Confirmation 13 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 déc. 2016, n° 14/01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/01798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 8 septembre 2014, N° F13/00679 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01798 ARRÊT N° 16/494
Code Aff. : FD/MJD
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 08 Septembre 2014, rg n° F 13/00679
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2016 APPELANT : Monsieur A Z
XXX
XXX
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE : Association LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER (L.H.P.E.G)
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me G claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2016 devant la cour composée de :
Président : Christian FABRE
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Françoise DEROUARD, Vice-présidente placée à la Cour d’Appel de Saint Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Décembre 2016.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 DÉCEMBRE 2016
greffier lors des débats : Marie Josette DOMITILE
LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 24 septembre 2014, Monsieur A Z a interjeté régulièrement appel d’un jugement rendu le 08 septembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, section activités diverses, dans une affaire l’opposant à l’Association LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER (LHPEG).
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n° 14/01798.
*
**
Monsieur A Z a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 02 octobre 2009 en qualité d’employé, pour exercer les fonctions de surveillant de nuit au siège de l’association ainsi qu’au Centre d’Hébergement d’Urgence ' Fleur d’eau ' sis à XXX, par l’Association LHPEG, pour une rémunération mensuelle brute de 1.923,76 euros.
Par lettre remise en mains propres en date du 23 août 2013, il se voyait notifier sa mise à pied conservatoire avec maintien de son salaire, était convoqué par courrier du 26 août 2013 à un entretien préalable pour le 05 septembre 2013, puis licencié pour faute grave par courrier avec accusé de réception daté du 10 septembre 2013.
Contestant cette sanction, Monsieur A Z saisissait le 10 octobre 2013 le conseil de prud’hommes de Saint-Denis qui, par la décision déférée, a :
' Dit que le licenciement pour faute grave de M. A Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Dit que sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire n’est pas justifiée,
En conséquence, le DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes,
Déboute également LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER (LHPEG)
de sa demande reconventionnelle,
Mis les éventuels dépens à la charge de M. A Z. '
Par conclusions et pièces déposées au greffe le 27 juin 2016, Monsieur A Z sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, – condamner en conséquence l’association L.H.P.E.G. à lui verser les sommes de :
* 23.085,12 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.110,28 euros au titre de rappel de salaire pour l’annulation de la mise à pied conservatoire,
* 3.847,52 euros au titre d’indemnité de préavis,
* 3.847,52 euros au titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 5.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
* 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions et pièces déposées le 25 octobre 2016, l’Association LHPEG sollicite de la Cour la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et sollicite l’octroi d’un montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parties ayant développé oralement leurs écritures à l’audience du 25 octobre 2016 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION : – sur le licenciement :
Le licenciement de Monsieur Z prononcé pour faute grave présente un caractère disciplinaire.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de ce que les faits reprochés sont avérés et il incombe au juge de rechercher si ces griefs sont établis.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du préavis et qui implique une réaction immédiate de l’employeur à qui il appartient d’en rapporter la preuve.
Le juge doit vérifier si les faits allégués ont un caractère fautif et s’il écarte la faute grave, rechercher néanmoins si ces faits sont ou non constitutifs d’une faute simple justifiant le licenciement.
La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, énonce :
' Dans l’exercice de vos fonctions en qualité de surveillant de nuit du Centre d’Hébergement et d’Accueil d’urgence de Bras-Panon, la nuit du lundi 19 août au mardi 20 août 2013, vous avez entretenu des relations à caractère sexuelles avec une personne accueillie, monsieur B G-H (occupant de la chambre 8), ce qui est inacceptable et porte gravement atteinte à l’action de l’association.
Vous avez été surpris aux alentours d’une heure du matin dans le bureau d’accueil alors que la lumière était éteinte, en compagnie de monsieur B dont le pantalon de jogging était baissé aux chevilles et qu’il a remonté brusquement en entendant arriver une autre personne. A cet instant vous avez sursauté en signifiant à la personne qui arrivait qu’elle vous avait fait peur, puis de suite vous lui avez réclamé une cigarette sans vous expliquer de la situation.
Toujours cette même nuit, vous avez été surpris une nouvelle fois, vers 2 heures du matin, par une autre personne dans des circonstances similaires. Vous vous trouviez alors dans la salle de restauration, lumière éteinte, toujours en compagnie de monsieur B dont le pantalon de jogging se trouvait encore baissé sous ses genoux. De nouveau dès que la personne est survenue dans la salle de restauration et que vous vous en êtes aperçu, monsieur B a remonté précipitamment son pantalon de jogging et vous-même, monsieur Z qui vous trouviez dans le dos de monsieur B, avait réajusté votre pantalon et votre braguette. Vous avez alors regagné le bureau d’accueil, suivi de monsieur B.
Il n’est pas concevable qu’un salarié, qui plus est en charge de personnes vulnérables en situation de sans abrisme, entretienne sur son lieu et temps de travail des rapports privés avec les bénéficiaires de l’établissement.
Dans ce contexte je n’ai malheureusement pas d’autres solutions que de vous notifier votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat. Comme l’article L.1234-5 du code du travail le stipule, vous êtes dispensé de période de préavis et des indemnités qui vont avec.
Par ailleurs vous ne pourrez pas non plus bénéficier d’indemnités de licenciement en raison de la gravité de la faute tel que prévu par l’article L.1234-1 du Code du travail. (…) '
Monsieur A Z expose que les faits reprochés ne sont pas établis et soutient notamment que :
— son employeur l’avait déjà accusé à tort de même manière en 2010,
— son employeur ne prouve pas plus la faute grave désormais alléguée (relation sexuelle avec un résident) et contestée,
— les deux témoignages produits lors de la procédure prud’hommale, l’employeur ayant refusé de citer ses sources lors de la procédure de licenciement, sont sujets à caution, faute de savoir comment ils ont été recueillis, et ne seraient pas fiables car provenant de personnes en situation sociale très précaire, susceptibles d’avoir été manipulées pour attester faussement par la direction de l’établissement ou cherchant à vider un contentieux avec Monsieur B,
— Monsieur B a dénié avoir eu la relation sexuelle alléguée,
— la direction n’a déposé plainte pénale que postérieurement à l’introduction de la procédure prud’hommale, cette plainte ayant vraisemblablement été classée sans suite.
L’association LHPEG rétorque quant à elle que :
— le directeur et le président de l’association, nouvellement nommés en 2012, n’avaient aucun motif de licencier le salarié avant la faute qui leur a été révélée,
— le salarié ne rapport pas la preuve que les attestations relatant les faits reprochés des deux résidents seraient de complaisance ou le signe d’un complot comme il l’affirme, l’employeur n’ayant produit lesdits témoignages qu’en justice pour protéger les scripteurs en situation de grande précarité sociale et donc particulièrement vulnérable.
Il est produit par l’employeur et le salarié : – une attestation manuscrite en date du 21 août 2013 de Monsieur G-K Y, âgé de 51 ans et résident du centre d’hébergement d’urgence chambre 5, témoignant avoir surpris dans la nuit du 19 au 20 août 2013 vers 1 heure du matin le surveillant et ' H ', jogging baissé, dans le bureau d’accueil où il s’était rendu parce que la lumière était éteinte dans l’établissement, H ayant à sa vue relevé précipitamment son pantalon et le surveillant ayant sursauté puis lui ayant demandé une cigarette,
— une attestation manuscrite en date du 22 août 2013 de Madame C X, âgée de 35 ans et résidente du centre d’hébergement d’urgence chambre 10, témoignant également avoir surpris dans la nuit du 19 au 20 août 2013 vers 2 heures du matin ' le gardien Monsieur A ' et ' H de la chambre 8 ', pantalon de survêtement baissé, dans la salle de restauration où elle s’était rendue parce que les lumières était éteintes dans le hall et le restaurant, H ayant à sa vue relevé précipitamment son pantalon et le surveillant dans son dos ayant réajusté sa braguette et étant parti vers la porte coin fumeur pour faire semblant de la vérifier. Elle indiquait avoir rempli sa bouteille puis être partie se coucher, avant que de revenir vers le bureau d’accueil (ou le restaurant ') et de surprendre à nouveau par le hublot un acte de nature sexuelle non équivoque entre le gardien et H,
— la plainte pénale déposée le 12 novembre 2013 par le directeur adjoint de l’association au commissariat de police de Saint Denis contre Monsieur Z,
— une attestation manuscrite en date du 08 octobre 2013 de Monsieur G H B, âgé de 24 ans et résident du centre d’hébergement d’urgence, témoignant s’être entretenu avec Monsieur A Z dans la nuit du 19 au 20 août 2013 jusqu’à 22h00 ou au plus tard 23h00 ' des choses de la vie professionnelle ' et contestant ' tous propos d’acte sexuelle avec lui '.
Après examen de l’ensemble des pièces du dossier, il ressort donc que les deux témoignages produits par l’employeur sont clairs, circonstanciés et concordants, notamment quant à l’habillement du résident H, et ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils ne seraient pas fiables car provenant de résidents du centre d’hébergement en situation sociale difficile.
Il n’est pas contestable que ces deux témoignages, recueillis les 21 et 22 août 2013 ont donné lieu à une réaction immédiate de l’employeur sous forme de mise à pied conservatoire le 22 août 2013 du salarié mis en cause, peu important que l’employeur n’ait jugé utile de porter plainte contre son salarié qu’en novembre 2013, les faits n’étant au demeurant pas forcément de nature à revêtir une qualification pénale, s’agissant de relations sexuelles entre adultes.
Force est de constater, au regard de ces témoignages circonstanciés, que le salarié allègue avoir déjà fait l’objet de fausses accusations de son employeur sans le démontrer d’aucune manière.
De même, il ne produit aucun élément de preuve d’aucune sorte à l’appui de ses thèses alternatives en défense de complot ou de vengeance selon lesquelles soit son employeur aurait souhaité le licencier et aurait fait pression sur des résidents pour obtenir d’eux de faux témoignages, soit Monsieur Y et Madame X se seraient ligués contre lui pour se venger de Monsieur B.
Enfin, s’il est produit par le salarié le témoignage, lui aussi tardif et recueilli dans des circonstances non explicitées par le salarié après son licenciement du foyer, de Monsieur B démentant la relation sexuelle décrite par les deux autres résidents, il convient d’observer que le résident ne conteste toutefois pas s’être trouvé en présence du surveillant dans la nuit du 19 au 20 août 2013, le motif professionnel invoqué de leur entretien nocturne apparaissant pour le moins fantaisiste et douteux. Il apparaît donc suffisamment établi que Monsieur Z, alors qu’il se trouvait en fonction en qualité de surveillant de nuit au sein du centre d’hébergement d’urgence de XXX, a obtenu ou cherché à obtenir une relation sexuelle avec un résident du foyer.
Ce seul comportement déloyal de Monsieur Z, ayant mis en danger le fonctionnement de l’établissement tant au plan matériel (défaut de surveillance du gardien) que social et déontologique (relations intimes avec une personne hébergée et vulnérable) caractérise une faute grave qui a rendu impossible son maintien dans l’entreprise durant le préavis et qui justifie son licenciement sans indemnité de préavis, ni rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ni indemnités de licenciement.
La décision déférée est donc confirmée de ces chefs.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelant, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens d’appel comme ceux de 1re instance, ce qui interdit comme devant les premiers juges de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l’intimée au titre de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur A Z à verser à l’Association LA HALTE PERE ETIENNE GRIENENBERGER (LHPEG) la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel ;
DIT que Monsieur A Z est tenu aux dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Christian FABRE, Président, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
SIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Agent immobilier ·
- Offre d'achat ·
- Acceptation ·
- Prix ·
- Achat ·
- Mandataire ·
- Acquéreur ·
- Parcelle
- Boulangerie ·
- Marais ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Employeur ·
- Provision ·
- Tribunal du travail
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Escompte ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Contrats ·
- République du congo ·
- Intérimaire ·
- Arbitrage ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Hêtre ·
- Contentieux ·
- Agence ·
- Banque ·
- Déclaration ·
- Assurances ·
- Caisse d'épargne ·
- Cliniques
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Épouse ·
- Poussin ·
- Permis de construire ·
- Servitude de passage ·
- Intervention volontaire
- Mutuelle ·
- Optique ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Entreprise ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Mayotte ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Réparation
- Manche ·
- Plantation ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Chambre d'agriculture ·
- Indemnisation ·
- Tôle ·
- Conseil ·
- Accessoire
- Prévoyance ·
- Assurance des biens ·
- Gestion administrative ·
- Accord collectif ·
- Coassurance ·
- Banque ·
- Société d'assurances ·
- Santé ·
- Contrat d'assurance ·
- Patrimoine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Extraction ·
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Installation ·
- Liquidateur ·
- Délai
- Marchand de biens ·
- Droit d'enregistrement ·
- Sociétés ·
- Donations ·
- Procédures fiscales ·
- Activité commerciale ·
- Part sociale ·
- Activité ·
- Administration fiscale ·
- Titre
- Foyer ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Père ·
- Contrat d’hébergement ·
- Suspension ·
- Illicite ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.