Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 1er avril 2022, n° 20/01592
TGI Strasbourg 10 décembre 2019
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CA Colmar
Confirmation 1 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Changement unilatéral de fournisseur

    La cour a estimé que la société Locam n'a pas commis de faute en changeant de prestataire, et que l'association n'a pas prouvé que ce changement justifiait la résiliation du contrat.

  • Rejeté
    Caducité du contrat de location

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la caducité ne produisait d'effets que pour l'avenir et que l'association devait être déboutée de sa demande de restitution.

  • Rejeté
    Dysfonctionnements du site internet

    La cour a jugé que l'association n'a pas prouvé l'existence de dysfonctionnements imputables à la société Cometik et a rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Référencement du site internet

    La cour a estimé que la société Cometik n'était pas responsable des problèmes de référencement et a rejeté la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Résiliation du contrat pour loyers impayés

    La cour a jugé que la société Locam était fondée à demander le paiement des loyers impayés en raison de la résiliation du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Colmar a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 10 décembre 2019. L'association Abrapa avait demandé la résiliation du contrat de location conclu avec la société Locam et la restitution des loyers versés depuis janvier 2015. La cour a rejeté cette demande, ainsi que les demandes indemnitaires de l'association dirigées contre les sociétés Locam et Cometik. Elle a condamné l'association à payer à la société Locam la somme de 8 184 euros avec intérêts. La demande reconventionnelle de la société Cometik en paiement de dommages et intérêts a également été rejetée. L'association a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 1er avr. 2022, n° 20/01592
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/01592
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 décembre 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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