Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 sept. 2021, n° 19/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03690 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 13 mai 2019, N° 2018/00049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CORALIE c/ S.A.R.L. AGENCE WIEL ARCHITECTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. ECR, S.A. LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, S.A.S.U. VUYLSTECKER, Société ENTREPRISE GENERALE DE DEMOLITION (EGD) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03690 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SOG7
Jugement (N° 2018/00049)
rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de commerce de E
APPELANTES
Madame A-I Z veuve X
née le […] à […]
demeurant […]
59430 Saint-Pol-sur-Mer
La SCI D
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
59140 E
représentées et assistées de Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de E
INTIMÉES
SA Le Cottage Social des Flandres
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
59140 E
représentée par Me Bruno Khayat, membre de la SELARL Dhorne Carlier Khayat, avocat au barreau de E
SASU Vuylstecker et Fils prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Me A-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de E
La société Entreprise Générale de Démolition (C)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
59640 E
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 313, […]
[…]
représentées par Me Y-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille
La SELARL Wiel Architecte
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
59140 E
représentée et assistée de Me Véronique Ducloy, membre du cabinet Ducloy Mokrani Beddok, avocat au barreau de Lille, substituée à l’audience par Me Marine Gobillot, avocat au barreau de Lille
La SASU B
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée et assistée de Me Marianne Devaux, membre du cabinet Sakya Avocats, avocat au barreau de E, substituée à l’audience par Me Margot Montagne, avocat au barreau de E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G-O, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Y-J Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q
DÉBATS à l’audience publique du 17 mai 2021 tenue en double rapporteur par F G-O et Y-J Le Pouliquen après accord des parties et rapport oral de l’affaire par F G-O.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G-O, président, et P Q, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 mars 2021
****
Vu le jugement du tribunal de commerce de E en date du 13 mai 2019,
Vu la déclaration d’appel de Mme A-I X née Z et de la SCI D,
Vu les conclusions Mme A-I X née Z et de la SCI D en date du 12 mars 2020,
Vu les conclusions de la société Le Cottage social des Flandres en date du 12 décembre 2019,
Vu les conclusions de la société Entreprise générale de démolition (C) et de la société Axa France Iard du 25 février 2020,
Vu les conclusions de la Sasu Vuylstecker et fils du 24 février 2020,
Vu les conclusions de la Sasu B du 24 décembre 2019,
Vu les conclusions de l’agence Wiel l’architecte du 24 mars 2020.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mars 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI D est propriétaire d’un immeuble à usage professionnel situé […] à E.
H X décédé le […] et son épouse Mme A-I Z associés au sein de la SCI D, exerçaient dans cet immeuble leur profession de médecins angiologues.
L’immeuble voisin situé […] a été acquis par la société Le Cottage social des Flandres.
Celle-ci a entrepris des travaux de réhabilitation du bâtiment.
La maîtrise d''uvre a été confiée au cabinet Wiel architecte, le contrôle technique à la société Socotec, le lot démolition gros 'uvre étendu à la société Vuylstecker et fils.
Cette dernière a sous-traité les travaux de démolition à la société Entreprise générale démolition (C), assurée par la société AXA France Iard et les travaux de couverture à la société Entreprise de construction et de restauration (B).
Suite aux travaux de démolition, Mme A-I Z-X, gérante de la SCI D, s’est plainte de désordres apparaissant sur son immeuble, des fissurations, infiltrations, défaut d’étanchéité.
A la requête de Mme A-I Z X, le juge des référés du tribunal de grande instance de E, par ordonnance du 18 décembre 2014, a désigné M. J K en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été étendues à l’agence Wiel architecte, à la société Socotec, à la société B, à la société C et à la société AXA France assureur de la société B et de la société C.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 mars 2017.
Par actes des 6, 9,10 et 11 avril 2018, la SCI D et Mme A-I Z X ont fait assigner devant le tribunal de commerce de E les sociétés Le Cottage social des Flandres, Vuylstecker et fils, Entreprise générale de démolition, Agence Wiel architecte, Entreprise de construction et de restauration et Axa France Iard pour avoir paiement de diverses sommes au titre des préjudices matériel, d’indisponibilité et de jouissance.
Par jugement en date 13 mai 2019, le tribunal de commerce de E a, écartant la demande d’injonction sous astreinte après prestations déjà réalisées par des tiers,
— condamné la société Le Cottage social des Flandres à payer à titre d’indemnisation du préjudice matériel à la SCI D les sommes de :
— 6 454,80 euros solidairement avec la société Entreprise générale de démolition
-3 700 euros solidairement avec la société Vuylstecker et fils
-2 047,60 euros correspondant à 1 197,60 euros + 850 euros, solidairement avec la société Entreprise de construction et de restauration
-150 euros solidairement avec la société agence Wiel architecte
— condamné la société AXA France Iard à garantir la société Entreprise générale de démolition de sa condamnation ci-dessus disposée, ce sous déduction de franchise de 1 166,06 euros
— condamné la société AXA France Iard à garantir la société Entreprise de construction et de restauration de sa condamnation ci-dessus disposée, ce sous déduction de franchise de 2 009,55 euros
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI D au titre du préjudice matériel
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme A I X
— condamné les sociétés Le Cottage social des Flandres, Entreprise générale de démolition, Vuylstecker et fils, Entreprise de construction et de restauration, agence Wiel architecte et AXA France Iard à payer chacune la somme de 100 euros à la SCI D au titre d’indemnité procédurale,
— condamné la société Le Cottage social des Flandres, ce solidairement avec la société C,Vuylstecker et fils, B et agence Wiel architecte dans les mêmes proportions que l’indemnisation ci-avant disposée de préjudice matériel, aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 195,67 euros TTC.
Par déclaration en date du 2 juillet 2019, Mme A-I X née Z et la SCI D ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de E du 13 mai 2019.
Aux termes de ses conclusions du 12 mars 2020, Mme A-I X née Z et la société civile immobilière D demandent à la cour, au visa des articles 544, 1240 et 1241 (1382 et 1383 anciens) du code civil de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
déclaré Le Cottage social des Flandres entièrement responsable des préjudices subis tant par la SCI D que Mme X
déclaré les sociétés C, Vuylstecker et fils , B, l’agence Wiel architecte, responsables du préjudice matériel subi par la SCI D dans les limites fixées par l’expert judiciaire
condamné Le Cottage social des Flandres in solidum avec la société C garantie par sa compagnie d’assurances la société AXA France Iard à verser à la SCI D la somme de 6 454,80 euros
condamné Le Cottage social des Flandres in solidum avec la société Vuylstecker et fils à verser à la SCI D la somme de 3 272,40 euros
condamné Le Cottage social des Flandres in solidum avec la société B garantie par sa compagnie d’assurances AXA France Iard à verser à la société SCI D la somme de 2 047,60 euros
condamné Le Cottage social des Flandres in solidum avec l’agence Wiel architecte à verser à la SCI D la somme de 150 euros,
— réformer le jugement rendu en première instance sur le surplus et :
condamner Le Cottage social des Flandres in solidum avec la société Vuylstecker et fils, la société B garantie par sa compagnie d’assurances la société AXA France Iard et l’agence Wiel architecte, à verser à la SCI D la somme de
2 238,60 euros
enjoindre au Cottage social des Flandres de remédier aux vides non calfeutrés entre les pignons ainsi que procéder aux travaux d’étanchéité entre les 2 immeubles outre la reprise des briques harpées, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt,
condamner in solidum Le Cottage social des Flandres, la société Vuylstecker et fils, la société B, la société C et leur compagnie d’assurances la société AXA France Iard ainsi que l’agence Wiel architecte à verser à la SCI D la somme de 28'782 euros à titre de dommages-intérêts au titre du
préjudice d’immobilisation de l’immeuble,
condamner in solidum Le Cottage social des Flandres, la société Vuylstecker et fils, la société B, la société C et leur compagnie d’assurances la société AXA France Iard, ainsi que l’agence Wiel architecte à verser à Mme A-I Z épouse X la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance
condamner in solidum Le Cottage social des Flandres, la société Vuylstecker et fils, la société B, la société C et leur compagnie d’assurances la société AXA France Iard ainsi que l’agence Wiel architecte à verser à la SCI D et à Mme A N Z épouse X la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Le Cottage social des Flandres, la société Vuylstecker et fils, la société B, la société C et leur compagnie d’assurances la société AXA France Iard ainsi que l’agence Wiel architecte aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Planckeel avocat.
Elle soutiennent notamment que:
— sur les désordres affectant l’immeuble de la SCI D :
dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert a considéré que la seule cause possible est exclusive des fissurations au rez-de-chaussée résulte des travaux de démolition de l’immeuble voisin par la société GD sans aucune prise en considération de l’état de l’immeuble appartenant à la SCI D ;
— s’agissant des infiltrations rez-de-chaussée provenant de la toiture terrasse, l’expert les a constatées au sein de l’extension située au rez-de-chaussée de l’immeuble appartenant à la SCI D ;
— agissant des rations au 2e étage, l’expert a relevé un défaut d’étanchéité provenant de la dépose de chéneaux sur le mur de la SCI D ce sans son autorisation lors des travaux de réalisation des élévations maçonnées de l’immeuble du codage social des Flandres ;
— l’expert a relevé expressément la présence d’infiltrations actives durant les opérations d’expertise judiciaire et en a déterminé l’origine, la mauvaise exécution de la société B chargée du lot étanchéité ; le chéneaux faisant le tour de la façade arrière du pignon de retour de la SCI D a été déposé lors des travaux de réalisation des élévations maçonnées ; la société B n’a pas rebouché un trouble vraisemblablement créé lors des travaux ce qui a engendré des intégrations extrêmement importantes ;
pour les désordres apparus postérieurement aux opérations d’expertise : en raison de l’inertie des défenderesses, la situation de l’immeuble s’est aggravée comme en atteste le procès-verbal de constat du 20 décembre 2017 ;
— la corrélation entre les infiltrations et l’apparition et le développement du mérule est incontestable ;
— sur le fondement juridique de l’action : le propriétaire d’un immeuble ainsi que l’entreprise à l’origine des dommages subis par l’immeuble voisin son responsable de plein droit des troubles excédants les inconvénients normaux du voisinage constaté dans le fond voisin ;
— lajurisprudence consacrée la responsabilité de l’architecte pour le préjudice causé un propriétaire voisin, le tiers étranger au contrat intervenu entre le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre, cette responsabilité dérivant d’une faute quasi délictuelle qui l’oblige à réparer les conséquences dommageables pour le tiers par sa négligence ;
— sur la responsabilité des intimées :
la responsabilité du codage social des Flandres est engagée du fait des travaux réalisés ;
la responsabilité de la société Vuylstecker et fils chargé du lot de gros 'uvres de l’immeuble est également engagé agissant de la zone de démolition des briques harpées non reprise et du vide entre les pignons non calfeutrés ;
la responsabilité de la société AEG des également établis les ayant imputés à celle-ci des dégradations provenant de son absence de considération de l’état de l’immeuble voisin lors des travaux de démolition plus particulièrement celle d’un escalier appuyé sur le mur voisin de l’immeuble de la société D
la responsabilité de la société B chargée du lot étanchéité qui a omis dans l’accomplissement de sa mission une zone d’étanchéité ayant eu des conséquences extrêmement graves notamment à l’apparition d’un chantier champignon de type mérule, est également établie ;
la responsabilité de l’agence Wiel architecte résulte de sa mission de maîtrise d''uvre complète comprenant le suivi et la direction du chantier ; les clauses figurant dans le contrat conclu avec Le Cottage social des Flandres ne sont pas opposables à la SCI D et à Mme X ;
— sur les demandes formulées par la SCI D et Mme X :
— demandes formulées par la SCI D :
préjudice matériel : la totalité du montant préconisé par l’expert pour réparer la fissure, remplacer le coffrage en bois doit être pris en considération ;
— les travaux de restauration de la zone de démolition de briques harpées non repris et du vide entre les pignons non calfeutrés ont été réalisés en partie à l’initiative de la SCI D, l’M n’ayant cependant pu intervenir sur l’immeuble appartenant au Cottage social des Flandres ; Le Cottage social des Flandres n’a toujours pas réalisé les travaux de reprise de sorte que le vide existant entre les 2 immeubles n’a toujours pas été calfeutré ni étanché, ce qui justifie la demande d’astreinte ;
— les travaux de reprise des infiltrations de la salle de bains du 2e étage imputables au Cottage social des Flandres et à la société B garantie par AXA, ont été chiffrés par l’expert;
— les travaux de reprise du relevé de couverture non étanché sont imputables au Cottage social des Flandres et à hauteur de 85 % à la société B (850 euros) ; l’architecte s’est vu imputer 15 % du relevé de couverture non étanché soit 150 euros;
— s’agissant du préjudice apparu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, il est établi que le mérule est apparu dans les combles de l’immeuble à raison d’infiltrations qui se sont aggravées à la suite des opérations d’expertise infiltrations provenant des travaux réalisés par le Cottage social des Flandres dans l’immeuble voisin ; la société B, la société Vuylstecker et fils et l’agence Wiel architecte par leur inertie causée à la SCI D un préjudice complémentaire ;
la SCI D a dû faire intervenir une entreprise pour sécuriser les lieux le plancher menaçant de s’effondrer (1 331 euros) ; le plancher a été analysé ce qui a révélé la présence de 2 champignons l’ascomycota et le mérule domestique ; la SCI D procédait au traitement des champignons par une entreprise spécialisée (757,60 euros)
préjudice lié à l’immobilisation de l’immeuble : la SCI D louée à Mme X et à son époux les locaux pour l’exercice de leur activité médicale ; H X décédé en novembre 2013, Mme
X à quitter les lieux le 1er décembre 2014; l’expert a considéré que l’absence de résolution amiable rapide a induit une impossibilité de disposer du bien suite au départ de fin de bail de Mme X ;
— demande de Mme A-I X : celle-ci est médecin angiologue réalisant quotidiennement des Doppler sur ses patients; en raison du bruit engendré par les travaux, nombre de ses patients n’ont pu bénéficier des examens ; la gêne sonore est incontestable; elle a vécu pendant 2 ans une désorganisation totale dans l’exercice de sa profession.
Aux termes de ses conclusions du 12 décembre 2019, la société Le Cottage social des Flandres demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1231-2, 1240 du code civil, de
— dire bien jugé et mal appelé quant aux déboutés des demandes de dommages-intérêts formulées par Mme X et par la SCI D au titre de son préjudice immatériel et de la demande de réalisation des travaux sous astreinte,
— réformer pour le surplus le jugement et bien vouloir
réduire à de plus justes proportions le préjudice que la SCI D revendique au titre des travaux préparatoires
condamner in solidum les sociétés Vuylstecker et fils, B, C et leur assureur AXA à garantir intégralement le concluant de toute condamnation prononcée
condamner tout succombant à la présente instance au besoin in solidum en cas de pluralité de succombants, à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à leur charge les entiers dépens d’instances.
Elle fait valoir notamment que :
— sur les demandes de la SCI D :
préjudice matériel revendiqué :
pour les désordres au droit de la cage d’escalier au niveau du mur pignon mitoyen, l’expert relève seulement une fissuration au droit du mur mais il chiffre les travaux de reprise de ce désordre sur la base d’un devis qui vise également la reprise des boiseries du couloir pour lesquels l’expert n’a relevé aucune dégradation ; le préjudice doit donc se limiter à la somme de 444 euros TTC ;
pour le 2e désordre relatif à la fissuration dans la cage d’escalier jusqu’au premier étage, le montant retenu par l’expert est justifié,
pour les infiltrations salle de bains du 2e étage, il en est de même ;
pour les désordres liés à la couverture, la zone de démolition de briquesharpées, le vide entre pignons non calfeutrés, la SCI D a fait réaliser les travaux par un M pour la somme de 3 272,40 euros ;
pour l’aggravation de la situation de l’immeuble : le quantum du préjudice matériel de la SCI doit être limité 11 578,44 euros TTC,
préjudice pour perte de loyer:
la SCI D appartient Mme X ; le départ volontaire de cette dernière est à l’origine de la perte
de loyer revendiquée ;
l’expert n’a jamais caractérisé le préjudice ; le bail de la SCI D ne pas été produit ;
le préjudice n’est pas certain et surtout justifié ; la SCI ne démontre aucune négligence pour mettre en location ou en vente son immeuble ; les travaux relativement minimes pouvaient être avancés dès la fin des constatations de l’expert ; la disponibilité de l’immeuble était uniquement partielle;
la société Cottage sociale des Flandres doit être garantie par les entrepreneurs fautifs: les répartitions de l’expert excluent toute responsabilité du maître d’ouvrage;
ces répartitions sont effectivement pertinentes:
les désordres de fissuration: les travaux de démolition sont en cause, confiés à la société Vuylstecker et fils, sous-traités par la société GD, l’expert met en cause à 100 % les travaux de C ;
les désordres d’infiltrations dans la salle de bains: les travaux de couverture sont en cause, la charge de la société Vuylstecker et fils, sous-traités par la société B ;
le relevé de couverture met en cause d’intervention de B;
la question des marques de démolition des briques non reprises et le vide entre pignons non calfeutrés relève de la responsabilité de la société Vuylstecker,
— les demandes de Mme X :
elle est irrecevable en ses demandes n’ayant personnellement subi aucun préjudice dont il n’a pas été question pendant les opérations d’expertise;
l’importance des nuits des bruits et dénoncés n’a pas été constatée ;
il n’est produit aucun justificatif de ce que la passion telle de Mme X aurait fui son cabinet en raison des prétendus bruits subis à la construction de l’immeuble ; aucune perte de chiffre d’affaires n’est justifiée.
Aux termes d leurs conclusions du 12 décembre 2019, la société Entreprise générale de démolition (C) et la société Axa France Iard demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a pu retenir la responsabilité des sociétés B et C s’agissant des désordres allégués par Mme A-I X et la SCI D et en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société C et la compagnie AXA France IARD,
— débouter Mme A-I X et la SCI D ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Entreprise générale de démolition et de la compagnie AXA tant en sa qualité d’assureur de la société C qu’en sa qualité d’assureur de la société B,
— condamner in solidum Mme A-I X et la SCI D à payer à la société entreprise générale de démolition et à la compagnie AXA une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement,
au visa des articles 1240 et suivants du code civil (anciens articles 1382 et suivants du code civil) concernant la société Wiel architecte et la société Le Cottage social des Flandres , des articles 1103 et 1104 du code civil (anciens articles 1134 et suivants du code civil) concernant la société Vuylstecker,
— condamner la société Wiel architecte à garantir la société Entreprise générale de démolition et la compagnie AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts,
— subsidiairement sur ce point, condamner la société Wiel architecte à garantir la société Entreprise générale de démolition et la compagnie AXA pour une part qui ne saurait être inférieure à 70 % du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts,
— condamner les société Le Cottage social des Flandres et la sociétéVuylsteker à garantir la société Entreprise générale de démolition et la compagnie AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais et intérêts et notamment au titre des préjudices immatériels sollicités par la demanderesse,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les intimées de leur demande au titre du traitement de la mérule et des travaux de sécurisation des lieux, la SCI D au titre d’un prétendu préjudice lié à l’immobilisation de l’immeuble et Mme X au titre de dommages-intérêts pour un prétendu trouble anormal de voisinage,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit des sommes dont la compagnie AXA pourrait être retenue le montant des franchises respectives des polices d’assurance souscrites par la société B et C,
— minorer en conséquence les sommes qui pourraient être allouées à Mme A-I X et à la SCI D ou à tout autre partie, et dont la compagnie AXA pourrait être tenue :
de la somme de 1 166,0 6 euros, montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société C
de la somme de 2 009,55 euros, montant de la franchise contractuelle opposable fixée par la police souscrite par la société B.
Elles soutiennent notamment que :
— sur les demandes formulées à l’encontre de la société C: la somme de 6 454,80euros
réclamée par la SCI D correspond à la reprise des fissurations aux droits de la cage d’escalier, opinion mitoyen avec les travaux litigieux, à la cage d’escalier jusqu’au premier étage, pour lesquels l’expert n’a apporté aucune démonstration technique permettant de corréler ces désordres à l’intervention de la société C ;
— sur l’intervention de la société B : la société D demande la condamnation au règlement de la somme de 2047,100 euros pour les travaux de reprise des infiltrations de la salle de bains du 2e étage et 85 % des travaux de reprise du relevé de couverture non étanchée contre le mur mitoyen ; elle ne justifie pas de l’imputabilité de ces désordres à l’intervention de la société B ;
— subsidiairement sur les demandes formulées au titre du traitement de la mérule et des préjudices
immatériels :
traitement du mérule et de la sécurisation des lieux : la SCI D n’apporte aucun élément permettant de justifier de ce que la présence de ce champignon pourrait être la conséquence des désordres allégués, l’immeuble de la SCI D présentant bien avant les travaux des zones d’infiltrations certaines ;
dommages-intérêts sollicités par Mme X : celle-ci ne justifie pas de la désorganisation dans l’exercice de sa profession, ni de ce que les prétendues nuisances sonores auraient pu accéder les inconvénients anormaux de voisinage ;
préjudice lié à l’immobilisation de l’immeuble : les 6 D ne portent aucun document permettant de démontrer qu’elle avait effectivement l’intention de vendre de l’immeuble ; le bail dont se prévaut la SCI D n’est pas produite aux débats ;
— sur la garantie de la société Wiel architecte : il appartenait à l’architecte qui s’était vu confier une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant notamment une mission de suivi des travaux, de veiller scrupuleusement à la bonne réalisation des travaux ;
— sur l’application des franchises contractuelles : selon les contrats souscrits auprès de la compagnie AXA pour la société C et la société B, une franchise est appliquée par sinistre soit 1 166,06 euros concernant la société C et 2 009,55 euros concernant la société B ;
Aux termes de ses conclusions du 24 février 2020, la Sasu Vuylstecker et fils demande à la cour de :
— réformer la décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement des sommes de 3 700 euros outre 100 euros au titre de l’indemnité de procédure,
— constater que les demanderesses ont engagé leur action sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage,
— constater en conséquence que pour ce qui concerne la société Vuylstecker, il ne ressort aucun trouble anormal de voisinage à raison des malfaçons relevées par l’expert,
en conséquence,
— débouter la SCI D et Mme X de toutes leurs prétentions à l’égard de la société Vuylstecker,
— donner acte à celle-ci de ce qu’elle pourra intervenir en vue d’exécuter les réparations préconisées par l’expert que celui-ci n’a pas chiffrées dans les règles ce, sur la demande qui en sera formée par la société Le Cottage social des Flandres ,
— en tout état de cause, limiter à ce montant d’évaluation toutes réparations qui pourraient peser sur la société Vuylstecke ,
— à titre subsidiaire, s’entendre débouter tant la SCI D que Mme X, de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur les préjudices immatériels qu’elle revendique, perte de loyer et perte de chiffre d’affaires,
— à titre infiniment subsidiaire, dire que les condamnations qui pourraient peser sur la concluante ne pourraient représenter qu’un pourcentage de 30 % de celle-ci à proportion des travaux 'évalués’ par l’expert,
— s’entendre débouter les sociétés Le Cottage social des Flandres , Entreprise générale de démolition et son assureur AXA France Iard, Agence Wiel architecte , Entreprise de construction et de restauration, de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Vuylstecker ,
— en tout état de cause, s’entendre condamner les sociétés C, B et Le Cottage social des Flandres à garantir intégralement la concluante de toute condamnation prononcée,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle fait valoir notamment que
— sur le fondement juridique de l’action dirigée à l’encontre de la société Vuylstecker : dans le cadre des désordres relevés par l’expert, ce qui peut être imputable à la société Vuylstecker, ne permet pas de conclure un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; l’expert nommé à la charge de cette société que de malfaçons en limite de mitoyenneté ne paraissent pas être en état à l’origine d’un préjudice pour l’immeuble voisin il s’agit d’une part du vide entre opinion non calfeutrée qui ne correspond pas un désordre mais simplement à un risque ; il s’agit également du défaut de reprise des briques par P ou l’expert n’évoque que les conséquences potentiellement importantes sur le support de couverture en bois ; aucun lien causal n’est donc pas acquis entre malfaçons et infiltrations à défaut d’investigation sur ses dernières, lesquelles ont été refusées par les demanderesses à l’action ;
— sur l’imputabilité du trouble de voisinage à la société Vuylstecker : cela réparation des malfaçons pourrait être mis à la charge de la société soit selon l’expert pour le premier poste 1 200 euros TTC et pour le second de 1 500 euros TTC
Il ne s’agit pas d’un trouble de voisinage mais de travaux à exécuter : l’expert avait cependant l’obligation de recueillir deux devis afin de chiffrer le coût d’exécutions des réparations ; en outre l’expert n’indique pas si ces travaux doivent être exécutés à partir de l’immeuble du Cottage social ou de celui de la SCI D ; la société Vuylstecker donne son accord en vue de procéder à l’exécution de ces 2 postes de travaux sur la demande de la société Le Cottage social des Flandres , maître d’ouvrage ;
— sur les dommages-intérêts réclamés par la SCI D et Mme X : le préjudice matériel consistant en les réparations mises à la charge de la société, n’est pas établi ;
quant aux préjudices immatériels, il n’a pas été évalué par l’expert qui ne disposait pas des pièces pour ce faire ; Mme X a de sa propre initiative décidée d’exercer dans un autre secteur sans doute en vue de bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse ; les lieux étaient adaptés à une activité précise, les modifications nécessaires en vue de les patient bail d’habitation ou même professionnelle pour d’autres activités ne sont pas évidentes et n’ont aucun lien avec les travaux exécutés dans l’immeuble voisin ; la vétusté del’immeuble de la SCI D qui aurait eu besoin de travaux importants de transformation et de rénovation ne peut plus être en lien avec l’opération de rénovation de l’immeuble voisin ;
il en est de même pour les prétentions de Mme X qui revendique un préjudice purement éventuel donc non indemnisable ;
— à titre infiniment subsidiaire sur l’imputabilité des préjudices les recours de la société Vuylstecker: aucune responsabilité solidaire ne saurait peser sur la société concluante; si une condamnation devait être prononcée contre elle, celle-ci ne pourrait se faire qu’à proportion des réparations qui lui sont imputables ce qui en l’espèce représente environ 30 % du montant total de celle-ci ;
en cas de responsabilité in solidum les parties responsables, notamment les sociétés C et B doivent être condamnées à relever et garantir la société concluante de toute condamnation à ce titre.
Aux termes de ses conclusions du 24 décembre 2019, la Sasu B demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société B,
statuant à nouveau,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté la SCI D de toutes ses demandes indemnitaires se rapportant au mérule,
débouté la SCI D de l’intégralité de ses demandes indemnitaires au titre des prétendus préjudices d’immobilisation,
condamné la compagnie AXA à relever et garantir la société B de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner tous intervenants à l’acte de démolir et construire ainsi que Le Cottage social des Flandres et leurs assureurs respectifs à relever et garantir la société B de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au prorata de la part de responsabilité mise à la charge de chacun,
— condamner la compagnie AXA à relever et garantir B de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, préjudices, article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance et d’appel,
— condamner in solidum la SCI D et Mme X à verser à la société B une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner in solidum la SCI D et Mme X à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de et honoraires de l’expert judiciaire.
Ils soutiennent notamment que :
— sur la réformation du jugement s’agissant de la responsabilité de de la société B : la responsabilité de la société B et rechercher au titre des travaux de reprise des infiltrations du relevé de couverture non étanche aux droits de création de la salle de bains du 2e étage ; l’expert ne précise pas les raisons l’amenant à conclure que les infiltrations affectant la salle de bains du 2e étage serait imputable à la société concluante, notamment les raisons techniques qui justifieraient que ce serait B qui serait responsable des désordres ;
seules sont applicables les dispositions de la garantie quasi délictuelle définie à l’article 1242 du Code civil, cette responsabilité étend un régime de faute prouvée ; en l’état du rapport d’expertise la faute n’est pas rapportée et encore moins son lien de causalité ; la société B ne s’est pas vue confier le lot étanchéité mais exclusivement la réalisation de travaux ouverture de surcroît en sous-traitance de la société Vuylstecker ; il faut rapporter la preuve que le défaut d’étanchéité incombait bien aux travaux de couverture sous-traitée ;
sur le fondement juridique du trouble anormal de voisinage, doit être démontré la qualité de voisin occasionnel de l’entreprise ; aucun élément ne démontre que le défaut d’étanchéité sera porté à des ouvrages confiés à la société B plutôt que la société Vuylstecker dont elle était le sous-traitant ;
il incombe au voisin de démontrer qu’elle est l’auteur réel du trouble et donc quel est l’entreprise acquise incombait effectivement des travaux défectueux ; telle preuve n’est pas rapportée ;
— sur la confirmation du jugement qui a écarté toute condamnation au titre de la présence du mérule : aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il existerait un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Le Cottage social et la parution dudit mérule ;
— sur la confirmation du jugement en ce qui concerne le débouter des demandes de préjudices immatériels de la SCI D : il n’est pas établi que Mme X a quitté les lieux en raison des désordres ayant affecté son local professionnel d’autant qu’elle a établi son cabinet en zone franche à Saint-Pol sur mer ; ne sont pas les infiltrations ayant affecté la salle de bains du 2e étage qui ont conduit Mme X à quitter les lieux ni n’ont empêché toute remise en location; le montant minime des travaux de réfection pour mettre un terme aux infiltrations, la SCI D pouvait prendre l’initiative de réaliser pour redonner à bail le local ;
— sur la confirmation du jugement s’agissant du débouté des demandes indemnitaires de Mme X : Mme X pourrait être fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice si elle en rapportait la preuve à l’encontre du maître de l’ouvrage pour le bruit occasionné au cours des travaux de 2 000 démolitions et construction mais elle n’est pas fondée à formuler quelle réclamation auprès des entreprises intervenantes ; la démolition peut éventuellement générer des vibrations il en est certainement pas de même des travaux de couverture ;
— sur la confirmation du jugement qui a ordonné la garantie de la société B par AXA:
la société concluante demande à être relevée et garantie non seulement par l’agence Wiel architecte responsable à hauteur de 15 % des infiltrations problème mais également par les autres intervenants à l’acte de construire dans les proportions de responsabilité qui
seront mises à leur charge ; la société B n’est de de tenue que par le régime de responsabilité quasi contractruelle; aucune condamnation in solidum de saurait être prononcée à son encontre ; toute condamnation devrait être cantonnée à sa part exacte de responsabilité de le sinistre au titre des différentes demandes des appelantes.
Aux termes de ses conclusions du 24 mars 2020, la Selarl Agence Wiel architecte demande à la cour, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, L.124-3 du code des assurances de :
— dire et juger les appelantes irrecevables en tout cas mal fondées en leur appel limité et les en débouter,
De ce chef,
— confirmer purement et simplement la décision entreprise en ses différents chefs de dispositions éventuellement tous autres à déduire ou à suppléer,
— dire bien jugé et mal appelé,
— débouter la SCI D et Mme Z épouse X,
En tout état de cause,
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par la SCI D Mme X à l’encontre de la société Wiel architecte comme étant non fondées et les en débouter,
— mettre purement et simplement hors de cause la société Wiel architecte,
Par ailleurs,
— dire et juger l’agence Wiel architecte recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a condamnée à hauteur en principal de la somme de 150 euros solidairement avec la société Le Cottage social des Flandres au titre du défaut d’étanchéité du relevé de couverture ainsi qu’à hauteur de la somme de 100 euros au profit de la SCI D au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise et les frais de greffe 'dans les mêmes proportions que l’indemnisation ci-avant disposée de préjudice matériel',
De ces chefs,
— réformer le jugement déféré et mettre purement et simplement hors de cause l’agence Wiel architecte et en tirer toutes les conséquences de droit,
à titre subsidiaire, si la cour était amenée à confirmer la responsabilité de l’agence Wiel architecte au titre du défaut d’étanchéité du relevé de couverture,
— dire et juger que la part de condamnation qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder au titre du défaut d’étanchéité de relevé de couverture la somme de 150 euros TTC comme indiqué dans le rapport de l’expert judiciaire,
— fixer la responsabilité de la société Wiel architecte au titre du défaut d’étanchéité du relevé de couverture à hauteur de 15 % soit 150 euros TTC comme indiqué dans le rapport de l’expert judiciaire,
— dire et juger que le montant du préjudice d’immobilisation, résultant de l’ensemble des désordres, qui seraient mis à la charge de la société Wiel architecte ne saurait s’élever au-delà de la somme de 362,65 euros,
— dire et juger que les sommes mises à la charge de l’agence Wiel au titre de l’éradication de la mérule ne sauraient s’élever au-delà de la somme de 335,79 euros, la responsabilité de l’agence Wiel ayant été retenue à hauteur de 15 % par l’expert judiciaire au titre des désordres générateurs de l’apparition de la mérule,
Pour le surplus,
— dire et juger que le défaut d’étanchéité du relevé de couverture est sans lien de causalité avec les réclamations de la SCI D et Mme Z au titre de l’apparition de mérule dans l’immeuble,
— en tirer toutes les conséquences de droit et par conséquent, les débouter purement et simplement en leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’agence Wiel architecte,
En tout état de cause,
— dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum de la société Wiel architecte aux côtés des co-intimés,
— condamner la société Le Cottage social des Flandres, la société Vuylstecker, la société Entreprise générale de démolition, la société Entreprise de construction et de restauration, ainsi que la compagnie AXA France Iard à garantir et relever indemne la société Wiel architecte au titre des condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts et frais,
— débouter l’ensemble des codéfendeurs de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société Wiel architecte,
— ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par la SCI D et Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI D et Mme X ou tout autre succombant au paiement au profit de la société Wiel architecte d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens de référé, de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que :
-1/sur l’appel de la SCI D et Mme X : la responsabilité de la société Wiel architecte n’est retenue qu’au titre du défaut d’étanchéité du relevé de couverture et ce dans la limite de 15 % ;
sur la théorie des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage: cette théorie trouve application lorsquil est démontré que les troubles excédent les inconvénients anormaux de voisinage ; les nuisances sonores prétendument subies lors de la réalisation des travaux ne sauraient être constitutives d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; si les constructeurs peuvent être tenus pour responsables de plein droit sur le fondement de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage comme voisins occasionnels, c’est à la condition qu’ils puissent être identifiés comme les auteurs du trouble;
en sa qualité de prestataire intellectuel, l’architecte ne saurait voir sa responsabilité engagée, ce dernier n’ayant exécuté aucune tâche matérielle;
on ne saurait retenir la responsabilité de quiconque si le dommage ne lui est pas imputable ; la mission de l’expert n’a jamais porté sur les nuisances sonores qu’auraient pu subir les propriétaires voisins puisqu’il s’agissait pour lui d’examiner seulement les désordres dont les requérantes se sont plaintes consécutivement aux interventions malheureuses des sociétés C et B;
en outre, les demandes des appelantes se heurtent aux principes d’effet relatif des contrats et de non-cumul des fautes délictuelles et contractuelles;
les appelantes doivent établir que la construction de l’immeuble voisin a provoqué du bruit ou tout autre désagrément pouvant être qualifié d’anormal, notamment en zone urbaine;
de même, le cahier des clauses techniques particulières prévoit que le maître d’ouvrage doit effectuer avant la réalisation des travaux des constats contradictoires des avoisinants dans le cadre d’une procédure de référé préventif et ce, afin d’éviter toute contestation ultérieure.
Sur les préjudices réclamés par la SCI D et Mme X : si la responsabilité de l’architecte devait être retenue au titre du défaut d’étanchéité du relevé, il convient de rappeler l’absence de lien de causalité entre ce désordre et les préjudices réclamés par les appelantes ; le défaut d’étanchéité du relevé a pour une conséquence la survenance d’infiltrations en plafond de la salle de bains du 2e étage de l’immeuble appartenant à la SCI D ; ils ne sont pas survenus dans les pièces dans lesquelles Mme X reçoit sa patientèle ; les nuisances sonores engendrées lors de la réalisation des travaux qui seraient à l’origine de la désorganisation du cabinet de Mme X ne sauraient résulter de l’intervention de l’architecte ;elles ne sauraient être constitutives d’un troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; seule la société Le Cottage social des Flandres doit répondre voire la ou les entreprises qui en sont la cause;
l’expert ne confirme pas l’existence d’un préjudice résultant de l’immobilisation de l’immeuble ; il n’est pas établi que les appelantes ont mis l’immeuble en vente alors que l’expertise était en cours ; le départ de Mme X est extérieurs aux désordres constatés par l’expert ; aucune expertise financière n’atteste du bien-fondé du montant ainsi réclamé par Mme X et la SCI D ;
en outre, la somme mise à la charge de l’architecte ne s’élève qu’à 150 euros TTC; le pourcentage de responsabilité imputée à l’agence Wiel ne saurait excéder 1,26 % du montant total des condamnations. Il en est de même du préjudice d’immobilisation, la somme mise à la charge de la société Wiel architecte ne saurait s’élever au-delà de la somme de 362,65 euros ;
sur l’éradication de la mérule qui, selon les appelantes, résulterait de l’aggravation des désordres constatés dans l’immeuble du fait de l’inertie des défenderesses, l’expert n’a pas préconisé la réalisation de travaux urgents pouvant potentiellement prévenir l’apparition de la mérule alors que les infiltrations dans les combles avaient été constatées par l’expert dans le cadre des opérations d’expertise selon les appelantes ;
-2/ sur l’appel incident de la société Wiel architecte :
sur le respect par l’agence Wiel architecte de ses engagements contractuels à l’égard du maître d’ouvrage : lors de la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, l’architecte avait préconisé la réalisation de travaux permettant d’assurer l’étanchéité du mur pignon ; concernant la mission de suivi de chantier dévolue à l’architecte, il est admis qu’il ait des vices non décelables par l’architecte dans le cadre du suivi des travaux ; de nombreux comptes rendus de chantier ont été rédigés par l’architecte dans le cadre de sa mission avec un grand nombre de rappels effectués à l’entreprise Vuylstecker afin que celle-ci procède au traitement du mur mitoyen ;
sur le non-cumul des fautes délictuelles et contractuelles et le principe d’effet relatif des contrats : la SCI D qui n’est pas partie au contrat liant l’architecte au maître d’ouvrage ne peut arguer de prétendus manquements de l’agence Wiel architecte aux obligations d’un contrat auquel la SCI D n’est pas partie;
-3/sur l’impossibilité de condamner in solidum la société Wiel architecte : l’architecte ne peut être rendu responsable des fautes commises par d’autres intervenants à l’acte de construire et le maître d’ouvrage; aucun manquement de l’architecte n’a contribué à la réalisation des préjudices dont se réclame les appelantes;
-4/sur les demandes en garantie formulée à l’encontre de la société Wiel architecte :
s’agissant de la demande de garantie de la société Axa et de la société C, la responsabilité de l’architecte n’a été retenue par l’expert qu’au titre du relevé de couverture non étanché;
la garantie de l’architecte s’il devait être condamné est donc limitée à ce seul désordre ; l’agence Wiel architecte n’était pas investie d’une mission de surveillance des travaux réalisés par les entreprises intervenantes mais d’une mission de suivi ne lui imposant pas une présence quotidienne sur le chantier ; l’expert a qualifié la très grande majorité des désordres relevés, comme étant des défauts d’exécution strictement imputables aux entreprises intervenantes ;
-5/sur la garantie de l’ensemble des entreprises intervenantes : l’expert incombe l’origine des désordres à la société C, à la société B et à la société Vuylstecker et fils ; en cas de condamnation à l’égard de l’architecte, ces sociétés et leur assureur AXA seront tenus de garantir et relever indemne l’agence Wiel architecte de toute condamnation prononcée à son encontre en application de l’article 1240 du Code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances;
C et son assureur AXA ne peuvent demander à être garantis par la société Wiel architecte des
condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à concurrence de 70 % ; ils n’apportent aucune précision sur ce qui pourrait être constitutif d’une faute par l’architecte qui ne soit pas en lien avec son contrat ; en l’espèce, les préjudices dont il est demandé réparation sont directement et strictement issus d’une défaillance des entreprises dans le cadre de leurs prestations ; elles seules doivent assurer la surveillance du chantier .
Pour un ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI D ne conteste pas le dispositif du jugement sur les sommes allouées au titre du préjudice matériel sauf en ce qui concerne la somme de 2 238,60 euros correspondant au préjudice matériel qu’elle estime avoir subi postérieurement au rapport d’expertise.
1- sur les demandes de la SCI D et Mme X
La SCI D et Mme X fondent leur action sur l’article 544 et les articles 1382 et 1383 dudit code applicables à la présente espèce, plus précisément sur la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Sur ce fondement, le propriétaire et les constructeurs à l’origine des nuisances sont
responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels du propriétaire lésé, sous réserve que ledit constructeur soit effectivement l’auteur du trouble.
Il en est de même pour le maître d’oeuvre pour lequel il convient de démontrer que les troubles subis sont en relation de cause directe avec la réalisation des missions de maîtrise d’oeuvre.
a- sur les demandes de la SCI D au titre du préjudice matériel subi par la SCI D en raison des travaux réalisés par la société Le Cottage social des Flandres
- sur les désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise
Selon le rapport de l’expert, la SCI D, propriétaire de l’immeuble voisin de l’immeuble ayant fait l’objet d’une réhabilitation, a subi les désordres suivants pouvant résulter des travaux réalisés à la demande de la société Le Cottage social des Flandres :
'-fissurations au droit de la cage d’escalier, pignon mitoyen avec les travaux litigieux
-fissurations dans la cage d’escalier sur toute la hauteur y compris les paliers
-infiltrations en salle de bains du 2e étage
-relevé de couverture non étanché contre mitoyen Cottage social des Flandres au droit des infiltrations de salle de bains
-zone de démolition de briques harpées non reprise
-vide entre pignons non calfeutré'
Au motif de l’absence d’investigation à la demande de la SCI D, l’expert ne se prononce pas sur 'la toiture terrasse fuyarde sur RDC', sur les 'tuiles protégeant les bandes solines en aluminium endommagées sur toiture terrasse RDC'
Il exclut en revanche la corrélation entre les désordres constatés et les travaux litigieux notamment 'les coups, vibrations, engendrés par la démolition’pour les désordres suivants :
'- fissurations dans le bureau et la salle d’examen du 1er étage
- fissures sur les murs de la cuisine au 2e, anciennes traces d’infiltrations au plafond.'
La SCI D ne conteste ni les désordres retenus par l’expert, ni son refus de plus amples investigations concernant la toiture terrasse.
Les intimés ne contestent pas sérieusement les désordres retenus mais leur responsabilité dans leur survenance en lien avec les travaux qu’ils ont réalisés.
-Sur l’imputabilité des désordres
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour le lot n° 01 gros 'uvre étendu (pièce n° 2 Vuylsteker) précise :
'1. 01. 1 travaux préparatoires :
-constat des existants
-relation avec la communauté urbaine de E
-relation avec le voisinage'
[']
'1. 01. 2 détails des ouvrages:
a/constat des existants :
-constat d’huissier pour les propriétés mitoyennes
— constat d’huissier pour les abords, voirie, trottoir'
[']
La SCI D et Mme X affirment sans être sérieusement démenties ne pas avoir été informées par la société Le Cottage social des Flandres , le maître d''uvre ou les entreprises intervenantes, des travaux en dehors de l’affichage réglementaire qui apparait sur une photographie prise le 17 septembre 2012 par l’huissier mandaté par la SCI D, postérieurement au début des travaux.
En outre, le procès-verbal de constat en date du 9 août 2012 antérieurement au début des travaux, établi à la requête de la société Vuylstecker et fils en exécution des termes du CCTP, décrit l’extérieur des immeubles situés aux 18, 20, […]. Cependant, l’intérieur, notamment de l’immeuble du n°22 (SCI D), n’est pas décrit.
Il en résulte que les intimées, et notamment la société Vuylstecker, ne peuvent se prévaloir du constat établi le 3 octobre 2012, soit postérieurement au début des travaux et au procès-verbal du 17
septembre 2012, pour affirmer que l’immeuble de la SCI D présentait des désordres résultant de sa vétusté, préexistants aux travaux.
L’expert (page 30 du rapport) fait observer à juste titre « aucun constat contradictoire de l’existant des immeubles mitoyens a été établi avant travaux alors même que la démolition était prévue. L’état du […] était inconnu avant travaux, cela signifie que les travaux de démolition ont été entrepris dans la méconnaissance totale des particularités de l’immeuble mitoyen. »
En tant que propriétaire de l’immeuble ayant fait l’objet d’une réhabilitation, la société Le Cottage social des Flandres est responsable des désordres ayant affecté l’immeuble voisin, ce qu’elle ne conteste pas aux termes de ses écritures, se bornant à solliciter la réduction des sommes retenues par le tribunal au titre des travaux de reprise.
Selon l’expert (p.29 du rapport), l’entreprise générale de démolition (C), sous-traitant de la société Vuylstecker, précisément chargée par cette dernière de la démolition de l’immeuble, est responsable à 100 % des 'fissurations au droit de la cage d’escalier, pignon mitoyen avec les travaux litigieux'et des 'fissurations dans la cage d’escalier jusqu’au 1er étage'.
Pour contester sa responsabilité dans ces deux désordres, la société C indique que l’expert n’apporte aucune démonstration technique permettant de corréler ces désordres à son intervention au motif que de nombreuses fissures ont été constatées et non retenues, à proximité des fissurations retenues par l’expert.
Cependant, l’expert indique (page 12 à 15): 'au rez-de-chaussée face à la montée des escaliers se trouve une zone fissurée. Cette partie se trouve au droit de l’ancien escalier démoli à la masse de l’autre côté du mur. La corrélation entre les désordres de la photographie n° 1 et les travaux de démolition est directe. Les fissures sont également constatées au plafond aux droits de ce désordre (photographie n°2)'. Il mentionne également : 'les fissures affectant la cage d’escalier se retrouvent tant du côté des travaux litigieux que du mitoyen opposé, sur toute la hauteur de l’escalier.'
En tant qu’homme de l’art, l’expert a été ainsi en mesure de déterminer les fissures anciennes de celles provoquées par la démolition de l’immeuble voisin dont était en charge la société C. Il conclut en outre (page 29 du rapport) « le manque de précaution dans la démolition des ouvrages relève des actes directs de l’entreprise C. »
Il convient en conséquence de confirmer la responsabilité de la société C pour les désordres 'fissurations au droit de la cage d’escalier, pignon mitoyen avec les travaux litigieux’et’fissurations dans la cage d’escalier jusqu’au 1er étage'.
L’expert a fixé le coût de la reprise pour ces deux désordres respectivement à 1 909,20 euros TTC et 4 545,60 euros TTC.
En l’espèce, le seul devis produit aux débats en date du 15 juillet 2014 est établi par l’entreprise générale de bâtiment Lecomte à la demande de Mme X.
Les intimés ne produisent aucun autre élément permettant de réduire les sommes retenues par l’expert, puis le tribunal.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Le Cottage social des Flandres et la société Entreprise générale de démolition, au paiement de ces sommes à la SCI D;
L’expert impute la responsabilité des désordres 'infiltrations en salle de bains' (100%) et 'relevé de couverture non étanché contre mitoyen' (85%) à la société B en charge de la couverture. Pour ce
second désordre, il en impute également la responsabilité à l’agence Wiel architecte, maître d’oeuvre pour 15%.
La société B conteste sa responsabilité au motif que l’expert ne préciserait pas les raisons pour lesquelles il lui attribuerait la responsabilité des infiltrations en salle de bains du 2e étage et du relevé de couverture non étanché.
Cependant, l’expert indique notamment 'le plafond de la salle de bains est sujette à des infiltrations actives' (photographies n° 10 et 11 page 17 du rapport). Il note également que 'dans les combles au-dessus de la salle de bains sujette aux infiltrations une forte présence d’humidité est constatée notamment le long du pignon mitoyen avec les travaux litigieux. L’examen des ouvrages montre une zone non étanchée, le jour étant visible au travers. Un défaut d’étanchéité est mis en évidence au niveau des noquets (relevés) en plomb.' Il mentionne de même ' un solin zinc engravé a été mis en 'uvre en protection de couverture. L’extrémité du chéneau a été reprise. L’accès à la toiture terrasse de l’immeuble du codage social des Flandres a permis de trouver le point d’infiltrations.' (Photographies n° 16, 17,18).
Au regard des termes utilisés par l’expert, il s’agit bien de la mise en cause des travaux de couverture réalisés par la société B, l’expert relevant qu’aux termes du contrat de sous-traitance conclu avec la société Vuylstecker, la société B « devait les raccords ».
En outre, en réponse à un dire de la société AXA (page 35 du rapport), l’expert confirme que « le trou non étanché en jonction de mitoyen devait être traité par B. Ce trou béant laisse passer l’eau de pluie sur une zone de salle de bains déjà endommagée par des infiltrations antérieures.». Il confirme également que 'le trou visible se situe derrière le relevé zinc d’extrémité de couverture en jonction de mitoyen, et non sur la toiture existante.'
En tant que voisin occasionnel, la société B a donc réalisé des travaux ayant provoqué des désordres sur l’immeuble voisin, lesquels doivent être considérés, eu égard aux conséquences, comme excédant les troubles normaux de voisinage.
S’agissant de la responsabilité du maître d''uvre, l’expert, après avoir constaté les manquements de la société B relatifs aux raccords, indique 'cette partie n’a visiblement pas été examinée de façon approfondie lors de la réception, le défaut de réalisation de l’étanchéité en tête de relevé aurait été évoqué dans le procès-verbal de réception'.
Cependant, le maître d''uvre rappelle que l’article 21. 10 'raccords sur existants’ du cahier des clauses techniques particulières qu’il avait rédigé, prévoyait un 'ouvrage en zinc pré patiné noir pour étanchéité de tous les raccords de couverture mitoyen'.
Selon les comptes rendus de chantier n° 69 et 70, il était notamment mentionné : 'rappel avant réception définitive : couverture étanchéité :
B : exécution d’un joint de mitoyenneté à la liaison verticale entre l’arrière de la construction neuve sur les parties superposées avec le cabinet médical mitoyen du n° […]'.
Les comptes-rendus n° 26, 27 et 28 rappellent également la nécessité de protection des mitoyens.
Le compte-rendu n° 29 mentionne l’intervention à prévoir pour exécution d’un solin en mitoyenneté et pendant que la terrasse voisine est accessible et visible.
Le compte-rendu n° 30 rappelle à la société Vuylstecker, entreprise générale, qu’elle doit procéder à l’insertion d’un matériau imputrescible en dilatation entre maçonnerie neuve et maçonnerie existante en mitoyenneté.
Les comptes-rendus n° 32 et n° 38 évoquent la nécessité pour l’entreprise principale Vuylsteker de procéder à la réalisation d’un solin en mitoyenneté.
(pièces n° 4/1 à 4/22: agence Wiel architecte)
En l’état, le maître d''uvre justifie de ses diligences pendant les travaux et au cours des opérations de réception. Il ne peut se substituer à l’entreprise pour exécuter la prestation qui lui a été demandée à plusieurs reprises, étant en outre non contesté que le défaut d’étanchéité du relevé nécessitant de se rendre dans l’immeuble de la SCI D au dernier étage, était difficilement visible lors de la réception.
En l’espèce, le désordre n’est pas en relation de cause directe avec la réalisation de la mission du maître d’oeuvre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a imputé à la société Agence Wiel architecte une reponsabilité dans les désordres susmentionnés à hauteur de 15%.
Les travaux de reprise pour les infiltrations au 2e étage ont été fixés à 1 197,60 euros sur la base du devis précité produit par la SCI D établi par l’entreprise Lecomte.
S’agissant du relevé de couverture, l’expert évalue les travaux à 1 000 euros TTC.
Les parties ne peuvent sérieusement faire grief à l’expert de ne pas avoir établi le montant des travaux sur la base d’un devis, alors même qu’il indique avoir demandé aux parties, lors de son pré-rapport, de fournir des devis, ce qu’elles n’ont pas fait.
En outre, eu égard au montant modeste, l’expert en tant que professionnel, était en mesure d’évaluer le coût de ces travaux.
La SCI D sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Le Cottage social des Flandres in solidum d’une part avec la société B à payer la somme de 2 047,40 euros soit 1 147,40 euros et 850 euros (85 % de 1 000 euros), d’autre part avec la société Agence Wiel architecte à payer la somme de 150 euros (15% de 1 000 euros).
En conséquence, la société Le Cottage social des Flandres sera condamnée à payer la somme de 2 197,60 euros TTC à la SCI D, in solidum avec la société B à hauteur de 2 047,60 euros au titre des infiltrations au 2e étage et du relevé de couverture non étanché contre mitoyen.
S’agissant de la zone de démolition de briques harpées non reprise et du vide entre pignons non calfeutré, l’expert attribue la responsabilité de ces désordres à la société Vuylstecker et fils.
Cette dernière considère aux termes de ses écritures qu’il ne s’agit pas de désordres mais de risques d’engendrer des désordres d’humidité et la présence de nuisibles. Selon elle,
les deux malfaçons en limite de mitoyenneté ne paraissent pas être en l’état à l’origine d’un préjudice pour l’immeuble voisin.
Cependant l’expert, s’agissant de la zone de démolition de briques harpées non reprise, note:
'Il y a eu des déposes d’ouvrages maçonnés, le coulage d’ouvrages en béton coffré dans cette zone, de même qu’une dépose du chéneau et un traitement d’étanchéité entre bâtiments lors des travaux litigieux.
Lors de la démolition, des briques harpées dans le mur en jonction avec l’immeuble de la SCI
D ont été déposées (photographie n° 19).
Force est de constater que le mur n’a pas été repris entre le 1er et le 2e étage par enduit ou autre. Le jour entre pignon n’a pas été calfeutré, disposition de nature à engendrer des désordres d’humidité et la présence de nuisibles.'
Il résulte de ces constatations qu’il existe bien des désordres affectant le mur de l’immeuble de la SCI D au niveau de la jonction avec la nouvelle construction, de sorte que ces désordres sont actuels.
En conséquence, les désordres imputés à la société Vuylsteker, voisin occasionnel, ont causé à la SCI D un préjudice actuel résultant des manquements de l’entreprise.
S’agissant du montant des travaux, l’expert estime à 1 200 euros TTC, les travaux pour la zone de démolition de briques harpées non reprise et à 2 500 euros TTC les travaux pour le vide entre pignons non calfeutré.
Comme précédemment, les parties ne peuvent faire grief à l’expert de ne pas avoir établi le montant des travaux sur la base d’un devis, alors même qu’il indique leur avoir demandé, lors de son pré-rapport, de fournir les devis, ce qu’elles n’ont pas fait.
En outre, eu égard aux montants modestes (3 700 euros au total), l’expert en tant que professionnel, était en mesure d’évaluer le coût de ces travaux.
La SCI D justifie de leur réalisation pour la somme de 3 272,40 euros par M. L M (pièce n°12 facture du 16 janvier 2018). Elle affirme cependant que cette réalisation est partielle car l’M n’a pu intervenir sur l’immeuble appartenant au Cottage social, lequel n’a entrepris aucun travaux de reprise de sorte que le vide existant entre les deux immeubles n’a toujours pas été calfeutré ni étanché.
Il résulte du rapport de l’expert, notamment de la photographie n°19, que les travaux à réaliser, s’agissant de la jonction des deux immeubles, doivent l’être de part et d’autre.
La société Le Cottage social des Flandres ne conteste pas que l’entreprise mandatée par la SCI D n’a pas pénétré sur sa propriété pour réaliser la totalité des travaux.
En conséquence, la SCI D demande à bon droit que la société Le Cottage social des Flandres exécute ou fasse exécuter les travaux nécessaires pour la zone de démolition de briques harpées non reprise et le vide entre pignons non calfeutré se trouvant sur sa propriété.
La société Le Cottage social sera donc condamnée à faire exécuter lesdits travaux, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après signification du présent arrêt et pendant quatre mois.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il sera également infirmé sur le montant alloué à la SCI D à hauteur de 3 700 euros, la facture des travaux confiés à l’M s’élevant à 3 272,40 euros TTC.
La société Le Cottage social sera condamnée in solidum avec la société Vuylsteker à payer ladite somme à la SCI D.
— sur les désordres postérieurs au dépôt du rapport d’expertise
La SCI D réclame le paiement d’une somme complémentaire de 2 238,60 euros correspondant :
— au constat d’huissier du 20 décembre 2017 : 150 euros
— à la facture de la société LCR : 1 331 euros
— à facture de la société G. Simon pour le traitement du mérule 757,60 euros
(pièces n°8, 9,11 et13)
Le constat d’huissier établi le 20 décembre 2017 soit 9 mois après le dépôt du rapport d’expertise, mentionne: « dans l’angle en dessous du versant arrière de couverture, au niveau de la mitoyenneté avec l’immeuble n° 20, je constate quasiment à l’aplomb de la panne intermédiaire une infiltration d’eau très importante active en provenance de la zone d’étanchéité entre les deux bâtiments et située à environ 2 m de la poutre sablière; il existe un jour en extrémité de couverture laissant passer complètement une main. Il n’y a aucune étanchéité à ce niveau sur une cinquantaine de centimètres ; par ailleurs des plantes vertes sauvages, y poussent; en-dessous ont été déposés sur le plancher des bacs pour récupérer l’eau de pluie qui sont actuellement partiellement remplis [']; juste à l’aplomb de l’infiltration, le plancher est pourri et gorgé d’eau et je constate que les parties de planches visibles non enlevées sont empreintes d’un filament blanchâtre de champignon ; le bois par ailleurs étant dégradé par une pourriture cubique; ['] dans la salle de bain à l’étage inférieur, le mur côté mitoyenneté présente des fissurations, cloques et écaillages d’infiltration mais mis à part la déformation de la base droite du bâti de fenêtre où je constate que le bois est déformé, je ne te trouve pas de trace de tissu mycélien de carpophore visible.'
Le laboratoire des sciences végétales et fongiques de la faculté de pharmacie université de Lille a effectivement analysé les échantillons de bois prélevés à la demande de la SCI D et conclut à l’hébergement de plusieurs espèces de champignons dont la mérule domestique. (Pièce n° 10 : appelante)
Le contenu du constat d’huissier établit l’existence d’infiltrations provenant de la zone d’étanchéité entre les deux bâtiments et d’un jour en extrémité de couverture avec une absence d’étanchéité sur 50 cm ce qui correspond aux constatations de l’expert aux termes de son rapport.
Ces infiltrations ayant provoqué la putréfaction du bois et la présence du mérule, sont la conséquence de l’absence de travaux de reprise suite aux désordres des infiltrations en salle de bains et du relevé de couverture non étanché contre le mitoyen tels que décrits par l’expert dans son rapport (p.17 à 21: photographies n°10, 11, 14, 15, 17, 18) dont la société B est responsable.
L’expert (p.35 du rapport) indique en effet que « le trou non étanché en jonction de mitoyen devait être traité par B. Ce trou béant laisse passer l’eau de pluie sur une zone de salle de bains déjà endommagée par des infiltrations antérieures.». Il confirme également que 'le trou visible se situe derrière le relevé zinc d’extrémité de couverture en jonction de mitoyen, et non sur la toiture existante.'
Il convient en conséquence de condamner la société Le Cottage social des Flandres in solidum avec la société B à payer à la SCI D la somme de 2 238,60 euros TTC au titre des travaux résultant des désordres survenus postérieurement au rapport d’expertise mais en lien direct avec ceux constatés par l’expert.
b- sur les demandes de la SCI D au titre du préjudice immatériel subi par la SCI D en raison des travaux réalisés par la société Le Cottage social des Flandres
La SCI D réclame la somme de 28782 euros au titre d’un préjudice d’immobilisation de
l’immeuble.
Elle soutient que Mme X qui louait avec son époux décédé en 2013 les locaux professionnels pour un montant mensuels de 1 066 euros, a dû quitter lesdits locaux en décembre 2014.
Les intimées estiment quant à elle que la SCI D ne démontre pas l’impossibilité de louer les locaux après le départ de Mme X.
La SCI D ne produit pas le bail la liant aux époux X, mais justifie le paiement de la somme susvisée jusqu’en décembre 2013.
Si Mme X a effectivement quitté les lieux le 1er décembre 2014 pour s’installer à Saint Pol sur mer, la société D n’apporte pas la preuve de l’impossibilité de louer ou de vendre l’immeuble à compter de cette date, notamment par des attestations d’agences immobilières confirmant l’échec d’une tentative de location ou de vente.
En conséquence, le jugement qui a débouté la SCI D de sa demande sera confirmé de ce chef.
c-sur les demandes de Mme X au titre du préjudice subi du fait des nuisances résultant des travaux réalisés par la société Le Cottage social des Flandres
Il n’est pas contesté que M. et Mme X exerçaient dans les locaux une activité de médecins angiologues.
L’angiologue est un médecin spécialiste qui s’intéresse aux maladies touchant les vaisseaux sanguins comme les veines ou les artères, et les canaux lymphatiques.
Dans le cadre de son examen clinique, il réalise des échographies Doppler, afin de visualiser les artères et les veines de manière détaillée et évaluer ainsi leur état.
La réalisation d’une échographie de type Doppler nécessite d’une part une grande attention de la part du médecin (audition et visualisation) mais également, s’agissant d’un appareil à ultra sons très sensible, un environnement adéquat qui exclut les fortes nuisances sonores et les vibrations.
Mme X affirme que les nuisances émanant du chantier voisin consistant en la destruction d’un immeuble et sa reconstruction, ainsi que les désordres affectant les locaux traversés ou occupés par la patientèle, ont rendu l’exercice professionnel, et notamment la réalisation des échographies Doppler, problématiques.
Les intimées s’opposent à la demande au motif que Mme X ne justifie pas des nuisances sonores, ne produit pas d’élément concernant une perte de clientèle ou de revenus.
Cependant, eu égard aux désordres relevés par l’expert, aux travaux d’importance s’agissant de la démolition et de la reconstruction d’un immeuble mitoyen, l’existence de nuisances sonores et de vibrations excédant les troubles normaux de voisinage en raison de la profession de Mme X est suffisamment établi, comme en atteste notamment le procès-verbal de constat du 17 septembre 2012 et le rapport d’expertise (p.12) faisant état de la démolition à la masse d’un escalier .
Mme X ne peut effectivement produire, du fait du secret médical, ses livres de rendez-vous justifiant de l’annulation ou du report des examens; s’il lui appartenait cependant de produire les éléments comptables justifiant d’une perte de revenus, le préjudice de Mme X n’est pas seulement financier mais également moral du fait de la désorganisation de son cabinet.
Il résulte des pièces produites (n°8 et 9: ordres de service Vuylsteker; n°4/22 : CR n°70: Agence
Wiel) que le chantier commencé en septembre 2012, a été interrompu en octobre 2012 puis a repris en mars 2013 et a été achevé en octobre 2014.
Pendant les périodes d’activité du chantier, Mme X a subi un préjudice en raison des difficultés d’exercice de sa profession du fait des nuisances émanant dudit chantier sur plusieurs mois.
Ces nuisances relèvent principalement des travaux de gros oeuvre et notamment de la démolition de l’immeuble voisin dont était en charge la société C.
Le préjudice sera évalué à la somme de 3000 euros.
Le jugement qui a débouté Mme X de sa demande sera infirmé de ce chef.
La société Le Cottage social des Flandres sera condamnée in solidum avec la société C et la société Axa au paiement de ladite somme.
2- sur les demandes en garantie
a- demande de la société B
à l’égard de la société AXA
La société B est condamnée in solidum avec la société Le Cottage social aux sommes suivantes au titre du préjudice matériel:
— 2 047,40 euros TTC
— 2 238,60 euros TTC
La société AXA ne conteste pas sa garantie à l’égard de la société B sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle, en l’espèce la somme de 2 009,55 euros.
à l’égard de la société Le Cottage social des Flandres et des autres intervenants à construire
La société B sera déboutée de sa demande de garantie à leur encontre, les condamnations prononcées à son encontre résultant des travaux exécutés par elle.
b- demande de la société C
La société C est condamnée in solidum avec la société Le Cottage social aux sommes suivantes:
— 6 454,80 euros au titre du préjudice matériel
— 3 000 euros au titre du préjudice subi par Mme X.
Il résulte des écritures de la société AXA que celle-ci ne conteste pas sa garantie à la société C sous réserve de l’application de sa franchise contractuelle, en l’espèce la somme de 1 166,06 euros.
La société C sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre des autres intervenants à construire, les condamnations prononcées à son encontre résultant des travaux exécutés par elle.
c- demande de la société Le Cottage social des Flandres
La demande en garantie du maître de l’ouvrage à l’encontre de la société C, de la société B et
de leur assureur AXA de la société Vuylsteker, responsables des différents désordres ayant affecté l’immeuble voisin, est justifiée.
En conséquence, la société C et son assureur AXA seront condamnés à garantir la société Le Cottage social à hauteur de 9 454,80 euros dont 6 454,80 euros TTC, sous réserve de l’application des franchises de la société AXA.
La société B et son assureur AXA seront condamnés à garantir la société Le Cottage social à hauteur de 2 197,60 euros TTC, sous réserve de l’application des franchises de la société AXA.
La société Le Cottage social des Flandres sera en revanche déboutée de sa demande de garantie à l’encontre l’Agence Wiel architecte dont la responsabilité n’a pas été retenue.
d- demande de la société Agence Wiel architecte
La demande en garantie est sans objet, la société n’ayant pas été condamnée.
e- demande de la société Vuylsteker et fils
La société Vuylsteker et fils est condamnée in solidum avec la société Le Cottage social des Flandres au paiement de la somme de 3 272,40 euros TTC.
La société Vuylsteker sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société Le Cottage social et des autres intervenants à construire, les condamnations prononcées à son encontre résultant des travaux exécutés par elle.
3- sur les frais irréptibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Le Cottage social des Flandres sera condamnée in solidum avec les sociétés C, B, AXA et Vuylsteker à payer la somme de 6 000 euros à la SCI D et Mme X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Les sociétés C, B, AXA et Vuylsteker seront condamnées à garantir la société Le Cottage social des Flandres de cette condamnation au titre des frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Agence Wiel architecte, laquelle sera déboutée de sa demande à ce titre .
Les autres parties seront également déboutées de leurs demandes réciproques à ce titre.
Les sociétés Le Cottage social des Flandres , C, B, AXA et Vuylsteker seront condamnées in solidum aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Véronique Planckeel.
Les sociétés C, B, AXA et Vuylsteker seront condamnées à garantir la société Le Cottage social de la condamnation au titre de ces dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a:
— condamné la société Le Cottage social des Flandres solidairement avec la société Vuylsteker la somme de 3 700 euros,
— condamné la société Le Cottage social des Flandres solidairement avec la société Agence Wiel architecte la somme de 150 euros,
— rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme A-I X,
— condamné les sociétés Le Cottage social des Flandres, Entreprise générale de démolition, Vuylsteker et fils, Entreprise de construction et de restauration, Agence Wiel architecte et AXA France Iard à payer chacune la somme de 100 euros à la SCI D au titre de l’indemnité procédurale,
— condamné la société Le Cottage social des Flandres, solidairement avec les sociétés Entreprise générale de démolition, Vuylsteker et fils, Entreprise de construction et de restautation et Agence Wiel architecte dans les mêmes proportions que l’indemnisation ci-avant disposée de préjudice matériel, aux entiers dépens incluant le coût de l’expertise,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Le Cottage social des Flandres à payer à la SCI D in solidum avec la société Vuylsteker et fils la somme de 3 272,40 euros TTC au titre du préjudice matériel,
Condamne la société Vuylsteker et fils à garantir la société Le Cottage social de la condamnation prononcée au titre de cette somme,
Condamne la société Le Cottage social des Flandres à payer à la SCI D la somme de 2 197,60 euros TTC, dont celle de 2 047,60 euros TTC in solidum avec la société Entreprise de construction et restauration,
Condamne la société Le Cottage social des Flandres à payer à la SCI D in solidum avec la société Entreprise de construction et restauration la somme de 2 238,60 euros TTC au titre du préjudice matériel pour les désordres postérieurs au rapport d’expertise,
Condamne la société Entreprise de construction et restauration et la société AXA France Iard à garantir la société Le Cottage social des Flandres des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 2 197,60 euros TTC et 2 238,60 euros TTC, sous déduction de la franchise applicable de la société AXA de 2 009,55 euros,
Condamne la société Le Cottage social des Flandres à payer à Mme A I X née Z in solidum avec la société Entreprise générale de démolition la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre des nuisances,
Condamne la société Entreprise générale de démolition et la société AXA France Iard à garantir la société Le Cottage social de la condamnation confirmée en appel à hauteur de 6 454,80 euros TTC au titre du préjudice matériel et à hauteur de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts alloués à Mme X, sous la déduction de la franchise applicable de la société AXA de 1 166,06 euros,
Condamne la société Le Cottage social des Flandres à faire exécuter les travaux nécessaires pour la zone de démolition de briques harpées non reprise et le vide entre pignons non calfeutré pour la
partie se trouvant sur sa propriété située […] à E, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard deux mois après signification du présent arrêt et ce pendant quate mois,
Déboute la SCI D et Mme X de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Agence Wiel architecte,
Condamne la société Le Cottage des Flandres in solidum avec les sociétés Entreprise générale de démolition, Entreprise de Construction et de restauration , AXA France Iard et Vuylsteker et fils à payer la somme de 6 000 euros à la SCI D et Mme X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne in solidum les sociétés Entreprise générale de démolition, Entreprise de Construction et de restauration , AXA France Iard et Vuylsteker et fils à garantir la société Le Cottage social des Flandres de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles,
Déboute la société Agence Wiel architecte de sa demande à ce titre,
Déboute les autres parties de leurs demandes réciproques à ce même titre,
Condamne in solidum les sociétés Le Cottage social des Flandres, Entreprise générale de démolition, Entreprise de Construction et de restauration, AXA France Iard et Vuylsteker et fils aux dépens de première instance comprenant les frais d’expertise et d’appel, et autorise pour ceux la concernant Me Véronique Planckeel, avocat à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne les sociétés Entreprise générale de démolition, Entreprise de Construction et de restauration, AXA France Iard et Vuylsteker et fils à garantir la société Le Cottage social des Flandres de la condamnation prononcée au titre de ces dépens.
Le Greffier Le Président
P Q F G-O
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