I Y à verser à M. F G X la somme de 38 618, 90 euros au titre du compte de sortie , avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE Mme H I Y de sa demande d’indemnité au titre des clôtures,
CONDAMNE M. F G X à verser à Mme H I Y la somme de 8957, 37 euros au titre du solde des fermages, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2012,
DEBOUTE Mme H I Y de ses autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE Mme H I Y aux dépens de première instance et d’appel , en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Arrêt signé par Monsieur D Louis BLANC, Président de Chambre et Madame H-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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