Infirmation 15 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 mars 2019, n° 17/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/00580 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 15 décembre 2016 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, SAS SCHWOB BATIMENT, EURL PROBATISS, SARL CREA'HOME EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE AISANCE BOIS |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 114/2019
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
Maître HARTER
Maître WIESEL
Maître CHEVALLIER-GASCHY
Le 15 mars 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT PARTIELLEMENT AVANT DIRE DROIT DU 15 mars 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/00580
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 décembre 2016 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANT et demandeur :
Monsieur D E F
[…]
67680 Y
représenté par Maître CROVISIER, avocat à la Cour
INTIMÉES et défenderesses :
[…]
radiation partielle du 29 août 2017
prise en la personne de son représentant légal
ayant son […]
[…]
2 – La S.A.S. SCHWOB BATIMENT en liquidation judiciaire
représentée par la SELARL HARTMANN et X
en qualité de liquidateur judiciaire
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître HARTER, avocat à la Cour
[…]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour
[…]
exploitant sous l’enseigne AISANCE BOIS
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Parc des Collines – 31 rue D Monnet
[…]
représentée par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Partiellement avant dire droit
— prononcé publiquement après prorogation du 08 mars 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Pour la construction d’une maison d’habitation à Y, M. D-E F a commandé le 20 août 2009 les éléments d’une maison à ossature bois à la société Créa’home et a confié leur montage à la société Schwob bâtiment, sur un sous-sol en béton réalisée par la société Probatiss, assurée auprès de la société Maaf assurances.
Compte tenu de défauts de conformité et de malfaçons, M. D-E F a saisi le juge des référés, lequel, par ordonnance du 5 septembre 2011, a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 10 janvier 2012 et, le 9 juillet 2012, M. D-E F a saisi le tribunal de grande instance de Colmar d’une action à l’encontre des constructeurs en sollicitant le paiement de la somme principale de 36 576 euros, outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; par acte d’huissier du 18 mars 2014, il a fait assigner la société Créa’home devant le même tribunal, et les deux instances ont été jointes.
La société Schwob bâtiment a été placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2015 ; les organes de la procédure ont été appelés dans la cause. La liquidation judiciaire de cette société a été prononcée le 22 novembre 2016.
Suivant jugement en date du 15 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Colmar a :
1) condamné in solidum la société Probatiss et la société Maaf assurances à payer à M. D-E F la somme de 32 065 euros,
2) fixé la créance de M. D-E F sur la société Schwob bâtiment, et condamné in solidum avec elle la société Probatiss et la société Maaf assurances au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
3) condamné M. D-E F à payer à la société Schwob bâtiment la somme de 2 589,54 euros,
4) débouté M. D-E F de ses demandes à l’encontre de la société Créa’home et du surplus de ses demandes à l’égard de la société Probatiss, de la société Maaf assurances et de la société Schwob bâtiment,
5) mis les dépens, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au profit de M. D-E F par application de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de la société Schwob bâtiment, et condamné in solidum avec elle la société Probatiss et la société Maaf assurances,
6) débouté la société Maaf assurances de son appel en garantie à l’encontre de la société Créa’home et de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
7) fixé la créance de la société Maaf assurances à l’égard de la société Schwob bâtiment à un cinquième des sommes mises à sa charge.
Le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise formée par M. D-E F, au motif que ses critiques n’étaient pas fondées.
Il a considéré que le sous-sol en béton, constitutif d’un ouvrage distinct, avait donné lieu à une réception tacite par le maître de l’ouvrage, en ce que le prix avait été payé et en ce que M. D-E F avait manifesté l’intention non équivoque de le recevoir, puisqu’il avait fait édifier la maison à ossature bois acquise auprès de la société Créa’home, que les malfaçons relatives à la maçonnerie affectant la solidité de cet ouvrage et ses dimensions n’étaient pas apparentes pour le maître de l’ouvrage et qu’elles relevaient de la garantie décennale, mais que tel n’était pas le cas les désordres concernant les gaines électriques, les ségrégations du béton, les aciers insuffisamment enrobés et l’enduit nécessaire pour reprendre le défaut de pose.
Le tribunal a considéré que les désordres affectant l’ossature bois ne résultaient pas de manquements de la société Créa’home à ses obligations, mais seulement de défauts de mise en 'uvre imputables à la société Schwob bâtiment ; il a opéré une compensation entre le solde de prix dû à cette société et la créance de dommages et intérêts du maître de l’ouvrage, d’un montant de 5 920 euros, et a condamné M. D-E F au paiement du solde.
Enfin, le tribunal a relevé que le chantier de construction était totalement paralysé depuis l’été 2010 et a évalué à 4 000 euros le préjudice de jouissance subi à ce titre.
Le 3 février 2017, M. D-E F a interjeté appel de cette décision.
En raison d’une procédure collective ouverte à l’égard de la société Probatiss le 22 septembre 2012 et clôturée pour insuffisance d’actif le 9 août 2016, l’instance a été déclarée interrompue à l’égard de cette société par ordonnance du 10 août 2017 ; en l’absence de diligence pour reprendre cette instance, elle a été radiée le 29 août 2017.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 2 octobre 2018, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er février 2019, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 4 juin 2018, M. D-E F demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, de dire que la société Créa’home, la société Probatiss et la société Schwob bâtiment sont responsables in solidum de l’ensemble des malfaçons affectant l’immeuble, de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de société Schwob bâtiment et le montant de la condamnation de la société Maaf assurances et de la société Créa’home à la somme de 146 206 euros ou aux sommes de 34 482, 72 936, 16 380 et 50 338 euros, au titre des malfaçons, ainsi qu’à la somme de 20 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, et à la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, de lui réserver le droit de chiffrer ses prétentions après le dépôt du rapport d’une contre-expertise, de rejeter les appels incidents de la société Schwob bâtiment et de la société Maaf assurances, et d’ordonner une contre-expertise.
M. D-E F reprend le raisonnement du tribunal pour soutenir que le soubassement en béton de la maison avait donné lieu à une réception tacite ; il ajoute qu’il n’a pu constater l’existence des désordres affectant le sous-sol avant l’enlèvement des coffrages, alors que le montage de la structure en bois a débuté le 16 juillet 2010, deux jours après le coulage du béton de la dalle.
Il critique le rapport d’expertise en soutenant que les problèmes de solidité sont beaucoup plus graves que ceux relevés par l’expert. En outre, les préconisations de l’expert seraient insuffisantes pour remédier aux désordres et seraient irréalisables, les entreprises consultées refusant d’intervenir.
Il reproche à la société Créa’home d’avoir fait réaliser l’ossature bois à partir de plans avant la construction du support en béton et d’avoir ainsi engagé sa responsabilité ; en outre, la structure elle-même présenterait des défauts, tels que des pièces trop courtes ; par ailleurs, la société Créa’home aurait manqué à son obligation de conseil à son égard. La société Schwob bâtiment aurait engagé sa responsabilité non seulement au titre des défauts de mise en 'uvre de la structure bois, mais également en acceptant sans réserve un support défectueux.
*
Par conclusions déposées le 28 juin 2017, la société Maaf assurances demande à la cour de rejeter l’appel de M. D-E F, et, interjetant appel incident, sollicite l’infirmation partielle du jugement et le débouté de M. D-E F à son égard ; interjetant appel provoqué, elle demande que la société Schwob bâtiment et la société Créa’home soient condamnées à la garantir ; enfin, elle sollicite une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maaf assurances soutient que l’ouvrage n’a jamais été réceptionné, compte tenu des défauts constatés en cours de chantier ; dès le 5 août 2010, M. D-E F aurait fait appel à un expert privé, alors que les travaux de gros 'uvre et la pose de l’ossature bois n’étaient pas achevés, et le rapport de cet expert mentionnerait que le maître de l’ouvrage avait constaté des malfaçons dès le mois de juillet ; la dalle en béton n’aurait pu donner lieu à une réception tacite avant même l’enlèvement des coffrages. Par ailleurs, les désordres invoqués par M. D-E F ne relèveraient pas de la garantie décennale.
À titre subsidiaire, la société Maaf assurances déclare agir en garantie contre les coauteurs du dommage, la société Schwob bâtiment et la société Créa’home.
Elle ne s’oppose pas à une contre-expertise dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une réception tacite.
*
Par conclusions déposées le 3 juillet 2017, le liquidateur de la société Schwob bâtiment demande à la cour de rejeter l’appel principal de M. D-E F et l’appel provoqué de la société Maaf assurances et, interjetant appel incident, sollicite l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a mis à sa charge des dommages et intérêts destinés à réparer le trouble de jouissance subi par M. D-E F. Le liquidateur de la société Schwob bâtiment sollicite une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur de la société Schwob bâtiment relève que les montants réclamés par M. D-E F ne correspondent pas à la déclaration de créance faite par celui-ci au passif de la liquidation judiciaire. Il ajoute que la responsabilité de la société Schwob bâtiment se limite à des malfaçons minimes lors du montage de l’ossature bois. Elle ne serait pas responsable du trouble de jouissance, car l’arrêt des travaux trouverait son origine dans les défauts affectant la maçonnerie.
*
Par conclusions déposées le 30 août 2018, la société Créa’home demande à la cour de débouter M. D-E F et la société Maaf assurances de leurs appels à son encontre et de les condamner respectivement à lui payer une indemnité de 2 000 et de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Créa’home expose avoir conclu avec M. D-E F un contrat de vente d’un kit maison bois au prix de 67 000 euros. Elle ne serait pas à l’origine des malfaçons constatées et ne pourrait être tenue des obligations des constructeurs, ni d’une obligation de conseil en ce qui concerne la réalisation du soubassement. Aucun défaut de fabrication de l’ossature bois n’aurait été constaté par l’expert judiciaire, ni par les techniciens mandatés par M. D-E F.
MOTIFS
Sur la réception du soubassement de la maison
Attendu que, comme l’a relevé le premier juge, M. D-E F a commandé à la société Créa’home des éléments préfabriqués destinés à la construction d’une maison à ossature bois, dont il a confié le montage à la société Schwob bâtiment, et il a chargé la société Probatiss de la réalisation d’un soubassement en béton formant le sous-sol de l’habitation et destiné à recevoir la superstructure en bois ; que ce sous-sol en béton, même s’il était destiné à recevoir une superstructure en bois, constituait en lui-même un ouvrage ;
Attendu, en outre, que l’achèvement de la totalité de la maison n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception ; qu’en l’espèce, le soubassement en béton correspondant au marché conclu avec la société Probatiss constituait en tout état de cause un lot susceptible d’une réception distincte de celle de la maison ;
Attendu, par ailleurs, que, comme dans le cas d’un ouvrage, le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite ;
Attendu qu’en l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, M. D-E F a payé l’intégralité des factures émises par la société Probatiss, le paiement de la dernière facture étant concomitant à l’achèvement des travaux de maçonnerie ; que cette dernière facture correspond à l’ensemble des travaux confiés à la société Probatiss, après déduction de l’acompte de 10 000 euros sollicité par la première facture, à savoir le terrassement, le coulage des fondations, les murs et la pose de la dalle ; que M. D-E F a donc payé l’intégralité des travaux pour la construction du sous-sol ;
Attendu que l’ossature bois a été édifiée sur le sous-sol réalisé par la société Probatiss, cela jusqu’au 7 octobre 2010, date à laquelle M. D-E F a invoqué l’existence de nombreux désordres compromettant la solidité des ouvrages, en se référant à un rapport technique établi le 22 septembre 2010 ; que, selon la lettre de la société Créa’home datée du 29 octobre 2010, M. D-E
F avait réceptionné la marchandise livrée par cette société et avait seulement fait remarquer que la dalle n’était pas plane ; que les travaux de montage de la superstructure en bois – qui ont débuté le 17 juillet 2010, selon le rapport d’expertise judiciaire, et se sont poursuivis durant plus de deux mois au vu et au su du maître de l’ouvrage, et sans opposition de celui-ci – caractérisent une prise de possession du sous-sol ;
Attendu qu’aucun élément de preuve ne permet de contredire l’existence d’une volonté non-équivoque de M. D-E F de recevoir le sous-sol à la date du début des travaux de montage de l’ossature bois ; qu’il importe peu, sur ce point, qu’à la date de la réception les éléments de coffrage posés par la société Probatiss n’avaient pas été retirés, ainsi que le soutient M. D-E F ;
Attendu, au contraire, que, selon l’expert judiciaire, les non-conformités structurales
remettant en cause la stabilité de la maçonnerie ne pouvaient être identifiées par un profane et les défauts de dimensionnement de la dalle ont été mis en évidence seulement une fois l’ossature bois posée ; que M. D-E F n’avait ainsi aucune raison de ne pas prendre possession du sous-sol en béton après son achèvement ;
Attendu que le premier juge a donc considéré à juste titre que le sous-sol en béton avait fait l’objet d’une réception tacite le 16 juillet 2010 ;
Sur la garantie due par la société Maaf assurances
Attendu que la société Maaf assurances est l’assureur de la responsabilité décennale de la société Probatiss prévue par l’article 1792 du code civil, dont le premier alinéa dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
Attendu que, selon les constatations de l’expert judiciaire, le sous-sol en béton de la maison de M. D-E F est affecté de vices qui en compromettent la solidité et qui n’étaient pas apparents pour le maître de l’ouvrage à la date de la réception ; qu’en effet, selon l’expert, la rive ouest de la dalle a été allongée pour réparer une erreur de dimension, la dalle ne comporte pas de chaînage, les massifs de fondation ne sont pas hors gel, les massifs ne sont pas liaisonnés aux autres fondations, et cela met en péril l’avancée sud du bâtiment ;
Attendu, par ailleurs, que M. D-E F verse aux débats un rapport technique établi après des sondages destructifs réalisés dans tous les angles du bâtiment et mentionnant une absence totale de liaison entre les paniers des chaînages horizontaux de la rive de dalle dans les angles, ainsi que la présence d’une poutrelle, dans la rive au niveau de l’ouverture du garage, qui interrompt le chaînage périphérique de la dalle ; que ce rapport technique suspecte également une absence de chaînages verticaux dans les murs du sous-sol ; qu’il mentionne par ailleurs une insuffisance manifeste de l’assise des fondations, dont
la largeur n’est pas supérieure à celle des murs porteurs du sous-sol, soit vingt centimètres ; que, selon ce rapport, la reprise des fondations et la reconstitution des chaînages seraient d’un coût très supérieur à celui de la démolition et de la réfection du sous-sol ;
Attendu que les constatations faites par l’expert judiciaire ne permettent pas d’infirmer les conclusions de ce rapport technique établi postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner une nouvelle expertise concernant le sous-sol en béton ;
Sur la responsabilité de la société Créa’home
Attendu que M. D-E F a commandé à la société Créa’home, le 20 août 2009, soit près d’un an avant la réalisation du soubassement de la maison, un « KIT D’UNE MAISON OSSATURE BOIS SUIVANT PLAN CLIENT » ; qu’il est dès lors mal fondé à reprocher à cette société d’avoir exécuté le contrat conformément au plan et avant même la réalisation du soubassement ;
Attendu, en outre, que l’expert judiciaire n’affirme nullement que la réalisation des éléments de l’ossature bois conformément à un plan, et avant même la réalisation du soubassement, serait constitutive d’une faute ; qu’il appartenait manifestement à l’entreprise de maçonnerie de réaliser un sous-sol adapté aux dimensions de la superstructure qu’il devait accueillir ;
Attendu, par ailleurs, qu’il n’appartenait pas à la société Créa’home, qui n’avait pas été chargée d’une mission de maîtrise d''uvre, de donner des instructions à l’entreprise de maçonnerie avec laquelle M. D-E F a contracté ; qu’elle ne peut dès lors être responsable des erreurs commises par cette entreprise dans le dimensionnement du soubassement ; qu’il ne lui appartenait pas davantage de contrôler l’ouvrage de maçonnerie avant la livraison des éléments de la superstructure ;
Attendu que M. D-E F reproche également à la société Créa’home des fautes lors de la réalisation des éléments de l’ossature bois, en soutenant notamment que « certains pièces sont trop courtes » et en invoquant des constatations faites par deux techniciens en septembre 2010 et en janvier 2011 ;
Attendu, cependant, que le rapport de M. Z A en date du 22 septembre 2010 n’évoque aucun défaut de fabrication de l’ossature bois mais affirme au contraire que « les désordres qui affectent l’ossature bois ont pour origine un support inadapté et pour cause un manque d’appréciation de la société SCHWOB qui a accepté le support (dalle et dimensions) » ; que les désordres constatés sur la superstructure par M. D-H I le 25 janvier 2011 ne sont pas imputés formellement à un défaut de fabrication des éléments de l’ossature bois ;
Attendu, par ailleurs, que l’expert a pris en compte les doléances du maître de l’ouvrage et les constatations faites par M. D-H I et a considéré, sans être démenti, qu’en cours d’expertise la société Schwob bâtiment avait justifié de l’absence d’insuffisance du contreventement et que l’absence de cache-moineaux, qui n’étaient pas prévus dans le marché, ne constituait pas un défaut de conformité ;
Attendu que l’expert a néanmoins constaté des défauts dans la réalisation de l’ossature bois ; que, pour trois baies, les éléments en bois n’ont pas été réalisés de manière à accueillir les volets roulants prévus par le projet et il convient de reprendre ces trois baies pour un coût de 480 euros toutes taxes comprises ; qu’il convient également d’ajouter une hauteur de lisses aux grandes baies de l’avancée sud, ce qui correspond à un coût de 60 euros toutes taxes comprises ;
Attendu que les autres désordres constatés par l’expert judiciaire relèvent d’erreurs commises lors du montage des éléments ou ne peuvent être imputés de manière certaine à un défaut de fabrication ;
Attendu que la société Créa’home sera donc condamnée à indemniser M. D-E F à concurrence de la somme totale de 540 euros ;
Attendu qu’il convient, en revanche, de la mettre hors de cause pour le surplus ;
Attendu, par ailleurs, que l’action en garantie de la société Maaf assurances contre la société Créa’home n’est fondée sur aucun moyen de droit ou de fait ; que la société Créa’home n’a aucune part dans les désordres affectant le sous-sol de la maison qui résultent de manquements de la société Probatiss aux obligations lui incombant ;
Sur la responsabilité de la société Schwob bâtiment
Attendu que la société Schwob bâtiment a reconnu devoir la somme de 5 920 euros correspondant au coût de reprise des malfaçons affectant la superstructure en bois, tel que chiffré par l’expert judiciaire ;
Attendu que, outre les manquements à ses obligations lors du montage de la superstructure,
la société Schwob bâtiment a également omis d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur le fait, d’une part, que les dimensions de la dalle haute du sous-sol ne correspondaient pas à celles de l’ossature bois et n’étaient pas conformes aux plans, et, d’autre part, que cette dalle n’était pas de niveau, ce qui a imposé la mise en place de nombreuses cales ;
Attendu, néanmoins, que l’étendue de la responsabilité de la société Schwob bâtiment dans le préjudice subi par M. D-E F dépend des conclusions de l’expertise ordonnée par le présent arrêt ;
Attendu qu’il convient donc de surseoir à statuer sur les demandes à son encontre, et celle en paiement qu’elle forme à l’encontre de M. D-E F, comme sur l’action en garantie de la société Maaf assurances à son encontre ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société Créa’home, qui succombe partiellement, sera condamnée à supporter ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il n’y a en revanche pas lieu de la condamner au paiement d’une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, ni de lui allouer une telle indemnité ;
Attendu que les autres demandes au titre des dépens et autres frais de procédure seront réservées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
CONSTATE que le sous-sol en béton réalisé par la société Probatiss a été réceptionné le 16 juillet 2010 par M. D-E F ;
CONSTATE que les désordres compromettant la solidité du sous-sol et les défauts de dimensionnement n’étaient pas apparents lors de la réception ;
DIT que la société Maaf assurances est tenue d’indemniser M. D-E F des conséquences de la responsabilité décennale encourue par la société Probatiss ;
CONDAMNE la société Créa’home à payer à M. D-E F la somme de 540 € (cinq cent quarante euros) ;
DÉBOUTE M. D-E F du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Créa’home ;
DÉBOUTE la société Maaf assurances de son appel en garantie à l’encontre de la société Créa’home ;
MET la société Créa’home hors de cause pour le surplus du litige ;
CONDAMNE la société Créa’home à supporter ses dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la société Créa’home de ses demandes d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les autres parties de leur demande d’une telle indemnité à son encontre ;
Avant dire droit sur le surplus,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. B C, ingénieur, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar, demeurant […]
DIT que l’expert devra :
1) se rendre sur les lieux au […] à Y, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
2) entendre les explications des parties et se faire remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
3) examiner le sous-sol de la maison de M. D-E F, et le décrire,
4) dire s’il est atteint de désordres ou de vices de construction, en rechercher l’origine et en décrire les conséquences,
5) déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
6) dans l’hypothèse où la démolition et la reconstruction du sous-sol seraient nécessaires, préciser si la structure en bois peut être conservée ainsi que le coût de son démontage et de son remontage,
7) faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige et fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
8) recueillir les observations des parties au vu d’un projet de rapport et y répondre ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
IMPARTIT à l’expert un délai de six mois, à compter de la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation, pour déposer au greffe de la cour un rapport en quatre exemplaires relatant le déroulement de sa mission, décrivant les constatations qu’il aura faites et détaillant les conclusions auxquelles il sera parvenu ;
FIXE à 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur les frais d’expertise et enjoint à M. D-E F de consigner cette somme dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’instruction ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2019 pour vérification de la consignation ;
RÉSERVE toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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