Confirmation 2 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 nov. 2015, n° 15/16025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/16025 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juin 2015, N° 14/13114 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT SUR REQUETE
DU 10 NOVEMBRE 2015
A.D
N° 2015/
Rôle N° 15/16025
Q AF W X
G AB BA BB X épouse Z
S M, W X
C/
B X
E X
Grosse délivrée
le :
à :Sider
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/13114.
DEMANDEURS
Monsieur Q AF W X
né le XXX à XXX
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me AC-AB ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE
Madame G AB BA BB X épouse Z
née le XXX à XXX
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me AC-AB ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur S M, W X
né le XXX à XXX
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me AC-AB ROSTAGNO BERTHIER, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur B X
né le XXX à XXX
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASse
Monsieur E X
né le XXX à XXX – 40990 SAINT AF LES DAX
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2015,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu la requête présentée le 28 août 2015 par S X, G X, Q X en 'omission matérielle et en complément d’arrêt pour les besoins de la publicité foncière » et demandant que l’arrêt du 2 juin 2015 soit complété par des mentions d’identification de divers biens immobiliers et par des mentions d’état civil pour S X, G X, Q X, B X, E X.
Vu la convocation régulière des parties ;
Attendu que les consorts B et E X n’ont pas présenté d’observations écrites sur la requête.
Motifs
Attendu que l’arrêt rendu par la présente cour, le 2 juin 2015, est ainsi rédigé dans son dispositif:
reçoit l’appel,
confirme le jugement entrepris et déboute les appelants de leurs demandes,
y ajoutant :
rejette les demandes plus amples des parties,
condamne in solidum les appelants à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel exposés à ce jour et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Attendu que le jugement attaqué devant la cour, rendu le 6 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse
— avait ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de C X, de la communauté légale ayant existé entre les époux, et de la succession de A X,
— avait dit que l’acte du 28 juin 2001 constitue une donation en avancement d’hoirie avec les conséquences de droit, et dit que le notaire devra en tenir compte avec notamment la nécessité de les réunir au décès de chaque donateur , de les rapporter à leurs patrimoines respectifs, outre leur évaluation pour le rapport à la date du partage d’après l’état à la date de la donation,
— avait ordonné le rapport à la succession de Mme A X des sommes dues au titre de l’assurance-vie,
— avait rappelé que les comptes bancaires et avoirs financiers devaient être intégrés à la masse successorale
— et avait sursis à statuer sur le recel.
Attendu qu’il n’est pas contesté par les défendeurs à la requête la nécessité de compléter le jugement par les mentions y listées à fin qu’il soit satisfait aux exigences de la publicité foncière; qu’il sera dont fait droit à la demande dans les termes ci dessous définis au dispositif.
Attendu néanmoins, que si l’assignation avait été publiée, ni cet acte introductif de l’instance, ni les conclusions, dont la Cour a été ultérieurement saisie, n’avaient présenté les demandes, objets de la présente requête et qu’aucun de ces écrits ne contenait non plus les informations y visées;
Attendu que les dépens de la requête seront, en conséquence, laissés à la charge des requérants.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
reçoit la requête,
dit que le dispositif de l’arrêt 2015-285 rendu le 2 juin 2015 par la présente Cour sera complété, après l’alinea ; 'y ajoutant’ par les mentions suivantes :
dit que les biens immobiliers suivants sont ainsi désignés :
Biens dépendant de la communauté X/Y
— une propriété sise à Le Cannet (XXX, XXX, cadastrée section XXX pour une contenance de 12 a 63 ca qui constituait le domicile conjugal des époux X/Y.
Ledit bien dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux X/Y par suite de l’acquisition que Monsieur C X en avait fait seul, pour le compte de la communauté suivant acte reçu par Maître LABASTE, notaire à Cannes, les 29 juin et 18 juillet 1956, publié le 29 août 1956 volume 3708 n°20.
— un appartement de 4 pièces, cave et parkingsitué à XXX (XXX, XXX, dans l’immeuble en copropriété Les Pins, cadastré section XXX pour une contenance de 2 ha 3 a XXX
Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un état desriptif de division et règlement de copropriété suivant acte reçu par Maître Bellon, notaire au Cannet, le 2 juillet 1965, publié le 17 août 1965 volume 6788 n°1.
D’un acte rectificatif du 4 août 1965 publié le 17 août 1965 volume 6790 n°10.
D’un acte modificatif du 26 octobre 1983, publié le 23 novembre 1983volume 7871 n°9.
Savoir :
XXX constituant un appartement situé au cinquième étage, bâtiment III, corps de bâtiment A, et les 5.553/1.000.000èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes.
XXX une cave au sous-sol inférieur, bâtiment III, corps de bâtiment B, et les 62/1.000.000èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes.
XXX constituant un emplacement de stationnement et les 99/1.000.000èmes indivis de la propriété du sol et des parties communes.
Ledit bien dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux X/Y par suite de l’acquisition qu’ils en avaient faite, pour le compte de la communauté existant entre eux, suivant acte reçu par Maître André VOUILLON, notaire à Cannes, le XXX, publié le 14 mai 1976 volume 3616 n°4, suivi d’un rectificatif en date du 17 juin 1976 publié le 22 juin 1976 volume 3616 n°4.
— un 2e appartement de 4/5 pièces à Le Cannet (XXX, XXX, dans un immeuble en copropriété Le Constellation, cadastré section XXX
Ledit immeuble ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division suivant acte reçu par Maître Detay, notaire à Antibes, le 22 février 1960, publié le 15 mars 1960 volume 4575 n°21.
D’un modificatif du 20 septembre 1985 publié le 24 septembre 1985 volume 8834 n°13, suite à la cession à la mairie du Cannet du 19 février 1985 publiée le 26 février 1985 volume 8494 n°14, savoir :
XXX constituant un appartement F5 situé au rez- de- chaussée, escalier A, bloc II, et les 248/10.000èmes des parties communes en sol et construction.
Ledit bien dépendait de la communauté de biens ayant existé entre les époux X/Y par suite de l’acquisition qu’ils en avaient faite, pour le compte de la communauté existant entre eux, suivant acte reçu par Maître Patrick RAFFRAY, notaire au Cannet, le 14 octobre 1988, publié le 10 novembre 1988 volume 88 P n°9463, régularisé le 20 janvier 1989 dépôt n°1246 par volume 89P n°633.
dit que les états civils des personnes suivantes doivent être ainsi précisés :
Monsieur S M W X, né le XXX à XXX, de nationalité française, retraité, divorcé en premières noces non remarié de Madame AB-AC AD, demeurant à XXX, XXX
Madame G AB BA BB X épouse de Monsieur M Z, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée, demeurant à XXX, mariée initialement sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de XXX(06) le 17 janvier 1958, mais depuis soumis au régime de la communauté universelle suivant acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître MICHELEZ, notaire à Paris, le 28 mars 2000 ledit changement homologué par le tribunal de grande instance de Paris le 2 février 2001.
Monsieur Q AF W X né le XXX à XXX, de nationalité française, docteur en médecine, époux de Madame AM AB AO AP, demeurant à XXX,XXX', marié sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Bressieux (38) le 11 juillet 1970.
Monsieur B V W X,né le XXX à XXX, de nationalité française, directeur de société, divorcé en premières noces non remarié de Madame AB-France Claudine Marcelle NOEL, demeurant à XXX, XXX.
Monsieur E BE W BG X, né le XXX à XXX, de nationalité française, docteur en médecine, époux de Madame AI AJ AK AL, demeurant à 40990 SAINT AF LES DAX, Route d’Angouade Mouliot, La Madeleine, initialement marié sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Lons le Saunier (39)
le 7 août 1959, mais depuis soumis au régime de la communauté universelle suivant acte de changement de régime matrimonial reçu par Maître Gérard CAZALIS, notaire à Dax, le 6 juillet 2000, ledit changement homologué par le tribunal de grande instance de DAX le 23 octobre 2000.
Dit que mention de ces précisions sera portée sur la minute et sur toutes les copies qui en seront délivrées,
Condamne les demandeurs à la requête, in solidum, aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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