Infirmation 29 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ.-expro, 29 juin 2017, n° 16/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/02351 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | I. PONCET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
EXPROPRIATIONS
Minute n°2017/4
29 Juin 2017
DOSSIER N° 16/02351
A X
B C D épouse X
C/
Conseil Départemental
de la Manche
Commissaire du
Gouvernement
ARRET DU
vingt neuf Juin deux mille dix sept
APPELANTS
Monsieur A X
XXX
XXX
Madame B C D épouse X
XXX
XXX
représentés par Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
INTIME
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Christopha DEGACHE, avocat au barreau de LYON
EN PRESENCE DE
M. G H
XXX
du Calvados
XXX
XXX
représenté par M. Michel Girondel, Administrateur des Finances Publiques adjoint
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Isabelle PONCET, Présidente en matière d’expropriations
Monsieur Christian JAILLET, Conseiller
Madame Elisabeth SERIN, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Y
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2017
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le vingt neuf Juin deux mille dix sept par mise à disposition au greffe et signé par Madame PONCET, Présidente et Madame Y, Greffière à laquelle la minute a été remise.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de l’aménagement de la route Longueville/Avranches et de ses dessertes, le conseil départemental de la Manche a engagé une procédure d’expropriation. Par arrêté du 27/9/2005, le préfet a prescrit l’ouverture des enquêtes préalables qui se sont déroulées du 21/10 au 28/11/2005. L’acte de déclaration d’utilité publique est intervenu le 19/10/2006 et a été prorogé jusqu’au 26/4/2011 puis au 19/10/2015.
Deux emprises de 4 401m2 et 1 300m2 sur une parcelle de 24 690m2 cadastrée ZB XXX située à XXX sur mer appartenant à M A X et à Mme B C D épouse X est incluse dans cette opération. L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 4/7/2016.
M et Mme X ayant refusé les propositions d’indemnisation du conseil départemental de la Manche, celui-ci a saisi, le 2/2/2016, le juge de l’expropriation en fixation de l’indemnité.
Le transport sur les lieux est intervenu le 18/4/2016. Par jugement du 19/5/2016, le juge de l’expropriation a fixé comme suit les indemnités accordées à M et Mme X :
— 4 870,90€ pour l’indemnité principale
— 974,18€d’indemnité de remploi
— 14 000€ d’indemnité accessoire (cabanons)
— 12 317,59€ pour la perte des plantations
et débouté M et Mme X du surplus de leurs demandes.
M et Mme X ont interjeté appel de ce jugement le 16/6/2016.
Vu le mémoire des appelants reçu au greffe le 15/9/2016, notifié le 19/9 au conseil départemental de la Manche et à M G H tendant à voir fixer l’indemnité principale à 7 411,30€, l’indemnité de remploi à 1 416,23€, les indemnités accessoires à 26 000€ pour la reconstruction des bâtiments, à 24 247,80€ (pommiers et haie) et 8 653,81€ (lauriers palmes) au titre des plantations, à 1 722,17€ pour la remise du grillage et à se voir accorder une indemnité de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu le mémoire du conseil départemental de la Manche, intimé, reçu le 12/10/2016 au greffe, notifié le13/10 à M et Mme X et le12/10 à M G H, tendant à voir le jugement confirmé quant aux indemnités principale et de remploi, à le voir réformé pour le surplus et à voir les indemnités accessoires fixées à 10 974,05€ (3 150€ pour les bâtiments et 7 824,05€ pour les plantations)
Vu les conclusions du commissaire H reçues le 27/10/2016 au greffe et notifiées le 29/10 à M. et Mme X et le 2/11 au conseil départemental de la Manche tendant à voir le jugement confirmé à l’exception de l’indemnité pour la perte des cabanons qu’il demande de fixer à 3 500€.
Par lettres recommandées reçues le 25/11/2016, les parties ont été convoquées à l’audience du 25/4/2017. Les débats se sont déroulés contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La date de référence fixée par le premier juge (23/1/2009) n’est contestée ni par M et Mme X ni par le conseil départemental de la Manche. G H propose, quant à lui, de la fixer au 20/4/2009, date où la dernière modification du PLU serait, selon lui, devenu exécutoire. En l’absence d’élément sur ce point et de justification de la date proposée, celle fixée par le premier juge sera confirmée.
1) Sur l’indemnité principale et de remploi
L’emprise expropriée se situe sur une parcelle en nature de pré, planté sur une partie de sa superficie, située en zone A au PLU. Aucune des parties ne conteste son caractère de terre agricole.
Le premier juge a indemnisé la partie plantée sur la base de 0,90€/m2 et la partie non plantée sur la base de 0,70€/m2.
M et Mme X, qui contestent cette évaluation, se contentent de réclamer une indemnisation sur la base de 1,30€/m2 au seul motif que l’évaluation faite par le juge de l’expropriation serait 'manifestement insuffisante'. Au soutien, de cette allégation, ils font valoir la proposition d’indemnisation faite par le département sur la base de 1€/m2.
Toutefois, seul ce poste d’indemnisation était pris en compte par le département qui ne proposait alors aucune indemnisation au titre des plantations ou des cabanons.
L’indemnisation proposée était donc globalement très inférieure à celle fixée par le juge de l’expropriation. En conséquence, cette proposition globale ne permet pas de remettre en cause l’évaluation faite en première instance pour la seule indemnité principale.
En l’absence de tout autre élément, l’indemnité principale allouée sera donc confirmée, de même que l’indemnité de remploi calculée selon les valeurs usuelles.
2) Sur les indemnités accessoires
2-1) Sur la perte des cabanons
M et Mme X font valoir que la reconstruction à neuf de ces cabanons, leur coûterait 26 000€ selon le devis produit.
Il ressort du transport sur les lieux et des mentions figurant dans le jugement que le premier bâtiment, de 61,36m2,qui sert à stocker du foin est constitué d’une fouille en béton, soubassement en agglos, deux portes en bois, sol en terre, couverture en tôles. Le second de 39,38m2 qui sert d’abri à moutons, est vétuste constitué d’une structure sommaire en bois, tôles en bardage et en ouverture et porte coulissante en tôle.
Ces constructions édifiées sans autorisation en zone non constructible existaient lors de l’acquisition de la parcelle le 30/10/2004 selon M et Mme X.
Le devis produit mentionne une somme globale incluant une étude d’architecte et ne détaille pas le prix de chaque prestation en différenciant chacun des deux bâtiments.
Ce devis ne saurait donc être retenu s’agissant de constructions non autorisées, de qualité très différente et ayant à la date du jugement de première instance plus de 12 ans.
Il sera en conséquence retenue une somme forfaitaire de 5 000€ pour les deux constructions.
2-2) Sur les plantations et la clôture
La chambre d’agriculture a évalué les plantations au total à 7 824,05€ en tenant compte de tous les paramètres (frais passés, frais à venir, frais ultimes) modulés en tenant compte d’un coefficient lié à l’espèce, à l’âge et à la durée escomptée et assortie d’une note liée à l’agrément.
C’est la valeur que retient le conseil départemental de la Manche et celle qu’ont manifestement voulu retenir G H et le juge de l’expropriation. En effet, le rapport de la chambre d’agriculture a été fait tant pour la propriété de M et Mme X que pour celle d’une 'propriété Bouttemont’ et c’est manifestement par erreur que commissaire H et juge de première instance ont retenu la valeur attribuée aux plantations de cette dernière propriété (12 317,59€) au lieu de retenir celle donnée aux plantations de la propriété de M et Mme X (7 824,05€).
M et Mme X proposent de chiffrer leur indemnisation à 24 247,80€ pour la haie bocagère et les pommiers, à 8 653,81€ la création d’une nouvelle haie de lauriers palmes avec grillage et à 1 722,17€ la pose de 205m de grillage.
Ce montant tient compte de la création d’un talus alors que le département s’est engagé à le réaliser et du coût de plantation de jeunes sujets sans tenir compte des différents paramètres mis en oeuvre par la chambre d’agriculture qui permettent de rapprocher l’indemnisation de ce qui a effectivement été perdu alors même que M et Mme X ne critiquent pas, par ailleurs, la validité des critères appliqués.
En conséquence, l’indemnisation des plantations, telle que proposée dans le rapport de la chambre d’agriculture, sera retenue.
M et Mme X ne précisent pas où se situeraient les 205m de grillage qu’ils ont fait chiffrer, sachant que ce grillage n’est pas décrit dans le transport sur les lieux. Cette somme ne sera donc pas retenue.
3) Sur les points annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M et Mme X leurs frais irrépétibles car ils ont dû agir en justice pour obtenir une indemnisation qui s’avère, en définitive, supérieure à l’offre initiale du conseil départemental de la Manche. De ce chef, ce dernier sera condamné à leur verser 2 000€
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité principale à 4 870,90€ et l’indemnité de remploi à 974,18€
— Réforme le jugement pour le surplus
— Fixe les indemnités accessoires à 7 824,05€ en ce qui concerne les plantations et à 5 000€ en ce qui concerne les cabanons
— Déboute M et Mme X du surplus de leurs demandes
— Condamne le conseil départemental de la Manche aux dépens de première instance et d’appel
— Condamne le conseil départemental de la Manche à verser à M et Mme X 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
D. Y I. PONCET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Optique ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Entreprise ·
- Critère
- Salarié ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Productivité ·
- Formation
- Distribution ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Comptabilité ·
- Obligations de sécurité ·
- Ressources humaines ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Affichage ·
- Informatique
- Étranger ·
- Liberté ·
- Handicap ·
- Test ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Signature ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Escompte ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Contrats ·
- République du congo ·
- Intérimaire ·
- Arbitrage ·
- Ordre public
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Hêtre ·
- Contentieux ·
- Agence ·
- Banque ·
- Déclaration ·
- Assurances ·
- Caisse d'épargne ·
- Cliniques
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Épouse ·
- Poussin ·
- Permis de construire ·
- Servitude de passage ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prévoyance ·
- Assurance des biens ·
- Gestion administrative ·
- Accord collectif ·
- Coassurance ·
- Banque ·
- Société d'assurances ·
- Santé ·
- Contrat d'assurance ·
- Patrimoine
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Agent immobilier ·
- Offre d'achat ·
- Acceptation ·
- Prix ·
- Achat ·
- Mandataire ·
- Acquéreur ·
- Parcelle
- Boulangerie ·
- Marais ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Employeur ·
- Provision ·
- Tribunal du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.