Infirmation 26 novembre 2021
Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 nov. 2021, n° 20/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02656 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE […]
COLLÉGIALE
N° RG 20/02656 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M6WQ
Y
C/
G.A.E.C. G
Saisine sur renvoi cassation :
Tribunal paritaire des baux ruraux de LURE
du 23 Janvier 2018
RG : 51-17-1
Cour d’appel de BESANÇON
Chambre sociale
du 6 Novembre 2018
RG : 18/00346
Cour de cassation
Arrêt du 27 Février 2020
N°149 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
[…]
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
A Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie SOYER de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Henri VERCASSON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
G.A.E.C. G
Errevet
[…]
Représentée par Me Jérôme PICHOFF de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Jules BRIQUET, avocat au barreau de BESANCON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
— J K, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Olivier MOLIN, conseiller
assistés pendant les débats de H I, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par J K, Présidente et par H I, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme A Y a reçu par donation de sa mère C Y en date du 15 avril 2013, diverses parcelles situées sur la commune de Ban de Champagney (Haute Saône).
Antérieurement à la donation, les parcelles étaient exploitées par M. D X puis par son fils M. E X. En contrepartie de l’exploitation des parcelles MM. X ont versé une somme annuelle de 140 euros à Mme C Y.
A compter de l’année 2003, le F G a repris l’exploitation des parcelles.
Le 25 mars 2014, Mme Y a saisi le tribunal de grande instance de Vésoul afin de faire constater l’absence de contrat de bail rural entre les parties.
Par jugement rendu le 25 mai 2016, le tribunal de grande instance de Vésoul a constaté l’existence d’un bail rural entre Mme Y et le F G et s’est déclaré incompétent pour le reste au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Lure.
Par jugement rendu le 23 janvier 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure a :
— déclaré irrecevable la demande en contestation de l’existence d’un bail rural entre les parties comme ayant été tranchée par le tribunal de Vésoul le 24 mai 2016, la décision ayant autorité de chose jugée,
— débouté Mme A Y de sa demande d’expertise,
— débouté Mme A Y de sa demande de résiliation du bail,
— débouté Mme A Y de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouté Mme A Y du surplus de ses demandes,
— condamné A Y aux dépens.
Par déclaration en date du 15 février 2018, Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 6 novembre 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon a :
— rejeté la demande d’annulation du jugement entrepris,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant
— condamné Mme Y à payer au F G la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux dépens de la procédure d’appel.
Mme Y a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par un arrêt du 27 février 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon, et remis en conséquence les parties dans l’état où elle se trouvaient avant le dit arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Céans.
(motivation Ccass : 'Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que, pendant neuf années consécutives, Mme Y n’a jamais contesté l’exploitation du bien par le F, dont elle a reçu directement le paiement du loyer, ce qui établit que des rapports directs de bailleur à preneur sont nés, de sorte qu’il n’y a pas eu cession mais conclusion d’un nouveau bail entre les parties,
qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bail initial avait été résilié, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision')
Par déclaration en date du 17 mai 2020, Mme Y a saisi la cour d’appel de Lyon du renvoi après cassation.
* * *
Mme Y qui se rapporte expressément à ses conclusions écrites déposées à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation de bail,
— prononcer la résiliation du bail dont se prévaut le F G,
— ordonner l’expulsion du F G et de tous occupants de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard au besoin avec le concours de la force publique dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir des parcelles situées sur la commune de Champagney (70) dont les références cadastrales sont les suivantes :
— section C n°895, lieudit’ champs de la Charmille’ d’une contenance de 0ha 12a 81ca,
— section C n°896, lieudit 'champs de la Charmille’ d’une contenance de 0ha 13a 49ca,
— section C n°897, lieudit’les Grandes Raies’ d’une contenance de 0ha 12a 10ca,
— section C n°898, lieudit 'les Grandes Raies', d’une contenance de 0ha 09a 27ca,
— section C n°900 , lieudit 'les Grandes raies’ d’une contenance de 0ha 36a 85ca,
— section C n°901, lieudit ' les Grandes Raies’ d’une contenance de […],
— section C n°1358, lieudit 'les Chènevière', d’une contenance de 1ha 08a 03ca,
— section C n°1361, lieudit 'les Chènevière’ d’une contenance de […]
— section ZK n°62 lieudit 'le Cotre’ d’une contenance de 17a 50ca.
— condamner le F G à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le F G aux entiers dépens.
* * *
Le F G qui se réfère expressément à ses conclusions écrites déposées à l’audience demande à la cour de :
à titre principal,
— dire et juger que l’action de Mme A Y est prescrite,
par conséquent,
— déclarer Mme Y irrecevable dans l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater la résiliation du contrat de bail initial ayant lié M. X à Mme C Y, née Z,
— constater l’absence de cession prohibée entre M. X et le F G,
par conséquent,
— débouter Mme A Y de l’ensemble de ses demande,
— confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure,
— déclarer irrecevable Mme Y dans sa demande d’astreinte,
en tout état de cause,
— condamner Mme Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamner Mme Y aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la prescription de l’action de Mme Y
Le F G soutient que l’action de Mme Y est prescrite puisque la cession prohibée au profit d’un tiers ne pouvait être invoquée passé un délai de cinq ans à compter du jour où la cession prohibée est intervenue, soit avant 2004, et que son action a été introduite le 15 mars 2014, soit plus de 10 après.
Sur l’arrêt de la Cour de cassation invoquée par la partie saisissante, il soutient que cet arrêt vise l’hypothèse où le preneur/occupant aurait commis un ou plusieurs manquements.
Mme Y, relevant que la prescription est soulevée pour la première fois, réplique que le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en résiliation du bail rural pour cession prohibée se situe au jour où ces infractions ont cessé, que le manquement du F G n’a pas cessé, que peu importe qui est l’instigateur du manquement.
De manière liminaire, s’agissant d’une fin de non recevoir, celle-ci peut être soulevée à tout moment de la procédure de sorte que le fait qu’elle soit soulevée pour la première fois devant la présente cour ne rend pas cette prétention irrecevable.
Selon l’article 2224 du code civil, la prescription de droit commun est de cinq ans.
Mme Y a introduit son action en 2014 alors que la cession prohibée est fixée en 2003, ce qui relève des productions et notamment de diverses attestations.
C’est cependant à juste titre que Mme Y fait valoir que, la cession du bail constituant un manquement à une prohibition d’ordre public et ouvrant le droit d’agir à tout moment, le point de départ de la prescription quinquennale de l’action en résiliation du bail rural pour cession prohibée se situe seulement au moment où l’infraction a cessé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action est en conséquence rejetée.
2- sur la résiliation du bail
Mme Y sollicite la résiliation du bail rural la liant au F G, en raison de l’absence de résiliation de ce bail initial conclu entre ses parents et M. E X, précédent exploitant.
Elle affirme que :
— le bailleur ne pouvait valablement consentir à la mise en valeur des terres par le F sans que le
bail initial ne soit préalablement résilié, une telle situation s’analysant en une cession du bail X au profit d’un tiers ; en l’absence de résiliation du bail rural initial, la situation s’analyse donc en une cession prohibée du bail au profit d’un tiers selon les dispositions relatives au statut du fermage d’ordre public de l’article L411-35 du code rural, même en cas d’acceptation par le bailleur,
— le bail initial entre ses parents et M. E X moyennant le versement d’une somme annuelle de 140 euros n’a pas été résilié en l’absence de demande de congé ou de résiliation du bail initial par l’une ou l’autre des parties et il y a seulement eu reprise de l’exploitation et des versements par le F G à la suite du départ de M. X,
— le F G est défaillant à démontrer la résiliation du bail initial, l’encaissement des fermages ou le transfert du siège d’exploitation du précédent occupant étant insuffisant alors la résiliation du bail initial doit être matérialisée par un acte,
— le F G est également défaillant à démontrer l’existence d’un nouveau bail verbal sans établir la résiliation du précédent ; il ne peut renverser la charge de la preuve et il est indifférent qu’il soit un tiers au bail initial.
Le F G soutient que :
— le contrat de bail initial a été résilié, de sorte qu’aucune cession prohibée ne peut être soulevée,
— il a été résilié de manière amiable, ce que confirme l’attestation de M. X et Mme Y, à qui revient la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne démontre pas l’existence d’un bail initial toujours en vigueur,
— en qualité de tiers à la résiliation, il ne peut démontrer l’inexistence d’un contrat dont il n’est pas partie, c’est à Mme Y de démontrer l’existence d’un contrat de bail toujours en vigueur,
— l’intention des parties de résilier le bail initial est claire, M. X n’exploitant plus les parcelles et ne payant plus le fermage depuis 2003, Mme Y n’a procédé à aucune démarche pour mettre à exécution le contrat initial,
— aucune cession de bail n’est intervenue avec M. X ; il a conclu directement un nouveau bail rural verbal en 2003 avec Mme C Y fixant le montant du fermage à 140 euros par an outre l’entretien des parcelles, le bailleur n’a jamais invoqué le premier contrat de bail,
— aucune contestation de ce bail n’est intervenue jusqu’en 2013, à la suite de la donation de Mme C Y à Mme A Y,
— la demande d’astreinte de 500 euros par jour de retard en cas d’expulsion est une demande nouvelle, celle-ci n’ayant pas été soulevée en première instance, et elle ne répond à aucune nécessité.
Selon l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à la loi du 13 octobre 2014, 'sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.'
Il en découle que sans résiliation initiale démontrée du premier bail, le juge ne peut, sans méconnaître les dispositions susvisées, refuser de prononcer la résiliation pour cession prohibée. Il est donc nécessaire de rechercher si le bail initial a été résilié.
Ni la perception de fermages, ni l’absence de contestation de l’exploitation du bien rural par le cessionnaire prétendu, ni même l’accord à la cession du bail ne démontrent la résiliation du bail initial.
La résiliation du bail initial ne doit pas seulement avoir été souhaitée par les parties ; elle doit être matérialisée dans un acte et non se déduire du seul comportement ultérieur du bailleur.
En l’espèce, la question de l’existence d’un bail rural entre les parents de Mme Y et E X a été définitivement tranchée par le jugement du tribunal de grande instance de Vesoul du 24 mai 2016. Il n’est pas contesté que les terres litigieuses sont encore actuellement occupées par le F G.
Il n’appartient pas à Mme Y, qui se prévaut de la continuité du bail initial de rapporter la preuve de sa résiliation mais au F G, qui y a seul intérêt, de rapporter la preuve de la résiliation, soit pour lui d’une entrée régulière dans les lieux hors cession prohibée.
Le F se prévaut de l’attestation de M. X affirmant que le bail aurait été résilié aimablement à l’automne 2002 et qu’il n’a jamais fait de cession du bail au F, précisant que son siège d’exploitation avait été transféré à compter de l’année 2003.
Il ne s’agit cependant que d’affirmations tardives données pour les besoins de la cause et qui ne sont corroborées par aucun écrit émanant du bailleur ni par aucun congé envoyé par le preneur et le fait que le preneur initial soit allé ensuite exploiter d’autres terres ne matérialise pas non plus une acte de résiliation.
L’inscription des terres sur le compte MSA du F est par ailleurs un acte unilatéral et non probant.
La preuve d’une résiliation du bail initial n’est donc pas concrètement rapportée par les productions et le F G n’a pu ainsi entrer dans les lieux et exploiter les terres que dans le cadre d’une cession de bail de sorte qu’il y a eu nécessairement une cession contrevenant aux dispositions d’ordre public visées supra, peu important comme vu ci-dessus, l’acceptation tacite du bailleur.
En conséquence, le jugement du 23 janvier 2018 du tribunal paritaire des baux ruraux de Lure est infirmé et il est fait droit aux demandes de résiliation du bail en raison de cette cession illégale et d’expulsion du F des terres appartenant à Mme Y.
La demande d’astreinte n’est pas une demande nouvelle en ce qu’elle relève des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile mais il est inutile de prononcer une astreinte, la possibilité de recours à la force publique étant suffisamment coercitive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le F supportera les dépens de première instance et d’appel et versera à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision querellée.
Statuant à nouveau,
Dit que l’action de Mme Y n’est pas prescrite et rejette la fin de non recevoir soulevée par le F G.
Prononce la résiliation du bail rural liant actuellement Mme A Y au F G du fait d’une cession de bail prohibée.
Ordonne l’expulsion du F G et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt des parcelles suivantes et sises Commune de Champaney (70) :
— section C n°895, lieudit’ champs de la Charmille’ d’une contenance de 0ha 12a 81ca,
— section C n°896, lieudit 'champs de la Charmille’ d’une contenance de 0ha 13a 49ca,
— section C n°897, lieudit’les Grandes Raies’ d’une contenance de 0ha 12a 10ca,
— section C n°898, lieudit 'les Grandes Raies', d’une contenance de 0ha 09a 27ca,
— section C n°900 , lieudit 'les Grandes raies’ d’une contenance de 0ha 36a 85ca,
— section C n°901, lieudit ' les Grandes Raies’ d’une contenance de […],
— section C n°1358, lieudit 'les Chènevière', d’une contenance de 1ha 08a 03ca,
— section C n°1361, lieudit 'les Chènevière’ d’une contenance de […]
— section ZK n°62 lieudit 'le Cotre’ d’une contenance de 17a 50ca.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Déboute le F G de toutes ses prétentions.
Condamne la F Marconnot à payer à Mme Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel y compris ceux afférents à la procédure d’appel devant la cour d’appel de Besançon en application de l’article 639 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
H I J K
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