Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 nov. 2020, n° 18/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 18/01027 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, 20 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. COLLET PAGES AKOAZEN c/ S.A.R.L. PATRICK CHAMPEVAL, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS "SMABTP" |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 18/01027 – N° Portalis DBV6-V-B7C-BH34B
AFFAIRE :
S.A.S.U. Q R S
C/
M. X Y, Mme Z A, B C, N D E, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS 'SMABTP'
GS/MK
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée à Me Matthieu LACHAISE, Me Emmanuel GARRELON et Me Christophe DURAND-MARQUET, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 12 NOVEMBRE 2020
---===oOo===---
Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. Q R S, dont le siège social est […]
représentée par Me Matthieu LACHAISE de la SELARL LH AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 20 JUILLET 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur X Y, né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
Madame Z A, B C, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
N D E, sté dissoute à compter du 31/10/2018, liquidateur M. D E O […], demeurant O – […]
non-représenté bien que régulièrement assignée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS 'SMABTP’ représentée par le président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège de la société., dont le siège est sis : […]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Décembre 2019. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.
A l’audience du 05 Décembre 2019, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2020. Suite aux mesures d’urgence sanitaire liées à la COVID 19, elle a de nouveau été renvoyée à l’audience du 17 Septembre 2020.
La Cour étant composée de Madame L M, Présidente de chambre, de Monsieur J SOURY et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, greffier. A cette audience, Monsieur J SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame L M, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a ensuite été prorogé au 05 Novembre 2020, et les parties régulièrement informées et , à cette date le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2020 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
En 2015, M. X Y et Mme Z C ont confié à la société Q R S (la société Q) des travaux de réalisation d’une piscine dans le cadre de trois marchés de travaux ayant fait l’objet de devis successifs acceptés.
Les travaux, en partie sous-traités à la société D E, ont été réalisés au cours de l’été 2015 et ils ont été facturés le 29 septembre 2015 par la société Q aux maîtres de l’ouvrage pour un prix total de 47 937,80 euros.
Se plaignant de malfaçons et d’un inachèvement du chantier, les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Q devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive aux fins d’expertise.
La société Q a appelé en cause la société E et l’assureur de celle-ci, la SMABTP.
Le 2 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. J K qui a déposé son rapport le 14 décembre 2016.
Au vu de ce rapport les maîtres de l’ouvrage ont assigné la société Q devant le tribunal de grande instance de Brive en réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur celui de la garantie décennale.
La société Q a appelé en garantie la société E et l’assureur de celle-ci, la SMABTP.
Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— condamné la société Q à payer des dommages-intérêts aux maîtres de l’ouvrage en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— dit que la société E devra garantir la société Q à concurrence de la moitié des indemnités mises à sa charge,
— mis hors de cause la SMABTP,
— rejeté la demande reconventionnelle de la société Q en paiement du solde du prix des travaux.
La société Q a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 février 2019, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande de la société Q en arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Q fait valoir que les désordres relèvent de la garantie décennale des constructeurs, les maîtres de l’ouvrage ayant admis l’existence d’une réception des travaux. Elle soutient que les désordres résultent de la faute exclusive de son sous-traitant, la société E, qui n’a pas respecté les pentes préconisées par le DTU et qui doit être condamnée à ce titre, solidairement avec son assureur, à la relever indemne de toutes condamnations. Subsidiairement, cette société considère que sa responsabilité ne saurait excéder 10%. Elle conclut à la réduction des sommes allouées aux maîtres de l’ouvrage en réparation de leurs préjudices. Elle sollicite enfin le paiement du solde du prix des travaux.
Les maîtres de l’ouvrage concluent à la confirmation du jugement.
La SMABTP conclut à la confirmation du jugement.
La société E, assignée en l’étude de l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la responsabilité.
Attendu que la société Q soutient que les désordres relèvent de la garantie décennale des
constructeurs à raison d’une réception des travaux admise par les maîtres de l’ouvrage.
Mais attendu que les maîtres de l’ouvrage ont engagé leur action en justice, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Q en contestant avoir réceptionné les travaux; que ce n’est qu’à titre subsidiaire, pour le cas où l’existence d’une réception serait retenue, qu’ils se sont placés sur le fondement juridique de la garantie décennale; que, dès lors, il ne peut être considéré que les maîtres de l’ouvrage ont admis l’existence d’une réception.
Et attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire (p. 4) que les maîtres de l’ouvrage, se plaignant de désordres, ont refusé de réceptionner les travaux qui leur ont été facturés le 29 septembre 2015
pour un montant total de 47 937,80 euros TTC et qu’ils ont retenu le solde de ce prix, soit 8 693,60 euros, qu’ils ont consigné en compte CARPA; qu’ils se sont plaints de l’inachèvement des travaux dans un courrier recommandé de mise en demeure adressé à la société Q le 14 décembre 2015; que c’est par une exacte appréciation de ces circonstances de fait que le tribunal de grande instance a décidé que les travaux réalisés n’avaient pas été réceptionnés; qu’au regard de ces mêmes circonstances de fait, il n’y a pas lieu de prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage au 29 septembre 2015, pas plus qu’une réception tacite, le refus de réception opposé par les maîtres de l’ouvrage étant parfaitement légitime en l’état de la gravité des désordres constatés par l’expert judiciaire; que les maîtres de l’ouvrage sont donc fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Q.
Attendu que l’expert judiciaire a constaté (rapport p. 5 et 7) que les pentes de la terrasse ne respectaient pas le DTU applicable et qu’il existait même des contre-pentes, ce que empêchait la bonne évacuation des eaux de pluies qui stagnaient à plusieurs endroits, favorisant l’apparition d’algues glissantes sur le dallage, ce qui constituait un danger pour les usagers; que la piscine est impropre à sa destination car dangereuse.
Attendu que les désordres ainsi relevés caractérisent un manquement de la société Q à son obligation contractuelle de résultat de réaliser des travaux en conformité avec les règles de l’art; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que la responsabilité contractuelle de cette société était engagée et qu’elle était tenue à ce titre à l’indemnisation des préjudices résultant pour les maîtres de l’ouvrage des désordres constatés.
Sur l’indemnisation des maîtres de l’ouvrage.
Attendu que l’expert indique en p. 6 de son rapport que la seule solution de reprise des désordres impose la démolition et la reconstruction de l’ensemble de la terrasse, avec remplacement des margelles; que, sur la base des deux devis qui lui ont été soumis (l’un de 29 237,40 euros TTC et l’autre de 13 995 euros TTC), l’expert préconise de retenir le plus élevé car il inclut le remplacement des margelles et qu’il a été calculé sur la base de la surface exacte de la terrasse (57,98 m²); que la société Q n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les calculs particulièrement précis de l’expert; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé au montant de 29 237,40 euros TTC l’indemnisation du préjudice matériel des maîtres de l’ouvrage.
Attendu que ces derniers n’ont pas pu profiter que très brièvement de leur piscine en fin d’été 2015; que cet ouvrage était dangereux du fait des désordres l’affectant; qu’il vont devoir supporter des travaux de reprise d’une durée de près de deux mois (rapport d’expertise p. 7); que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance a fait l’objet d’une juste appréciation par les premiers juges qui leur ont alloué 2 800 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le recours formé par la société Q à l’encontre de son sous-traitant.
Attendu que la société Q a sous-traité à la société E la réalisation de la dalle béton de la terrasse de la piscine; que les défauts des pentes de la terrasse sont imputables à la société E qui a réalisé la dalle sans respecter les normes de pente imposées par le DTU applicable (rapport d’expertise p. 5); que cette exécution fautive engage
sa responsabilité envers la société Q; que, pour autant, cette dernière société, en posant néanmoins le dallage sur cet ouvrage dont elle ne pouvait ignorer la non-conformité en sa qualité de professionnelle, a également commis une faute en acceptant ainsi ce support défectueux; que le niveau de gravité des fautes respectives apparaît équivalent; que c’est donc à juste titre que le tribunal de grande instance a condamné la société E à garantir la société Q à concurrence de seulement 50% des sommes mises à la charge de celle-ci.
Sur la garantie de la SMABTP, assureur de la société E.
Attendu que la garantie de la SMABTP, assureur décennal de la société E, ne saurait être mobilisée dès lors que la responsabilité de son assuré se trouve engagée sur le fondement contractuel; que la mise hors de cause de la SMABTP sera confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de la société Q en paiement du solde du prix des travaux.
Attendu que cette demande en paiement, qui porte sur la somme de 8 693,60 euros consignée par les maîtres de l’ouvrage sur un compte CARPA, a été rejetée par le tribunal de grande instance qui s’est fondé sur l’exception d’inexécution pour motiver sa décision de rejet.
Mais attendu que les maîtres de l’ouvrage sont intégralement indemnisés par le présent arrêt des conséquences dommageables tenant à la mauvaise exécution des travaux; que le rejet de la demande reconventionnelle de la société Q reviendrait à faire bénéficier ceux-ci d’un enrichissement injustifié en venant diminuer d’autant le coût de construction de leur piscine; que le jugement sera réformé pour accueillir la demande reconventionnelle de la société Q.
Sur les dépens.
Attendu que la société Q R S, qui succombe sur le principal, sera condamnée au dépens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR ,
Statuant par décision rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 20 juillet 2018, sauf en sa disposition rejetant la demande reconventionnelle de la société Q R S en paiement du solde du prix de ses travaux;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE solidairement M. X Y et Mme Z C à payer à la société Q R S la somme de 8 693,60 euros correspondant au solde du prix de ses travaux;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques;
CONDAMNE la société Q R S à payer à M. X Y et à Mme Z C une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’équité, REJETTE la demande de la SMABTP fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Q R S aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. L M.
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