Infirmation partielle 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 25 mars 2021, n° 19/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00426 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 10 décembre 2018, N° 17/02351 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 19/00426 – N° Portalis DBV3-V-B7D-S6OY
AFFAIRE :
N’J, X, K Y
C/
SAS COMPUTACENTER NETWORK SYSTEM venant aux droits de la SAS BT SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 17/02351
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N’J, X, K Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Tristan SOULARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SAS COMPUTACENTER NETWORK SYSTEM venant aux droits de la SAS BT SERVICES
N° SIRET : 408 023 398
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Franck BLIN de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître KECHIT Sofiane, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame O AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. N’J Y, né le […], a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à
compter du 8 mars 2007 en qualité de technicien principal, par la société CS Communication &
Systemes, devenue BT Services, laquelle propose ses services aux grandes entreprises, notamment
les multinationales et multi-sites, qui ont des besoins complexes en matière de communications et de
systèmes d’informations.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions d’Administrateur Système, classification 3.3, coefficient
500 de la convention collective Syntec.
La société BT Services aux droits de laquelle vient la société Computacenter Network System
(CCNS) emploie plus de dix salariés.
De janvier 2015 à mai 2016, M. Y a été affecté à une mission au sein de la société Air France, à
Paray-Vieille-Poste (91).
Par courriers en date des 3 septembre 2015 et 1er avril 2016, la société BT Services a notifié à M.
Y deux avertissements.
Le 16 juin 2016, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au
29 juin 2016, reporté au 13 juillet 2016 et par courrier en date du 20 juillet 2016, il a été licencié
pour cause réelle et sérieuse et dispensé d’exécuter son préavis de deux mois.
Le 7 septembre 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une contestation de
la rupture de son contrat de travail et d’une demande d’annulation des avertissements reçus et a
sollicite la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :
60 428,40 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15 107,10 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil;
15 107,10 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société s’est opposée aux demandes, et a sollicité une somme de 2000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 décembre 2018, notifié le 17 janvier 2019, le conseil (section activités
diverses) a :
— dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. Y aux dépens de l’instance.
Le 12 février 2019, M. Y a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 13 janvier 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture
de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 janvier 2021.
' Par dernières conclusions écrites du 13 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. Y
demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
— dit que le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de sa demande
indemnitaire formée au titre de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
— l’a débouté de sa demande d’indemnisation formée au titre de l’absence d’entretiens annuels
d’évaluation, d’accompagnement et de suivi régulier depuis l’embauche ;
— l’a débouté de sa demande d’annulation des avertissements du 3 septembre 2015 et du 1er avril
2016 et d’indemnisation afférente ;
— l’a débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, de :
— fixer le salaire de référence brut mensuel à hauteur de 2 517,85 euros ;
— juger que l’employeur ne justifie d’aucun motif valable de licenciement ;
— juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence, de :
— condamner la société à lui payer la somme de 60 428, 40 euros (24 mois) à titre de dommages et
intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— juger que l’employeur a manqué à ses obligations légales et contractuelles, notamment en
s’abstenant de faire réaliser par ses supérieurs MM. Z et Bornic des entretiens annuels
d’évaluation, d’accompagnement et de suivi régulier depuis l’embauche ;
— condamner la société au paiement de la somme de 15 107,10 euros, soit 6 mois de salaire à titre de
dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et L. 1222-1 du code du
travail ;
— juger que les avertissements du 3 septembre 2015 et du 1er avril 2016 ont été adressés sans
entretien préalable ni rendez-vous avec le salarié permettant de faire valoir ses droits à la défense;
— juger que lesdits avertissement ne sont pas justifiés ;
En conséquence, de :
— annuler les avertissements du 3 septembre 2015 et du 1er avril 2016 ;
— condamner la société au paiement de la somme de 15 107,10 euros, soit 6 mois de salaire à titre de
dommages et intérêts ;
— condamner la société à lui fournir :
un solde de tout compte conforme à l’arrêt à intervenir,
une attestation Pole Emploi conforme à l’arrêt à intervenir,
— le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8e jour
suivant la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de
l’astreinte ;
— condamner la société à payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme)
conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamner la société aux dépens et éventuels frais d’exécution.
' Par dernières conclusions écrites du 11 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la
société CCNS qui vient aux droits de la société BT Services, demande à la cour de :
— juger que M. Y ne respectait pas les règles de déclaration en amont de ses absences au cours de
sa relation de travail ;
— juger la proportionnalité des deux avertissements notifiés à M. Y aux fautes reprochées ;
— juger l’attitude laxiste et le non-respect des procédures internes par M. Y au cours de sa période
d’inter contrat ;
— juger les manquements commis par M. Y au cours de sa période d’inter contrat ;
— juger que la société CCNS, venant aux droits de la société BT Services, a rempli ses obligations
légales et contractuelles ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 10 décembre 2018 ;
— dire et juger les avertissements de M. Y en date des 3 septembre 2015 et 1er avril 2016 fondés
par son comportement fautif ;
— dire et juger le licenciement de M. Y fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. Y au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’avertissement du 3 septembre 2015
La lettre d’avertissement du 3 septembre 2015 est libellée en ces termes :
« À plusieurs reprises, votre manager hiérarchique M D, vous a alerté sur votre
non-respect des règles et process en vigueur au sein de notre société, à savoir : retard régulier dans
l’établissement de vos time-sheets , congés non saisis dans l’outil e-Congés, absence pour congé
paternité sans aucune demande formalisée préalable. Ces manquements vous ont été rappelés, entre
autres sujets par M D dans son mail du 25 août dernier.
Or nous constatons à nouveau, après vérification du planning de notre client Air France auprès
duquel vous intervenez, que les absences suivantes n’ont pas été saisies dans l’outil e-Congés : du 3
au 17 juillet 2015, le 3 août 2015, le 27 août 2015, le 1er septembre 2015. Vous vous êtes donc
absenté sans autorisation de votre hiérarchie, ce qui n’est pas tolérable.
Malgré les nombreuses mises en garde votre manager, vous n’avez pas modifié votre comportement.
Nous vous demandons de vous ressaisir immédiatement. Nous ne tolérons plus cette attitude. Dans le
cas contraire, nous pourrions être amenés à prendre des sanctions plus lourde à votre encontre. En
tout état de cause, veuillez considérer le présent courrier comme un avertissement qui sera porté à
votre dossier(…). »
A l’appui de l’infirmation du jugement qui a considéré prescrite l’action en contestation, le salarié
soutient que sa demande d’aide juridictionnelle en date du 12 juin 2017 a interrompu le délai de
prescription et ajoute qu’en tout état de cause, au vu de la date de réception de l’avertissement soit le
samedi 5 septembre 2015, de la saisine du conseil de prud’hommes par courrier du 5 septembre 2017
enregistré le 7 septembre 2017 et des règles de computation des délais, son action n’est pas prescrite.
Il ajoute que la société ne mettait pas à disposition les moyens nécessaires pour saisir ses congés sur
internet et fait valoir qu’il a informé son employeur de ses difficultés d’accès au logiciel de la société
permettant de saisir ses congés et sollicité Mme A, puis Mme M’N de le faire pour lui, qu’il
a adressé à la société ses dates d’absences, que l’absence du 3 au 17 juillet 2015 a été rentrée dans le
logiciel, et qu’il a toujours informé au préalable son responsable avant de s’absenter.
Par ailleurs, le salarié demande dans le dispositif de 'juger que les avertissements du 3 septembre
2015 et 1er avril 2016 ont été adressés sans entretien préalable ni rendez-vous avec le salarié
permettant de faire valoir ses droits à la défense.'
La société répond que le salarié ne justifie pas du dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle
devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, qu’il a varié quant à la date de prise de connaissance
de l’avertissement, invoquant d’abord le 3 puis le 5 septembre 2015 et que les règles de computation
des délais ne s’appliquent pas en matière de prescription en sorte qu’ayant agi postérieurement au 4
septembre 2015 à 23h59, l’action du salarié est prescrite. Subsidiairement, la société réfute les
arguments du salarié en objectant qu’il n’a jamais répondu au courriel de Mme A qui lui
demandait son mot de passe pour remplir son e-congé à sa place, qu’il n’était pas en inter-contrat le 3
août et qu’il ne démontre pas avoir reçu l’accord de sa hiérarchie pour les congés posés.
Sur la prescription
Selon l’article L 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des faits, toute
action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du
jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application des dispositions de l’article 38 du décret du décret du 19 décembre 1991 dans sa
rédaction applicable en la cause, lorsqu’une action en justice ou en recours doit être intentée avant
l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours
est réputée avoir été intentée dans le délai, si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est
adressée au Bureau d’Aide Juridictionnelle avant l’expiration dudit délai, et si la demande en justice
ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter a/ de la notification de la
décision d’admission provisoire b/ de la notification de la décision constatant la caducité de la
demande, c/ de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la
décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de
l’article 160 ou en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce
recours lui a été notifié, d/ ou en cas d’admission de la date si elle plus tardive, à laquelle un
auxiliaire de justice a été désigné.
En application de ces dispositions, même si le salarié ne produit pas le dépôt de sa demande d’aide
juridictionnelle, il ressort des mentions non contestées portées sur le jugement déféré qu’il a
bénéficié d’une décision lui accordant l’aide juridictionnelle en date du 26 juin 2017, en sorte que sa
demande nécessairement antérieure a bien été formulée dans le délai de prescription de son action en
contestation de l’avertissement litigieux qui a commencé à courir à compter du 5 septembre 2015
date à laquelle il a eu connaissance de la dite sanction, selon mention sur l’avis de réception de la
lettre recommandée et du courriel du salarié du 5 septembre 2015.
En saisissant le conseil de prud’hommes par courrier reçu le 7 septembre 2017 soit dans le nouveau
délai de prescription prévu au dit décret, le salarié a contesté valablement l’avertissement litigieux et
son action n’est pas prescrite.
Par infirmation du jugement, il est jugé que l’action du salarié n’est pas prescrite et la fin de non
recevoir de l’employeur est rejetée comme non fondée.
Sur l’absence d’entretien préalable
S’il est exact que l’avertissement litigieux n’a pas été précédé d’une convocation ni d’un entretien
préalable, il reste que le salarié ne tire aucune conséquence juridique de ce constat et qu’en toute
hypothèse en vertu des dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail, cet avertissement dont il
n’est pas allégué qu’il pouvait avoir une influence sur son maintien dans l’entreprise, n’avait pas à être
précédé d’une convocation à un entretien préalable. Le salarié qui a contesté cet avertissement et en
critique le bien-fondé a de ce fait bénéficié d’un débat contradictoire, et son moyen manque en droit
et en fait.
Sur le bien-fondé de l’avertissement
La société ne peut être suivie lorsqu’elle indique que le salarié a reconnu avoir fautivement omis de
saisir des timesheet et ses e-congés puisqu’au contraire le salarié a contesté son avertissement par
courriel du 5 septembre 2015 et en demande l’annulation.
Il ressort de la pièce 16 'rapport mensuel’ que l’ absence du 3 au 17 juillet a bien été saisie et reportée
sur le logiciel comme il a demandé à Mme B de le faire en son nom, indiquant avoir des
difficultés d’accès à GSPrime, en revanche, il n’est pas établi que le salarié a saisi son absence les 3
août 2015, 27 août 2015 et 1er septembre 2015.
Toutefois, alors qu’il était rappelé au salarié par courriel du 13 août 2015 d’avoir à saisir ses
timesheet pour différentes dates, le salarié qui était en intercontrat le 3 août 2015 avertissait
expressément Mme A le 15 août 2015 ' je n’ai pas accès à internet chez le client où je suis en
poste actuellement. Serait-il possible de remplir mes timesheet le 03/08/2015 ' intercontrat
depuis le 4/08/2015' je suis de nouveau en contrat chez Air France à Paray-Vieille Poste code projet
JA246671.'
Il ressort des échanges de courriel du 15 août 2015 qu’après la fin de la mission chez Air France
normalement le 31 juillet 2015, le salarié n’a été effectivement averti de la poursuite de sa mission
chez ce client que le 3 août 2015 après-midi et qu’il s’y est rendu dès le 4 août 2015, ce qui explique
qu’il ait posé le 3 août 2015 comme journée en intercontrat.
S’agissant des absences des 27 août 2015 et 1er septembre 2015, par courriel du 3 septembre 2015, le
salarié prévenait le service en ces termes : ' j’ai perdu tout mes mots de passes des différents
intranets. Serait-il possible de poser pour moi dans times sheet et e- congés mes absences du 1er
septembre et du 27 août ou m’indiquer qui pourrait m’aider.'
Au vu de ces explications, il apparaît que l’absence de saisie de ces congés indiqués ne pouvait
fonder un avertissement, alors que les dates de congés étaient fournies à l’employeur et que le service
compétent était sollicité pour incrémenter le logiciel, lorsque le salarié n’y avait pas accès pour
quelque raison que ce soit.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique la société, M C, le responsable du salarié lors de sa
mission chez Air France, lui confirme dans son courriel du 24 juin 2016 ' effectivement tu ne t’es
jamais absenté sans avoir prévenu au préalable'.
Par suite, l’avertissement n’est pas justifié et il convient, par infirmation du jugement, de l’annuler.
Sur l’avertissement du 1er avril 2016
Le nouvel avertissement notifié par lettre du 1er avril 2016 est libellé en ces termes :
« À plusieurs reprises, votre manager hiérarchique M D, vous a alerté sur votre
non-respect des règles et process en vigueur au sein de notre société, à savoir, congés non saisis
dans l’outil e-Congés, retard dans l’établissement de vos time-sheets. Ces manquements vous ont été
rappelés, entre autres sujets, par Q R C dans son mail du 25 mars 2015. Or nous
constatons à nouveau, après vérification du planning de notre client Air France auprès duquel vous
intervenez, que les absences suivantes n’ont pas été saisies dans l’outil e-Congés : le 15 mars 2015,
du 29 mars au 1er avril 2016.
Nous constatons ainsi que vous n’avez pas modifié votre comportement. Votre attitude laxiste et non
professionnelle n’est pas conforme aux attentes de votre management. Nous vous mettons en
demeure de vous ressaisir immédiatement. Le présent courrier d’avertissement est porté à votre
dossier (…). »
Les motifs relatifs à l’absence d’entretien préalable ci-dessus retenus par la cour sont naturellement
adoptés pour les mêmes raisons relativement à ce second avertissement.
Alors que le courriel visé dans la lettre d’avertissement de M. C de mars 2015 n’est pas produit,
le salarié interrogé par Mme D qui lui demandait de poser des congés pour réduire son solde
qui ne devait pas être supérieur à 10 jours, justifie lui avoir répondu le 18 février 2016 qu’il avait 'un
problème d’accès à la plateforme OTL suite à une erreur de mp. J’ai contacté la personne qui m’a
relancé pour voir comment régler ce prb. J’attend sa réponse. Peut-être que tu as une idée'' Alors
qu’aucune réponse n’est produite, le salarié justifie que par courriel du 23 mars 2016 sa demande de
congés du 15 mars 2016 a été validée selon réponse 'iq Fr’ ; par courriel du 24 mars 2016, le salarié a
informé son responsable chez Air France, M. C, qu’il allait poser du 29 mars au 1er avril 2016
inclus, absences qui ont été validées selon réponse de 'iq Fr'.
Au vu de ces courriels et justifications données par le salarié et pas sérieusement combattues par la
société, il sera considéré que l’avertissement du 1er avril 2016 n’était pas justifié.
Par infirmation du jugement, cet avertissement injustifié est annulé.
Le salarié qui invoque un préjudice financier et moral du fait des avertissements reçus nuisant à la
bonne image qu’il avait dans la société jusqu’alors réclame la somme de 15 107,10 euros pour les
deux avertissements, injustifiés.
Le salarié verra son préjudice moral réparé par l’allocation de la somme de 500 euros et sera débouté
du surplus de sa demande.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, conformément à l’article
1231-7 du code civil et la capitalisation des intérêts sera ordonnée à condition que les intérêts soient
dus pour une année conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement en date du 20 juillet 2016 qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' (…) Vous occupez un poste d’Administrateur Système au sein de l’entité Compute chez BT Services
au sein de l’établissement de Paris la Défense.
Nous constatons en effet depuis plusieurs mois un réel manque de respect des procédures internes et
une attitude laxiste qui est de nature à porter atteinte au bon fonctionnement de notre société.
Ainsi compte tenu de votre situation d’intercontrat en date du 9 mai 2016, votre responsable vous a
demandé à cette même date de restituer le véhicule de service qui vous avait été attribué dans le
cadre de votre mission. Malgré cette directive claire qui émanait d’un courrier électronique, vous
avez pourtant conservé le véhicule sans autorisation préalable de votre hiérarchie ou de votre service
RH. Vous n’avez finalement rendu le véhicule qu’à la date du 3 juin 2016 suite aux relances par
courrier électronique de votre responsable le 23 mai et le 3 juin.
Par ailleurs, votre manager vous a demandé le 27 avril (toujours via un courrier électronique) de
mettre à jour votre CV au format en vigueur dans l’entreprise afin qu’elle puisse l’utiliser dans ses
démarches pour vous proposer une nouvelle mission qui correspond à vos attentes professionnelles.
Elle vous a relancé le 28 avril et le 18 mai (toujours par courrier électronique), sans obtenir aucune
réponse de votre part. Vous étiez pourtant en période d’inter contrat depuis le 9 mai et donc
pleinement disponible pour vous consacrer à la réalisation de cette demande.
Votre responsable vous a également demandé en date du 9 mai (toujours par courrier électronique)
de préparer la trame relative à la préparation de votre entretien annuel (DPR ) ainsi que celle de votre
Bilan de fin de mission. Sa demande est restée sans réponse de votre part. Elle a dû vous relancer le
3 juin afin de recevoir une réponse tardive le 6 juin où vous exigiez sa présence pour la préparation
de ces documents. Vous étiez toujours en période d’inter contrat depuis le 9 mai 2016 et donc
toujours disponible pour vous consacrer à la réalisation de cette demande.
Ce comportement non professionnel de votre part n’est malheureusement pas nouveau. Vous aviez en
effet déjà été averti à deux reprises par le passé. En effet, nous vous avions adressé un premier
avertissement le 3 septembre 2015 pour congés non saisis dans l’outil interne e-congés et pour
absence sans autorisation de votre hiérarchie.
Vous n’avez pas modifié votre comportement , et nous avons donc dû vous adresser un second
avertissement le 1er avril 2016 pour congés pris sans autorisation préalable de votre responsable.
S’ajoute à ces éléments déjà suffisamment sérieux, votre indisponibilité pour échanger avec votre
hiérarchie concernant ces différents points. M D votre responsable ainsi que O
P qui l’a remplacée pendant son arrêt maladie, nous ont alertés à plusieurs reprises déplorant
la difficulté à vous joindre.
Votre interlocutrice RH Mounia I a également eu du mal à vous joindre afin de positionner une
réunion RH le 10 juin suite à ces différentes remontées de votre management opérationnel : il a en
effet fallu qu’elle vous appelle à plusieurs reprises pour enfin obtenir de votre part une réponse
précise sur votre disponibilité, alors même que vous étiez toujours en intercontrat à cette date.
Par conséquent au vu de ces éléments, de leur caractère récurrent et de l’absence d’amélioration
malgré nos nombreux recadrages et avertissements, votre maintien en poste s’avère impossible et
nous conduit à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une
durée de deux mois que nous vous dispensons d’effectuer la réception de la présente et qui vous sera
rémunéré aux échéances habituelles de la paie (…). »
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être
justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du même code, en cas de
litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le
caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments
fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute
subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel
et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties,
l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Sur le premier grief relatif à la restitution tardive du véhicule de service, il ressort de l’échange de
courriels (pièce 40 du salarié) que Mme D a le 9 mai 2016, à une époque où M. Y était en
intercontrat, indiqué à M. E, responsable de la flotte, avec copie à M. Y, que ce dernier
devait restituer son véhicule de service et elle demandait à M. F de bien vouloir indiquer à M.
Y quand cela serait possible.
Le salarié reconnaît dans son courriel du 17 juin 2016, que M. F lui a, dès le 9 mai 2016,
envoyé un courriel pour lui demander de prendre contact avec lui pour planifier cette restitution.
Or il n’a pas pris contact avec lui, ce que M. E confirme à Mme D le 23 mai 2016.
Bien qu’étant en copie de ce nouveau courriel du 23 mai 2016, ce n’est que le 2 juin 2016 que le
salarié prendra finalement contact avec M. F après relance de ce dernier qui indique que sa
Clio doit être réaffectée à un autre collaborateur ; le salarié lui proposera de lui restituer le véhicule
le 6 juin 2016, et après indisponibilité de M. F à cette date, le véhicule a été restitué le 3 juin
2016, après que Mme D ait insisté pour une restitution dès le 3 juin.
Au vu de cet échange, il apparaît que le salarié a tardé à restituer le véhicule de service comme cela
lui avait été demandé dès le 9 mai 2016.
D’ailleurs, dans son courriel du 17 juin 2016, le salarié admet qu’alors que M. G lui a demandé
par mail le 9 mai 2016 de prendre contact avec lui ou M. Gastine pour planifier la restitution, ' je
reconnais que j’aurais dû le contacter beaucoup plus rapidement pour qu’on voit ensemble quel jour
je pouvais passer au Plessis-Robinson pour la restitution.'
Alors que le salarié n’explique pas les raisons pour lesquelles il a tardé à remettre le véhicule qui ne
lui appartenait pas, si ce n’est des difficultés d’organisation dont il ne justifie pas, le grief de la remise
tardive du véhicule de service malgré une consigne claire est établi.
S’agissant de l’absence de transmission de son CV à jour dans le format de l’entreprise, le salarié ne
conteste pas que cette demande lui a été faite dès le 27 avril, puis le 28 avril 2016, qu’il a été relancé
par courriels des 18 mai et 18 juin 2016, produits aux débats. Alors que l’employeur explique, sans
être démenti, qu’un CV à jour est essentiel pour trouver des missions à son salarié en intercontrat, en
s’abstenant de répondre à son employeur, malgré ses relances et en ne respectant pas les consignes
données, le salarié a commis le grief invoqué dans la lettre de licenciement.
Le salarié ne peut être suivi lorsqu’il indique qu’il était en formation pendant son intercontrat, ce qui
est exact, mais ne le dispensait pas d’avoir à respecter la consigne claire de Mme D, chef du
département ; de même vainement le salarié explique-t-il qu’il avait indiqué à son employeur que son
CV était à jour et ne nécessitait aucune actualisation alors que dans le même temps, le salarié se
prévaut de son courriel adressé le 19 mai 2016 à un commercial, M. H, en lui transmettant '
mon CV ré-actualisé au format BT. Je le re-travaille pour qu’il soit à la dernière version (…)', ce qui
démontre que ce CV était légitimement requis par son chef de département dont il n’a pas respecté la
consigne.
S’agissant du troisième grief, la société justifie (pièce 41 du salarié) avoir sollicité le 9 mai 2016 de
son salarié qu’il lui transmette son DPR et son bilan de formation dont elle lui fournissait les trames ;
elle a relancé le salarié le 3 juin 2016 en soulignant ' je te rappelle que l’inter contrat ne doit pas
t’empêcher de faire ce qui t’est demandé et trouve regrettable que je sois dans l’obligation de te
relancer sur ces sujets. J’attends donc les documents demandés dans les meilleurs délais'.
Or, pour toute réponse, le salarié indique à sa chef de département ' en ce qui concerne les documents
que tu m’as demandé par mail le 9 mai 2016, il me semble qu’il soit nécessaire que nous les
remplissions ensemble au moins une partie en tout cas'.
Le salarié qui, dans ses conclusions, ne formule aucune observation spécifique sur ce troisième grief,
n’établit pas et n’allègue même pas avoir renvoyé les documents avec sa partie remplie, sans
aucunement justifier cette carence.
Le troisième grief est établi.
Quant à l’indisponibilité manifestée par le salarié, difficilement joignable pendant son intercontrat, le
salarié qui est taisant sur ce grief dans ses écritures ne dément pas le courriel de Mme I en date
du 14 juin 2016 qui lui indique ' M D ta responsable hiérarchique nous alerte
concernant le fait que tu es régulièrement injoignable. O P qui l’a remplacé pendant
son AM a remonté la même alerte', alors que par courrier remis en mains propres le 9 mai 2016, il
était spécifiquement rappelé au salarié que sa présence était obligatoire dans les locaux de
l’entreprise, sauf les mardis et jeudis où il était autorisé, à titre exceptionnel, à rester à domicile à
disposition de l’entreprise, et qu’il devait être joignable par téléphone aux heures normales de travail
afin de se rendre disponible aussitôt pour toute mission que pourrait lui confier son responsable
hiérarchique.
De fait, les différentes relances par courriel ci -dessus évoquées corroborent l’absence de
disponibilité du salarié pendant sa période d’intercontrat alors qu’il est restait soumis à ses obligations
contractuelles.
Par suite, le quatrième grief est établi.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, et nonobstant l’absence d’antécédents disciplinaires justifiés,
comme l’a retenu la cour, et la relative ancienneté du salarié, que son licenciement repose sur une
cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il n’a pas respecté pas à plusieurs reprises les consignes de son
employeur, et a tardé sans raison à y répondre, peu important les qualités professionnelles soulignées
par courriel, d’une part, par la responsable du salarié lors d’une précédente mission chez Paribas et
d’autre part, par sa chef d’équipe de 2007 à 2011.
Le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour manquements aux obligations contractuelles et légales
Au visa des articles L.1222-1 et L.6321-2- lire en fait 6321-1- du code du travail mentionnés dans la
discussion et L.1232-1 et L.1221-1 du même code, visés dans le dispositif de ses écritures, le salarié
réclame la somme de 15 107, 10 euros de dommages intérêts en reprochant à l’employeur de ne pas
avoir réalisé d’entretien d’accompagnement entre 2007 et 2013 et de ne pas avoir donné suite à sa
demande de revalorisation salariale, ni à son alerte quant à son besoin de formation qualifiante et
certifiante, ce qui dénote, selon lui, une absence d’exécution loyale du contrat de travail. Il ajoute que
l’employeur a également méconnu son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en
refusant de mettre à sa disposition pendant sa mission Air France un ordinateur portable et une
connexion internet alors que d’autres salariés de son équipe étaient équipés d’ordinateurs et de clés
4G.
La société s’oppose à ces demandes en soutenant que la demande relative à l’absence d’entretien
d’accompagnement entre 2007 et 2013 est prescrite, subsidiairement que le salarié ne justifie d’aucun
préjudice pour l’absence d’entretien pendant cette période, qu’elle a fait droit à sa réclamation
salariale en lui octroyant la position 3.3 coefficient 500 et un salaire revalorisé à 2 377, 20 euros en
2015 et qu’elle a doté M. Y comme les autres salariés présents sur le site Air France d’un
ordinateur portable et d’une connexion internet lors d’une coupure d’accès à l’internet.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste
de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de
l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui
participent au développement des compétences.
S’agissant d’une obligation continue à la charge de l’employeur pendant toute la relation
contractuelle, la saisine de la juridiction prud’homale par le salarié le 7 septembre 2017 alors que le
contrat s’est exécuté jusqu’au 20 septembre 2016 n’est pas prescrite.
Or il est constant au vu des entretiens d’évaluation produits par l’employeur qu’il a permis à son
salarié d’évoluer en passant de technicien principal Etam position 3.2 coefficient 450 moyennant un
salaire mensuel de 1 800 euros à administrateur système classification 3.3, coefficient 500 et une
rémunération mensuelle de 2 377, 20 euros en 2015, qu’il a accédé à la demande du salarié de
revalorisation salariale et à sa volonté d’être administrateur système formulée en 2013, ainsi que cela
est expressément indiqué dans le compte-rendu de son entretien d’évaluation du 13 juin 2013 après
que l’employeur ait mis en place en interne une formation Solaris et Unix comme souhaité par le
salarié ( sa pièce 35) et alors que ce dernier verse encore aux débats les diverses formations
auxquelles il s’est soumis pendant la période d’intercontrat à compter du 9 mai 2016 conformes à ses
souhaits (sa pièce 39 ).
Par ailleurs, le salarié qui, pendant sa mission Air France a, plusieurs fois, répondu aux courriels
professionnels envoyés ne peut sérieusement soutenir n’avoir pas eu accès à un ordinateur portable
ou à internet alors même qu’il se bornait à invoquer, pour expliquer ponctuellement son absence de
saisie des congés payés, la perte de son mot de passe, ou des difficultés ponctuelles d’accès.
En définitive, en l’absence de manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le
contrat de travail, le salarié , qui au demeurant ne démontre pas de préjudice subi en lien avec les
manquements allégués, doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel qui ne
comprennent pas les frais d’exécution qui ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de
procédure civile, et qui sont recouvrés conformément aux règles du code des procédures civiles
d’exécution.
L’équité commande de condamner la société à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 10 décembre 2018 en ce
qu’il a jugé que le licenciement de M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse, qu’il l’a débouté
de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande
indemnitaire sur le fondement des articles L.1231-1 et L.1221-1 du code du travail, et de sa demande
de délivrance d’une attestation Pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte,
L’infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les avertissements des 3 septembre 2015 et 1er avril 2016,
Condamne la société Computacenter Network System (CCNS) venant aux droits de la société BT
Services à payer à M. Y la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société Computacenter Network System (CCNS) venant aux droits de la société BT
Services à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
Condamne la société Computacenter Network System (CCNS) venant aux droits de la société BT
Services aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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