Confirmation 11 février 2021
Cassation 7 septembre 2022
Infirmation 17 octobre 2023
Commentaires • 15
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 11 févr. 2021, n° 18/01578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/01578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 28 septembre 2018, N° 14/405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/IC
S.C.I. MERMOZ
C/
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2e chambre civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 18/01578 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FEFT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 septembre 2018,
rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 14/405
APPELANTE :
SCI MERMOZ dont le siège social est sis l
[…]
[…]
représentée par Me Alexis JANIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
assisté de Me Christine PETAMENT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE représentée pr son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège social sis :
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 9 juin 2009, la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté a consenti à la SCI Mermoz un prêt d’un montant de 380 000 euros destiné au financement de travaux et d’un besoin de trésorerie, remboursable en 240 mensualités de 2 404,07 euros incluant un TEG de 4,70'% l’an, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Arguant de différentes irrégularités du contrat de prêt, l’emprunteur a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Dijon, par acte du 29 octobre 2013, aux fins de voir substituer le taux d’intérêt légal au taux conventionnel et de voir ordonner à la Caisse d’épargne de faire application pour l’avenir du taux d’intérêt légal, à compter de la signification du jugement, et de lui rembourser l’intégralité des sommes indûment perçues au titre des intérêts supérieurs au taux légal applicable depuis la signature du contrat.
Dans ses dernières écritures saisissant le tribunal, la SCI Mermoz demandait à la juridiction, au visa des articles L 312-1, L 312-8, L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation, L 313-1, L 313-3 et L 313-4 du code de la consommation, L 312-2 et R 313-1 du code de la consommation, L 312-33 du code de la consommation et 1907 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée son action,
— dire et juger que l’offre de prêt émise par la Caisse d’épargne enfreint les dispositions légales sus visées,
— dire et juger que le TEG figurant dans le contrat de prêt souscrit auprès de la Caisse d’épargne est erroné,
En conséquence,
— prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
En conséquence,
— substituer pour le passé et pour 1'avenir le taux d’intérêt légal avec les modifications successives que la loi lui a apportées annuellement,
— ordonner que la Caisse d’épargne fasse application pour l’avenir du taux d’intérêt légal pour les intérêts restant à courir, et ce à compter du jugement à intervenir,
— condamner la Caisse d’épargne à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues indûment au titre des intérêts supérieurs au taux légal applicable depuis la signature de l’acte authentique, outre intérêts au taux légal à compter du 29.10.2013, date de saisine du tribunal,
— débouter la Caisse d’épargne de toutes fins et conclusions contraires,
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté,
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens.
Au soutien de son action, la SCI Mermoz a fait valoir que le TEG fixé à 4,70 % l’an est erroné car non conforme aux dispositions des articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation en ce qu’il ne tient pas compte de l’assurance obligatoire souscrite auprès de GMPA au titre de l’assurance décès invalidité pour un montant de 60,80 euros de cotisation mensuelle, ni de l’information de la caution pour un montant de 38 euros, ni de l’assurance du bien immobilier souscrite auprès de la MMA d’un montant annuel de 501 euros.
Elle a prétendu que l’assurance IAD étant une condition nécessaire à l’obtention du prêt, le montant des cotisations mensuelles doit être intégré au TEG et qu’il appartenait à la banque de se renseigner sur le coût d’une telle garantie afin de l’intégrer au TEG du prêt.
Elle a, d’autre part, soutenu que les frais d’information annuelle de la caution, résultant de l’application de l’article L 313-22 du code monétaire et financier, sont des charges liées aux garanties au sens de l’article L 313-1 du code de la consommation et que la charge de la preuve de leur caractère non déterminable incombe à la banque, en relevant que ces sommes sont non seulement connues lors de la conclusion du contrat de prêt puisque les frais figurent dans les conditions tarifaires de la banque, mais qu’elles constituent un véritable débours que l’emprunteur doit supporter.
Elle s’est également prévalu de l’article 14 du contrat de prêt prévoyant que l’emprunteur s’engage à assurer les biens objet du prêt et /ou remis en garantie avant tout déblocage des fonds, auprès d’une compagnie notoirement solvable et selon les modalités agréées par la banque, et doit, préalablement à toute demande de versement de fonds et pendant toute la durée du crédit, rapporter à la banque tous les justificatifs relatifs à l’assurance, pour prétendre que la souscription de cette assurance est une condition d’octroi du prêt et que son coût doit être inclus dans le TEG.
Elle a enfin estimé qu’il n’y avait pas de proportionnalité entre le taux annuel et le taux de période.
La Caisse d’épargne a demandé au tribunal de :
— déclarer la SCI Mermoz irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
A titre principal,
— direr et juger que le TEG fixé dans le contrat de prêt du 9 juin 2009 est conforme aux conditions énoncées à l’article L 313-l du code de la consommation,
— direr et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations légales,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de la SCI Mermoz,
A subsidiaire,
— dire et juger que la seule sanction encourue est la déchéance facultative et le cas échéant partielle des intérêts contractuels en application de l’article L 312-33 du code de la consommation,
— dire et juger, qu’eu égard aux griefs invoqués par la SCI Mermoz, il n’y a pas lieu de la déchoir des intérêts contractuels,
A titre très infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts à concurrence d’un euro symbolique,
A titre très très infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le taux légal applicable est celui en vigueur aujour de l’offre de prêt du 9 juin 2009, soit 3,95 %,
En tout état de cause,
— condamner la SCI Mermoz à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La banque a conclu à la validité du TEG en faisant valoir :
— qu’elle n’était pas informée du coût de l’assurance IAD aujour de l’émission de l’offre de prêt, les attestations d’assurance établies par la société GMPA ayant été émises les 12 et 16 juin 2009, postérieurement à la signature du contrat, et que l’emprunteur savait que les frais d’assurance n’étaient pas intégrés dans le TEG, puisque l’offre de prêt le précisait expressément,
— que l’envoi annuel de l’information à la caution prévue par l’article L 313-22 du code de la consommation est générateur de frais de recherche et de gestion non négligeables pour les établissements de crédit qui ne constituent pas une charge réelle pour l’emprunteur puisque ce dernier récupère le montant de ces frais auprès de la caution, et, qu’au surplus, le montant des frais liés à l’information annuelle de la caution n’était pas déterminable au jour de la conclusion du contrat de prêt, ce qui ne lui permettait pas de les intégrer dans le calcul du TEG,
— que les frais d’assurance annexes au crédit ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription de l’assurance est une condition d’octroi du prêt, ce qui n’était pas le cas de l’assurance incendie,
— qu’il résulte du tableau qu’elle produit que le taux de période mensuel qu’elle a calculé est de 0,39157 et non de 0,39 comme l’affirme à tort la demanderesse, ce qui fait ressortir le taux annuel proportionnel à 4,698 %, arrondi à 4,70%,
— que l’emprunteur qui ne justifie pas d’un préjudice financier est malfondé à invoquer la fixation d’un TEG erroné comme manquement de la banque à son obligation d’information justifiant une
indemnisation supplémentaire et qu’il ne démontre pas plus qu’elle aurait agi de mauvaise foi ou de manière déloyale,
— que le TEG qui ne prend pas en compte les éléments définis par l’article L 313-1 du code de la consommation ne peut être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, – que l’emprunteur ne rapporte pas la preuve que cette erreur aurait été déterminante de son consentement à la conclusion du prêt, ni qu’un autre établissement de crédit lui aurait proposé une offre de crédit plus avantageuse, de sorte que l’erreur invoquée lui a seulement fait perdre une chance d’obtenir un prêt à un taux plus avantageux.
Par jugement rendu le 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— débouté la SCI Mermoz de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la SCI Mermoz aux dépens,
— condamné la SCI Mermoz à verser à la Caisse d’épargne une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la banque requérante du surplus de sa demande,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Sur les frais d’assurance souscrite auprès de GMPA au titre de l’assurance invalidité, le premier juge a relevé qu’il n’était pas contesté que la banque n’a pas intégré le coût de cette assurance dans le calcul du TEG, alors que les cotisations d’assurance doivent l’être lorsque la souscription de l’assurance a été une condition d’octroi du crédit ou qu’elle a présenté pour l’emprunteur un caractère obligatoire, et il a considéré qu’il résultait des clauses des conditions générales du prêt que la banque avait entendu faire de l’adhésion de l’empruteur à une assurance décès invalidité une condition d’octroi du prêt.
Il a cependant jugé, qu’à la date de conclusion du prêt, le prêteur n’était pas en mesure d’intégrer le coût de l’assurance au TEG car ce n’est que le 12 juin 2009 que GMPA l’a informé de l’acceptation du contrat d’assurance et de la délégation au profit de la Caisse d’épargne, sans préciser le montant des primes d’assurance.
Sur les frais relatifs à l’information annuelle de la caution, le tribunal a estimé qu’ils ne devaient pas être inclus dans le TEG car ils ne constituent pas une condition d’octroi du prêt mais une condition d’exécution du contrat de cautionnement.
Sur l’assurance du bien immobilier souscrite auprès des MMA, il a relevé que les stipulations contractuelles relatives à l’adhésion à une assurance incendie ne figuraient pas dans les conditions de conclusion du contrat et il en a déduit que la souscription de l’assurance ne constituait pas une condition d’octroi du prêt, le prêt devenant seulement exigible par anticipation en l’absence de souscription.
Enfin, sur la proportionnalité entre le TEG annuel et le taux de période, le premier juge, se fondant sur les dispositions de l’article R 313-1 du code de la consommation, a considéré que le calcul de l’emprunteur n’était pas probant car le taux de période pris en compte est le taux de période arrondi à deux décimales et non le taux de période réel, dont la banque justifie qu’il est de 0,39157 %, lequel multiplié par 12 ressort à 4,69884, arrondi à 4,70 %.
Au surplus, le tribunal a relevé que la violation par le prêteur des obligations issues de l’article L 313-1 du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en
totalité ou dans la proportion fixée par le juge, de sorte que la SCI Mermoz ne pouvait qu’être déboutée de sa demande de nullité de la stipulation d’intérêts.
Il a enfin relevé qu’aucune faute imputable à la banque n’était invoquée au soutien de la demande de dommages-intérêts.
La SCI Mermoz a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2018.
Au terme de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 6 novembre 2020, l’appelante demande à la Cour de :
Vu les articles L 312-1 ,L 312-8, L313-1 et L313-2 du code de la consommation,
Vu les articles L 313-1, L 313-3 et L 313-4 du code de la consommation,
Vu les articles L 312-2 et R 313-1 du code de la consommation,
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon en date du 28.09.2018,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le prêt émis par la Caisse d’épargne enfreint les dispositions légales sus visées,
En conséquence,
— direr et juger que le TEG figurant dans le contrat de prêt conclu avec la Caisse d’épargne est erroné,
— dire et juger que la sanction d’un taux effectif global erroné est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge,
— constater que le prêt a été remboursé par anticipation en janvier 2019,
— condamner la Caisse d’épargne à lui rembourser l’intégralité des sommes perçues indûment au titre du TEG erroné depuis la signature de l’acte authentique, outre intérêts au taux légal à compter du 29.10.2013, date de saisine du tribunal,
— dire et juger que son préjudice est évalué à la somme comprise entre 114 458 euros et 48 774 euros,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’épargne à lui rembourser à minima la somme de 48 774 euros,
— débouter la Caisse d’épargne de toutes fins et conclusions contraires,
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté,
— condamner la Caisse d’épargne à lui verser la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement des entiers dépens.
Au terme de ses conclusions n°3 notifiées le 18 novembre 2020, la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche-Comté demande à la Cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
— déclarer irrecevable et débouter la SCI Mermoz en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions pour les motifs exposés dans le corps des présentes écritures,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI Mermoz de l’ensemble de ses prétentions et condamné cette dernière, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Mermoz, à hauteur d’appel, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l’exposé des moyens des parties, aux écritures évoquées ci-dessus.
SUR QUOI
Sur la sanction applicable en cas de TEG erroné
Attendu que l’appelante sollicite désormais la déchéance du droit aux intérêts de la banque, en se fondant sur l’évolution jurisprudentielle depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019 qui harmonise le régime des sanctions en cas de taux effectif global absent ou erroné ;
Attendu que la banque, relevant que le crédit litigieux est un crédit immobilier soumis aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de nullité de la stipulation d’intérêts au motif, qu’en matière de prêt immobilier, il existe une sanction spécifique et dérogatoire prévue par l’article L 312-33 du code de la consommation, qui est la déchéance du droit aux intérêts, et que la cour de cassation a jugé à plusieurs reprises que seule cette sanction était encourue, à l’exclusion de la nullité ;
Qu’elle ajoute que ce principe a été consacré dans l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 qui a modifié l’article L 341-1 du code de la consommation ;
Et attendu, qu’en application de l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG dans un écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur n’encourt pas l’annulation de la stipulation de l’intérêt conventionnel mais peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice subi par l’emprunteur ;
Que si ces dispositions ne s’appliquent qu’aux contrats souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2020, a considéré que, pour
permettre au juge de prendre en considération, dans les contrats souscrits antérieurement, la gravité du manquement commis par le prêteur et le préjudice subi par l’emprunteur, il était justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger, qu’en cas d’erreur affectant la mention du TEG dans l’écrit constatant un contrat de prêt, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;
Que le jugement n’est d’ailleurs pas remis en cause en ce qu’il a débouté l’emprunteur de sa demande de nullité de la stipulation d’intérêts ;
Sur la régularité du taux effectif global
Attendu que, selon l’article L 312-8 du code de la consommation, l’offre préalable de crédit immobilier indique le montant du crédit consenti et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;
Que, selon l’article L 313-1 du code de la consommation sur lequel se fonde l’appelante, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L 312-4 à L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ;
Que, selon l’article R 313-1 du même code, pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées au II, le taux effectif global est dénommé taux annuel effectif global et calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article ;
Attendu que la SCI Mermoz maintient en appel que le TEG est erroné car il ne tient pas compte de l’assurance IAD obligatoire souscrite auprès de GPMA en précisant que cette assurance conditionnait l’obtention du prêt, ce que la banque ne conteste pas, de sorte que son coût entrait dans la détermination du TEG ;
Qu’elle reproche au premier juge d’avoir considéré que le prêteur n’était pas en mesure d’intégrer ce coût dans le TEG alors que c’est au prêteur qui subordonne l’octroi du prêt à la souscription d’une assurance de s’informer auprès du souscripteur du coût de celle-ci pour déterminer le TEG, en relevant, qu’en l’espèce, la conclusion du prêt et du contrat d’assurance ont été concomitantes et qu’il était possible au prêteur de différer de quelques jours l’octroi du crédit ;
Qu’elle ajoute que la banque ne peut se prévaloir de la clause du contrat de prêt qui prévoit que le montant de la prime d’assurance n’entre pas dans le calcul du TEG car les dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation sont d’ordre public ;
Qu’elle affirme que, si l’on tient compte du coût de cette assurance, le TEG passe de 4,7 % à 4,9975 %, de sorte que l’erreur qu’elle dénonce remplit les conditions définies par l’article R 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que l’intimée rappelle que la preuve du caractère erroné du TEG incombe à l’emprunteur et que, pour encourir une sanction, l’erreur doit avoir une incidence supérieure à la décimale visée par
l’article R 313-1 du code de la consommation ;
Qu’en ce qui concerne le coût de l’assurance décès obligatoire souscrite auprès de GMPA, la Caisse d’épargne maintient qu’il n’était pas déterminable ou déterminé à la date du contrat car elle n’était pas informée de ce coût au jour de l’émission de l’offre de prêt, ce que confirment les mentions de l’attestation d’assurance ;
Qu’elle en déduit qu’elle n’avait pas à l’intégrer dans le calcul du TEG et relève que l’emprunteur n’était pas sans l’ignorer puisqu’une clause du contrat le précisait, de sorte qu’il n’a pas pu être trompé sur ce point ;
Qu’elle ajoute que l’article 3 des conditions générales de l’offre permettait l’émission de l’offre de prêt et son acceptation, alors que le montant de la prime n’était pas connu ;
Qu’elle relève enfin que le calcul de l’appelante faisant ressortir le TEG à 4,9975 % a été effectué via un site internet intitulé c.banque.com, qui propose une simulation de taux sans aucune explication des méthodes de calcul employées permettant de vérifier le résultat obtenu ;
Attendu qu’il est constant que la souscription de l’assurance garantissant les risques décès invalidité auprès de GMPA était une condition d’octroi du prêt ;
Que, pour entrer dans le calcul du TEG, les frais de l’assurance décès doivent avoir été déterminables avec précision par l’établissement bancaire avant la conclusion définitive du contrat de prêt ;
Qu’à cet égard, comme l’a exactement retenu le premier juge, il ne saurait être reproché à la Caisse d’épargne de ne pas avoir intégré dans le calcul du TEG le coût de l’assurance souscrite auprès de GMPA alors que la SCI Mermoz ne rapporte pas la preuve, qu’à la date de l’édition de l’offre de prêt le 9 juin 2009, la banque avait connaissance du montant de la cotisation d’assurance invalidité décès, alors que celle-ci produit l’attestation d’assurance de prêt établie le 12 juin 2009 par GMPA et un courrier adressé le 16 juin 2009 à la banque par l’assureur, qui ne donnent aucune précision sur le montant des primes d’assurance, de sorte que le coût de l’assurance ne pouvait être indiqué avec précision antérieurement à la signature du contrat ;
Qu’en outre, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, l’offre de prêt précise de façon explicite que le montant de la prime n’entre pas dans le calcul du TEG, ce dont il résulte que l’emprunteur n’a pas pu être trompé sur ce point ;
Attendu, qu’en second lieu, l’appelante prétend que le TEG est erroné car il ne tient pas compte de l’assurance du bien immobilier souscrite auprès des MMA, dont le coût s’élève à 501 euros par an ;
Qu’elle fait valoir, qu’en application de l’article 14 du contrat, elle était tenue de justifier de la souscription d’une assurance incendie lors de la conclusion du prêt, laquelle était donc une condition d’octroi de celui-ci, l’article 14 prévoyant que si l’emprunteur ne se conformait pas à cette obligation, la banque pourrait soit assurer le bien soit prononcer la déchéance du terme ;
Qu’elle précise que, si l’on tient compte du coût de l’assurance, le TEG passe de 4,70 % à 4,9034 % ;
Attendu que la Caisse d’épargne objecte que les frais annexe au crédit ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsqu’ils sont imposés par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, ce qui n’est pas le cas de l’assurance incendie qui est une simple condition de poursuite de son exécution ;
Et attendu que l’absence de souscription par l’emprunteur d’un contrat d’assurance incendie étant sanctionnée par la déchéance du terme, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que l’obligation de
souscription d’un tel contrat ne constitue pas une condition de l’octroi du prêt et que son coût n’a pas à être intégré dans le calcul du TEG, l’obligation d’assurance garantissant l’immeuble acquis contre le risque d’incendie ayant seulement pour but de protéger le bien financé après la vente, et donc nécessairement après l’octroi du prêt ;
Que le premier juge a donc justement considéré qu’il n’était pas démontré que la Caisse d’épargne n’a pas satisfait aux prescriptions des articles L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation et, ajoutant au jugement entrepris, la SCI Mermoz sera déboutée de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la banque et de ses demandes subséquentes ;
Sur la responsabilité de la Caisse d’épargne
Attendu que la SCI Mermoz reproche à la banque d’avoir manqué à ses obligations d’information, de loyauté et d’honnêteté en commettant une erreur dans le calcul du TEG et en ne vérifiant pas les actes soumis à sa signature ;
Qu’elle sollicite en réparation de son préjudice l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’aucune erreur de la banque dans le calcul du TEG n’a été démontrée ;
Que l’appelante ne caractérise pas d’autre faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’intimée ;
Que le jugement mérite également confirmation en ce qu’il a débouté la SCI Mermoz de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SCI Mermoz qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l’intimée en cause d’appel ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SCI Mermoz recevable mais mal fondée en son appel principal,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Dijon,
Y ajoutant,
Déboute la SCI Mermoz de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’épargne de Bourgogne-Franche Comté et de ses demandes subséquentes,
Condamne la SCI Mermoz à payer à la Caisse d’épargne de Bourgogne-Franche Comté la somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Mermoz aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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