Confirmation 27 mai 2021
Rejet 29 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 27 mai 2021, n° 19/12974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Fédération CGT BANQUES & ASSURANCES FSPBA - CGT c/ SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE, SA SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, SA SWISS LIFE FRANCE, GIE BUREAU COMMUN D'ASSURANCES COLLECTIVES, Fédération FÉDÉRATION FRANCAISE DE L'ASSURANCE, SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12974 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
APPELANTE
Fédération CGT BANQUES & ASSURANCES FSPBA – CGT Prise en la personne de sa Secrétaires Madame Y Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Samuel GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0318
INTIMÉS
FÉDÉRATION FRANCAISE DE L’ASSURANCE
26 BOULEVARD A
[…]
Représentée par Me Nicolas BAVEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J015
GIE BUREAU COMMUN D’ASSURANCES COLLECTIVES
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
SA SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[…]
[…]
Représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
SA SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
[…]
[…]
Représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère déléguée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel FONTANAUD, Président
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Daniel FONTANAUD, Président et par Alicia CAILLIAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
Rappelé que la jonction entre les affaire n° RG 18/03731 et n° RG 18/04632 a déjà été prononcée, sous la référence unique n° RG 18/03731';
Rejeté la demande de jonction supplémentaire avec l’affaire n° RG 18/04113';
Rejeté l’ensemble des moyens d’irrecevabilité formés à titre de fin de non-recevoir par la Fédération française de l’assurance (FFA), par le GIE Bureau commun d’assurances collectives (X) et par les sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France';
Débouté la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Fédération française de l’assurance (FFA), par le GIE Bureau commun d’assurances collectives (X) et par les sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France';
Condamné la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT à payer au profit de la Fédération française de l’assurance (FFA) une indemnité de 5.000 euros, au profit du GIE Bureau commun d’assurances collectives (X) une indemnité de 5.000 euros et au profit globalement des sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife une indemnité de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
Condamné la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT aux entiers dépens de l’instance';
Vu l’appel interjeté le 19 juin 2019 par la Fédération CGT Banques et assurances (FSPBA -CGT) ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 17 mars 2020 aux termes desquelles a Fédération CGT Banques et assurances (FSPBA-CGT) demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1998 du code civil, des articles L.2132-3, L.2262-1, L.2262- 4, et L. 2262-11 du code du travail,
Déclarer recevable et bien fondée en son appel Fédération CGT Banques et assurances FSPBA – CGT et, y faisant droit,
Débouter le GIE X, la Fédération française de l’assurance et les sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France, adhérentes de la Fédération française de l’assurance de leurs irrecevabilité';
Infirmer le jugement rendu par le TGI de Paris en ce qu’il a débouté la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme totale de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Dire et juger que la Fédération française de l’assurance et le GIE X sont tenus par les contrats d’assurances d’application du 2 juillet 2009 et l’accord collectif de branche non étendu intitulé Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance du 9 mars 1962 dans sa version ancienne du 1er janvier 2009, d’où il résulte que l’organisme gestionnaire administratif chargé d’effectuer la gestion administrative du régime RPP est l’association B2V Gestion appartenant au GPS B2V ;
Dire et juger en outre que tout changement de gestionnaire administratif ne pouvait par ailleurs intervenir en dehors des dispositions de l’article 39 du règlement RPP actuel, octroyant compétences exclusives à la Commission paritaire professionnelle pour décider du choix du ou des organismes gestionnaires après élaboration d’un cahier des charges';
Dire et juger que le maintien du GIE X depuis 2009 comme gestionnaire du régime RPP sans la moindre nouvelle procédure de choix formellement mise en 'uvre, constitue à l’évidence une
violation des dispositions claires et précise de l’article 39 dans sa nouvelle version issue de l’accord du 14 décembre 2009 et qui est toujours en cours actuellement';
Constater en conséquence que le transfert le 1er janvier 2019 de la gestion administrative de B2V Gestion vers Cegedim et de la gestion technique de B2V Gestion vers GPSA du Régime Professionnel de Prévoyance dit RPP a été mis en 'uvre dans des conditions illicites au regard des contrats d’assurance du 2 juillet 2009, et du Règlement RPP dans son ancienne comme sa nouvelle version ;
Condamner conjointement et solidairement la Fédération française de l’assurance et le GIE Bureau commun d’assurances collectives, à verser à la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT et à la Fédération des employés et cadres force ouvrière chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner à la Fédération française de l’assurance de réunir et la Commission Paritaire Professionnelle afin de mettre en 'uvre le mécanisme de désignation de l’organisme gestionnaire tel que prévu par l’article 39 nouveau du Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance du 9 mars 1962 dans le cadre duquel il devra notamment élaboré par l’ASARPA un cahier des charges précisant les conditions d’intervention du soustraitant COGEDIM du GIE X';
Assortir cette décision de condamnation d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours suivant la notification à intervenir de l’arrêt d’appel ;
Réserver la liquidation de l’astreinte à présente juridiction';
Dire et juger que les sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France, adhérentes de la Fédération française de l’assurance, sont tenues par les obligations résultant de l’accord collectif de branche intitulé Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurances du 5 mars 1962 ;
En conséquence,
Enjoindre aux sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France de poursuivre la mise en 'uvre de ses garanties de mutuelle et de prévoyance en se conformant aux obligations résultant de l’accord collectif de branche intitulé Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurances du 5 mars 1962 et en versant les cotisations prévues par le régime RPP au GIE X';
Assortir cette décision de condamnation d’une astreinte de 10.000 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours suivant la notification à intervenir de l’arrêt d’appel ;
Réserver la liquidation de l’astreinte à présente juridiction';
Condamner conjointement et solidairement la Fédération française de l’assurance, le GIE Bureau commun d’assurances collectives, SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France, à verser à la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA – CGT la somme 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la Fédération française de l’assurance, le GIE Bureau commun d’assurances collectives, SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et
santé SA et SwissLife France aux dépens';
Vu les conclusions transmises le 18 décembre 2019 aux termes desquelles la Fédération française de l’assurance (FFA) demande à la cour de :
Vu le code du travail, notamment ses articles L.2132-3 et L.2262-11,
A titre liminaire';
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par la Fédération CGT devant la cour de céans visant à :
« Dire et juger que le maintien du GIE X depuis 2009 comme gestionnaire du régime RPP sans la moindre nouvelle procédure de choix formellement mise en 'uvre, constitue à l’évidence une violation des dispositions claires et précises de l’article 39 dans sa nouvelle version issue de l’accord du 14 décembre 2009 et qui est toujours en cours actuellement ;
Ordonner à la Fédération française de l’assurance de réunir et la Commission Paritaire Professionnelle afin de mettre en 'uvre le mécanisme de désignation de l’organisme gestionnaire tel que prévu par l’article 39 nouveau du Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance du 9 mars 1962 dans le cadre duquel il devra notamment élaboré par l’ASARPA un cahier des charges précisant les conditions d’intervention du sous-traitant COGEDIM du GIE X »';
A titre principal,
Infirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par la FFA et déclaré recevables les demandes initiales de la Fédération CGT en tant qu’elles étaient dirigées contre la FFA ;
Constater le défaut d’intérêt à agir de la Fédération CGT contre la FFA et en conséquence déclarer la Fédération CGT irrecevable en ses demandes concernant la FFA ;
A défaut, à titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu’il a débouté la Fédération CGT de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à la FFA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner la Fédération CGT à verser à la FFA la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Fédération CGT aux entiers dépens';
Vu les conclusions transmises le 15 juillet 2020 aux termes desquelles le GIE Bureau commun d’assurances collectives (X) demande à la cour de :
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile,
Vu les articles 117 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L.2262-1 du code du travail,
Vu les articles L 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1217 du code civil,
À titre principal,
Juger irrecevables, car nouvelles, les deux demandes de la CGT visant à « Dire et juger que le maintien du GIE X depuis 2009 comme gestionnaire du régime RPP sans la moindre nouvelle procédure de choix formellement mise en 'uvre, constitue à l’évidence une violation des dispositions claires et précise de l’article 39 dans sa nouvelle version issue de l’accord du 14 décembre 2009 et qui est toujours en cours actuellement.
Ordonner à la Fédération française de l’assurance de réunir et la Commission Paritaire Professionnelle afin de mettre en 'uvre le mécanisme de désignation de l’organisme gestionnaire tel que prévu par l’article 39 nouveau du Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance du 9 mars 1962 dans le cadre duquel il devra notamment élaboré par l’ASARPA un cahier des charges précisant les conditions d’intervention du sous-traitant COGEDIM du GIE X';
Assortir cette décision de condamnation d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours suivant la notification à intervenir de l’arrêt d’appel ;
Réserver la liquidation de l’astreinte à la présente juridiction »';
Infirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu’il a déclaré recevables l’ensemble des demandes initiales de la CGT en tant qu’elles étaient dirigées contre le X et plus particulièrement celle (i) visant à ce qu’il soit jugé que le X devait être tenu par les contrats de coassurance souscrits par l’ASARPA et par la délégation de gestion donnée à B2V GESTION, faute de mise en cause de ces deux organismes et (ii) visant à l’interdiction de la mise en 'uvre du projet de transfert de la gestion administrative du RPP, demande privée d’objet au constat de la réalisation effective du transfert et faute de mise en cause du CETIP et du GPSA, nouveaux contractants du X';
Et dire et juger irrecevables l’ensemble des demandes initiales de la CGT devant le TGI de Paris en tant qu’elles étaient dirigées contre le X';
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu’il a débouté la CGT de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser au GIE X une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
En tout état de cause,
Condamner la CGT à verser au X une somme de 50.000 euros (H.T) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la CGT aux dépens';
Vu les conclusions transmises le 18 décembre 2019 aux termes desquelles les sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France demandent à la cour de :
Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Dire et juger irrecevables, comme nouvelles, les demandes de la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT visant à': «'Enjoindre aux sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France de poursuivre la mise en 'uvre de ses garanties de mutuelle et de prévoyance en se conformant aux obligations résultant de l’accord collectif de branche intitulé Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des société d’assurances du 5 mars 1962 et en versant les cotisations prévues par le régime RPP au GIE X'»';
Sur la recevabilité du recours :
Dire et juger que les sociétés SwissLife ne sont pas signataires de l’accord collectif de branche dont la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT demande l’exécution forcée, de sorte que l’organisation syndicale requérante ne peut engager d’action à leur encontre sur le fondement de l’article L.2622-11 du code du travail';
Et en conséquence,
Infirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT formulées à l’encontre des sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France';
Dire et juger irrecevables les demandes de la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT formulées à l’encontre des sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France';
Sur le fond :
Dire et juger que':
le «'RPP'» n’impose en aucun cas aux sociétés entrant dans son champ d’application de rejoindre un ou plusieurs organismes assureurs spécifiques et de confier la gestion des régimes de protection sociale complémentaire à B2V Gestion ou de verser les cotisations de leurs salariés au GIE X';
En tout état de cause, à considérer que le «'RPP'» impose de rejoindre un ou plusieurs organismes assureurs et de confier la gestion des régimes à B2V Gestion ou de verser les cotisations de leurs salariés au GIE X, cette pratique est contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013';
Et, en conséquence, confirmer le jugement du 4 juin 2019 en ce qu’il a débouté la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA ' CGT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France';
En tout état de cause,
Condamner la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT à verser aux sociétés assignées dans le cadre de la présente instance la somme de 12.000 euros HT soit 14.400 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile';
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2020 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément fait référence aux faits constants tels que rappelés par le premier juge, en ce que la Fédération française de l’assurance (FFA), syndicat patronal qui réunit environ 280 sociétés d’assurances représentant environ 99% du marché dans ce domaine, a conclu le 5 mars 1962 avec les organisations syndicales représentatives de la branche de l’assurance, un accord collectif qui aménage, au profit des salariés travaillant dans ce secteur d’activité, un régime général de prévoyance et de frais de santé, dont les caractéristiques sont définies par un document conventionnel annexe intitulé Règlement du régime professionnel de prévoyance (RPP).
L’accord collectif de branche du 5 mars 1962, non étendu par arrété ministèriel, a été actualisé à plusieurs reprises, les 2 juillet 2009, 24 juin 2013 et 28 juin 2016.
Le règlement RPP pose un socle minimal de garanties et organise la couverture des risques dans le cadre d’un mécanisme de co-assurance entre plusieurs organismes assureurs référencés.
L’article 38 du règlement RPP a confié à l’ASARPA, une association à laquelle adhèrent les organisations patronales et syndicales signataires, la mission de sélectionner et proposer les organismes assureurs à une commission paritaire professionnelle, puis de souscrire les contrats d’assurance de branche.
Le GIE Bureau commun d’assurance collective (X) réunit les sociétés d’assurances référencées par l’ASARPA qui assurent, par un mécanisme de coassurance, le RPP.
L’ASARPA et le X ont ainsi conclu, le 2 juillet 2009, trois contrats d’assurances concernant les garanties de prévoyance, les garanties de frais de santé et les frais de santé pour les allocataires (retraités et anciens salariés).
La gestion administrative du RPP avait été confiée, lors de l’accord du 2 juillet 2009, à l’association de moyens B2V Gestion, rattachée au groupe de protection sociale (GPS) B2V.
L’accord du 24 juin 2013 a supprimé toute référence à un gestionnaire administratif identifié.
Par convention de fonctionnement conclue le 4 février 2011, le GIE X a conclu avec l’association B2V Gestion une délégation de gestion administrative des contrats de co-assurance du RPP. Dans ce cadre, l’association B2V Gestion réalisait pour le compte du GIE X, l’adhésion des employeurs, l’affiliation des salariés, l’encaissement des cotisations et le versement des prestations.
Le litige trouve son origine dans la résiliation de la convention de fonctionnement par le GIE X, notifiée à l’association B2V Gestion avec effet au 31 décembre 2018.
Par convention du 29 octobre 2018 à effet du 1er janvier 2019, le GIE X a confié à la société CETIP dépendant du groupe CEGEDIM, et au GIE GPSA la gestion administrative de l’ensemble du dispositif de co-assurance du RPP.
De leur côté, les sociétés SwissLife, adhérentes en leur qualité d’employeur au système de co-assurance prévu par le RPP, ont décidé de résilier à compter du 1er janvier 2018, leur adhésion aux contrats d’assurance de la branche afin de faire appel à un autre prestataire pour assurer leurs salariés.
Contestant ces deux décisions, de transfert de gestion vers le groupe CEGEDIM et le GIE GPSA, selon elle en violation des accords collectifs, et de résiliation par les sociétés SwissLife de leurs adhésions aux contrats de prévoyance et santé, la Fédération FSPBA-CGT a engagé les 22 mars
2018 et 17 avril 2018, deux actions devant le tribunal de grande instance de Paris, qui ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement rendu le 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT de l’ensemble de ses demandes.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
Le GIE X, la FFA et les sociétés SwissLife soulèvent à titre liminaire l’irrecevabilité de demandes nouvelles présentées en appel par la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT.
En droit, les articles 563 et suivants du code de procédure civile énoncent que les parties peuvent invoquer en appel des moyens nouveaux pour justifier les prétentions soumises au premier juge.
Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes contestées par le X et la FFA sont formulées comme suit :
Dire et juger que le maintien du GIE X depuis 2009 comme gestionnaire du régime RPP sans la moindre nouvelle procédure de choix formellement mise en 'uvre, constitue à l’évidence une violation des dispositions claires et précise de l’article 39 dans sa nouvelle version issue de l’accord du 14 décembre 2009 et qui est toujours en cours actuellement.
Il ressort que cette «'demande'» constitue en réalité un nouveau moyen de défense ayant pour objectif de justifier de la demande initiale la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT, qui vise à faire juger que le X et la FFA ont violé les accords relatifs au RPP, concernant notamment le changement d’organisme de gestion administrative.
Ordonner à la Fédération française de l’assurance de réunir et la Commission Paritaire Professionnelle afin de mettre en 'uvre le mécanisme de désignation de l’organisme gestionnaire tel que prévu par l’article 39 nouveau du Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des sociétés d’assurance du 9 mars 1962 dans le cadre duquel il devra notamment élaboré par l’ASARPA un cahier des charges précisant les conditions d’intervention du sous-traitant COGEDIM du GIE X.
La demande contestée par les sociétés SwissLife est libellée comme suit':
Enjoindre aux sociétés SwissLife assurance et patrimoine SA, SwissLife assurances de biens SA, SwissLife prévoyance et santé SA et SwissLife France de poursuivre la mise en 'uvre de ses garanties de mutuelle et de prévoyance en se conformant aux obligations résultant de l’accord collectif de branche intitulé Règlement du régime professionnel de prévoyance du personnel des société d’assurances du 5 mars 1962 et en versant les cotisations prévues par le régime RPP au GIE X.
Il n’est plus demandé aux sociétés SwissLife de continuer à appliquer le contrat d’assurance conclu au niveau de la branche, mais de continuer de s’acquitter des cotisations prévues par le RPP au GIE X.
Les demandes en première instance avaient pour objet de contester la décision unilatérale de la FFA et du GIE X de transférer la gestion administrative du régime de prévoyance et frais de santé de l’organisme B2V Gestion vers le groupe CEGEDIM et le GIE GPSA, et la décision des sociétés SwissLife de résilier leurs adhésions aux contrats de prévoyance et santé.
Il apparaît que les demandes dont l’irrecevabilité est soulevée, précisent les demandes de première instance, dont elles sont l’accesssoire.
Les moyens d’irrecevabilité seront rejetés.
Sur le droit d’agir de la Fédération FSPBA-CGT
Selon le GIE X, la Fédération FSPBA-CGT ne peut pas agir sur le fondement de l’article L.2262-1 du code du travail puisqu’il n’emploie aucun salarié, ni sur le fondement d’un engagement contractuel puisqu’il n’est pas adhérent de la FFA ; que la demande visant à interdire au X de poursuivre le transfert de la gestion administrative de l’association B2V Gestion vers la société CEGEDIM et le GIE GPSA est sans objet puisque la résiliation de la convention est devenue définitive au 31 décembre 2018.
La FFA considère qu’elle n’est pas impliquée dans le transfert du gestionnaire administratif.
Les sociétés SwissLife estiment que l’action de la Fédération FSPBA-CGT vise à obtenir l’exécution forcée d’une convention collective dont elles ne sont pas signataires.
La Fédération FSPBA-CGT s’oppose aux moyens en faisant valoir qu’elle dispose d’un intérêt à agir contre des décisions contraires aux dispositions de l’accord collectif de branche RPP ; qu’en outre, les sociétés SwissLife sont membres adhérentes de la FFA, signataire des accords collectifs.
Le débat étant identique à celui soulevé devant le premier juge, la cour confirme le jugement du 4 juin 2019 qui s’est fondé sur les articles L.2132-3 et L.2262-11 du code du travail, pour considérer que l’action de la Fédération FSPBA-CGT reposait à la fois sur la défense de l’intérêt collectif de la profession et sur le respect de l’exécution des engagements collectifs conclus dans la branche, et lui permettait de contester les décisions qu’elle estime contraire à ces deux objectifs.
En outre, le GIE X est signataire des contrats d’assurance du 2 juillet 2009 ainsi que des conventions de fonctionnement désignant un gestionnaire administratif des 4 février 2011 et 29 octobre 2018. Il dispose de la personnalité morale qui lui permet de se défendre contre les actions visant à contester ses decisions.
La FFA est signataire des accords collectifs du RPP’et les sociétés SwissLife sont adhérentes de la FFA et doivent à ce titre appliquer les accords signés.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrecevabilité de l’action de la Fédération FSPBA-CGT.
Sur le changement de gestionnaire administratif
Poursuivant l’infirmation du jugement, la Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT fait valoir que l’accord RPP ainsi que les contrats d’assurance du 2 juillet 2009 imposent l’intervention de l’organisme paritaire B2V Gestion comme gestionnaire administratif du RPP'; que la suppression de toute mention concernant le groupe B2V dans l’article 4 de l’accord du 24 juin 2013 n’autorise pas pour autant le GIE X à changer unilatéralement de gestionnaire administratif.
Le GIE X et la FFA répliquent que ni l’accord collectif du 24 juin 2013 ni aucune disposition
légale ne lui interdisent de changer de gestionnaire administratif.
Il ressort de la lecture des textes conventionnels que l’accord collectif du 2 juillet 2009 désignait l’association B2V Gestion comme organisme de gestion administrative’mais l’accord du 24 juin 2013 qui s’y est substitué, ne fait plus aucune référence au groupe B2V.
Par suite, en application de l’accord collectif du 24 juin 2013 et du règlement RPP annexé, aucune disposition conventionnelle n’impose la désignation de l’association B2V Gestion, ni même d’un autre organisme, pour prendre en charge la gestion administrative du RPP.
La décision n° 2013-672 du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, portée au débat par les parties, a encadré la possibilité pour le législateur d’intervenir, considérant que l’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle serait excessive si l’entreprise était liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini.
Dans le secteur de l’assurance, les accords collectifs sont conformes à cette décision puisqu’aucune clause conventionnelle n’impose la désignation de l’association B2V Gestion.
Sur le même fondement de la liberté contractuelle, les co-assureurs constituant le X sont libres de déléguer la gestion administrative à l’organisme de leur choix, en l’occurrence à la société CETIP/CEGEDIM et au GIE GPSA, en lieu et place de l’association B2V Gestion.
La Fédération FSPBA-CGT ne peut s’appuyer sur aucune disposition conventionnelle pour s’opposer à ce choix de gestion qui n’appartient pas aux partenaires sociaux.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le X avait pu depuis le 1er janvier 2019, choisir toutes personnes de son choix, et en l’occurence la société CETIP/CEGEDIM et le GIE GPSA, pour assurer la gestion administrative de l’ensemble du dispositif de co-assurance du RPP.
Le jugement sera par suite confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation présentée à ce titre par Fédération FSPBA-CGT.
Sur la résiliation des contrats d’assurance par les sociétés SwissLife
La Fédération CGT Banques et assurances FSPBA-CGT considère que les sociétés SwissLife, adhérentes de la FFA, sont tenues de respecter l’accord collectif RPP et les contrats d’assurances de 2 juillet 2009, qui ne lui permettent pas de sortir du RPP.
Les sociétés SwissLife font valoir que le RPP n’impose pas aux employeurs de rejoindre un organisme assureur spécifique ; que le nouveau régime d’assurance dont bénéficient les salariés depuis le 1er janvier 2018 est conforme, tant en termes de garanties que de cotisations, aux dispositions du RPP.
Le GIE X et la FFA présentent une argumentation similaire.
Force est de constater qu’aucune disposition dans l’accord du RPP ni dans les contrats d’assurance du 2 juillet 2009 n’oblige les entreprises de la branche à adhérer aux contrats de co-assurance gérés par le X, qui constitue donc une simple faculté.
En vertu de la liberté contractuelle et de la liberté d’entreprendre, les entreprises de la branche sont libres de souscrire à d’autres contrats d’assurance que ceux souscrits par l’ASARPA, dés lors que ces contrats permettent aux salariés de bénéficier des garanties prévues dans le RPP.
Or, il n’est pas contesté par la Fédération FSPBA-CGT que les garanties négociées dans le cadre du nouveau contrat d’assurance conclu entres les sociétés SwissLife intimées et le nouvel assureur, entré en vigueur le 1er janvier 2018, respectent les garanties prévues par le RPP.
En conséquence, aucune disposition légale ou conventionnelle n’ayant été violée par les sociétés SwissLife, la Fédération FSPBA-CGT ne peut pas plus contester les décisions des sociétés SwissLife.
Au vu de ces élements, le jugement du 4 juin 2019 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Fédération FSPBA-CGT, qui succombe, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à la Fédération française de l’assurance (FFA) et au GIE Bureau commun d’assurances collectives (X), chacun une indemnité de 2.000 euros, et pour les quatre sociétés SwissLife, la somme globale de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les moyens d’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel soulevés par la Fédération française de l’assurance (FFA), le GIE Bureau commun d’assurances collectives (X) et les sociétés SwissLife ;
Confirme le jugement du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Condamne la Fédération FSPBA-CGT à verser à la Fédération française de l’assurance (FFA) et au GIE Bureau commun d’assurances collectives (X), chacun une indemnité de 2.000 euros, et pour les quatre sociétés SwissLife, la somme globale de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération FSPBA-CGT aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Productivité ·
- Formation
- Distribution ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Comptabilité ·
- Obligations de sécurité ·
- Ressources humaines ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Affichage ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Liberté ·
- Handicap ·
- Test ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Signature ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Charges
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Titre ·
- Clause d'exclusivité ·
- Liste ·
- Demande ·
- Fond ·
- Droit de suite ·
- Historique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Hêtre ·
- Contentieux ·
- Agence ·
- Banque ·
- Déclaration ·
- Assurances ·
- Caisse d'épargne ·
- Cliniques
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Voie publique ·
- Épouse ·
- Poussin ·
- Permis de construire ·
- Servitude de passage ·
- Intervention volontaire
- Mutuelle ·
- Optique ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Entreprise ·
- Critère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Agence immobilière ·
- Agent immobilier ·
- Offre d'achat ·
- Acceptation ·
- Prix ·
- Achat ·
- Mandataire ·
- Acquéreur ·
- Parcelle
- Boulangerie ·
- Marais ·
- Prime ·
- Convention collective ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Employeur ·
- Provision ·
- Tribunal du travail
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Escompte ·
- Sociétés ·
- Recours en annulation ·
- Contrats ·
- République du congo ·
- Intérimaire ·
- Arbitrage ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.