Infirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 22 juin 2021, n° 19/04275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04275 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°259/2021
N° RG 19/04275 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4JR
Mme Z Y
M. B-C X
C/
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame E-F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame Z Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hugues PLUMERAULT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur B-C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Hugues PLUMERAULT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE, représentée par le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris qui élit domicile en ses bureaux
Pôle fiscal parisien 1 – Pôle juridictionnel judiciaire
[…]
[…]
Représentée par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me B-Yves BENOIST, Plaidant, avocat au barreau du MANS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Groupe de promotion immobilière Arch’immobilier, fondé par M. B-C X au début des années 90, est organisé autour de la société holding S.A.S. Arcane, dénommée depuis le 31 décembre 2014 SAS Arch’immobilier à la suite de l’absorption de sa filiale, la SAS Arch’immobilier. Elle détient des participations dans la SAS Arch’immobilier promotion construction (SAS AIPC) et dans dix SCI.
Par une proposition de rectification datée du 22 juin 2015, le service vérificateur a notifié à M. B-C X et à Mme Z Y un redressement des bases imposables de leur impôt de solidarité sur la fortune des années 2010 à 2013. Il justifiait ce redressement par le fait que les titres des sociétés civiles et les créances de comptes courants sur ces mêmes S.C.I., inscrits à l’actif du bilan de la S.A.S. Arcane, ne constituaient pas des biens nécessaires à l’activité professionnelle de la société. Le 11 août 2015, M. X et Mme Y ont contesté cette analyse de même que l’évaluation du patrimoine réintégré dans l’assiette de leur imposition. Il a été fait droit à cette
dernière réclamation mais, pour le surplus, les rappels et pénalités notifiés par l’administration fiscale ont été mis en recouvrement pour un montant total de 166.461 euros.
Par lettre du 28 juin 2016, M. X et Mme Y ont déposé une réclamation contentieuse à l’encontre du redressement. En l’absence de réponse de l’administration fiscale, ils ont le 28 juillet 2017 saisi le tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de dégrèvement de l’imposition réclamée.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Rennes les a déboutés de leurs demandes.
M. B-C X et Mme Z Y ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de l’infirmer et de :
— juger que l’avis de mise en recouvrement ayant pour référence 3500400 2 12042 31/05/2016 05117 en date du 31 mai 2016 ne respecte pas les exigences descriptives requises par la doctrine administrative (BOI-REC-PERA-10-10-20 n°10 et 50) qui s’imposent par application des dispositions de l’article L. 80A du Livre des procédures fiscales et de prononcer la décharge des impositions afférentes ;
— juger qu’il n’y a pas lieu à intégration dans l’assiette de leur I.S.F. de la valeur des parts des S.C.I. détenues par la société Arch’immobilier (anciennement Arcane) et des comptes courants correspondants, s’agissant de biens nécessaires à l’activité professionnelle ;
— juger en conséquence mal fondés les rappels et pénalités réclamés au titre de l’I.S.F. sur les années 2010 à 2013 ;
— dire y avoir lieu à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation demandant le dégrèvement de la totalité des rappels et pénalités réclamés par le Service des impôts des particuliers à ce titre ;
— condamner l’intimé aux entiers dépens ou subsidiairement à la prise en charge des frais de la présente procédure (articles L. 207 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales) ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, représentée par le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’avis de mise en recouvrement du 7 juin 2016 est régulier,
— dit que les titres de la SAS Arcane ne constituent pas des biens professionnels exonérés d’ISF à hauteur de la fraction de la valeur des titres détenus dans les SCI et des comptes courants détenus dans lesdites SCI,
— débouté M. B C X et Mme Z Y de leurs demandes,
— condamné M. B C X et Mme Z Y aux dépens,
et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées
par M. X et Mme Y le 16 mars 2020 et par la Direction régionale des finances publiques d’Île-de- France et de Paris le 19 décembre 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la régularité de l’avis de mise en recouvrement
Les appelants concluent à la nullité de l’avis de mise en recouvrement au motif qu’il n’indique pas les articles du code général des impôts servant de base légale aux rehaussements à l’exception de l’article afférent aux intérêts de retard. Ils invoquent la doctrine administrative exprimée dans le Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFIP), BOI-REC-PREA-10-10-20 n°10 et 50 dans sa rédaction antérieure au 1er août 2018 qui s’imposerait selon eux par application de l’article L.80 A du LPF.
L’administration rétorque que l’article L. 80 A du LPF n’est pas applicable à l’espèce. Elle fait valoir que la notion de texte fiscal au sens de l’alinéa 1er de cet article s’entend de façon limitative d’un texte qui se rapporte à l’assiette, aux taux, à la liquidation de l’impôt ou aux règles de prescription à l’exclusion des prises de position relatives à la procédure d’imposition, au recouvrement de l’impôt, aux modalités d’application des pénalités, à la procédure contentieuse et aux obligations comptables des contribuables.
En effet, l’article L.80 A du LPF énonce : "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration.
Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ".
Il est constant que la régularité d’un avis de mise en recouvrement, qui ne s’assimile pas à « la cause du rehaussement » au sens de l’article L.80 A du LPF sus-reproduit, n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions. Elle s’apprécie uniquement au regard des dispositions de l’article R. 256-1 du L.P.F.
Aux termes de l’article R 256-1 du LPF dans sa rédaction en vigueur à la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement litigieux, " L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis.
L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits.
Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L.57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. [']".
Ces dispositions se suffisent à elles-mêmes de sorte que la mise à jour du BOFIP le 1er août 2018 en ce qu’elle a supprimé la référence au code général des impôts dans l’avis de mise en recouvrement pour justifier de la nature de l’imposition n’a pas eu pour effet de rendre irréguliers les avis de mise en recouvrement émis antérieurement qui ne les mentionnent pas.
L’avis de mise en recouvrement litigieux comporte l’intégralité des mentions exigées par l’article R 256-1 du LPF et rappelle notamment la proposition de rectification du 22 juin 2015 et la réponse aux observations du contribuable du 26 janvier 2016, ce qui informait précisément et complètement les appelants sur les textes du code général des impôts appliqués. Le moyen n’est dès lors pas fondé.
Sur le fond
Pour l’établissement de leurs déclarations relatives à l’impôt de solidarité sur la fortune des années 2010, 2011, 2012 et 2013, M. X et Mme Y ont considéré que les titres de participation détenus par la SAS Arcane dans dix sociétés civiles immobilières et les comptes courants détenus par elle dans ces sociétés constituaient des biens professionnels n’entrant pas dans l’assiette de calcul de leur imposition personnelle.
Le caractère professionnel de ces participations est remis en cause par l’administration fiscale sur le fondement de l’article 885 O ter du CGI qui énonce que « seule la fraction de la valeur des parts ou actions d’une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré ».
Les appelants contestent ce redressement en invoquant la doctrine administrative reprise en 2012 dans le bulletin officiel des finances publiques, commentant les dispositions de l’article 885 O ter du CGI, selon laquelle « Les titres de participation inscrits à l’actif du bilan de la société et répondant aux conditions de l’alinéa précédent sont présumés être des biens professionnels. Toutefois, le service des impôts pourrait, le cas échéant, être amené à remettre en cause cette qualification dans le cas où la société détentrice des titres n’exercerait pas, en fait, une certaine influence dans la société émettrice ». Ils soulignent qu’en l’occurrence, le contrôle des SCI par la SAS Arcane et le rôle de holding animatrice de cette dernière ne sont pas discutés de sorte que l’administration serait liée par sa doctrine.
Cependant indépendamment de la doctrine sus-rappelée, la présomption de caractère professionnel des titres de placement et des liquidités peut être écartée par la preuve contraire apportée par l’administration, par référence aux dispositions de l’article 885 O ter du code général des impôts qui réservent la qualification de biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société. Il incombe dans ce cas à l’administration de démontrer que la possession des titres de participation n’est pas nécessaire à l’activité exercée par la société détentrice des dits titres.
Les appelants font valoir que l’activité de promotion immobilière exercée principalement dans la région de Rennes par le groupe dirigé par sa holding animatrice, qui détient à la fois des sociétés exerçant une activité de promotion immobilière et des sociétés civiles immobilières, est complexe, nécessite des investissements importants et est soumise à de nombreux aléas susceptibles de remettre en cause la rentabilité de chacune des opérations entreprises via des SCCV, cette rentabilité n’étant en définitive assurée que très tardivement au moment de la vente des derniers lots du programme.
A ces risques opérationnels s’ajoutent des risques de retournement brutal de la conjoncture qui obligent les entreprises de promotion immobilière à constituer des réserves dans l’éventualité de périodes de crise où l’activité se contracte très fortement et pendant lesquelles les sources de financement se tarissent. M. X et Mme Y rappellent à cet égard que pendant la période concernée par les redressements, l’économie française traversait une crise majeure à la suite de la crise des subprimes aux Etats-Unis en 2007 et de la crise financière mondiale de 2008. Ils établissent que pendant cette période, les promoteurs immobiliers de la région de Rennes ont enregistré une très forte baisse de leurs réservations de logements neufs.
M. X et Mme Y expliquent que ces risques imposent l’obligation de renforcer en
permanence les fonds propres de la société qui sont passés de 8,1 millions d’euros en 2009 à 10 millions d’euros en 2013, la SAS Arcane ayant réinvesti systématiquement ses bénéfices et employé ceux-ci dans l’acquisition progressive d’un patrimoine immobilier destiné à garantir sa solvabilité vis-à-vis des banques. Ils soutiennent que cette solvabilité constitue la condition indispensable à l’obtention des financements bancaires qui assurent environ 90 % du coût des opérations de promotion immobilière. Ils en déduisent que pour permettre la pérennité et le développement de l’activité de promoteur immobilier, des capitaux propres importants sous-tendus par des actifs de qualité susceptibles d’être mobilisés aisément présentent un caractère déterminant.
Au soutien de leur argumentation, ils rappellent les conclusions d’un rapport de 2013 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (A.C.P.R.), organisme adossé à la Banque de France pour l’agrément et la surveillance des établissements bancaires, d’assurance et de leurs intermédiaires portant sur le financement des professionnels de l’immobilier. Ils soulignent que la garantie exigée par la banque ne peut se limiter à l’immeuble dont la construction est financée, eu égard aux graves aléas que recèle l’opération en elle-même, mais qu’elle doit être extérieure au bien financé, raison pour laquelle la SAS Arcane doit se porter systématiquement caution des sociétés civiles de construction vente auprès des banques. Ils démontrent qu’elle a ainsi dû, de 2011 à 2013, contracter plus de six millions d’euros d’engagements de cautions.
Sans contester ces explications, l’administration soutient que le patrimoine des SCI n’est pas exposé aux aléas économiques rencontrés par les sociétés exerçant une activité de promotion immobilière. Mais cet argument est inexact. En effet, les participations majoritaires détenues par la SAS Arcane dans les SCI sont incluses dans son patrimoine social qui répond, par l’intermédiaire des cautionnements donnés aux banques, des risques d’insolvabilité occasionnés par l’activité de promotion immobilière et subissent ainsi le risque lié à cette activité. Au demeurant comme le soulignent les appelants, compte tenu des aléas affectant les actifs se rapportant à l’activité de promotion immobilière (58,8 % du total), la valeur de cautionnements donnés par la SAS Arcane repose essentiellement sur l’existence à son bilan des titres et des créances sur les S.C.I. qui constituent les seuls actifs de valeur stable susceptibles de garantir le remboursement des emprunts nécessaires à l’activité du groupe.
L’administration estime en outre que les titres des SCI représentent dans l’actif de la société Arcane un pourcentage trop faible de l’actif total pour être significatif des décisions de financement prises par les banques. Elle affirme que les pourcentages de 25 à 33 % du total de l’actif calculé par les appelants dans leurs écritures sont fondés sur les valeurs qu’elle a réévaluées et non sur celles apparaissant sur le bilan présenté aux banquiers. Cependant outre le fait qu’elle obtient ce résultat en écartant indûment la valeur des comptes courants détenus par la société dans les SCI litigieuses, son argumentation n’est pas vérifiée par les pièces versées aux débats.
En effet, le montant des comptes courants retenus dans le tableau inséré dans les conclusions correspond à celui figurant dans la réponse à la proposition de redressement, après déduction de la quote-part des comptes courants se rapportant à la SCI Raphaël et à la SCI Arch’ange, ce qui en réduit la valeur globale par rapport à celle figurant dans les bilans communiqués aux banques. La valeur nette comptable des titres des SCI au bilan de la SAS Arcane est quant à elle conforme à celle avancée dans la proposition de redressement et dans la réponse du contribuable (valeur nette comptable de 1 797 000 euros au 31 décembre 2012 pour 1,8 dans le tableau). L’argumentation de l’administration selon laquelle le pourcentage moyen de 34,9 % de l’actif ne correspond pas aux bilans présentés aux banques n’est donc pas démontrée. Au contraire, les appelants ont établi dans leurs conclusions un second tableau tenant compte cette fois de la réévaluation de la valeur des parts des SCI par l’administration qui aboutit à un pourcentage nettement plus élevé, soit 45 % de l’actif du bilan.
Les appelants communiquent également les attestations émises le 16 mars 2016 par le Directeur général de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine et le 13 novembre 2015 par
le chargé d’affaire immobilier professionnel du CIC Ouest, figurant parmi les principaux financeurs du groupe. Le premier atteste que l’octroi des prêts à quatre SCCV (pour un montant total de prêts de 4.445 000 euros consentis en 2010, 2012 et 2013) a été subordonné à l’obtention d’une garantie de remboursement de la société Arch’immobilier (ex Arcane) acceptée en considération du patrimoine immobilier détenu indirectement par cette société au travers des titres et des comptes courants. De même, le CIC Ouest atteste n’avoir accepté de financer le programme « Absolu » de Rennes qu’en contrepartie du cautionnement solidaire de l’opération par la SAS Arcane à hauteur de 1 000 000 euros, garantie jugée satisfaisante eu égard à l’importance des fonds propres détenus par la caution et à la qualité des actifs immobiliers conséquents et diversifiés dans lesquels ils étaient employés. Les appelants démontrent également que contrairement à ce que soutient l’administration, les banques ne se contentent pas de situations comptables de synthèse de la société sollicitée en qualité de caution mais s’intéressent concrètement, comme révélé par le courriel du CIC du 19 février 2013, à la valeur et à la qualité du patrimoine qu’elle détient. Ces attestations sont corroborées par le fait que le montant total des engagements de caution correspond à la valeur cumulée des actifs immobiliers. Il s’en infère que contrairement à ce que soutient l’administration, les actifs litigieux jouent un rôle essentiel dans l’octroi des financements bancaires.
M. X et Mme Y font enfin valoir que l’immobilier détenu par les SCI assure une réserve de trésorerie au groupe. Ainsi, le montant total des dividendes versés par les SCI entre 2010 et 2013 s’est élevé à 2 600 000 euros qui ont été affectés au financement de l’activité de promotion immobilière. En 2011 et 2013, la société Arcane a également procédé à la vente d’ actifs immobiliers qui lui ont rapportés un montant cumulé de 1.220 843 euros affecté, à concurrence de 1 054 000 euros, au financement des sociétés de promotion immobilière.
Contrairement à ce que soutient l’administration, ces éléments révèlent que le soutien financier apporté par les SCI est significatif. En effet, n’étant pas discuté que le financement normal de l’activité de promotion immobilière s’opère à concurrence d’environ 90 % par les établissements bancaires et pour le surplus grâce aux fonds propres détenus par les sociétés emprunteuses, ces apports étaient déterminants pour permettre aux sociétés de promotion immobilière d’obtenir les concours bancaires indispensables à leur activité en leur procurant les fonds personnels requis.
Parallèlement, il sera relevé que les situations fiscales versées aux débats révèlent le montant dérisoire de la trésorerie disponible de la SAS Arcane (hormis en 2012 où elle s’élevait exceptionnellement à 171 000 euros), ce qui corrobore le fait que les actifs disponibles susceptibles de garantir les lourds engagements contractés par la SAS Arcane et d’assurer, en fonction des besoins et des aléas conjoncturels, la régulation de l’activité de promotion immobilière sont logés dans les comptes courants et parts des SCI.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que l’administration n’apporte pas la preuve du caractère non nécessaire à l’activité de la société des titres de participation dans les SCI et des comptes courants détenus par la société dans ces SCI, la preuve du caractère déterminant de ces actifs pour l’exercice de l’activité de promotion immobilière étant au contraire apportée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes en ce qu’il a dit que l’avis de mise en recouvrement du 7 juin 2016 est régulier ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à intégration dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune de M. B-C X et de Mme Z Y de la valeur des parts de SCI détenues par la SAS Arch’immobilier (anciennement Arcane) et des comptes courants correspondants s’agissant de biens nécessaires à l’activité professionnelle ;
Dit mal fondés les rappels et pénalités réclamés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune de M. B-C X et de Mme Z Y pour les années 2010 à 2013 ;
Annule la décision implicite de rejet de la réclamation demandant le dégrèvement de la totalité des rappels et pénalités réclamés par le Service des impôts des particuliers à ce titre ;
Condamne M. Le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris ès qualités à verser à M. B-C X et à Mme Z Y, pris ensemble, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Le Directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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