Infirmation partielle 25 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 25 juil. 2019, n° 16/20041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/20041 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 septembre 2016, N° 2015016938 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SECO FERTILISANTS c/ SARL NOVAEM BBTRADE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 25 JUILLET 2019
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20041 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2016 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2015016938
APPELANTE
SAS O P
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 925 620 445 (COMPIEGNE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me S U de la SELARL PEISSE U L BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Ayant pour avocat plaidant Me Ludivine PERROT, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
INTIMÉE
SARL NOVAEM BBTRADE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 437 772 478 (BORDEAUX)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu MELIN de l’AARPI ASTURA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1044
PARTIES INTERVENANTES
SELAS N & G H en qualité de liquidateur de la société O P, intervenant forcé
[…]
[…]
Régulièrement assigné, Non représentée
SCP LEBLANC-LEHERICY-J en qualité de liquidateur de la société O P, intervenant forcé
[…]
[…]
Régulièrement assigné, Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur AD AE, Président de chambre
Madame E F, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame E F dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame AA BOUNAIX
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par AD AE, Président de chambre et par AB AC, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société O P (ci-après société O) est spécialisée dans la fabrication et le négoce d’engrais.
La société Novaem BBTrade (ci-après société Novaem) est spécialisée pour la commercialisation d’engrais destinés à l’industrie agro-alimentaire et à l’agriculture.
Le 2 mai 2008, la société O et la société Novaem ont conclu un contrat dénommé « contrat de service commercial » régissant l’intervention de la société Novaem concernant la commercialisation
d’engrais dits de spécialité. Ce contrat a été conclu pour la durée d’une campagne courant du 1er avril 2008 au 31 mai 2009 et était renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d’une année.
Ce contrat a fait l’objet d’un avenant le 16 mai 2012 relevant le montant des commissions.
Il a été dénoncé par la société O par lettre du 27 mars 2014 avec effet au 31 mai 2014.
Un nouveau contrat, également dénommé « contrat de service commercial », a été conclu le 3 juillet 2014 pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2014 jusqu’au 30 avril 2016, correspondant à deux campagnes agricoles.
Ce contrat a été résilié par la société O par lettre du 2 décembre 2014 avec un préavis d’un mois. Cette résiliation a été contestée par la société Novaem.
Par lettre du 23 décembre 2014, la société Novaem a mis en demeure la société O de lui régler sous quinzaine les sommes de :
— 306.630 euros HT correspondant aux commissions dues pour les commandes livrées au 19 décembre 2014 et pour les commandes prises restant à livrer,
— 38.412,80 euros HT correspondant aux frais d’animations et d’opérations commerciales exposés au titre de l’année 2014,
— 1.440.000 euros HT au titre de l’indemnité compensatoire pour rupture du contrat en application de l’article L 134-12 du code de commerce et correspondant à trois années de commissions sur la moyenne des trois dernières années,
— 680.000 euros HT au titre du paiement de commissions qui auraient dû être perçues jusqu’au terme prévu au contrat.
Malgré une tentative de conciliation, les parties ne sont pas parvenues à un accord et la société O a, par acte en date du 16 mars 2015, saisi le tribunal de commerce de Paris pour voir dire nul le contrat du 3 juillet 2014, constater la résiliation de ce contrat aux torts de la société Novaem et obtenir réparation des préjudices résultant de ses manquements.
En défense, la société Novaem a contesté tout défaut d’exécution et, à titre reconventionnel, a sollicité la reconnaissance de son statut d’agent commercial et le versement d’une indemnité pour rupture du contrat d’agent commercial ainsi que d’autres indemnités.
Par jugement rendu le 29 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société O de sa demande d’annulation du contrat signé en 2014 ;
- dit la résiliation du contrat de 2014, par la société O, fautive et l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation à ce titre ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société Novaem,
— dit que le contrat de 2014 était un contrat d’agent commercial ;
— condamné la société O à verser à la société Novaem :
— la somme de 657.074,33 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation fautive du
contrat d’agent commercial 2014 ;
— la somme de 1.126.413 euros au titre de l’indemnité compensatoire résultant de la résiliation du contrat d’agent commercial ;
— la somme de 18.578,20 euros au titre des commissions 2014 restant dues ;
— débouté la société Novaem :
— de sa demande d’indemnité au titre du droit de suite ;
— de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice d’image et dénigrement et de publication de la décision à intervenir ;
— dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et débouté pour le surplus ;
— condamné la société O à verser à la société Novaem la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La société O a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2016.
Par ordonnance du 29 novembre 2016, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
La société O a déposé ses premières conclusions le 5 janvier 2017.
Par conclusions du 3 mars 2017, la société Novaem a formé appel incident.
Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société O.
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société O, convertie en liquidation judiciaire.
Par jugement du 17 juillet 2018, la SELAS N et G H représentée par Me G H et la SCP Leblanc, Lehericy J prise en la personne de Me I J étaient désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
La société Novaem a assigné en intervention forcée dans le cadre de la procédure d’appel la SELAS N et G H représentée par Me G H et la SCP Leblanc, Lehericy J prise en la personne de Me I J en qualité de liquidateurs par exploits des 9 novembre 2018 et 27 novembre 2018 remis à personne.
Elle a déclaré sa créance à la procédure collective le 8 mars 2018 pour un montant de 434.370,13 euros à titre privilégié et 2.094.769,78 euros à titre chirographaire.
***
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions du 2 mai 2017, la société O demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer en sa totalité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2016 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les contrats conclus les 2 mai 2008 et 3 juillet 2014 n’ont pas la nature d’un contrat d’agent commercial ;
— juger que le contrat conclu le 3 juillet 2014 est entaché de nullité pour défaut de pouvoir, erreur et dol ;
— juger que le contrat conclu le 2 mai 2008 n’a pas été reconduit ;
— rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société Novaem ;
— lui donner acte qu’elle a amiablement et au titre de l’enrichissement sans cause indemnisé la société Novaem du montant des prestations accomplies sous l’empire du contrat du 3 juillet 2014 frappé de nullité ;
— juger que la société Novaem est l’auteur des fautes graves suivantes :
' actes de concurrence déloyale,
' faits de parasitisme,
' manquement au devoir de loyauté,
' confusion sur les produits de la société O.
— condamner en conséquence la société Novaem à l’indemniser à concurrence de :
— la somme de 474.000 euros au titre de la désorganisation du réseau Secotech ;
— la somme de 1.034.000 euros au titre de la désorganisation du réseau Battaille ;
— la somme de 16.000 euros au titre des rétrocommissions ;
— la somme de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale ;
— la somme de 46.000 euros au titre de la perte d’image ;
Soit au total la somme de 1.580.000 euros, sauf à parfaire ;
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Novaem ;
— interdire à la société Novaem l’utilisation de toutes marques dont elle est titulaire ;
A titre subsidiaire,
— juger que la gravité des fautes commises par la société Novaem justifient la résiliation anticipée des relations contractuelles avec la société O ;
— juger que la société Novaem ne justifie ni du principe ni du quantum ni de l’étendue de son préjudice ;
En conséquence,
— rejeter toutes les demandes de la société Novaem ;
En tout état de cause,
— condamner la société Novaem à payer une somme de 80.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Société Peisse U L agissant par Maître K L et S T U.
La société O explique que pour commercialiser les engrais de spécialité, elle a confié à la société Novaem une mission consistant à accompagner ses clients distributeurs auprès des clients finaux pour expliquer les mérites de ces engrais et provoquer la demande. Elle prétend que les contrats conclus avec la société Novaem n’ont nullement la nature juridique de contrats d’agence commerciale et que cette qualification a expressément été exclue lors de la renégociation du contrat en 2014. Elle affirme ainsi que la société Novaem n’avait qu’une mission d’animation et d’accompagnement des clients distributeurs de la société O et qu’elle n’était pas chargée de négocier des contrats de vente et de prendre les commandes des clients pour son compte, ce dont témoigne son mode de rémunération, avec des factures de commissions établies non par la société Novaem mais par elle-même. Elle dénie ainsi tout mandat délivré par elle-même à la société Novaem. Elle explique qu’en réalité les agriculteurs passaient eux-mêmes commande auprès des distributeurs et ceux-ci lui passaient commande à leur tour . Elle ajoute que la société Novaem n’intervenait ni pour négocier les ventes conclues entre elle et les distributeurs ni pour négocier celles passées entre agriculteurs et distributeurs et qu’en tout état de cause, elle n’avait aucun pouvoir de négocier les prix qu’elle seule fixait. Elle affirme que la mission confiée à la société Novaem consistait à faire oeuvre de pédagogie auprès des clients finaux, les agriculteurs, pour les convaincre des bénéfices des engrais de spécialité malgré leur coût élevé et qu’il s’agissait donc d’un contrat de prestation de service. Elle prétend que la société Novaem entend semer une confusion entre les diverses activités qu’elle exerçait puisque outre l’activité de prestations commerciales à son profit, elle avait une activité de trading portant sur des produits concurrents.
Par ailleurs, la société O prétend que le contrat conclu le 3 juillet 2014 est entaché de nullité absolue pour défaut de pouvoir des parties qui en sont signataires ainsi qu’en raison du dol de la société Novaem. Elle affirme ainsi que M. X, directeur commercial et signataire du contrat, n’avait aucun pouvoir de la représenter. En outre, elle fait valoir que M. Y a signé le contrat pour la société Novaem alors même qu’il n’avait aucun pouvoir pour l’engager dès lors qu’il n’en était pas le gérant. Elle soutient qu’aucune confirmation du contrat du 3 juillet 2014 ne peut être invoquée dès lors que les vices n’étaient pas connus avant la résiliation du contrat. Elle prétend encore que la société Novaem lui aurait dissimulé le changement de gérance intervenu en son sein de sorte que son consentement au contrat de 2014 aurait été vicié. Elle précise que ce changement de gérance au sein de la société Novaem plaçait son propre directeur commercial, M. M Z, dans une situation de conflits d’intérêts dès lors que celui-ci était également l’époux de la nouvelle gérante de la société Novaem. Elle affirme qu’elle n’aurait pas signé le contrat si elle avait été avisée de cet état de fait.
Enfin la société O considère que la société Novaem a commis de multiples fautes. Elle lui
reproche tout d’abord des actes de concurrence déloyale par la distribution de produits concurrents de ceux qu’elle fabriquait. Elle se prévaut encore d’actes de parasitisme consistant à utiliser son réseau d’agents commerciaux pour distribuer d’autres produits et à offrir des cadeaux à ses salariés pour développer son activité. Elle fait encore grief à la société Novaem d’avoir versé des rétrocommissions aux clients distributeurs et ainsi manqué de loyauté contractuelle à son égard. Elle affirme que sa cocontractante a manqué de transparence quant à son changement de gérance qui permettait à M. Z, époux de la nouvelle gérante, de favoriser les intérêts de la société Novaem à son détriment. Elle fait en outre valoir que la société Novaem n’a cessé de semer la confusion sur les produits distribués en ne respectant pas sa charte graphique. Elle soutient que ces divers manquements sont à l’origine de préjudices dont elle demande réparation et justifient la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Novaem. Elle prétend que si la qualification de contrat d’agence commerciale devait être retenue pour le contrat de 2014, les fautes commises par la société Novaem seraient en tout état de cause exclusives de toute indemnisation.
Dans ses dernières conclusions du 30 janvier 2019, la société Novaem demande à la cour de :
— la recevoir dans ses écritures, et les déclarant bien fondées :
A titre principal,
Sur la résiliation abusive du contrat renouvelé du 3 juillet 2014,
— dire qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel au titre du contrat d’agent ;
— dire que le contrat renouvelé n’est pas nul ;
En conséquence,
— dire que la résiliation du contrat renouvelé par la société O est fautive ;
— débouter la société O de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel,
Sur l’indemnité compensatoire de rupture du contrat d’agent commercial,
— dire qu’elle exerçait une activité d’agent commercial ;
— dire que sa mission d’animation avait un caractère accessoire ;
En conséquence,
— requalifier le contrat du 2 mai 2008 et le contrat renouvelé du 3 juillet 2014 en contrats d’agence commerciale ;
— condamner la société O à lui verser la somme de 1.689.619,71 euros au titre de l’indemnité compensatoire prévue par l’article L.134-12 du code de commerce, correspondant à trois années de commissions ;
Sur le préjudice causé par la rupture abusive du contrat renouvelé,
— dire que le préjudice causé par la rupture abusive du contrat renouvelé est distinct de celui né de la cessation du contrat d’agent commercial et indemnisé par l’article L.134-12 du code de commerce ;
— condamner la société O à lui verser la somme de 750.942 euros en réparation du préjudice causé du fait de la rupture abusive du contrat renouvelé 16 mois avant son terme ;
Sur les commissions restant dues pour les ventes réalisées en 2014,
— condamner la société O à lui verser la somme de 18.578,20 euros en paiement des commissions restant dues pour les ventes effectuées en 2014 ;
Sur le droit de suite,
— condamner la société O à lui verser les commissions dues sur les ventes de P effectuées par la société O jusqu’au 30 avril 2015 auprès des clients qui lui étaient assignés au contrat renouvelé ;
— Afin de permettre le calcul des commissions ainsi dues, ordonner à la société O de lui communiquer, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé ce délai, le relevé de toutes les ventes de P effectuées par la société O jusqu’au 30 avril 2015 auprès des clients assignés à Novaem tels que référencés en annexe 4 du Contrat Renouvelé ;
Sur la procédure abusive et le dénigrement,
— dire que la société O a engagé la présente action de façon abusive et l’a dénigrée ;
— dire que les accusations de corruption formulées par la société O dans son assignation sont calomnieuses ;
En conséquence,
— condamner la société O à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir en partie haute de la page d’accueil du site internet de la société O disponible à l’adresse http:// www.secofert.fr, ou de tout autre site que la société O pourrait lui substituer, en caractères noirs sur fond blanc et en police Arial 10, dans un délai de quarante-huit heures suivant la signification du jugement à intervenir et pendant une durée de 30 jours consécutifs ;
— ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnelles à son choix, aux frais de la société O sans que ces frais n’excèdent 7.500 euros HT par insertion ;
— majorer toutes les sommes que la société O sera condamnée à lui verser des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 23 décembre 2014 ;
— ordonner la libération des sommes saisies et non encore libérées ;
— condamner la société O à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société O aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de l’AARPI Astura en application de l’article 699 du même code.
La société Novaem expose que le contrat renouvelé est un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 avril 2016. Elle dément toute faute susceptible de justifier une résiliation unilatérale de la part de la société O. Elle affirme que le véritable motif de la résiliation du contrat d’agent résulte du changement de politique commerciale de la société O et que celle-ci a tenté de justifier a posteriori cette résiliation en invoquant divers manquements contractuels à son encontre. Or elle observe que la résiliation est intervenue cinq mois après la conclusion du contrat renouvelé et sans aucune mise en demeure préalable. Elle soutient que les fautes qui lui sont reprochées sont antérieures au nouveau contrat de sorte que ces manquements ne peuvent justifier sa résiliation. Elle conteste tout fait de corruption de salariés de la société O et estime que ces dénonciations calomnieuses engagent la responsabilité de l’appelante. Elle dénie tout détournement de clientèle ou de documents confidentiels. Elle prétend qu’en l’absence de clause d’exclusivité dans le contrat la liant à la société O, celle-ci est mal fondée à lui reprocher de vendre des produits concurrents. Elle dément avoir enfreint la charte graphique de O ou publié des documents publicitaires créant une confusion entre les produits de O et des produits tiers. Elle considère avoir fait un usage légitime de la marque de O pour commercialiser les produits de cette dernière. Elle affirme qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée quant à un prétendu défaut d’information de changement de gérance.
Sur la demande de nullité du contrat renouvelé, elle estime qu’elle pouvait légitimement croire que M. V-W X avait le pouvoir de conclure le contrat renouvelé en vertu d’un mandat apparent. En tout état de cause, elle prétend que ce contrat a été confirmé par la société O qui l’a exécuté puis l’a résilié. Elle soutient encore que la société O ne peut lui opposer le prétendu défaut de pouvoir de M. N Y pour conclure le contrat renouvelé alors qu’elle a seule qualité pour invoqué une telle nullité relative. Elle affirme que la société O ne peut se prétendre victime d’une erreur sur la personne de son cocontractant alors qu’en principe l’erreur sur la personne n’est pas une cause de nullité du contrat et qu’en outre, l’erreur qui porte sur le représentant du cocontractant est indifférente quant à la validité du contrat. Elle dément tout dol quant à la nomination de Mme AA-D C-Z en qualité de gérante.
Elle s’oppose aux demandes de dommages et intérêts formées à son encontre en l’absence de faute et de justification d’un préjudice.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, la société Novaem considère que le contrat la liant à la société O doit être qualifié de contrat d’agent commercial dans la mesure où elle avait pour mission de négocier la vente des produits de la société O, où elle exerçait sa mission au nom et pour le compte de cette société, dans le cadre d’un mandat, et où cette mission était exercée de manière permanente et continue. Elle explique que sa mission consistait à commercialiser les engrais de spécialité pour le compte du fabricant, la société O, en démarchant directement les agriculteurs et en orientant les commandes de ces derniers vers le réseau de distribution mis en place par la société O. Elle ajoute qu’elle devait ensuite s’assurer que les distributeurs répercutaient bien les commandes des agriculteurs auprès de la société O et suivre la bonne livraison des commandes. Elle affirme que sa mission accessoire d’animation n’est pas de nature à remettre en cause son statut d’agent commercial.
La société Novaem considère ainsi avoir droit à l’indemnité compensatoire prévue à l’article L.134-12 du code de commerce outre une indemnité en raison de la rupture anticipée et fautive du contrat d’agence commerciale. Elle revendique encore un droit à commissions sur les ventes effectuées par son intermédiaire en 2014 outre les commissions au titre du droit de suite de l’article L. 134-7 du code de commerce.
Enfin la société Novaem considère que la procédure intentée par la société O manifeste son intention de nuire et constitue un acte de dénigrement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour
l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La SELAS N et G H représentée par Me G H et la SCP Leblanc, Lehericy J prise en la personne de Me I J, désignées en qualité de liquidateurs de la société O, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2019.
A l’audience du 21 février 2019, les parties ont été invitées à présenter en délibéré leurs observations quant à la recevabilité des demandes de la société O en raison de son placement en liquidation judiciaire et de l’absence d’intervention à l’instance de ses liquidateurs.
Dans une note en délibéré du 6 mars 2019, le conseil de la société O a indiqué ne pas avoir de nouvelles des liquidateurs de sa cliente et a demandé la radiation de l’affaire dans l’attente de leur constitution.
Dans une note en délibéré du 6 mars 2019, la société Novaem a soulevé l’irrecevabilité des demandes en paiement de dommages et intérêts formées à son encontre par cette société, s’agissant d’actions à caractère patrimonial que seuls les liquidateurs judiciaires sont habilités à exercer. Elle s’en est rapportée quant à la recevabilité de l’action de la société O tendant à contester la décision du tribunal de commerce de Paris l’ayant condamnée au paiement de diverses sommes, s’agissant d’un droit propre. Elle s’est opposée à la demande de radiation formée par la société O dès lors que cette demande ne répondait pas à l’invitation de la cour et qu’aucun défaut de diligence ne pouvait lui être reproché.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Considérant qu’en vertu de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligences des parties ;
Considérant qu’en l’espèce, aucun défaut de diligences n’étant imputable à la société Novaem, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de la présente affaire ;
Sur la recevabilité des demandes de la société O
Considérant que l’article L. 641.9 du code de commerce dispose que :
'I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
II. – Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l’exercice d’une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. – Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.' ;
Considérant qu’en raison de son dessaisissement édicté par l’article susvisé, le débiteur ne peut plus exercer seul ou poursuivre seul des actions en justice relativement à son patrimoine; que le liquidateur est seul habilité à agir à ce titre ; que la méconnaissance de ce dessaisissement est sanctionnée par une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ; qu’en vertu de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Considérant néanmoins qu’échappent à la règle du dessaisissement édictée par l’article susvisé, les recours dans le domaine des droits propres du débiteur et notamment les recours contre une décision fixant les droits d’un créancier à l’encontre du débiteur ; qu’ainsi le débiteur, même dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, a le droit propre, lorsqu’est en cours, à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, une instance tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure à ce jugement, d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l’existence et le montant de la créance, pourvu qu’il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence ; qu’il peut encore continuer à défendre à une action introduite contre lui par un créancier avant l’ouverture de la procédure collective et continuée après pour obtenir la fixation de la créance au passif ;
Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés produit aux débats qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société O en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 juillet 2018 et que la SELAS N et G H représentée par Me G H et la SCP Leblanc, Lehericy J prise en la personne de Me I J ont été désignées comme liquidateurs judiciaires ;
Considérant que si la société Novaem a déclaré sa créance à la procédure collective et appelé en la cause la SELAS N et G H représentée par Me G H et la SCP Leblanc, Lehericy J prise en la personne de Me I J en leur qualité de liquidateurs de la société O et qu’ainsi l’instance, interrompue en vertu des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, s’est valablement poursuivie, il n’en demeure pas moins que les seules conclusions déposées pour le compte de la société O dans le cadre de la présente instance l’ont été au nom de la société O elle-même et n’ont pas été reprises par ses liquidateurs ;
Considérant qu’il convient de distinguer dans ces conclusions d’une part, les demandes tendant à la condamnation de la société Novaem à des dommages et intérêts ainsi qu’à ce qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser les marques dont elle est titulaire, qui constituent une action en justice relative au patrimoine du débiteur et qui n’entrent pas dans les droits propres de ce dernier, – actions que seuls les liquidateurs judiciaires sont habilités à exercer – ,et d’autre part, les demandes tendant à contester le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2016 en ce qu’il a condamné la société O au paiement de diverses sommes ainsi que les moyens de défense relatifs à l’action introduite par la société Novaem avant l’ouverture de la procédure collective et continuée postérieurement, qui relèvent des pouvoirs propres du débiteur ;
Considérant que dès lors, au vu des dispositions précitées, la société O est irrecevable, en raison d’un défaut de qualité à agir résultant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en ses demandes de condamnation de la société Novaem à l’indemniser à concurrence de la somme de
474.000 euros au titre de la désorganisation du réseau Secotech, de la somme de 1.034.000 euros au titre de la désorganisation du réseau Battaille, de la somme de 16.000 euros au titre des rétrocommissions, de la somme de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale et de la somme de 46.000 euros au titre de la perte d’image ainsi qu’en sa demande tendant à ce qu’il lui soit fait interdiction à la société Novaem d’utiliser les marques dont elle est titulaire ; qu’en revanche, les demandes tendant à voir contester la qualification des contrats conclus les 2 mai 2008 et 3 juillet 2014, annuler le contrat conclu le 3 juillet 2014 pour défaut de pouvoir, erreur et dol, juger que le contrat conclu le 2 mai 2008 n’a pas été reconduit, juger que la société Novaem est l’auteur des fautes graves et que la gravité des fautes commises par la société Novaem justifie la résiliation anticipée des relations contractuelles avec la société O, juger que la société Novaem ne justifie ni du principe ni du quantum, ni de l’étendue de son préjudice et rejeter toutes les demandes de la société Novaem seront déclarées recevables ;
Sur la qualification du contrat du 2 mai 2008 et du contrat renouvelé du 3 juillet 2014
Considérant que l’article L 134-1 du code de commerce dispose que: « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. »;
Considérant que l’application du statut d’agent commercial, d’ordre public, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée; qu’il appartient ainsi au juge, en cas de contestation, de qualifier le contrat, en recherchant, eu égard aux stipulations contractuelles, comme aux modalités d’exécution du contrat quel est le véritable statut de la personne qui se présente comme agent commercial ;
Sur le contrat initial
Considérant que le contrat du 2 mai 2008 comprend les dispositions suivantes :
« […]
Les 2 parties constatent qu’elles disposent de moyens complémentaires pour améliorer dans un intérêt commun leurs performances commerciales: d’une part la société prestataire a l’opportunité de se concentrer sur son savoir faire majeur, à savoir la vente directe agriculteur par l’accompagnement et l’assistance des distributeurs de la société O P et la dynamisation de leur force de vente, tout en lui faisant bénéficier de la puissance et de l’image d’un groupe international dans le milieu de la fertilisation.
Et d’autre part O P pourra concrétiser ses propositions faites à la distribution d’offrir un service de force de vente extérieur rodé à la commercialisation de produits spécifiques pour le compte des distributeurs.
En définitive, les 2 parties conviennent qu’elles pourront ensemble accroître la vente des produits à base de sélénium sous la marque NUTRISTAR dont la liste reste propriété de O P.
[…]
La société prestataire s’engage à mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires et notamment toute son expérience et ses compétences pour promouvoir, développer et commercialiser aux conditions de vente de l’article 4, les produits au sélénium et liquides fabriqués et/ou vendus par O P.
Les objectifs de commercialisation et de développement des produits au sélénium vendus par O P (NUTRISTAR) à atteindre sont les suivants:
- 5000 T sur la campagne 2008/2009
Ces objectifs de commercialisation et de développement des produits NUTRISTAR, répartis par clients (en annexe 1) et sont considérés comme valeurs plancher objectivement réalisables en fonction de la pénétration actuelle du marché par O P au titre de la campagne 2008/2009.
La société prestataire organisera des actions spécifiques en fonction des saisons pour assurer et apporter les arguments nécessaires en vue de développer les ventes de l’ensemble des produits et les méthodes pour convaincre les clients in fine.
En cas de non respect de ces objectifs au titre de la campagne agricole 2008/2009, les parties examineront, de bonne foi et au plus tard le 31 Mars 2009, les conditions et modalités de poursuite de cette relation contractuelle au titre de la campagne suivante.
La société prestataire s’engage à communiquer à la société O FERTITLISANTS les actions commerciales qu’elle pourrait être amenée à engager et qui porteraient sur des produits directement concurrents de ceux figurant en annexe 2.
La société O P se réserve en ce cas la possibilité d’un droit de premier refus.
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE O P
La société O P s’engage à mettre à la disposition de la société prestataire la liste et les coordonnées des clients (coopératives agricoles, fabricants d’aliments, revendeurs et distributeurs) au sein desquels ses produits sont déjà référencés et où O P souhaite investir en terme de développement de la gamme NUTRISTAR et liquides. Ces clients sont listés dans l’annexe 1.
La société O P assurera le référencement des produits chez tous les clients.
La société O P s’engage à mettre à disposition de la société prestataire d’autres produits spécifiques pour assurer une occupation plus régulière dans l’année de sa force commerciale. La liste des produits figure à l’annexe 2 (gamme Secophos).
Ces produits sont également destinés aux clients de la liste en annexe 1.
La société O P s’engage à discuter avec la société prestataire de la mise en place d’appui à la vente chez de nouveaux distributeurs potentiels pour une zone définie conjointement entre O P et la société prestataire.
[…]
La société prestataire s’engage à respecter les conditions de vente et les prix fixés en concertation avec la société O P.
[…]
La société O P assurera et gèrera la partie marketing et mettra ainsi à la disposition de la société prestataire les outils nécessaires à la promotion des produits, à savoir:
- tarifs, affiches, catalogues, prospectus, mailings, cadeaux, publicitaires…
[…]
La société O P s’engage en contrepartie des actions menées par la société prestataire explicitées à l’article 2, à verser à la société prestataire des commissions sur chaque tonne de produits facturés dans les conditions ci-dessous.
En ce qui concerne les produits « NUTRISTAR », la société prestataire percevra ainsi une commission de:
-28 € HT la tonne sur toutes les tonnes vendues
-en outre 1 € HT sur chaque tonne vendue au titre du budget « Animation ».
En ce qui concerne les produits « spécifiques de la gamme SECOPHOS »,
La société prestataire percevra ainsi une commission de 41 € HT sur chaque tonne vendue par la société O P, auxquelles viendront s’ajouter 2 € HT au titre du budget « Animation » sur chaque tonne vendue par cette dernière.
(')
O P établira pour ce faire les factures de commissions pour le compte de la société prestataire, dans le cadre d’un mandat d’auto-facturation que la société prestataire s’engage à signer.
La société O P s’engage à adresser chaque lundi à la société prestataire un listing de l’ensemble des commandes et des livraisons clients de la semaine précédente.
La société prestataire a un droit de transparence et de communication, pour le suivi de ses commissions, de telle sorte qu’elle pourra demander à O P de lui adresser copie de toutes les factures, bons de commandes et livraison, qui s’engage à les lui remettre, dans un délai de 45 jours à compter de la demande.
(…) »;
Considérant que le contrat du 2 mai 2008 a été modifié par avenant du 16 mai 2012 en vue d’augmenter les montants des commissions à percevoir par la société Novaem sur les produits de la gamme SECOPHOS ou les produits de la gamme NUTRISTAR; qu’il a ainsi été prévu que: « En contrepartie de l’accomplissement de ses fonctions, la société BBTRADE percevra les avantages bruts suivants :
-produits de la gamme SECOPHOS: commission de 45 € par tonne sur les ordres recueillis chez les clients O P animés par BBTRADE,
-produits de la gamme NUTRISTAR: commission de 45 € par tonne sur les ordres recueillis chez les clients O P animés par BBTRADE.
Cette rémunération est convenue brute et inclut tous frais et charges.
En contrepartie de cette augmentation moyenne des commissions, la société BBTRADE se porte garante de sa capacité à répercuter l’augmentation dans le niveau des prix de vente aux clients de sa zone géographique, sans affecter négativement le volume des ventes. »
Sur le contrat renouvelé
Considérant que le contrat du 3 juillet 2014 comprend les dispositions suivantes :
« […]
NOVAEM et O entretiennent des relations depuis le 2 mai 2008 dans le cadre d’un contrat de service commercial.
Les 2 parties disposent de moyens complémentaires pour améliorer dans un intérêt commun leurs performances commerciales. D’une part NOVAEM a l’opportunité de se concentrer sur son savoir faire majeur, à savoir la dynamisation des forces de vente de la distribution, tout en lui faisant bénéficier du professionnalisme d’un groupe international de l’industrie des engrais.
Et d’autre part O pourra offrir à ses clients distributeurs un service d’encadrement des forces de vente rodé à la commercialisation de produits spécifiques.
C’est dans ce contexte que les parties souhaitent poursuivre leurs relations aux conditions contractuelles définies aux présentes.
[…]
2.1 Objectifs de vente
NOVAEM s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires et notamment toute son expérience et ses compétences pour promouvoir, développer et commercialiser aux conditions de vente de l’article 4, les produits spécifiques fabriqués et facturés par O dont la liste annuelle est jointe aux présentes en annexe 1 (les « Produits »).
Les objectifs de volume pour la commercialisation et le développement de ces Produits sont fixés de manière trimestrielle et annuelle et convenus en annexe 1. Ces objectifs de volume s’entendent par campagne, soit du 1er Mai de chaque année au 30 Avril de l’année suivante. (')
2.2Promotion des ventes
NOVAEM organisera des actions spécifiques en fonction des saisons pour assurer et apporter les arguments nécessaires en vue de développer les ventes de l’ensemble des Produits et les méthodes pour convaincre les clients in fine.
Pour ce faire, NOVAEM mettra en place différentes opérations commerciales dont la liste annuelle est convenue en annexe 3.
NOVAEM reste libre de commercialiser ou promouvoir d’autres gammes de produits P de tiers qui ne seraient pas directement concurrentielles avec les produits O.
Dans tous les cas particuliers, NOVAEM s’engage à échanger loyalement les informations relatives à ces actions susceptibles d’actes de concurrence.
NOVAEM s’engage en outre à communiquer à O les actions commerciales qu’elle pourrait être amenée à engager et qui porteraient sur des produits à caractère fertilisant qui ne lui seraient pas fournis par O. (')
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT DE O P
3.1. Clientèle
O s’engage à mettre à la disposition de NOVAEM la liste et les coordonnées de l’ensemble des clients, des coopératives agricoles, fabricants d’aliments, revendeurs et distributeurs auprès desquels ses Produits sont déjà référencés et auprès desquels O souhaite promouvoir et commercialiser ses Produits. Ces clients sont listés dans l’annexe 2.
En cours de campagne, NOVAEM pourra proposer à O de nouveaux clients potentiels à prospecter, qui ne seraient pas repris dans l’annexe 2 en début de campagne. O confirmerait dans ce cas par écrit à NOVAEM la possibilité d’ajouter ces clients à la liste des clients de l’annexe 2.
O s’engage à discuter prioritairement avec NOVAEM la mise en place d’appui à la vente chez les nouveaux clients et distributeurs potentiels découverts par O ou NOVAEM.
O s’engage à communiquer à NOVAEM les actions commerciales qu’elle pourrait être amenée à engager et qui porteraient sur les distributeurs figurant en annexe 2.
3.2. Produits
(')
O assure le référencement des produits chez tous les clients repris à l’annexe 2.
[…]
NOVAEM s’engage à respecter les conditions de vente et les prix fixés par O. O fixe librement ses tarifs et conditions de vente qu’elle modifie sporadiquement pour les adapter et les aligner en permanence aux évolutions du marché qu’elle connaît bien, vu que les ventes de produits supportées par NOVAEM dans le cadre du présent contrat représente moins de 5% des ventes totales de O. O s’engage à ne pas pénaliser par un tarif discriminatoire les Produits dont la promotion et la commercialisation est confiée à NOVAEM. L’écart de prix entre les produits « standards » et les Produits ne doit pas augmenter d’une campagne à l’autre de plus de 20% sans accord préalable des deux parties.
(…)
[…]
O s’engage en contrepartie des actions menées par NOVAEM explicitées aux articles 1 et 2, à verser à la société NOVAEM des commissions sur chaque tonne de Produits répertoriés dans l’annexe 1, facturée aux clients répertoriés dans l’annexe 2 selon les taux de commissions de l’annexe 4.
(')
O établira pour ce faire les factures de commissions pour le compte de NOVAEM, dans le cadre d’un mandat d’auto-facturation que NOVAEM s’engage à signer.
(')
O s’engage à adresser chaque lundi à NOVAEM un listing de l’ensemble des commandes et des livraisons clients de la semaine précédente.
NOVAEM a un droit de transparence et de communication, pour le suivi de ses commissions, de telle sorte qu’elle pourra demander à O de lui adresser copie de toutes les factures, bons de commandes et livraison… qui s’engage à les lui remettre, dans un délai de 30 jours à compter de la demande.
Ponctuellement des opérations commerciales particulières pourraient être menées, qui généreraient une commission particulière différente des commissions de l’annexe 4: dans ce cas, un accord écrit serait échangé et validé par les deux parties en précisant les conditions d’application. » ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces stipulations contractuelles ainsi que des pièces versées aux débats que la société Novaem avait la charge d’accompagner et assister les clients de la société O, soit les distributeurs, pour promouvoir et commercialiser certains produits fabriqués par la société O, essentiellement les engrais dits de spécialité, auprès des clients finaux, les agriculteurs ; que cet accompagnement, cet encadrement et cette animation des forces de ventes des distributeurs auprès des agriculteurs se matérialisaient notamment par des visites des commerciaux de la société Novaem, accompagnés des commerciaux des distributeurs, aux agriculteurs pour leur apporter des informations techniques et les convaincre de l’intérêt d’investir dans des produits plus onéreux que les engrais standards (cf. pièces 31, 33 et 34 de la société Novaem) ; que la société Novaem était également chargée de certaines actions de promotion spécifiques notamment l’élaboration d’une documentation technique (pièce 24 de la société Novaem) ; que contrairement à ce que soutient la société Novaem, il n’est aucunement démontré qu’elle prenait elle-même des commandes que ce soit auprès des agriculteurs ou auprès des distributeurs ; qu’en réalité, les contrats de vente portant sur les engrais de spécialité étaient passés par les agriculteurs auprès des distributeurs ainsi qu’il ressort des bons de commande versés aux débats par la société Novaem en pièce 35 ; qu’en effet, les documents reproduits portent le nom de distributeurs, clients de la société O, tels que les établissements Sorodiab, ou masquent le nom porté en en-tête ; qu’à aucun moment, il n’est justifié de bons de commandes à l’en-tête de la société Novaem signés par des agriculteurs ; qu’il ressort également des pièces des débats que les distributeurs commandaient à la société O les quantité d’engrais de spécialité correspondant aux commandes passées par les agriculteurs, la société Novaem se bornant à répercuter ces commandes à la société O ainsi qu’il ressort des bons de commandes produits en pièce 47 par la société Novaem dont il sera relevé qu’ils ne portent pas l’en-tête de la société Novaem et que la plupart ne sont pas signés par les distributeurs ; que la société O facturait les distributeurs qui facturaient les agriculteurs ;
Considérant qu’il résulte également des contrats précités que la société Novaem n’avait quasiment aucun rôle de prospection de nouveaux clients ; qu’ainsi dans le premier contrat, la société O s’engageait uniquement à discuter avec la société Novaem de la mise en place d’appui à la vente chez de nouveaux distributeurs potentiels pour une zone définie conjointement; que dans le second contrat, il était admis que la société Novaem puisse proposer, en cours de campagne, à la société O de nouveaux clients potentiels à prospecter que cette dernière pouvait accepter d’ajouter à la liste des clients ; qu’il était indiqué, dans les deux contrats, que la société O se chargeait du référencement de ses produits chez ses clients ;
Considérant enfin que la société Novaem, contrairement à ce qu’elle prétend, n’avait aucun pouvoir de négociation sur les prix des engrais de spécialité ; qu’elle n’établit pas avoir, dans la pratique, influé sur les tarifs, ou sur quelque avantage commercial, consentis aux clients ; que cette absence de pouvoir de négociation est corroborée par les stipulations contractuelles ; qu’ainsi le premier contrat précise que « La société prestataire s’engage à respecter les conditions de vente et les prix fixés en concertation avec la société O P »; que la concertation se distingue de la négociation en ce qu’elle n’aboutit pas nécessairement à une décision, mais qu’elle vise à la préparer, la décision finale appartenant à la société O; que le second contrat indique: « NOVAEM s’engage à respecter les conditions de vente et les prix fixés par O. O fixe librement ses tarifs et condition de vente (') »; que le fait que ledit contrat prévoit l’accord de la société Novaem en cas d’écart de prix de plus de 20% entre les produits « standards » et les engrais de spécialité d’une campagne à l’autre ne modifie en rien l’impossibilité pour la société Novaem de négocier les prix des produits de spécialité dans ses rapports avec les agriculteurs ou les distributeurs ; qu’aucun pouvoir de négociation sur les prix ne résulte de l’avenant au contrat du 2 mai 2008 alors que la société Novaem s’est seulement portée garante à l’égard de la société O de l’absence de conséquences négatives sur le volume des ventes de l’augmentation de sa rémunération ;
Considérant qu’au vu de ces éléments qui manifestent l’absence de tout mandat, le contrat liant la société Novaem à la société O, qu’il s’agisse du contrat du 2 mai 2008 ou du contrat du 3 juillet 2014, ne peut être qualifié de contrat d’agent commercial et consiste en un contrat d’entreprise portant essentiellement sur des prestations de services commerciaux destinées à promouvoir et commercialiser les engrais de spécialité de la société O en accompagnant les distributeurs dans leurs rapports avec les agriculteurs ; que le fait que la rémunération de la société Novaem prenne la forme de commissions sur les ventes passées par les distributeurs ne permet pas d’emporter la qualification du contrat en contrat d’agence commerciale dès lors que ce type de rémunération n’est pas exclusif du contrat d’agence commerciale ;
Sur la nullité du contrat renouvelé du 3 juillet 2014
Considérant que selon l’article 11.4 des statuts de la société O, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour décider et autoriser tous les actes et opérations relatifs à l’objet social (') ;
Considérant qu’en l’espèce, le contrat du 3 juillet 2014 a été conclu par la société O « représentée par M. V W X, directeur commercial »; que la société O invoque le défaut de pouvoir de M. X, directeur commercial, pour engager la société dés lors que selon les statuts, seul le président de la société peut l’engager ;
Considérant toutefois que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant qu’à l’occasion du contrat précédent conclu entre la société Novaem et la société O, daté du 2 mai 2008 et dont la validité n’est nullement remise en cause, la société O était déjà représentée par son directeur commercial ; qu’ainsi la société Novaem pouvait légitimement croire que le directeur commercial de la société O avait pouvoir de l’engager ; qu’aucune nullité du contrat du 2 mai 2008 n’est encourue de ce chef ainsi qu’en ont exactement décidé les premiers juges ;
Considérant sur le défaut de pouvoir du signataire du contrat pour Novatem, selon l’article 14 des statuts de la société Novaem, dans les rapports avec les tiers, le gérant unique ou chacun des gérants s’ils sont plusieurs, engage la société par des actes entrant dans l’objet social et possède les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société et agir en son nom ;
Considérant qu’en l’espèce, le contrat du 3 juillet 2014 a été conclu par la société Novaem « représentée par M. Q Y» en sa qualité de gérante et signé par M. N Y pour le compte de la gérante ; que la société O se prévaut du défaut de pouvoir de Mme Y et de M. Y pour engager la société ; qu’elle invoque à cet égard une décision du 6 mai 2014 de l’assemblée générale de la société Novaem ayant désigné Mme Z en qualité de gérante ;
Mais considérant que la nullité du contrat découlant de l’absence de pouvoir du représentant d’un contractant n’est que relative et ne peut être demandée que par la partie représentée ; qu’en conséquence, la société O n’est pas fondée à invoquer une telle nullité; que sa demande sur ce point sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Considérant enfin sur le dol, qu’en vertu de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Considérant qu’en l’espèce, la société O reproche à la société Novaem de lui avoir dissimulé son changement de gérante ;
Considérant toutefois que la société O ne rapporte la preuve d’aucune dissimulation imputable à la société Novaem de ce chef ; que la simple omission de modifier le nom de la gérante sur le contrat du 3 juillet 2014 ne saurait être constitutive d’une dissimulation alors que le changement de gérance était intervenu seulement deux mois auparavant et que les négociations relatives au nouveau contrat avaient commencé plusieurs mois auparavant, à la date de la dénonciation du premier contrat, soit au mois de mars 2014 ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat du 3 juillet 2014 pour dol ;
Considérant que la société O invoque également la nullité du contrat du 3 juillet 2014 pour erreur sans articuler aucun moyen de fait à l’appui de cette demande ; que la demande de ce chef sera donc rejetée ;
Sur la résiliation du contrat renouvelé du 3 juillet 2014
Considérant que l’article 1184 ancien du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts; que la résolution doit être demandée en justice ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande de résiliation du contrat du 3 juillet 2014 aux torts de la société Novaem, la société O lui reproche tout d’abord une violation des stipulations contractuelles prévoyant les conditions d’une commercialisation d’autres produits que les siens ;
Considérant que l’article 2 du contrat du 3 juillet 2014 prévoit que: « NOVAEM reste libre de commercialiser ou promouvoir d’autres gammes de produits P de tiers qui ne seraient pas directement concurrentielles avec les produits O.
Dans tous les cas particuliers, NOVAEM s’engage à échanger loyalement les informations relatives à ces actions susceptibles d’actes de concurrence.
NOVAEM s’engage en outre à communiquer à O les actions commerciales qu’elle pourrait être amenée à engager et qui porteraient sur des produits à caractère fertilisant qui ne lui seraient pas fournis par O. O se réserve en ce cas la possibilité d’un droit de premier refus et s’engage à analyser la possibilité de confier à NOVAEM la commercialisation de produits P répondant à la même cible commerciale. O devra notifier à NOVAEM l’exercice de son droit de premier refus dans un délai de vingt et un (21) jours suivant la communication par NOVAEM de l’action commerciale concernée. Sont exclus de cette clause tous les produits déjà vendus à ce jour par NOVAEM et notamment la gamme d’engrais foliaire FOLIEA. »;
Considérant qu’il ressort de cette clause que la société Novaem restait libre de commercialiser et promouvoir des produits P de tiers non directement concurrentiels des produits O ; qu’a contrario, elle était tenue d’une « exclusivité » pour les produits directement concurrentiels des produits de la société O ; qu’une telle clause d’exclusivité n’est ni claire ni précise, dés lors qu’il convient de procéder à une lecture a contrario pour en comprendre la portée et qu’il n’est nullement fait état de ce qu’il convient de considérer comme des produits directement concurrentiels de ceux de la société O; qu’il y a lieu à cet égard de relever que la société O ne démontre pas que les engrais 11/05/17, 14/0/7, 15/7/10, 7/8/14 et Urée 46% perlé sont directement concurrents de siens ; qu’aucune faute ne peut donc être reprochée à la société Novaem à ce titre ;
Considérant que la société O fait ensuite grief à la société Novaem d’être l’auteur d’actes de parasitisme à l’origine d’une désorganisation de son réseau d’agents commerciaux pour commercialiser les engrais standards de la marque Bataille ; qu’elle reproche en effet à la société Novaem d’avoir utilisé le contrat conclu avec elle pour développer des activités concurrentes en prenant appui sur le réseau et les structures qu’elle avait mis en place ;
Considérant toutefois qu’à l’effet de démontrer les faits allégués, la société O produit des courriels datant de 2012 ou 2013 ; que de tels faits commis sous l’empire du contrat du 2 mai 2008 ne sauraient justifier la résiliation du contrat du 3 juillet 2014 ; qu’ils ne seront donc pas retenus ;
Considérant que la société O reproche également à la société Novaem un manquement à l’obligation de loyauté en raison de la proposition à ses clients distributeurs, et notamment à la société Axereal, de la mise en place d’un système de rétrocommissions ;
Considérant toutefois qu’à l’effet de démontrer les faits allégués, la société O produit un courriel daté du 19 août 2013 faisant état d’un accord applicable du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 (pièce 47) ; que de tels faits commis sous l’empire du contrat 2 mai 2008 ne sauraient justifier la résiliation du contrat du 3 juillet 2014 ; que par ailleurs, rien ne démontre que le courrier du 17 juillet 2015 (pièce 57) relatif à une facture du 8 juin 2015 dont la société Axereal demande le paiement à la société Novaem et correspondant à un budget animation sur la gamme Nutristar de la société O soit relatif à une pratique de rétrocommissions en l’absence de production de la facture en question; qu’en tout état de cause, il ne paraît pas contraire aux stipulations contractuelles liant la société Novaem à la société O que la société Novaem intéresse les distributeurs aux résultats des commandes passées par les agriculteurs ; qu’il n’est démontré aucun effet spéculatif d’une telle pratique dès lors que la société O fixait les prix de vente des engrais de spécialité ; qu’à cet égard, le rapport de MM. A et B, qui a été établi de manière non contradictoire et qui se contente de reprendre les allégations de la société O, ne saurait revêtir un caractère probant ;
Considérant que la société O se prévaut encore d’un manque de transparence de la société Novaem quant à l’identité de ses dirigeants ; qu’elle reproche ainsi à Mme Z, associée et gérante de la société Novaem, d’avoir dissimulé ses liens conjugaux avec M. Z, exerçant en son sein les fonctions de directeur commercial, en utilisant dans sa correspondance son nom de jeune fille, C, et le prénom D et non le prénom AA-D comme indiqué sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Novaem ; que toutefois le fait d’utiliser, à titre professionnel, son nom de famille plutôt que son nom d’épouse, ne saurait caractériser une quelconque volonté de dissimulation pas plus que le fait de ne faire usage que d’un seul prénom d’un prénom composé; qu’aucune faute n’est établie de ce chef ;
Considérant que la société O prétend que la société Novaem aurait entretenu une confusion sur les produits distribués en ne respectant pas sa charte graphique, en apposant son logo à côté du sien et en éditant des brochures présentant ses produits avec d’autres produits concurrents ;
Considérant cependant qu’il est établi (pièce 30 de la société Novaem) que la charte graphique dont se prévaut la société O a été élaborée au mois de décembre 2013 et que ce n’est que dans le contrat du 3 juillet 2014 que l’utilisation des marques de la société O par la société Novaem a été organisée ; que dès lors, le non-respect de la charte graphique par la société Novaem ne saurait lui être reproché avant l’entrée en vigueur du contrat du 3 juillet 2014, le 1er mai 2014 ; que la société O ne démontre pas que la brochure, correspondant à sa pièce 23, ait été éditée postérieurement à cette date de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société Novaem sur ce point ; qu’aucune faute susceptible de justifier la résiliation du contrat du 3 juillet 2014 ne saurait encore être reprochée à la société O pour avoir apposé le logo des établissements Villemont, distributeur de la société O, sur une brochure destinée à présenter la gamme Secotech alors qu’il s’agissait d’un projet soumis à la validation du directeur marketing de la société O qui aurait pu rejeter le projet (pièces 24.1 et 24.2 de la société O) ; que l’apposition du logo Secotech aux côtés du logo BBTrade sur le document produit aux débats, correspondant à la pièce 31 de la société Novaem, n’est susceptible d’entretenir aucune confusion sur le titulaire des droits de la marque Secotech alors qu’à la lecture du document litigieux , il s’agit d’une présentation en « slides » élaborée à l’occasion d’une formation interne destinée aux commerciaux de la société Novaem et présentant les produits à commercialiser ainsi que les arguments à utiliser ; qu’ainsi il est précisé en page 13 de ladite pièce que pour commercialiser les produits Nutristar, il convient de « se présenter en tant que technicien élevage plutôt que vendeur d’engrais, (la) découverte de l’éleveur (étant) très importante (race, minéralisation, visiter l’élevage, etc…), découvrir le ou les problèmes du troupeau, présentation du dossier Nutristar court mais précis, présentation des essais, déterminer les besoins azotés ou les contraintes, bien séparer dans le prix le coût du sélénium »; que la société O ne saurait encore reprocher à la société Novaem une utilisation de son logo dans la communication promotionnelle autour de la gamme de produits Secotech powered by Humifirst en violation des dispositions du contrat conclu entre la société O et la société Trade corp qui prévoyait que seuls les logos des deux partenaires apparaîtraient alors que ledit contrat ne liait pas la société Novaem et qu’il n’est nullement démontré que la société O se serait plainte auprès de la société Novaem d’une telle utilisation de son logo ;
Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucune faute susceptible de justifier la résiliation du contrat du 3 juillet 2014 n’est établie à l’encontre de la société Novaem ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société O sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat du 3 juillet 2014
Considérant qu’ainsi qu’il a été précédemment jugé, aucune faute de la société Novaem ne justifiait la résiliation du contrat du 3 juillet 2014 à ses torts ; que toutefois la société O a résilié ce contrat par lettre du 2 décembre 2014 sans mise en demeure préalable en invoquant la faute de sa partenaire, en l’espèce non constituée ; que ledit contrat était conclu pour une durée allant jusqu’au 30 avril 2016 et n’était résiliable qu’en cas de faute de l’une des parties après une mise en demeure restée infructueuse en vertu de l’article 10 ; que, dans ces conditions, ainsi qu’en ont justement décidé les premiers juges, la résiliation du contrat est fautive de la part de la société O ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant que la société Novaem justifie d’un préjudice financier résultant de cette résiliation fautive dès lors qu’elle aurait dû percevoir des commissions de la part de la société O jusqu’au 30 avril 2016 ; qu’en résiliant unilatéralement de manière anticipée le contrat du 3 juillet 2014, la société O a privé la société Novaem de son droit à percevoir des commissions jusqu’à la fin du contrat, soit pendant une durée de 16 mois et non pendant une durée de 14 mois ainsi qu’en ont décidé les premiers juges ; que la société Novaem justifie avoir perçu une moyenne annuelle de commissions de la part de la société O de 563 206,57 euros sur les trois dernières années de leurs relations contractuelles ; qu’ainsi le préjudice financier de la société Novaem résultant de la rupture fautive du contrat du 3 juillet 2014 sera estimé à une somme de 750.942 euros (16 x 46 933,88) ;
Considérant qu’en application de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au
moment de l’ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;
Considérant que la société O fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire; que dès lors, il convient de fixer à la somme de 750.942 euros la créance de la société Novaem au passif de la procédure collective de la société O ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société O à verser à la société Novaem la somme de 657.074,33 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation fautive du contrat d’agent commercial de 2014 ;
Sur l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial
Considérant que, le contrat du 3 juillet 2014 n’étant pas un contrat d’agent commercial, la société Novaem ne saurait revendiquer le versement de l’indemnité de rupture prévue à l’article L.134-12 du code de commerce; que la demande sur ce point sera rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point ;
Sur la demande en paiement des commissions restant dues pour les ventes réalisées en 2014
Considérant que la société O a reconnu dans une lettre du 7 janvier 2015 rester devoir la somme de 311.020,80 euros HT au titre des commissions dues pour les commandes prises par la société Novaem avant la résiliation du contrat du 3 juillet 2014; que la société Novaem prétend n’avoir reçu qu’une somme de 292.442,60 euros sur les commissions dues et réclame le paiement du solde à concurrence d’une somme de 18 578,20 euros ; que la société O, à qui incombe la charge de la preuve du paiement libératoire, ne démontre pas s’être acquittée de ce solde; que dans ces conditions, il convient de fixer à la somme de 18.578,20 euros HT la créance de la société Novaem à la procédure collective de la société O au titre du solde des commissions dû pour les ventes réalisées en 2014; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les commissions dues au titre du droit de suite
Considérant que le contrat du 3 juillet 2014 n’étant pas un contrat d’agent commercial, la société Novaem ne saurait revendiquer le versement de commissions au titre du droit de suite prévu à l’article L.134-7 du code de commerce ; qu’après substitution de motifs, le jugement entrepris confirmé en ce qu’il a débouté la société Novaem de sa demande de condamnation de ce chef ainsi que de sa demande de communication de pièces ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, dénigrement et dénonciation calomnieuses
Considérant qu’à défaut de démontrer un abus du droit d’ester en justice de la part de la société O, la demande de la société Novaem de ce chef ne peut prospérer et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Considérant que la société Novaem fait encore grief à la société O de l’avoir dénigrée en prétendant que ses produits ne respectaient pas les normes de fabrication en vigueur ; que toutefois en l’absence de preuve d’un tel dénigrement et de son caractère public, aucune faute n’est établie de ce chef;
Considérant enfin que la société Novaem reproche à la société O des faits de dénonciations calomnieuses ; que ce grief ne ressort nullement des pièces versées aux débats ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef ne peut donc être accueillie ;
Sur la demande de publication de la décision à intervenir
Considérant que, compte tenu de l’ancienneté des faits, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la publication de la présente décision ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la demande de ce chef ;
Sur les demandes au titre des intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts
Considérant que l’article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que: « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »;
Considérant que s’agissant de créances indemnitaires et non contractuelles, la société Novaem ne saurait revendiquer des intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2014 ; que les indemnités allouées porteront intérêts à compter du jugement du 29 septembre 2016 ;
Sur la demande de libération des sommes saisies
Considérant que par exploits du 11 octobre 2016, la société Novaem a fait pratiquer différentes saisies attribution sur les comptes bancaires de la société O en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2016; qu’une somme totale de 434.621 ,13 euros a ainsi été appréhendée avant que le premier président de la cour d’appel de Paris n’ordonne la suspension de l’exécution provisoire par décision du 29 novembre 2016 ; que par jugement du 8 février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Compiègne a rejeté la demande de main-levée de la saisie attribution et ordonné la consignation à la Caisse des dépôts et consignations des sommes saisies par la société Novaem ;
Considérant qu’en vertu de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ;
Considérant que la consignation des sommes saisies ayant été décidée par le juge de l’exécution à l’occasion d’une contestation quant à l’exécution forcée du jugement entrepris, il en résulte que seul le juge de l’exécution est susceptible d’ordonner la libération au profit de la société Novaem des sommes saisies et séquestrées ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société O succombe au litige ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société O sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ; que la société O supportera également les dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ; qu’elle sera condamnée à régler à la société Novaem une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que la demande de la société O de ce chef sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu de radier la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
DÉCLARE la société O irrecevable, en raison d’un défaut de qualité à agir résultant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 17 juillet 2018, en ses demandes de condamnation de la société Novaem à l’indemniser à concurrence de la somme de 474.000 euros au titre de la désorganisation du réseau Secotech, la somme de 1.034.000 euros au titre de la désorganisation du réseau Battaille, la somme de 16.000 euros au titre des rétrocommissions, la somme de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale, la somme de 46.000 euros au titre de la perte d’image ainsi qu’en sa demande tendant à ce qu’il lui soit fait interdiction à la société Novaem d’utiliser les marques dont elle est titulaire ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société O tendant à voir contester la qualification des contrats conclus les 2 mai 2008 et 3 juillet 2014, annuler le contrat conclu le 3 juillet 2014 pour défaut de pouvoir, erreur et dol, juger que le contrat conclu le 2 mai 2008 n’a pas été reconduit, juger que la société Novaem est l’auteur des fautes graves et que la gravité des fautes commises par la société Novaem justifie la résiliation anticipée des relations contractuelles avec la société O, juger que la société Novaem ne justifie ni du principe ni du quantum, ni de l’étendue de son préjudice et rejeter toutes les demandes de la société Novaem ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2016 en ce qu’il a qualifié le contrat du 3 juillet 2014 de contrat d’agent commercial, en ce qu’il a condamné la société O à verser à la société Novaem la somme de 657.074,33 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation fautive du contrat d’agent commercial de 2014, la somme de 1.126.413 euros au titre de l’indemnité compensatoire résultant de la résiliation du contrat d’agent commercial et la somme de 18.578,20 euros au titre des commissions 2014 restant dues,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que le contrat de 3 juillet 2014 est un contrat d’entreprise ;
FIXE à la somme de 750.942 euros la créance de la société Novaem au passif de la procédure collective de la société O au titre du préjudice financier résultant de la rupture fautive du contrat du 3 juillet 2014 par la société O ;
FIXE à la somme de 18.578,20 euros HT la créance de la société Novaem à la procédure collective de la société O au titre du solde des commissions dû pour les ventes réalisées en 2014 ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016 ;
DÉBOUTE la société Novaem de sa demande au titre de l’indemnité compensatoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 septembre 2016 en ce qu’il a débouté la société O de sa demande d’annulation du contrat conclu le 3 juillet 2014 pour défaut de pouvoir et dol, dit fautive la résiliation de ce contrat, par la société O, a débouté la société Novaem de sa demande d’indemnité au titre du droit de suite et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice d’image et dénigrement ainsi que de publication de la décision à intervenir, et a condamné la société O à verser à la société Novaem la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société O tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 3 juillet
2014 pour erreur ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la libération des sommes saisies au profit de la société Novaem ;
CONDAMNE la société O à régler à la société Novaem une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DÉBOUTE la société O de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société O aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
AB AC AD AE
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