Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er mars 2022, n° 21/06114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06114 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mars 2021, N° 2020009575 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FOODLAB c/ S.A.R.L. AMYO, S.E.L.A.S. ETUDE JP |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er MARS 2022
(n° / 2022 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06114 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNA2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020009575
APPELANTE
S.A.S. FOODLAB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 851 017 277,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998,
Assistée de Me Lucile MERIGUET, avocate au barreau de PARIS, toque P 419,
INTIMÉS
Monsieur Y X, en qualité d’ancienne gérante de la société AMYO,
[…]
93390 CLICHY-SOUS-BOIS
S.A.R.L. AMYO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 791 983 919,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentés par Me Félix ALFONSI, avocat au barreau de PARIS, toque J152,
Assistés de Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : P261,
S.E.L.A.S. B C, prise en la personne de Maître Jérôme PIERREL, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMYO,
Immatriculée au rgistre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 840 214 191,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée de Me Esther CLAUDEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame D-E F-G, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D-E F-G dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par D-E F-G, Présidente de chambre et par H I, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte du 3 juin 2019, la SARL Amyo, exploitant un salon de thé, chicha narguilé sous l’enseigne 'Le Monte Cristo’ à Paris 11ème, a cédé son fonds de commerce à la SAS Foodlab moyennant le prix de 160.000 euros. La cession a été publiée au Bodacc le 19 juillet 2019.
Parallèlement, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 21 juin 2019, a ouvert la liquidation judiciaire de la société Amyo,désigné la SELAS B C, en la personne de Maître Pierrel, en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement a été publié au Bodacc le 9 juillet 2019.
Le prix de cession du fonds de commerce a été versé au liquidateur judiciaire.
Invoquant des manquements contractuels du cédant à raison de l’état des installations et entendant faire valoir une créance de 140.000 euros, la société Foodlab a, le 22 octobre 2019, déposé une requête en relevé de forclusion.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge-commissaire a rejeté cette requête au motif que la société cessionnaire ne pouvait ignorer la liquidation judiciaire, la cession qu’elle avait fait publier mentionnant que le fonds avait été acquis dans le cadre d’une procédure collective, qu’il lui appartenait dès la prise de possession de s’assurer de la conformité des lieux, le changement d’activité étant prévu, et de procéder à une déclaration de créance provisionnelle.
Sur recours de la société Foodlab, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 23 mars 2021 assorti de l’exécution provisoire, a dit le recours recevable, mais a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire et condamné 'solidairement’ la société Foodlab à payer à la société Aymo 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Foodlab a relevé appel de cette décision en intimant Mme X, prise en sa qualité 'd’ancienne gérante’ de la société Aymo, la SELAS B C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aymo et la SARL Aymo.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 juin 2021, la société Foodlab demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de relevé de forclusion et condamnée au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de relevé de forclusion, n’ayant pas été en mesure de déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire, de l’autoriser à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aymo, de renvoyer en conséquence les parties devant le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Aymo et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2021 la SARL Aymo et Mme X, ès qualités de gérante de la société Aymo, demandent à la cour de confirmer le jugement, condamner la société Foodlab à verser à la société Aymo 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 juillet 2021, la SELAS B C, en la personne de Maître Pierrel, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aymo demande à la cour de la recevoir en ses conclusions, confirmer le jugement, débouter en conséquence la société Foodlab de sa demande de relevé de forclusion, la condamner au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
- Sur le relevé de forclusion
Le jugement d’ouverture ayant été publié au Bodacc le 9 juillet 2019, le délai de deux mois pour déclarer les créances expirait le 9 septembre 2019.
Selon l’article L622-26 du code de commerce rendu applicable aux liquidations judiciaires par l’article L641-3 du même code: 'A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième
alinéa de l’article L 622-6.
[….]
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture […..] Par exception si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.'
La requête en relevé forclusion a été déposée le 22 octobre 2019, soit dans le délai de six mois prévu par l’article L622-26 du code de commerce. Ell est donc recevable.
Il appartient à la société Foodlab d’établir que le défaut de déclaration dans le délai de deux mois de la créance qu’elle allègue n’est pas imputable à sa défaillance.
La société Foodlab expose qu’elle n’a pas été en mesure de déclarer sa créance avant le 9 septembre 2019, dans la mesure où ce n’est qu’au cours des travaux de démolition des installations préexistantes en vue de procéder à la rénovation et à l’adaptation des locaux, qu’elle a découvert que le systéme apparent d’extraction, présenté dans l’acte de cession comme étant en bon état de fonctionnement et correctement réalisé, avait en réalité été 'bricolé’ et qu’il n’existait aucune extraction dans les locaux, alors que le fonds était exploité sous l’égide d’une grande 'licence restaurant', que c’est également à la mi- septembre 2019 qu’elle a appris l’ouverture de la procédure collective.
La société Aymo et le liquidateur soutiennent que la société Foodlab échoue à démontrer que sa défaillance n’est pas de son fait, dès lors d’une part, qu’elle a eu connaissance de la liquidation judiciaire dès le mois de juillet 2019 lorsqu’elle a fait publier la cession du fonds de commerce au Bodacc, d’autre part, que s’étant rendue sur place dès l’automne 2018, assistée d’un expert pour étudier notamment la question de l’extraction, et ayant investi les locaux en juin 2019 pour y commencer les travaux, elle a pu appréhender les problèmes qu’elle allégue avant l’expiration du délai de deux mois, qu’elle avait en conséquence tout loisir de déclarer une créance provisionnelle dans ce délai, et qu’elle entretient un flou sur la date à laquelle elle aurait précisément découvert ce problème la découverte ayant eu lieu par son prestataire au début du mois de septembre 2019.
Le liquidateur ajoute que la société Foodlab n’ignorait pas que l’activité de la société Aymo n’était pas celle d’un restaurant traditionnel nécessitant un système d’extraction et était donc parfaitement en mesure de connaître les défauts qu’elle impute désormais à la société Aymo.
Que la société Foodlab ait eu connaissance de l’ouverture de la liquidation judiciaire au mois de juillet 2019 ne suffit pas caractériser sa défaillance dans la déclaration de créance, qu’il importe en effet de déterminer si elle avait connaissance avant le 9 septembre 2019 de la créance de 140.000 euros, qui découle selon elle des manquements contractuels du cédant et qui correspond au montant des frais et honoraires du bureau d’B, aux travaux d’installation de la gaine et de l’extraction ainsi qu’à une perte d’exploitation du fait du retard dans l’exploitation du fonds, consécutif aux travaux.
La connaissance de la créance s’appréciant indépendamment de son bien fondé, il n’y a pas lieu de rechercher si les réclamations de la société Foodlab sont ou non fondées.
Si des échanges de mails avec l’agence immobilière démontrent que des visites des locaux ont eu lieu à l’automne 2018, plusieurs mois avant la cession en présence 'd’expert’ pour venir étudier les travaux et l’extraction, il ressort également du témoignage de M. Jobelot, architecte accompagnant les maitres d’ouvrage M. Ducas et Chantzios, que lors de leur visite du 29 novembre 2018 l’agence immobilière a présenté les locaux comme disposant d’une extraction, et qu’il a d’ailleurs pu constater l’existence d’un moteur dans les cuisines.
Il ressort également de l’attestation de M. Quignon, cuisiniste en charge des travaux dans les locaux, que les opérations de curage ont débuté courant juillet 2019 après le changement de propriétaire, qu’il s’est rendu sur place à l’issue de ces opérations de curage au tout début du mois de septembre afin de faire le point sur le projet, sur l’installation existante et notamment la cuisine, que c’est à ce moment qu’il a pu constater que le procédé mis en place par l’ancien locataire, n’avait rien d’une extraction permettant un traitement des fumées conforme à la réglementation, qu’il s’agissait simplement d’une hotte passée par un trou dans le mur directement dans un conduit de cheminée de l’immeuble. M. Quignon ajoute que seules les opérations de destruction en septembre 2019 ont permis de prendre connaissance du caractère totalement inadapté des installations en place, qu’ayant découvert cette situation début septembre, il en a immédiatement informé son interlocuteur.
Il en résulte que c’est la mise en oeuvre des travaux dans les locaux, et non pas les visites, qui a permis de révéler les défauts de l’installation d’évacuation des fumées à l’origine de la créance invoquée par la société Foodlab.
Si M. Quignon ne mentionne pas le jour exact du mois de septembre 2019 au cours duquel il a identifié le défaut de conformité de l’installation et informé la société Foodlab de la difficulté, les éléments au débat permettent de retenir que cette découverte et l’expiration du délai de déclaration le 9 septembre 2019, se situent dans le même laps de temps, la société Foodlab ayant dû, suite à l’information délivrée par le cuisiniste, solliciter le passage d’un architecte au cours du même mois de septembre 2019.
Il s’ensuit que l’absence de déclaration dans le délai de deux mois n’est pas due à la défaillance de la société Foodlab.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire.
La cour statuant à nouveau, infirme l’ordonnance du juge-commissaire, fait droit à la demande de relevé de forclusion et autorise la société Foodlab à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aymo.
- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Aymo
Il résulte de la solution donnée au litige, que la société Aymo doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article R622-25 du code de commerce, les frais de l’instance en relevé de forclusion seront laissés à la charge de la société Foodlab.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit recevable le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Infirme l’ordonnance du juge-commissaire,
Déclare recevable et fondée la société Foodlab en sa demande de relevé de forclusion,
Autorise la société Foodlab à déclarer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aymo,
Déboute la société Aymo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Foodlab aux entiers dépens.
La greffière, La Présidente,
H I D-E F-G
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