Infirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 juin 2021, n° 18/03403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 5 juillet 2017, N° 14/00461 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03403 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-HDJL
JCB – NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
05 juillet 2017
RG:14/00461
X
C/
Y
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 03 JUIN 2021
APPELANTE :
Madame B C X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Terence RICHOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
Le Villaret
[…]
Représenté par Me Clarisse RIBIERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/10767 du 19/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2021 et prorogé au 03 Juin 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 03 Juin 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. Z Y et Mme B X ont contracté mariage le […] à Guyldford, comté de South-Western Surrey, en Grande-Bretagne.
L’acte de mariage a été transcrit au Consulat général de France à Londres le 26 août 1994
En 2011, Mme X a entamé une procédure de divorce devant le juge britannique.
Après une décision provisoire du 20 juillet 2011, le tribunal du comté de Plymouth (Plymouth County Court, Royaume Uni) a, le 3 septembre 2013, prononcé le divorce de M. Y et Mme X, statuant sur son incidence financière par une décision datée du 2 septembre 2013.
Par assignation du 9 décembre 2014, Mme X a sollicité du tribunal de grande instance de Mende l’exequatur de ces décisions.
Après un jugement de réouverture des débats par lequel il a sollicité des pièces des parties et des observations en particulier sur la non-application du règlement du 27 novembre 2003, le
tribunal a, par jugement contradictoire du 5 juillet 2017, débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Mme X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 septembre 2018.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, elle demande à la cour de :
• infirmer le jugement du 5 juillet 2017 en toutes ses dispositions ;
• ordonner l’exequatur des jugements du comté de Plymouth du 2 et 3 septembre 2013 ;
• condamner M. Y au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner M. Y au paiement des dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2019, M. Y demande à la cour de :
— à titre principal,
• constater l’incompétence du juge britannique pour statuer sur la demande de divorce de Mme X,
— à titre subsidiaire,
• constater que la vente forcée de l’immeuble sis […]) relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Mende,
— en conséquence,
• confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
• rejeter l’ensemble des demandes de Mme X,
• faire en tout état de cause une application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile et allouer à M. Z Y à ce titre une somme de 2.000 euros en cause d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 février 2021.
MOTIFS
En ce qu’elle prononce le divorce des époux Y-X, la décision du tribunal du comté de Plymouth (Plymouth County Court) du 3 septembre 2013 entre dans le champ d’application du règlement du Conseil 2201/2003 du 27 novembre 2003.
En vertu de l’article 21 de ce règlement, la reconnaissance de cette décision en France n’est pas nécessaire mais elle peut être demandée par l’une ou l’autre des parties.
En cette dernière hypothèse, la reconnaissance ne peut être refusée que pour l’un des motifs énoncés à l’article 22, en particulier en son a) si elle est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat membre requis, la France en l’occurrence ; mais son article 24 pose un principe d’interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine en précisant que le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence.
La décision complémentaire, quoique portant la date antérieure du 2 septembre 2013,
condamne M. Y à payer à Mme X une somme de 103 000 livres sterling et ordonne, à défaut de paiement dans un délai déterminé, la vente de l’immeuble du Villaret afin d’en assurer le règlement.
Ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs développés dans un document distinct du même jour, la somme accordée à l’épouse a la nature d’une obligation alimentaire venant compenser, comme une prestation compensatoire, les conséquences inégales du divorce pour les parties.
En raison de sa nature alimentaire, elle relève du champ d’application du règlement CE n° 4/2009 du 18 décembre 2008 entré en vigueur le 18 novembre 2011 mais applicable par son article 75 à la reconnaissance des décisions rendues dans un Etat membre même lorsqu’elles ont été engagées avant cette date.
Le Royaume Uni n’étant pas lié par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la procédure de reconnaissance obéit aux règles des sections 2 et 3 du chapitre IV du règlement. Là encore, en vertu de l’article 22, si la décision est reconnue dans tout Etat membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure, toute partie intéressée peut la solliciter devant l’autorité compétente d’un autre Etat membre ; et la reconnaissance ne peut alors être refusée que pour les motifs limitativement énoncés à l’article 24 qui prévoit en son a) que le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence.
Les deux règlements posent donc des règles équivalentes qui excluent par principe que le juge de l’Etat requis auquel est demandée la reconnaissance d’une décision rendue dans un autre membre vérifie la compétence du juge de cet Etat. En l’occurrence, l’exposé des motifs du tribunal de Plymouth montre que celui-ci, en relevant que Mme X partageait sa vie entre Newton Ferrers (Royaume Uni) et la France, a vérifié sa compétence, de sorte que M. Y n’est pas fondé à opposer une fraude à la loi à la demande de Mme X présentée devant un juge anglais.
Le prononcé du divorce et l’allocation à l’épouse d’une indemnité compensatoire ne contreviennent pas à l’ordre juridique français, ce qui n’est au demeurant pas soutenu.
Il doit en revanche être fait réserve de la disposition du jugement britannique qui, en ce qu’il a, non pas attribué l’immeuble du Villaret à l’épouse à titre de prestation compensatoire, mais ordonné la vente d’un immeuble situé sur le territoire français et réglé les modalités de distribution de son prix, contrevenu à la règle d’ordre public de l’article 3 du code civil selon lequel les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française et sont subséquemment de la compétence exclusive des juridictions françaises.
Il sera donc, par voie d’infirmation du jugement déféré, fait droit à la demande de reconnaissance des décisions de la juridiction de Plymouth des 2 et 3 septembre 2013, auxquelles il sera donné force exécutoire, à l’exclusion des dispositions du § 2 de la décision du 2 septembre 2013 relatives à la vente de l’immeuble du Villaret.
L’intimé supportera les dépens de première instance et d’appel, chacune des parties conservant la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la reconnaissance en France des décisions du tribunal du comté de Plymouth (Plymouth County Court, Royaume Uni) des 2 et 3 septembre 2013, intervenues entre Mme B X et M. Z Y, à l’exclusion des dispositions du § 2 de la décision du 2 septembre 2013 relatives à la vente de l’immeuble situé […]) ;
Condamne M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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