Confirmation 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 27 avr. 2017, n° 15/08475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, JEX, 20 novembre 2015, N° 15/01255 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 AVRIL 2017
R.G. N° 15/08475
AFFAIRE :
SA E D A..
C/
C X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2015 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 15/01255
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
SCP BORDIER, avocat au barreau de CHARTRES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA E D A agissant en la personne de son président du conseil d’administration et directeur général domicilié en cette qualité audit siège
22-28 rue Henri Barbusse – 92110 CLICHY
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1555371
Représentant : Me Michel BARTFELD de la SCP BARTFELD--ISTRIA ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260 -
APPELANTE
****************
Monsieur C X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006 – N° du dossier 2008110
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Odile BORDIER de la SCP BORDIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000006 – N° du dossier 2008110
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Mars 2017 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Président chargé du rapport et Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte du 8 mars 2013, la société anonyme (SA) EDA a dénoncé à M. C X et Mme X née Estevienart une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur un bien situé à Dampierre-sur-Avre, cette sûreté étant publiée au service de la publicité foncière de Dreux le 1er mars 2013 volume 2013 V n°328. Ladite mesure a été suivie d’un bordereau rectificatif du 7 mars 2013, publié le 11 mars 2013 volume 2013 V n°344.
Par acte du 7 mai 2015, M. et Mme X ont assigné la SA EDA devant le juge de l’exécution de Chartres aux fins d’obtenir l’annulation des notifications des 6 et 8 mars 2013, la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et des actes subséquents notamment l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 22 avril 2013 volume 2013 V n°577, et d’obtenir la radiation de ces inscriptions aux frais de la défenderesse, ainsi que l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont exposé que les actes leur avaient été délivrés à Suresnes et non pas à Dampierre-sur-Avre, où ils résidaient depuis le mois de janvier 2010, ce que la SA EDA savait.
Par jugement rendu le 20 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres a :
— annulé l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 8 mars 2013,
— dit que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien situé à Dampierre-sur-Avre (Eure et Loir), XXX, cadastré section XXX pour une contenance de 8 a 23 ca, publiée au service de la publicité foncière de Dreux le 1er mars 2013 volume 2013 V n°328, suivie d’un bordereau rectificatif en date du 7 mars 2013 publié le 11 mars 2013 volume 2013 V n°344, est caduque,
— débouté M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts,
— déclaré son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Chartres pour statuer sur le sort de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive, -dit que le dossier sera transmis au secrétariat greffe de cette juridiction, avec une copie de la présente décision,
— réservé les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 décembre 2015, la SA EDA a formé appel de la décision.
Dans ses conclusions transmises le 19 janvier 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA EDA, appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*annulé l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 8 mars 2013,
*dit que l’inscription judiciaire provisoire prise sur le bien situé à Dampierre-sur-Avre (Eure et Loir), XXX, cadastré section XXX pour une contenance de 8 à 23 ca, publiée au service de la publicité foncière de Dreux le 1er mars 2013 V n°328, suivie d’un bordereau rectificatif en date du 7 mars 2013 publié le 11 mars 2013 volume 2013 V n°344, est caduque,
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action engagée par M. et Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres, irrecevable pour avoir été formée hors délai,
En tout état de cause,
— juger que le juge de l’exécution était incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par M. et Mme X, au profit du tribunal de grande instance de Chartres , dès lors qu’une hypothèque définitive avait été publiée,
— constater que la demande d’annulation et de caducité a été formée postérieurement à la transformation de l’inscription d’hypothèque provisoire en inscription définitive,
— déclarer M. et Mme X irrecevables en leur demande d’annulation et de caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire en date du 1er mars 2013,
En tant que de besoin, -déclarer la signification en date des 6 et 8 mars 2013 valable,
— dire et juger que cette signification n’a causé aucun grief à M. et Mme X,
— déclarer l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 1er mars 2013 valable,
— déclarer l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 22 avril 2013 valable,
— condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA EDA fait valoir :
— que l’article 123 du code civil précise que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause ;
— que M. et Mme X n’ont élevé aucune contestation dans les délais légaux à l’encontre des différentes inscriptions d’hypothèque ;
— qu’en effet, c’est plus de deux ans après la signification de l’inscription d’hypothèque provisoire et la publication d’hypothèque judiciaire définitive qu’ils ont saisi le juge de l’exécution pour obtenir la radiation de l’hypothèque ;
— qu’à la suite d’ une inscription d’hypothèque définitive, le juge de l’exécution n’a plus compétence pour statuer sur une demande de radiation (Cass., civ. 2e, 19 octobre 2000) ; que le juge de l’exécution perd sa compétence dès l’instant où une inscription d’hypothèque judiciaire définitive a été publiée ; que, dès l’instant où l’hypothèque devient définitive, il n’y a plus, par définition, d’hypothèque provisoire, et que M. et Mme X ne pouvaient donc solliciter la caducité d’un acte qui n’existait plus.
— qu’il a été jugé que l’huissier de justice peut signifier une décision à l’adresse d’une partie à laquelle avait été délivrée l’assignation, adresse mentionnée à deux reprises dans les conclusions de cette partie, laquelle n’avait pas signifié à l’autre un changement d’adresse (Cass. civ. 2e, 23 nov. 1994, n°93-11.280 ; Bull. civ. II, n°240) ; qu’est régulière la signification par procès-verbal de recherches infructueuses dès lors que l’huissier de justice a procédé aux recherches nécessaires au dernier domicile connu, auprès du gardien, des voisins et des commerçants les plus proches, à la mairie, aux services de la Poste et sur le lieu de travail (Cass. civ. 2e, 14 janv. 1998, n° 95-17.715; cass. civ. 2e, 20 oct. 2005, n° 04-16.947) ;
— qu’en l’espèce, les inscriptions ont été prises par elle sur le fondement d’un titre exécutoire qu’est l’acte de cautionnement hypothécaire du 22 septembre 2005 ; que ces inscriptions ne sont pas contestables ; que sa créance constatée par un titre exécutoire est incontestable.
Dans leurs conclusions transmises le 16 janvier 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme X, intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres du 20 novembre 2015 en ce qu’il a annulé l’acte de dénonciation de l’inscription d’hypothèque provisoire du 8 mars 2013 et dit que l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur le bien situé à Dampierre-sur-Avre était caduque,
— dire et juger autant irrecevables que mal fondés les moyens et prétentions de la SA EDA ; l’en débouter,
— déclarer nulle les significations des 6 et 8 mars 2013 effectuées par maître Z, huissier de justice à Suresnes, pour les causes sus énoncées,
— en conséquence, déclarer l’inscription d’hypothèque provisoire publiée le 1er mars 2013 volume 2013 V n°328 caduque, ainsi que tous actes subséquents notamment l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive rendue le 22 avril 2013 volume 2013 V n°577,
— ordonner la radiation de ces inscriptions aux frais de la SA EDA,
— condamner la SA EDA à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— condamner la SA EDA à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme X font valoir :
— que le délai d’un mois prévu par l’article R. 532-6 du code des procédures civiles d’exécution évoqué pour contester les deux inscriptions d’hypothèque ne peut être pris en compte qu’à compter de la notification des actes ; que dès lors, la fin de non -recevoir soulevée par la SA EDA est inopérante, aucun délai pour contester n’ayant pu courir du fait de l’irrégularité de la signification.
— que les deux inscriptions d’hypothèque ne leur ont pas été régulièrement signifiées ; que la SA EDA ne pouvait ignorer leur adresse de Dampierre, qui était notifiée dans la déclaration d’appel en date du 27 mai 2010 déposée par eux devant la cour d’appel de Paris ; qu’ils avaient été assignés à comparaître à l’audience d’orientation à Dampierre le 19 mars 2015, donc avant l’introduction de la présente procédure ;
— que, si le cautionnement en lui-même n’est pas contestable, l’hypothèque l’était puisqu’il était précisé, dans l’acte de maître A du 22 septembre 2005, que la caution hypothécaire au profit du créancier qui accepte l’immeuble, l’était pour une durée de 36 mois qui expirait le 22 septembre 2008 ;
— que leur préjudice est démontré car l’immeuble situé à Dampierre ne devrait pas être grevé d’une inscription de la SA EDA, le commandement étant périmé ainsi que l’acte de cautionnement également ; que les deux inscriptions judiciaires provisoires et définitives sont entachées de nullité; qu’ils auraient pu mettre en vente ce bien et en disposer librement depuis plusieurs années mais en ont été empêchés du fait des inscriptions.
*****
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 janvier 2017.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 mars 2017 et le délibéré au 27 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 2440 du code civil, seul le tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur les constatations et demandes de radiation d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive, le juge de l’exécution n’ayant compétence que pour connaître des contestations relatives à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Selon l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution :
'A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6".
En application de l’article R 232 -6 du même code, lorsque le créancier est déjà titulaire d’un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu’à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d’un mois après la signification de l’hypothèque judiciaire provisoire.
S’il est de jurisprudence constante, en application des dispositions sus mentionnées, que l’action tendant à la mainlevée d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est irrecevable si elle est formée postérieurement à l’inscription de l’hypothèque définitive, cette irrecevabilité n’est toutefois encourue qu’en présence d’une dénonciation régulièrement délivrée par acte d’huissier de justice en application de l’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
— que la dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire a été délivrée à la demande de la société EDA par acte d’huissier de justice des 6 et 8 mars 2013 à M. et Mme X , au XXX à Suresnes, par procès-verbal de recherches infructueuses établi en application de l’article 659 du code de procédure civile ;
— que, dans l’acte notarié du 22 -septembre 2005, M. et Mme X étaient domiciliés à cette adresse à Suresnes, figurant également dans les décisions rendues par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chartres les 2 avril 2009 et 3 juin 2010 ;
— que, si le jugement du 27 février 2014 fait état, dans son en-tête, de l’adresse à Suresnes, cet élément n’est pas probant dès lors que les époux B n’ont pas été assignés à comparaître, le juge de l’exécution ayant été saisi par voie de conclusions par la société EDA, de sorte qu’aucun acte de procédure n’a été signifié aux époux X à Suresnes depuis 2010 ;
— qu’en revanche, dans la déclaration d’appel du 27 mai 2010, dont la société EDA, partie intimée, a eu nécessairement copie, les appelants étaient domiciliés à leur actuelle adresse, XXX, qui est celle du bien, objet de la présente procédure ;
— que la société EDA a fait assigner par acte du 19 mars 2015 M. et Mme X à leur nouvelle adresse, à Dampierre sur Avre, pour l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 6 novembre 2015.
Il résulte de ces constatations que la dénonciation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, par actes des 6 et 8 mars 2013, a été faite à une adresse erronée ce que la société EDA ne pouvait ignorer comme l’a exactement retenu le premier juge.
M. et Mme X ont nécessairement subi de ce fait un grief pour ne pas avoir été mis en mesure de contester la mesure en temps utile.
Dès lors, faute de dénonciation régulière, n’est pas irrecevable comme tardive leur action en annulation de l’acte de dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur leur bien et l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est caduque faute d’avoir été dénoncée dans les huit jours courant à compter du 1er mars 2013, date du dépôt du bordereau d’inscription au service de la publicité foncière de Dreux.
En revanche, est irrecevable, comme l’a relevé à bon droit le premier juge, la demande en annulation de l’hypothèque judiciaire définitive qui relève de la seule compétence du tribunal de grande instance.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
La demande incidente de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé ; la demande incidente de M. et Mme X est rejetée.
Les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. C X et Mme X née Estevienart de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne la SA EDA à payer à M. C X et Mme X née Estevienart la somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SA EDA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA EDA aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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