Confirmation 28 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 28 mars 2022, n° 21/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00084 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 9 février 2021, N° 15/08 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :76/2022 COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 mars 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00084 – N° Portalis DBWF-V-B7F-R3C
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/08)
Saisine de la cour : 24 mars 2021
APPELANT
S.A.R.L. PIREL NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : Lot 40 les Cassis – tranche 1 – morcellement le […]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Association FEDERATION D’ENSEIGNEMENT LIBRE PROTESTANT (FELP), prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège : 1 morcellement les […]
Représentée par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.P. D E, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’association FELP,
Siège social : 10 rue Alsace-Lorraine – 31000 TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
M. X Y,,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. X Y.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Z A
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Z A adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l’article R 123-14 du code de l’organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par délibération n° 165 du 27 septembre 2016 relative au budget supplémentaire 2016 de la Nouvelle-Calédonie, cette collectivité a ouvert en faveur de l’association FEDERATION D’ENSEIGNEMENT LIBRE PROTESTANT (FELP) une autorisation de programme à hauteur de 240 000 000 francs CFP dédiés au financement de travaux d’investissement et de rénovation de ses centres scolaires.
Par convention non datée mais produite aux débats, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l’association FELP ont fixé les modalités de règlement de cette subvention.
La société PIREL NORD a réalisé au profit de l’association FELP diverses prestations dans le cadre du chantier de rénovation d’un centre scolaire à Voh débuté en juillet 2017, qui ont donné lieu à émission d’un état d’acompte (n°3) au mois d’octobre 2017 à hauteur de 11'004'308 francs CFP et d’un état d’acompte (n°4) au mois de novembre 2017 à hauteur de 3'704'090 francs CFP.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de première instance de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association FELP, a fixé la date de cessation des paiements au 4 juin 2016 et a désigné la SELARL Mary-B C en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la SCP D E en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre du 5 février 2018, la société PIREL NORD a déclaré sa créance à la procédure pour un montant de 14'708 398 francs CFP correspondant au montant des états d’acompte n° 3 et 4. Cette créance a été inscrite à hauteur de ce montant au passif de l’association FELP.
Par courrier électronique du 12 octobre 2018, la société PIREL NORD informait toutefois le mandataire judiciaire de ce qu’elle avait reçu, le 17 juillet 2018, paiement des sommes de 11'004'308 francs CFP et 3'704'090 francs CFP en règlement de deux états.
Par courrier du 16 novembre 2018, la SELARL Mary-B C a sollicité le remboursement de ces sommes entre ses mains dans les plus brefs délais, rappelant que le règlement d’une créance antérieure constitue une infraction pénale.
Par jugement du 28 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce a arrêté au profit de l’association FELP un plan de continuation, précisant qu’il lui appartenait, sous le contrôle et à l’instigation du commissaire à l’exécution du plan, de 'conduire toute action nécessaire au recouvrement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure qui ont été réglées illégalement en cours de procédure'.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 21 octobre 2019, l’association FELP a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de le voir, au visa de l’article L 622-7 du code de commerce, dire nuls les paiements effectués au profit de la société PIREL NORD à hauteur de 14'708'398 francs CFP en règlement des créances antérieures à l’ouverture du redressement judiciaire et déclarées au passif de ce redressement et, en conséquence, de le voir condamner la société PIREL NORD à lui rembourser la somme de 14'708'398 francs CFP outre intérêts au taux légal.
Par jugement contradictoire du 9 février 2021, le tribunal a condamné la société PIREL NORD à rembourser à l’association FELP la somme de 14'708'398 francs CFP, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, tout en disant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu que la somme dont le remboursement était sollicité avait été payée au titre de créances nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, qui ne pouvaient dès lors être payées après l’ouverture de cette procédure en vertu des dispositions d’ordre public de l’article L622-7 du code de commerce, aucun privilège n’étant conféré aux créanciers de sommes financées par des subventions publiques.
PROCÉDURE D’APPEL
La société PIREL NORD a interjeté appel de cette décision par requête déposée au greffe de la juridiction le 24 mars 2021 et signifiée à la SCP D E le 28 avril 2021.
Aux termes de son mémoire d’appel communiqué le 9 juin 2021, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater le caractère licite du paiement de 14'708 398 francs CFP effectué par l’association FELP à son profit pour règlement des travaux de gros 'uvre/VRD du chantier de rénovation du centre scolaire de Tieta à Voh et, ce faisant, de débouter l’association FELP de sa demande principale en remboursement.
Elle soutient que les sommes employées par l’association FELP pour régler les factures dont le remboursement est sollicité l’ont été au moyen de fonds publics spécialement affectés à cette opération, devant dès lors échapper au gage général des créanciers.
L’association FELP, représentée à la procédure, n’a pas conclu.
La SCP D E n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments de l’appelante, la cour se réfère expressément à ses écritures.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à l’audience du 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce ;
Il est constant que les créances ayant donné lieu au paiement dont le remboursement est sollicité par l’association FELP sont nées antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et que le règlement des deux factures litigieuses est intervenu postérieurement au placement de la société en redressement judiciaire.
Le tribunal relève à juste titre qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne confère au créancier de sommes allouées au débiteur en vertu d’une décision administrative et constituant à l’origine des fonds publics un quelconque privilège susceptible de permettre le règlement préférentiel de ces créances par dérogation à l’interdiction de l’article L622-7 précité.
Il s’ensuit que le jugement mérite confirmation.
La société PIREL NORD supportera la charge des dépens instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la société PIREL NORD aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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