Confirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 02, 3 mars 2022, n° 20/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 20/001087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 2 octobre 2020, N° 19/86 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045422254 |
Texte intégral
No de minute : 8/2022
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 03 Mars 2022
Chambre sociale
Numéro R.G. : No RG 20/00108 – No Portalis DBWF-V-B7E-RNM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Octobre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :19/86)
Saisine de la cour : 22 Octobre 2020
APPELANT
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001997 du 27/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Gustave TEHIO membre de la SELARL TEHIO, Avocat au Barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. RE « DJA », représentée par son gérant en exercice M. [J] [D]
dont le siège est [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller et M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, – signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête du 21 mars 2019, M. [Z] [P] a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa, la société RE « DJA » aux fins de :
— Requalifier le contrat en contrat de travail à durée indéterminée ;
— Condamner la société RE« DJA » à lui payer les sommes de :
* 1 123 000 F CFP au titre des salaires pour la période de novembre 2017 à avril 2018 ;
— 93 600 F CFP au titre des congés-payés correspondant à la période de novembre 2017 à avril 2018 ;
* 187 200 F CFP au titre de dommages-intérêts en raison du non-respect de la procédure de licenciement ;
— Juger qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail (CDI) à compter de mars 2019 ;
— Condamner la société RE « DJA » à lui payer les sommes de :
* 1 872 000 F CFP au titre des salaires pour la période de mai 2018 à mars 2019 ;
* 187 200 F CFP au titre du mois de préavis et 15 600 F CFP pour les 2.5 jours de congés-payés ;
* 1 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— Ordonner à la société RE « DJA » de le déclarer à la CAFAT pour la période de novembre 2017 à février 2019 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à défaut, fixer l’astreinte à la somme de 10 000 F CFP par jour de retard ;
— Ordonner à la société défenderesse d’avoir à lui remettre les bulletins de paie correspondant à la période de novembre 2017 à février 2019, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail, et ce, dans le délai d’un mois après notification du jugement ; et à défaut, fixer une astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard ;
— Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 060 000 F CFP au titre du préjudice moral.
***************
M. [Z] [P] expliquait qu’inscrit au RIDET, il avait travaillé jusqu’en avril 2018 pour le compte de la SARL RE « DJA » ayant pour gérant [D] [J] en qualité de chauffeur de camion, fourni par l’entreprise.
Il ajoutait que le 30 avril 2018, il avait établi au nom de la société RE « DJA » une facture d’un montant de 187 200 F CFP correspondant à 104 heures travaillées au taux horaire de 1 800 F CFP, que la société ne lui avait pas réglée.
Pour cette raison et ayant toujours rencontré des difficultés pour être payé, il avait alors cessé toute activité et précisait qu’il n’avait pas travaillé pour une autre entreprise et avait pris acte de la rupture du contrat de travail à compter de mars 2019.
La société RE « DJA » défenderesse n’ayant pas comparu à l’audience de conciliation du 27 juin 2019, aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
CONSTATE que M. [Z] [P] n’est pas lié par un contrat de travail à la SARL RE « DIA » ;
REJETTE les demandes présentées par M. [Z] [P] à l’encontre de la SARL RE « DIA » ;
CONDAMNE M. [Z] [P] aux entiers dépens ;
FIXE à deux (2) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2020, M. [P] a interjeté appel de la décision.
Par son mémoire ampliatif d’appel enregistré au RPVA le 14 décembre 2020, il fait valoir, pour l’essentiel :
— que la Société RE « DJA » lui a fourni le camion pour exécuter son travail de conducteur, lui a payé tous les frais d’essence pour ce camion afin d’intervenir sur le chantier de la SAS GORO MINES pour le transport de minerais et a assumé tous les frais d’entretien et les achats de pièces de rechange du camion ;
— qu’il n’a fait que conduire le camion du lundi à jeudi de 06 h 00 à 11h et de 12h00 à 18h00 et qu’en réalité, il doit être considéré comme un salarié de l’entreprise dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et non comme un patenté ; qu’il fournit à ce titre, en appel, deux attestations datées des 5 et 7 novembre 2020 émanant de personnes établissant qu’il conduisait le camion de marque Volvo appartenant « à son patron » ;
— que les différentes demandes indemnitaires sont justifiées.
En conséquence, M. [P] demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
DIRE l’appel recevable ;
INFIRMER le jugement entrepris ;
CONSTATER l’existence d’une fraude aux droits sociaux de M. [Z] [P] ;
REQUALIFIER le contrat d’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée ;
CONDAMNER la Société RE « DJA » à payer à M. [Z] [P] :
1. la somme de 1 123 000 F CFP, au titre des salaires pour la période de novembre 2017 à avril 2018 ;
2. la somme de 93 600 F CFP, au titre des congés-payés correspondant à la période de novembre 2017 à avril 2018 ;
3. la somme de 187 200 F CFP, au titre de dommages-intérêts en raison du non-respect de la procédure de licenciement ;
DIRE ET JUGER que M. [Z] [P] a pris acte de la rupture du contrat de travail (CDI) à compter de mars 2019 ;
CONDAMNER la Société RE « DJA » à lui payer la somme de 1 872 000 F CFP, au titre des salaires pour la période de mai 2018 à mars 2019 ;
CONDAMNER la Société RE « DJA » à payer la somme de 187 200 F CFP CF CFPP au titre du mois de préavis et la somme de 15 600 F CFP pour les 2.5 jours de congés-payés ;
LA CONDAMNER à payer la somme de 1 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
ORDONNER à la Société RE « DJA » de déclarer M. [Z] [P] à la CAFAT pour la période de novembre 2017 à février 2019 dans le délai de UN MOIS à compter de la notification du jugement ; à défaut, FIXER l’astreinte à la somme de 10 000 F CFP par jour de retard ;
ORDONNER à la Société RE « DJA » d’avoir à remettre à M. [Z] [P] :
1. les bulletins de paie correspondant à la période de novembre 2017 à février 2019 ;
2. le reçu pour solde de tout compte ;
3. le certificat de travail ;
et ce, dans le délai d’UN MOIS après notification du jugement; à défaut, FIXER une astreinte de 10 000 F CFP CF CFPP par jour de retard ;
CONDAMNER la Société RE « DJA » à payer la somme de 1 060 000 F CFP au titre du préjudice moral ;
FIXER le nombre d`unités de valeur alloué à Maître Gustave TEHIO, Avocat à la Cour, commis à l’aide judiciaire totale no2020/001997 du 27 novembre 2020.
*******************
La Société RE « DJA » n’a pas conclu.
*******************
Par ordonnance du 4 novembre 2021, l’audience a été fixée au 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon les dispositions de l’article Lp 111-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, est considéré comme salarié, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l 'autorité d 'une autre personne physique ou morale publique ou privée.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le juge chargé de trancher un litige relatif à l’existence d 'un contrat de travail doit rechercher le lien de subordination à partir des conditions réelles d’exercice de l’activité litigieuse.
Selon la jurisprudence, le lien de subordination est caractérisé par l 'exécution du travail sous l 'autorité d 'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, peu important l’absence de contrat écrit. Il s’agit de conditions cumulatives.
Le lien de subordination se définit par l’autorité et le contrôle de l 'employeur ainsi que par les conditions matérielles d’exercice de l’activité et les contraintes imposées par l 'employeur (horaires, lieu de travail,fourniture du matériel.. .).
Il est constant que le travail au sein d 'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d 'exécution du travail.
Le fait que le salarié reçoive des instructions précises, soumis à des objectifs ou un contrôle et doive rendre des comptes sont des éléments déterminants pour établir l’existence d 'un contrat de travail.
A l’inverse faute d’établir qu’il ait travaillé selon les directives et les horaires fixés par l employeur, le salarié ne démontre pas l 'existence du lien de subordination entre eux.
S 'agissant des patentés notamment, le lien de subordination s 'apprécie pendant l’exécution de la prestation, le contrat de travail étant caractérisé lorsque le travail s’exécute sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’inscription aux différents registres et répertoires professionnels constitue une présomption simple de non salariat. Les personnes sont dès lors présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à cette inscription.
Attendu que M. [P] soutient que sa relation avec la SARL RE « DJA » ne doit pas être analysée comme celle d’un patenté classique mais qu’il est lié à cette Société par un contrat de travail non écrit ; qu’ainsi cette relation doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes les conséquences qu’un tel statut entraîne ;
Attendu que l’article 1315 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie prévoit que : « celui qui réclame l 'exécution d 'une obligation doit la prouver » ; qu’il appartient ainsi à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en apporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [P] produit une facture datée du 30 avril 2018 mentionnant son numéro de RIDET, qu’il a établie à l’encontre de la Société RE « DJA » pour un montant de 187 200 F CFP pour 104 heures de main d’oeuvre au titre du mois d’avril ;
Attendu qu’en appel, M. [P] produit également deux attestations rédigées respectivement par M. [V] [C] datée du 5 novembre 2020 et par M. [M] [O] datée du 7 novembre 2020 qui sont ainsi rédigées :
1/ Attestation de M. [C] : "J’étais salarié de la Société TTLC comme conducteur des camions Volvo et autres machines appartenant à mon patron. J’ai vu M. [P] [Z] (qui) était le conducteur du camion Volvo appartenant à son patron la Sté REDJA sur le chantier à GORO MINES pour le transport des minerais de nickel" ;
2/ Attestation de M. [O] : "J’étais salarié à la Société DUMEZ GTM Calédonie comme conducteur d’engins après St ABORO Calédonie toujours dans les engins. J’ai vu M. [P] [Z] étais le chauffeur camion Volvo appartenant a son patron [D] [J] sur le chantier à GORO MINE qui transporté les déchée (sic) de minerai de nickel a la décharge" (Sic) ;
Attendu que la facture établie par M. [P], qui est une preuve qu’il se fait à lui-même, n’est pas de nature à démontrer la réalité du contrat de travail qu’il allègue ;
Attendu que les deux attestations versées en appel qui ne mentionnent pas à quelle date et à quelle fréquence ils ont vu M. [P] conduire le camion de la société RE « DJA » sont trop imprécises pour permettre à la juridiction de conclure à l’existence d’un contrat de travail ;
Attendu que c’est ainsi par de justes motifs que la présente décision entend se réapproprier que les premiers juges ont jugé que M. [P] ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination avec la Société RE « DJA », ce d’autant plus que ni l’existence d’un contrôle exercé par l’employeur et l’exigence d’un compte-rendu du travail effectué, ni le pouvoir de sanction de la société intimée, ne résultent d’éléments objectifs versés au dossier ; que le fait que la facture produite mentionne le numéro de RIDET de M.[P] ne constitue qu’une présomption de sous-traitance qu’aucun des éléments produits ne vient renverser ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de requalifier les relations entre M. [P] et la Société RE « DJA » en contrat de travail ; que M. [P] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
La cour, statuant par arrêt déposé au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute M. [Z] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d’appel.
Fixe à QUATRE (4) le nombre d`unités de valeur alloué à Maître Gustave TEHIO, Avocat à la Cour, commis à l’aide judiciaire totale no2020/001997 du 27 novembre 2020.
Le greffier,Le président.
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