Confirmation 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 1er avr. 2022, n° 20/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01592 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. COMETIK c/ Association D'AIDE A LA PERSONNE DANS LE BAS-RHIN - ABRAPA, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 154/2022
Copie exécutoire à
- Me Dominique HARNIST
- Me Valérie BISCHOFF
Le 1er avril 2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 1er Avril 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 2 0 / 0 1 5 9 2 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HK2H
Décision déférée à la cour : 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.R.L. COMETIK, représentée par son représentant légal
ayant son siège social […]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
INTIMEE :
La S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […] à […]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
INTIMEE et APPELANTE sur incident :
2) L’Association ABRAPA représentée par son représentant légal, venant aux droits de l’Association ISIS KIDS dont le siège social était […]
ayant son siège social […]
représentée par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, avocat à la cour plaidant : Me Estelle JEHL, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRET contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 28 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, président et Mme Dominique DONATH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
L’association Isis Kids, aux droits de laquelle vient désormais l’association Abrapa, (ci-après l’association), ayant une activité de service à la personne, qui était en relation avec la société Easy-net.eu depuis 2008 pour l’hébergement et la gestion technique de son site internet, a conclu, le 12 mars 2013, avec la société Locam un contrat de location pour le financement d’une licence de logiciel Easy CMS 1.0 et des prestations de maintenance de son site internet assurées par la société Easy-net.eu, moyennant le versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 239,20 euros TTC. Un 'procès-verbal de recette de logiciel’ a été établi le même jour.
Le 12 février 2015, la société Cometik a conclu avec la société Easy-net.eu une convention de présentation par laquelle elle s’est engagée à poursuivre les prestations de maintenance des sites internet gérés par la société Easy-net.eu, pour les clients dont le contrat avait été cédé à Locam.
La société Easy-net.eu a été placée en redressement judiciaire le 25 mars 2015, puis en liquidation judiciaire le 24 avril suivant. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 19 avril 2017.
Se plaignant de dysfonctionnements de son site internet, l’association a adressé à la société Locam et à la société Cometik un courrier de résiliation le 29 octobre 2015.
L’association Isis Kids ayant cessé de régler ses loyers, la société Locam lui a notifié, le 16 décembre 2015, une mise en demeure qui est restée sans effet, ensuite de laquelle le contrat s’est trouvé résilié de plein droit.
Selon exploit du 21 janvier 2016, la société Locam a saisi le tribunal d’instance de Strasbourg d’une demande en paiement. L’association Isis Kids a appelé en garantie la société Cometik.
L’association a sollicité la résiliation du contrat de location la liant à la société Locam.
Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal d’instance s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg
Par jugement du 10 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, ce tribunal a :
- constaté la caducité du contrat signé le 12 mars 2013 entre la société Locam et l’association Isis Kids aux droits de laquelle vient la société Abrapa au 29 octobre 2015,
- débouté les parties de leurs prétentions pour le surplus,
- condamné in solidum la société Locam et la société Cometik à payer à l’association Abrapa venant aux droits de la société Isis Kids la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Le tribunal a considéré que les contrats prévoyant un loyer unique participaient d’une seule opération économique et étaient interdépendants ; que les clauses inconciliables avec cette interdépendance devaient être déclarées non écrites, et que la résiliation du contrat de prestations de service informatiques entraînait la caducité du contrat de location.
Il a constaté que l’association avait adressé à la société Cometik un courrier recommandé, le 29 octobre 2015, évoquant son mécontentement quant aux prestations fournies et sa volonté de mettre fin au contrat du fait de ses manquements contractuels ; que la société Cometik avait reconnu dans des correspondances ultérieures de novembre et décembre 2015, les difficultés rencontrées par le site, avant même son intervention, qu’elle imputait à des problèmes de sécurité du site hébergeur et indiquait avoir commencé à opérer des migrations progressives des sites hébergés chez Easy-net vers d’autres prestataires, ce qui ne devenait effectif pour l’association que début décembre 2015.
Le tribunal en a déduit que l’association Isis Kids qui avait subi pendant plusieurs mois des dysfonctionnements de son site internet était fondée à résilier le contrat de télémaintenace ce qui emportait caducité du contrat de location financière.
Le tribunal a en outre relevé que la société Locam avait commis une faute en choisissant une société ayant vocation à assurer les prestations d’Easy-net.eu sans consulter son client, alors qu’aux termes du contrat de location le locataire était responsable du choix du prestataire. Il a considéré que la caducité ne produisant d’effets que pour l’avenir, l’association devait être déboutée de sa demande de restitution des loyers payés.
Sur le préjudice subi par l’association, le tribunal a considéré que la demande dirigée contre la société Locam ne pouvait aboutir, le locataire ayant renoncé à tout recours contre le loueur, et que la responsabilité de la société Cometik ne pouvait être recherchée que pour les dysfonctionnements postérieurs au 12 février 2015, mais que l’ampleur de ces dysfonctionnements ne pouvait être déterminée, ni l’étendue des obligations du prestataire en l’absence de production du contrat conclu avec Easynet.eu, de sorte que le préjudice n’était pas démontré, pas plus que le lien de causalité entre la diminution du chiffre d’affaires alléguée et les dysfonctionnements constatés.
Le tribunal a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de l’association fondée sur le fait qu’en cherchant l’association Isis Kids apparaissaient des images d’enfants soldats de l’état islamique, ce fait n’étant pas imputable à la société Cometik mais à à la signification anglaise de l’acronyme constituant le nom de l’association, il a également rejeté sa demande de restitution du nom de domaine faute de justifier de son indisponibilité.
Le tribunal a également rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Cometik qui reprochait à l’association d’avoir communiqué son courrier de résiliation à différentes autorités.
La société Cometik a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2020.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 janvier 2021, elle en demande l’infirmation et sollicite le rejet des demandes de l’association Abrapa, venant aux droits de l’association Isis Kids, y compris de son appel incident, et à titre reconventionnel demande sa condamnation au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’image outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste toute responsabilité contractuelle pour les fautes commises par la société Easy-net.eu dont elle n’a pas repris le passif, la convention de présentation la liant à cette dernière devant seulement permettre d’assurer une continuité de service aux clients de cette société et consistant seulement dans le rachat de son fichier clients, ajoutant qu’elle n’a pas perçu de rémunération, les loyers étant perçus exclusivement par la société Locam.
La société Cometik soutient avoir, au contraire, fait son possible pour pallier les dysfonctionnements constatés. Elle considère donc qu’aucun manquement qui lui soit imputable ne pouvait justifier la résiliation du contrat par l’association Abrapa, qui aurait dû appeler en cause le liquidateur de la société Easy-net.eu, seul l’anéantissement du contrat conclu avec la société Easy-net.eu pouvant entraîner la caducité du contrat de location financière.
L’appelante considère que les dysfonctionnements constatés sont imputables à la société Easy-net.eu, du fait de l’hébergement sur des serveurs peu sécurisés et peu performants, et conteste tout aveu d’une faute de sa part dans ses correspondances. Au contraire, elle estime avoir fait preuve de réactivité pour opérer la migration des sites.
La société Cometik soutient que l’association ne rapporte pas la preuve de fautes de sa part d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat et si elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de l’association, elle en sollicite par contre sa réformation concernant le rejet de sa propre demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image causé par l’envoi non justifié du courrier de résiliation à un certain nombre d’autorités dont le procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg, la secrétaire d’Etat au numérique, ainsi qu’au magazine 60 millions de consommateurs.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2020, la société Locam conclut à l’annulation du jugement pour avoir statué ultra petita, à tout le moins pour défaut de respect du contradictoire et défaut de motif, en tout état de cause à sa réformation en ce qu’il a constaté la caducité du contrat de location et l’a déboutée de sa demande la condamnant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de faire droit à l’appel de la société Cometik, de condamner l’association Abrapa au paiement de la somme de 8 184 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2015, de débouter l’association Abrapa de ses demandes et appel incident et de la condamner au paiement d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que le tribunal ne pouvait, sans susciter les explications des parties, prononcer la caducité du contrat de location alors qu’était demandée sa résiliation judiciaire, de sorte que le jugement encourt la nullité pour ce motif ainsi que pour contrariété de motifs puisqu’il prononce la résiliation pour manquements à ses obligations de la société Cometik tout en considérant par ailleurs que la preuve de l’ampleur des dysfonctionnements allégués et donc du préjudice n’est pas rapportée.
Elle reprend les explications de la société Cometik quant à l’impossibilité pour le tribunal de prononcer la caducité de son contrat sans constat préalable de la résiliation du contrat conclu avec la société Easy-net.eu qui supposait l’appel en cause de son liquidateur.
Elle considère qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir cherché un autre prestataire pour assurer les prestations de maintenance du site internet de l’association, et qu’elle n’a fait que protéger les intérêts de son locataire alors qu’elle n’y était pas tenue.
La société Locam sollicite la condamnation de l’association Abrapa au paiement des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation et conclut au rejet de l’appel incident de celle-ci.
Elle fait valoir qu’elle n’est ni fabricante, ni distributeur des biens qu’elle loue à ses locataires et que ces derniers ont eux-mêmes commandés à des fournisseurs ; qu’elle n’est pas non plus prestataire de services, autres que financiers, et qu’elle ne dispose d’ailleurs d’aucune compétence technique relative à la maintenance des matériels qu’elle loue ; que pour cette raison, elle donne mandat, dans ses conditions générales de location, au locataire pour agir en son nom contre le fournisseur du chef des garanties dues par ce dernier en vertu de la cession des droits d’exploitation du site internet intervenue avec la société Locam ; qu’au regard de la nature purement financière de l’intervention du loueur, la Cour de cassation exclut l’engagement de sa responsabilité, aussi bien contractuelle que délictuelle, du chef des obligations de bon fonctionnement et de maintenance de l’objet loué une fois réceptionné.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2020, l’association Abrapa conclut à l’irrecevabilité en tous cas au rejet de l’appel de la société Cometik, au débouté de la société Cometik et de la société Locam et forme appel incident pour demander à la cour de :
- constater, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé entre la société Locam et l’association Isis kids, aux torts exclusifs de la société Locam à compter du 1er janvier 2015, subsidiairement du 29 octobre 2015,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2 152,80 euros au titre du remboursement des loyers payés par l’association Isis Kids de janvier à septembre 2015 avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2016,
- condamner in solidum la société Locam et la société Cometik à lui payer la somme de 60 331 euros pour perte de clientèle au titre de l’année 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017,
- condamner la société Locam à payer à l’association Abrapa 2 500 euros pour atteinte à l’image du fait de l’absence de gestion de sa visibilité et de son référencement sur internet,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
- condamner in solidum la société Locam et la société Cometik à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens des deux instances.
Elle considère que c’est à tort que le tribunal a prononcé la caducité du contrat, tout en relevant un manquement contractuel de la société Locam. Elle soutient qu’en changeant unilatéralement de fournisseur la société Locam a violé les termes du contrat de location qui devra en conséquence être résilié judiciairement.
Elle soutient en effet que le contrat de location était conclu intuitu personae en considération de la personne du fournisseur, la société Easy-net.eu qui était son prestataire depuis 2008, et dont elle était satisfaite et qu’elle n’a accepté le contrat de location que parce qu’elle pouvait choisir son fournisseur, l’identité du prestataire étant une condition déterminante de son consentement.
L’association relève que le contrat prévoit que le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, et considère que la société Locam a violé cette disposition en changeant unilatéralement de fournisseur, cette décision étant dépourvue de lien avec les difficultés financières de la société Easy-net.eu mais ayant pour but d’augmenter ses profits puisqu’elle ne rémunère pas la société Cometik. Elle soutient que les difficultés financières de la société Easy-net.eu sont en réalité la conséquence de son éviction du parc de clients Locam.
Elle considère que cette faute contractuelle justifie la résiliation du contrat et la condamnation de la société Locam à réparation de son préjudice.
En ce qui concerne la société Cometik, l’association lui reproche d’avoir laissé son site à l’abandon à partir de janvier 2015, ce qui a généré une invisibilité sur les moteurs de recherche, ainsi qu’une perte de référencement, outre le renvoi à des images d’enfants soldats, et le fait que son site ne soit pas téléchargeable, ou soit affecté de virus…
L’association soutient que la société Cometik a admis l’existence de difficultés depuis le début 2015, mais qu’elle a mis huit mois pour y remédier et considère que la restitution des loyers de la période est justifiée.
Elle invoque également un préjudice consistant en la perte d’une chance d’avoir pu contacter de nouveaux clients et une perte de chiffre d’affaires qu’elle évalue à 60 331 euros en 2015, soulignant que le contrat de présentation conclu par la société Cometik avec la société Easy-net.eu évoquait un risque de défaut de paiement des loyers par les clients si des difficultés apparaissaient et n’étaient pas réglées rapidement, et estime que la société Cometik a accepté ce risque. Elle a enfin subi une atteinte à son image du fait du renvoi à des images d’enfants soldats de l’état islamique qui ne se serait pas produit si le site avait correctement géré.
L’association conclut enfin au rejet de la demande reconventionnelle puisqu’elle n’a fait que dénoncer des faits réels.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.
MOTIFS
Sur l’annulation du jugement
La société Locam reproche au tribunal d’une part d’avoir prononcé « la caducité » du contrat de location financière alors que l’association demandait sa « résiliation », sans susciter les observations des parties, d’autre part une contrariété de motifs flagrante.
Il convient de relever que le tribunal était saisi par l’association d’une demande de résiliation judiciaire du contrat signé le 12 mars 2013 avec la société Locam, à effet au 1er janvier 2015, subsidiairement au 29 octobre 2015, aux torts de cette dernière, pour violation de ses obligations contractuelles du fait d’un changement unilatéral de fournisseur alors que le contrat était conclu intuitu personae, sans solliciter la résiliation du contrat de maintenance.
En considérant que l’association Abrapa demandait au tribunal, à titre principal, la résiliation du contrat de location en date du 29 octobre 2015 suite à sa résiliation du contrat la liant à la société Cometik en raison d’une mauvaise exécution des prestations prévues au contrat, et qu’il s’agissait, en fait, d’une demande de caducité du contrat de location résultant de la résiliation du contrat de prestation de service, cette caducité ayant les mêmes effets qu’une résiliation, et que, s’agissant d’une requalification purement formelle, il n’y avait pas lieu d’ordonner la réouverture des débats, le premier juge a méconnu l’objet du litige et modifié le fondement juridique de la demande de l’association qui reposait sur la faute de la société Locam, ce qu’il ne pouvait faire sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il y a donc lieu d’annuler le jugement entrepris et d’évoquer le fond le litige.
Sur la demande de résiliation du contrat conclu avec la société Locam
L’association soutient que le contrat de location était conclu intuitu personae, le contrat étant destiné à assurer la poursuite des prestations de services fournies par la société Easy-net.eu qui était en charge de la gestion technique de son site internet depuis 2008, soulignant qu’elle n’aurait jamais conclu ce contrat avec un autre prestataire de service, et que si elle a accepté de signer le contrat de location, c’est précisément pour ne pas avoir à se séparer de ce prestataire qui travaillait désormais avec le parc de clients de la société Locam.
Force est de constater que la société Locam n’oppose aucun moyen de défense à cette argumentation et ne discute pas le caractère intuitu personae du contrat de location qui découle de son interdépendance, non contestée, avec le contrat de maintenance conclu avec la société Easy-net.eu qu’il était destiné à financer.
Elle ne conteste pas non plus être à l’origine du changement de prestataire intervenu le 12 février 2015, bien que n’étant pas partie à la convention de présentation conclue à cet effet entre la société Cometik et la société Easy-net.eu, substitution dont cette dernière a informé l’association par une lettre circulaire du 13 février 2015 adressée par pli recommandé réceptionné le 2 mars 2015.
Si le contrat de location prévoit en son article 1er que le loueur mandate le locataire pour choisir le fournisseur, aucune faute ne peut toutefois être retenue à la charge de la société Locam pour avoir incité la société Cometik à se substituer au prestataire initial, alors qu’il résulte du préambule de la convention de présentation conclue entre le fournisseur de l’association et la société Cometik que la convention trouvait son origine dans les difficultés rencontrées par la société Easy-net.eu pour poursuivre les conventions de prestations de service de maintenance des sites web acquis par les sociétés financières Locam et Leasecom à l’origine d’une part d’un mécontentement des clients, preneurs à bail, lesquels risquaient à terme, de suspendre le paiement des loyers du site, pour manquement de délivrance d’autre part.
Il résulte en effet de courriers émanant de différents clients de la société Easy-net.eu adressés à c e t t e d e r n i è r e , r e s p e c t i v e m e n t à l a s o c i é t é C o m e t i k , q u ' i l s d é p l o r a i e n t d e s dysfonctionnements de leurs sites internet depuis novembre 2014, consistant en une impossibilité d’accès à leur site, des pertes de référencement, des interruptions inexpliquées, ainsi qu’en des dysfonctionnements de leur messagerie électronique, et des piratages…., l’association évoquant elle-même en septembre 2015 des difficultés récurrentes depuis 9 mois, soit avant toute intervention de la société Cometik.
Il doit en outre être relevé que la société Eays-net.eu a été placée en redressement judiciaire le 25 mars 2015, soit un mois et demi après la signature de la convention de présentation pour laquelle elle a perçu une rémunération, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la procédure collective dont elle a fait l’objet serait la conséquence de sa prétendue éviction du parc clients de Locam.
Enfin, l’association n’a émis aucune protestation lorsqu’elle a été informée par la société Easy-net.eu de ce changement de prestataire, par le courrier précité du 13 février 2015 réceptionné le 5 mars, ayant déjà été informée de manière informelle dès le 23 février 2015 ainsi que cela résulte d’un courrier électronique qui lui a été adressé à cette date et ayant échangé avec le nouveau prestataire en mars 2015 pour des modifications de son site.
Aucune faute d’une gravité suffisante pour justifier une résiliation du contrat n’est donc caractérisée à la charge de la société Locam pour avoir pris l’initiative d’un changement de prestataire, alors que la société Easy-net.eu n’était à l’évidence plus en mesure d’honorer les contrats de maintenance conclus avec ses clients.
Aucun aveu de responsabilité de la part de la société Locam ne peut non plus être déduit du fait qu’elle ait admis, dans ses conclusions, n’avoir aucune compétence technique en matière de gestion de matériel informatique, raison pour laquelle elle donne mandat au locataire de choisir le fournisseur.
La demande de l’association Abrapa de résiliation du contrat aux torts de la société Locam sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil sera donc rejetée, ainsi que sa demande subséquente de restitution des loyers versés depuis janvier 2015.
Sur la demande de la société Locam
La demande de résiliation du contrat aux torts du loueur étant rejetée, et l’association ne se prévalant pas de la résiliation du contrat de maintenance, la société Locam est donc bien fondée à solliciter le paiement des loyers impayés à la date de la résiliation du contrat intervenue en décembre 2015, par l’effet de la clause résolutoire, suite à l’envoi d’un courrier de mise en demeure, le 10 décembre 2015, reçu le 16 décembre par l’association, resté sans effet, outre le paiement de l’indemnité de résiliation dont l’association ne sollicite pas la modération, soit la somme de 8 184 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, le 16 décembre 2015.
Sur les demandes indemnitaires de l’association Abrapa dirigées contre la société Locam
L’association demande indemnisation de la perte de chance d’avoir pu être contactée par de nouveaux clients du fait des dysfonctionnements de son site internet et sollicite à ce titre un montant équivalent à la baisse de son chiffre d’affaires enregistrée entre 2014 et 2015, outre l’indemnisation de l’atteinte à son image résultant du fait que la recherche du nom de l’association dans les moteurs de recherche fait apparaître des images et références d’articles relatifs aux enfants d’Isis, les enfants soldats de l’Etat islamique.
La société Locam n’étant pas en charge de la maintenance du site internet de l’association aucune faute ne peut lui être reprochée à cet égard. En outre, le contrat de location comporte en son article 7 une renonciation du locataire à tout recours si le bien financé devient temporairement ou définitivement inutilisable.
La demande doit donc être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de l’association Abrapa dirigées contre la société Cometik
L’association formule les mêmes demandes à l’encontre de la société Cometik qui oppose que la preuve matérielle des problèmes de téléchargement des pages de son site ou d’un mauvais référencement n’est pas rapportée, souligne que l’association a attendu neuf mois pour se manifester et qu’il n’est pas démontré que les dysfonctionnements allégués soient survenus postérieurement au 12 février 2015.
Pour établir les dysfonctionnements qu’elle allègue, l’association s’appuie sur les courriers qu’elle a adressés à l’appelante les 18 septembre et 19 novembre 2015, évoquant des difficultés récurrentes depuis le début de l’année 2015, outre l’apparition d’images d’enfants soldats lors de la recherche de son nom, alors qu’elle a pour activité la garde d’enfants. A cet égard elle produit une capture d’écran d’une recherche effectuée en mars 2016 sur 'google.fr'.
Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la réalité et l’ampleur des dysfonctionnements allégués et leur imputabilité à la société Cometik alors qu’en septembre 2015, l’association indiquait rencontrer des problèmes depuis neuf mois, et qu’elle ne s’est manifestée auprès de la société Cometik qu’en septembre 2015, bien que cette dernière démontre avoir été sollicitée par l’association dès le mois de mars 2015 pour des interventions ponctuelles, telle que la modification de l’adresse de l’association.
Il ne peut être déduit du courrier de l’appelante en date du 9 novembre 2015, aucune reconnaissance de sa responsabilité celle-ci reconnaissant certes l’existence de difficultés passagères (éventuels messages de sites piratés ou ralentissements) dont elle imputait toutefois l’origine aux serveurs exploités par Eaysnet.eu, mal protégées et non adaptés au volume des sites, et indiquait procéder à une migration progressive des sites Eaysnet sur ses propres serveurs.
Enfin, la seule production d’une capture d’écran d’une recherche effectuée en mars 2016 sur 'google.fr', n’est pas suffisante pour établir une erreur au niveau du référencement susceptible d’être imputée à la société Cometik qui indique ne pouvoir interférer sur la mise en ligne d’images par des tiers, ces images étant générées par le fait que le nom de l’association Isis Kids corresponde à l’acronyme anglais des enfants de l’état islamique. La société Cometik soutient en outre, sans être contredite, qu’aucun engagement de positionnement n’avait été prévu dans le contrat initial, lequel n’est pas versé aux débats.
La demande de dommages et intérêts de l’association sera donc également rejetée en tant que dirigée contre la société Cometik.
Sur les autres demandes
La demande reconventionnelle de la société Cometik en paiement de dommages et intérêts pour atteinte à son image sera également rejetée, dès lors qu’il n’est nullement démontré que l’association ait été animée d’une intention de lui nuire en adressant copie de son courrier du 19 novembre 2015 à différentes autorités, revue ou institution, cette démarche relevant davantage d’une maladresse de sa part.
La société Locam ne démontre pas au surplus que la diffusion de ce courrier aurait été source d’un dommage pour elle.
En considération de la solution du litige, l’association supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En considération de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
ANNULE le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 10 décembre 2019 ;
Statuant sur évocation,
DEBOUTE l’association Abrapa de sa demande de résiliation du contrat de location conclu avec la société Locam et de sa demande de restitution des loyers versés depuis janvier 2015 ;
DEBOUTE l’association Abrapa de ses demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Locam et Cometik ;
CONDAMNE l’association Abrapa à payer à la SAS Locam la somme de 8 184 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, le 16 décembre 2015 ;
DEBOUTE la société Cometik de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association l’Abrapa aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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