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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 13 avr. 2021, n° 20/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00746 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 9 décembre 2019, N° 16/04370 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE ASSURANCES c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
13/04/2021
N° RG 20/00746 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPQM
Décision déférée – 09 Décembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE -16/04370
C/
A Y
X, C Z
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ORDONNANCE N° 80 /2021
***
Le treize Avril deux mille vingt et un, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
SA SWISSLIFE ASSURANCES, demeurant […]
Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame A Y, demeurant […]
Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur X, C Z, demeurant […]
Représenté par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, demeurant […]
Assignée à personne morale le 07 octobre 2020, sans avocat constitué
******
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 9 décembre 2019 qui a notamment :
— Dit que Madame A Y et la SA Swisslife Assurances sont tenues in solidum de réparer à concurrence de 90 % les dommages subis par Monsieur X Z lors de l’accident survenu le 14 février 2013.
— Dit que l’indemnisation du préjudice corporel se répartit comme il suit:
— Condamné Madame A Y et son assureur la SA Swiss Life SWISS LIFE in solidum, en deniers ou quittances à payer à Monsieur X Z la somme de 40 489,03 € euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement en réparation de son préjudice corporel ;
— Constaté que le jugement est opposable a la CPAM de Haute Garonne.
Vu la déclaration d’appel de la SA Swisslife Assurances en date du 27 février 2020 intimant M. Y, M. Z et la CPAM de la Haute Garonne.
Vu l’avis du 4 mars 2020 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Vu l’avis du 11 septembre 2020 d’avoir à signifier concernant la CPAM de la Haute Garonne.
Vu la signification de la déclaration d’appel par la SA Swisslife Assurances à la dite CPAM le 7 octobre 2020.
Suivant acte du 20 août 2020 M. Z a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions du 18 août 2020 à la CPAM de la Haute Garonne.
Vu l’avis préalable à caducité de la déclaration d’appel pris en application de l’article 908 et de l’article 911 du code de procédure civile en date du 11 septembre 2020 en l’absence de signification à la CPAM de la Haute Garonne des conclusions d’appelant dans les trois mois de la déclaration d’appel expirant le 29 juin 2021 et sollicitant les observations des parties sur l’indivisibilité du litige et en conséquence sur la caducité de la déclaration d’appel erga omnes.
Par observations du 12 octobre puis par conclusions du 13 novembre 2020 la SA Swisslife Assurances soutient que :
— les conclusions d’appelant ont été déposées le 26 mai 2020 soit dans les trois mois de la déclaration d’appel du 27 février 2020,
— la déclaration d’appel a été signifiée le 7 octobre 2020 soit dans le mois de l’avis du greffe d’avoir à signifier en date du 11 septembre 2020,
— qu’au surplus, la déclaration d’appel avait été signifiée par M. Z le 21 août 2020,
— tous les délais procéduraux ont été prorogés en raison de la situation sanitaire par ordonnance du 25 mars 2020 jusqu’au 24 août 2020,
— la situation ne fait pas grief à la CPAM,
— quand bien même, si la caducité de la déclaration d’appel était prononcée à l’égard de la CPAM, le litige n’étant pas indivisible, la sanction serait cantonnée à cette seule partie.
M. Z dans ses conclusions du 8 février 2021 demande le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties et subsidiairement pour le cas où la caducité ne serait prononcée qu’à l’égard de la CPAM, il conclut à la recevabilité de son appel incident.
MOTIVATION
Suivant l’article 902 du code de procédure civile, dès réception de la déclaration d’appel, le greffier en adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, l’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel est intervenu le 11 septembre 2020 de sorte que la signification de la déclaration d’appel par l’appelant le 7 octobre 2020 a été délivrée dans le délai : la caducité de la déclaration d’appel n’est donc pas encourue sur ce fondement.
Par ailleurs, en vertu de l’article 908 du code de procédure civile, « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Et selon l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la déclaration d’appel portant la date du 27 février 2020, l’appelant disposait d’un délai de trois mois expirant le 27 mai 2020 pour déposer ses conclusions au greffe et les notifier aux parties constituées. La CPAM de la Haute Garonne n’étant pas constituée au 27 mai 2020 l’appelant disposait alors du délai supplémentaire d’un mois pour signifier ses conclusions soit avant le 27 juin 2020 en application de l’article 911.
L’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2020-666 du 3 juin 2020, dispose que la période protégée s’étend du
12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. En exécution de ce texte, tout acte prescrit à peine de nullité , sanction, caducité qui aurait dû être accompli pendant cette période est réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l’espèce, ce texte n’est pas applicable puisque le délai pour conclure expirait postérieurement au 23 juin soit le lundi 29 juin 2020.
La SA Swisslife Assurances n’ayant pas signifié ses conclusions à la CPAM de la Haute Garonne avant le 29 juin 2020, sa déclaration d’appel encourt la caducité.
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale accorde aux organismes sociaux un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident, qui s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel. Ainsi, l’organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme ; à défaut, le jugement ne lui est pas opposable et il peut en demander l’annulation pendant deux ans, cette possibilité étant également offerte au ministère public et au tiers responsable s’ils y ont intérêt.
Dans ces conditions, le présent litige présente un caractère d’indivisibilité entre la victime, le tiers recherché et les organismes sociaux titulaires d’un recours subrogatoire à l’encontre du responsable du dommage en ce que la situation commande une solution nécessairement identique pour toutes les personnes concernées afin d’éviter que le même litige reçoive des solutions différentes et que des décisions distinctes interfèrent entre elles.
En conséquence la déclaration d’appel sera déclarée caduque à l’égard de tous les intimés.
PAR CES MOTIFS
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel du 27 février 2020 à l’égard de tous les intimés.
— Condamnons la SA Swisslife Assurances aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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