Confirmation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 8 oct. 2020, n° 18/09034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/09034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 novembre 2018, N° 18/04462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/09034
N° Portalis DBVX - V - B7C - MDO2
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 15 novembre 2018
chambre 3 cab 03 C
RG : 18/04462
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 08 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A.S. ENVIE SUD EST
[…]
[…]
représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELARL AKLEA, avocat au barreau de LYON, toque : 1050
INTIMEE :
SCI JOLAUR
[…]
[…]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 mars 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 septembre 2020
Date de mise à disposition : 08 octobre 2020
Audience tenue par Anne WYON, président, et X Y, conseiller, qui ont siégé en
rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, X Y a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- X Y, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Suivant bail commercial du 19 janvier 2016 conclu pour une durée de neuf ans à compter du 15 mars 2016, la SCI Jolaur (la SCI), bailleresse, loue à la société Envie sud est des locaux pour I'exercice exclusif de collecte, regroupement, stocks, tri, démantèlement et rénovation des déchets et équipements électriques et électroniques.
Un précédent bail liait déjà les deux parties depuis 2007.
Courant 2010/2011, 39 000 litres d'hydrocarbures ont fui dans le sous-sol du site en raison de la défaillance du système de chauffage.
La SCI a commandé une étude à la société Socotec, qui a établi six rapports.
Par lettre du 20 décembre 2017, la société Envie sud est a informé son bailleur de ce que son activité relevait désormais de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), de sorte que son exploitation devait répondre à des normes environnementales plus exigeantes, et notamment à la mise en conformité de son activité avec les prescriptions de l'autorisation préfectorale du 16 décembre 2016 dont elle est titulaire.
Estimant que les travaux de dépollution du site étaient à la charge du bailleur, la société Envie sud est a mis la SCI en demeure d'y procéder puis l'a assignée à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Lyon le 2 mai 2018, invoquant un manquement à l'obligation de délivrance.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal a rejeté l'intégralité des demandes de la société Envie sud est et l'a condamnée à payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Envie Sud-Est a relevé appel de cette décision le 27 décembre 2018.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la production par la SCI Jolaur, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, des 5 rapports établis à son initiative par la société Socotec au cours des années 2013/14,
- rejeté la demande d'expertise de la société Envie sud est.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, société Envie sud est demande, en substance, à la cour de :
- infirmer le jugement,
- condamner la SCI à dépolluer à ses frais son site dans les termes du scénario 3 du rapport Socotec du 7 octobre 2014, à constituer une servitude sur l'ensemble du périmètre de son site, et jusqu'à l'obtention d'un quitus établissant la conformité des travaux de dépollution avec la réglementation en vigueur,
A titre subsidiaire,
- condamner la SCI Jolaur à lui payer à titre de dommages-intérêts une somme de 465 000 euros correspondant au coût du scénario 3 de dépollution du rapport Socotec du 7 octobre 2014, et à lui payer toutes les factures se rapportant à la réalisation des études et travaux de dépollution complémentaires jusqu'à l'obtention d'un quitus établissant la conformité des travaux de dépollution avec la réglementation en vigueur,
- condamner la SCI Jolaur à verser à la société Envie sud est la somme de 28 742,40 euros, sauf à parfaire, au titre des frais déjà supportés et engagés pour la réalisation des études et rapports pour établir les manquements de la SCI Jolaur,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, nonobstant pourvoi et sans caution,
- dire que Ies dépens seront supportés en frais privilégiés de procédure,
- condamner la SCI Jolaur à payer à Envie sud est la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2019, la SCI demande, en substance, à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Envie sud est à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
En cause d'appel, la société Envie sud est a modifié le fondement de son action et invoque
successivement la violation de la Charte de l'environnement et du code de l'environnement, d'une part, en raison de la violation par la SCI Jolaur de son obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement, d'autre part, de sa qualité de détenteur de déchets d'hydrocarbures, puis l'existence d'un dol et la violation du devoir précontractuel d'information, enfin un manquement à l'obligation de délivrance.
Si la SCI fait valoir que le créancier d'un manquement du débiteur à son obligation contractuelle ne peut, pour fonder son action en réparation, que se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle, ce principe ne fait pas en soi obstacle à l'invocation des règles environnementales et à la demande en dépollution du site.
Les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement disposent que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et que toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Contrairement à ce que soutient la société Envie sud est, les articles 1 et 2 de la Charte de l'environnement ne sont pas directement invocables par une partie à un litige pour faire constater une violation par une personne privée d'une obligation résultant de la Charte.
Ainsi, s'il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité, il appartient au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation.
Les articles L. 110-1, II, et L. 110-2 du code de l'environnement invoqués par la société Envie sud est, qui énoncent des principes généraux, ne créent, en tant que tels, aucune obligation à l'égard des personnes privées.
Ainsi, la société Envie sud est ne peut-elle reprocher à la SCI sur les fondements invoqués un manquement « à son obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement ».
La locataire invoque également l'application des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'environnement au soutien de sa demande en dépollution du site.
Le premier de ce texte fixe des principes généraux, tandis que le second dispose que : Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
Il ressort du rapport d'essai de la société Socotec que le chauffage du site occupé la société Envie sud est est alimenté par une cuve de fuel enterrée. A la suite de la découverte de fuel dans un puits perdu, il a été mis en évidence une fuite de la canalisation d'amené du fuel. Cette canalisation a depuis été réparée. [...] Les investigations réalisées montrent une contamination des sols très importante par des hydrocarbures totaux et des BTEX et dans une moindre mesure par des HAP (rapport du 8 avril 2013, pp. 5 et 13).
La société Envie sud est produit une lettre de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes du 8 septembre 2017 qui l'invite à réaliser un plan de gestion tel que défini dans la note ministérielle du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués ; ces obligations découlent du fait que les activités de la société relèvent depuis décembre 2016, soit postérieurement à la signature du bail, de la législation sur les ICPE.
Cependant, il sera relevé qu'il n'est justifié ni d'une injonction de l'autorité administrative pour qu'il soit procédé à la dépollution du site et ni de la perte par la société Envie sud est de l'autorisation préfectorale dont elle bénéficie.
Dans son rapport du 2 décembre 2016, établi à la demande de la société Envie sud est, la société Socotec conclut que :
« Au regard des teneurs mesurées, de la nature des composés et de la configuration du site, les contaminations des sols mises en évidence en 2016 sont considérées comme compatibles avec l'usage industriel du site. Concernant la zone contaminée aux hydrocarbures liées à la fuite de la canalisation de fuel, l'EQRS réalisée en 2014 sur la base des mesures de gaz des sols, avait montré des risques acceptables.
Toutefois, compte tenu de la migration possible hors site des contaminations, une interprétation de l'état des milieux (IEM) devra être envisagée afin de vérifier l'impact éventuel des contaminations sur les milieux hors site, notamment liée à l'utilisation des eaux souterraines et à la volatisation des composés volatils présents dans la nappe. En tout état de cause, il conviendrait d'entreprendre des travaux de dépollution au droit de la zone contaminée par le fuel. Dans ce cadre, la surveillance des eaux souterraines doit être maintenue, et il conviendrait de dimensionner le panache de pollution hors site » (rapport, p. 61).
Ainsi, la SCI conclut à juste titre que la société Envie sud est, qui peut utiliser le site loué, ne justifie pas en l'état d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage dont elle serait elle-même victime.
Au demeurant, le site étant exploité par la société Envie sud est et non par la SCI Jolaur, cette dernière ne peut être regardée comme le détenteur des déchets comme le soutient la locataire.
A toutes fins utiles, la cour observe que le bail de 2007 prévoyait déjà que le preneur supporterait les frais relatifs aux travaux qu'il estimerait utiles ou nécessaires à l'exercice de son activité.
La société Envie sud est soutient encore qu'elle n'a pas reçu communication des rapports de la société Socotec, qu'elle ignorait la pollution et son ampleur et que la réticence dolosive de la SCI a été déterminante dans son consentement de signer le bail.
Il sera rappelé que la société Envie sud est ne poursuit pas la nullité du contrat de bail du 19 janvier 2016 mais uniquement le paiement de dommages-intérêts, étant observé qu'il n'est pas justifié qu'elle ait fait procéder à la dépollution du site à ses frais.
Par ailleurs, il doit être tenu compte du fait que la société Envie sud est était titulaire d'un bail sur une partie du site depuis 2007 et que les fuites de fuel ont eu lieu en 2010/2011.
Ainsi, le 27 avril 2010, la société Envie sud est informait le bailleur d'une « disparition » de 22 000 litres de fuel et précisait « s'il y a eu effraction et vol, il y a peut-être aussi une fuite dans la cuve » : l'entreprise de curage des regards intervenue ce matin nous confirme une forte odeur de gasoil au niveau des regards de la pelouse.
Le 25 septembre 2010, la locataire écrivait : « nous ne connaissons toujours pas l'origine de la disparition [du fioul] l'hiver dernier. Au vu du fioul retrouvé après chaque grosse pluie dans la cour, tout semble à penser qu'il s'agit d'une fuite dans la citerne ».
Puis, par courrier électronique du 27 novembre 2011, la locataire se plaignait de la disparition de 17 000 litres de fuel en été et écrivait « nous pensons vu que la cuve est verrouillée depuis fin 2010, qu'il y a une fuite ».
Après l'intervention d'une société pour réparer la canalisation, la SCI a mandaté la société Socotec, qui a établi six rapports entre avril 2013 et octobre 2014, dont il ressort que des piézomètres ont été implantés sur place pour effectuer des prélèvements sur le sol, ce dont la société Envie sud est, qui occupait une partie des locaux, avait nécessairement connaissance.
S'il apparaît que les rapports de la société Socotec, autres que le rapport d'essai, n'ont été remis à la société Envie sud est qu'à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 mai 2019, dès l'origine, la société Envie sud est savait qu'il y avait eu une fuite importante de fuel, puisqu'elle mentionnait une perte de 22 000 litres puis de 17 000 litres de fuel, que le bailleur avait fait réparer la canalisation et qu'une société était intervenue sur site pour procéder à des analyses des sols.
Dans ces circonstances, il ne peut être retenu l'existence de manoeuvres dolosives ou d'une réticence dolosive de la part de la SCI, la locataire, au courant de la fuite et de la perte importante d'hydrocarbures dans le sol, ayant le loisir, avant la signature du nouveau bail, de réclamer tous les éléments à ce sujet à la bailleresse, ce qu'elle n'a pas fait.
Enfin, la société Sud est invoque un défaut de délivrance de la part du bailleur.
Sur ce point, la cour adopte expressément les motifs retenus par le premier juge, qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et ont fait une juste application des stipulations du bail, qui prévoient expressément, notamment, que les travaux de mise en conformité à raison de l'activité sont à la charge de la société locataire.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions et les demandes de la société Envie sud est seront rejetées.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement et rejette toutes les demandes de la société Envie sud est ;
Rejette la demande de la société Envie sud est au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la SCI Jolaur la somme de 3 000 euros ;
Condamne la société Envie sud est aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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