Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 sept. 2021, n° 19/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01556 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FB
N° RG 19/01556
N° Portalis DBVM-V-B7D-J6UF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Lilia BOUCHAIR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 mars 2019
suivant déclaration d’appel du 08 Avril 2019
APPELANT :
SAS LOGITUD SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Lilia BOUCHAIR, avocat postulante au barreau de GRENOBLE,
et par Me Marie-Pascale WELSCH, avocat plaidante au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Guillaume ALLIX, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2021,
M. Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 Septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE':
La société LOGITUD SOLUTIONS est une société spécialisée dans la mise au point de logiciels informatiques essentiellement destinés aux collectivités locales.
La convention collective nationale applicable est celle du SYNTEC (bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils).
Monsieur Y X a été embauché au sein de la société LOGITUD SOLUTIONS par contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 en tant qu’expert technique auprès de la direction technique.
L’article n°4 de ce contrat de travail précise alors que Monsieur Y X exerce ses fonctions depuis son domicile mais avec rattachement à l’agence parisienne de la société LOGITUD SOLUTIONS d’Evry (91000) et « qu’en cas de besoin justifié par l’évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement pour la bonne marche de l’entreprise, la Direction générale se réserve la possibilité de muter Monsieur X dans tout autre local de la société ou établissement secondaire qui viendrait à être créée par elle en France métropolitaine'».
Ce contrat de travail a fait l’objet de deux avenants :
— avenant n° 1 signé le 25 avril 2014 qui a eu pour objet de modifier l’article n°4 du contrat initial de travail « lieu de travail et clause de mobilité » en rattachant administrativement, à partir du 1er juin 2014, le contrat de travail du salarié à l’agence de Tours et précisant qu’il «'exercera ses fonctions à son domicile de VOIRON'»
— avenant n° 2, signé le 15 septembre 2014
Monsieur Y X a, depuis son embauche, toujours travaillé à son domicile.
Au dernier état du contrat, Monsieur Y X occupe les fonctions de directeur de
recherche.
Le 4 décembre 2017, la société LOGITUD SOLUTIONS a informé Monsieur Y X de sa décision de le muter au siège de la société, à Mulhouse, en revendiquant l’application de la clause de mobilité figurant à l’article 5 de son contrat de travail.
Le 8 décembre 2017, Monsieur Y X a fait connaître à la société LOGITUD SOLUTIONS son désaccord avec cette décision de mutation ayant pour conséquence de mettre fin à son travail à domicile.
Le 12 décembre 2017, Monsieur Y X a reçu de la société LOGITUD SOLUTIONS un courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement fixé au 22 décembre 2017.
Le 8 janvier 2018, Monsieur Y X s’est vu notifier son licenciement.
Monsieur X a alors fait une demande écrite, le 16 janvier 2018, pour avoir des précisions sur son motif de licenciement.
La société LOGITUD SOLUTIONS a répondu par courrier du 31 janvier 2018.
Après réception de ses éléments de fin de contrat, Monsieur Y X a de nouveau interpellé la société LOGITUD SOLUTIONS, par courrier du 23 avril 2018, pour contester son solde de tout compte et les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement.
Le 2 mai 2018, la société LOGITUD SOLUTIONS a refusé de donner suite aux demandes du salarié.
Monsieur Y X a saisi le conseil de prud’hommes de GRENOBLE afin de faire constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et pour contester son solde de tout compte.
Suivant jugement en date du 14 mars 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
— DIT le licenciement de M. Y X sans cause réelle ni sérieuse,
— CONDAMNE la SAS LOGITUD SOLUTIONS à payer à M. Y X les sommes suivantes:
— 25.000,00 ' (vingt-cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.205,29 ' (deux mille deux cent cinq euros et vingt-neuf centimes) nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement, en application des dispositions de la convention SYNTEC,
— 5.000,00 ' (cinq mille euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.500,00 ' (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 4.417,27 ',
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l’exécution provisoire de droit,
— ORDONNE à la SAS LOGITUD SOLUTIONS, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. Y X, dans la limite de six mois,
— DIT qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du conseil à POLE EMPLOI,
— CONDAMNE la SAS LOGITUD SOLUTIONS aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 16 mars 2019 par monsieur Y X et le 18 mars par la SAS LOGITUD SOLUTIONS.
Appel de la décision a été interjeté par’la SAS LOGITUD SOLUTIONS par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 8 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2019, la SAS LOGITUD SOLUTIONS sollicite de la cour de':
— CONSTATER que le licenciement de Monsieur Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— CONSTATER qu’il ne justifie d’aucun préjudice permettant l’application de l’indemnité maximale prévue au barème dit MACRON, ni le versement d’une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— INFIRMER en conséquence le jugement du conseil des prud’hommes de GRENOBLE du 14 mars 2019,
— LE DEBOUTER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS LOGITUD SOLUTIONS, l’employeur, fait valoir que':
Le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse':
— le contrat de travail initial et les deux avenants comportent une clause de mobilité qui est valable puisqu’écrite et limitée géographiquement. La limitation géographique «'à la France métropolitaine'» est valable.
— le contrat de travail étant un contrat, il doit être appliqué': puisque les dispositions y figurant n’étaient pas abusives, la clause de mobilité s’imposait au salarié et il était clairement précisé qu’en cas de refus d’accepter un changement, cela constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement
— l’essentiel de l’équipe du salarié n’était pas sur TOURS, où l’équipe n’est plus composée que de quelques salariés qui travaillent sur d’autres logiciels mis au point par la société, mais sur MULHOUSE où se situe donc l’équipe de mise en place et de développement du logiciel. Il était donc indispensable qu’en sa qualité de directeur de recherches le salarié puisse encadrer les équipes et être présents physiquement
— le lieu de travail n’est plus un élément essentiel du contrat de travail et, de ce fait, le télétravail ne devrait plus être un élément essentiel du contrat. L’ordonnance du 22 septembre 2017 a reformé les dispositions du code du travail relatives au télétravail en assouplissant les règles de recours et en prévoyant la possibilité d’un télétravail occasionnel': il est donc légalement possible de revenir sur le
télétravail qui n’est donc plus un élément essentiel du contrat de travail.
Le contrat de travail a été exécuté loyalement par l’employeur':
— l’employeur n’a eu aucune intention malveillante et a respecté l’intégralité des dispositions légales
— la mise en 'uvre d’une clause de mobilité ne peut être considérée comme une exécution déloyale du contrat de travail
Les demandes indemnitaires du salarié doivent être rejetées :
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': le salarié n’apporte aucune justification du préjudice subi.
S’il devait être considéré que le salarié a droit à des dommages et intérêts, il y a lieu de faire application du barème dit MACRON dans son montant minimum. En effet, l’employeur n’a commis aucune faute dans le cadre du licenciement du salarié et ce dernier ne justifie pas d’un préjudice particulier
— sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat': l’employeur n’a pas exécuté le contrat de manière déloyale et le salarié ne justifie aucunement d’un préjudice à ce titre
— sur l’indemnité légale de licenciement': l’article 61 de la convention collective applicable prévoit expressément que le salarié qui serait licencié pour ne pas avoir accepté l’application de la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, ne peut percevoir que l’indemnité légale de licenciement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, monsieur Y X sollicite de la cour de':
— DIRE ET JUGER Logitud Solution irrecevable et subsidiairement non fondée en ses prétentions et l’en débouter
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble sauf en ce qu’il a limité les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros
— INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a limité les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros
Et, statuant à nouveau
— CONDAMNER la société LOGITUD SOLUTIONS à verser à Monsieur Y X la sommes de 28.086,45 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONDAMNER la société LOGITUD SOLUTIONS à verser à Monsieur Y X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, monsieur Y X fait valoir que':
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse':
— la situation de télétravail du salarié est avérée et incontestable puisque successivement établie dans
le contrat de travail et ses avenants, l’employeur a imposé unilatéralement au salarié la fin de sa situation de télétravail'; ce qui constitue une modification de son contrat de travail que le salarié est en droit de refuser
— le télétravail est considéré comme une modalité d’exécution du contrat de travail, indépendante de la clause de mobilité
— les dispositions de l’ordonnance invoquée par l’employeur ne sont pas applicables': en effet le télétravail a été convenu par le contrat de travail du 27 avril 2011 et confirmé par un avenant du 25 avril 2014, tous ces actes étant bien antérieurs à l’ordonnance précitée. Le télétravail constituait donc un élément essentiel et structurant du contrat de travail du salarié dès l’origine et bien avant 2017.
En toute hypothèse, l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n’exclut en rien le droit de prévoir le télétravail de façon permanente par le contrat et comme une modalité d’exécution du contrat de travail. Elle offre simplement la possibilité, le cas échéant de recourir à un télétravail occasionnel sans que celui-ci soit inscrit dans le contrat. L’article 40 VII (disposition transitoire) réserve au salarié bénéficiant d’une clause de télétravail antérieure le droit de refuser ledit accord ou charte. Cela confirme la volonté de ne pas accorder d’effet rétroactif à l’article 21 de l’ordonnance et donc de respecter les conventions individuelles antérieures intervenues entre salariés et employeurs.
Le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale':
— l’employeur n’a pas hésité à prétexter la mise en 'uvre d’une clause de mobilité, pour en réalité imposer unilatéralement au salarié la fin de sa situation de télétravail et donc une modification de son contrat de travail.
Diverses demandes indemnitaires peuvent ainsi être formulées':
— la somme de 28.086,45 euros nets (7 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': le salarié en effet âgé de 55 ans et qui n’avait jusqu’alors pas souffert du moindre reproche sur la qualité de son travail par son employeur, a subi un véritable préjudice financier du fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail alors qu’il avait plus de 6 ans d’ancienneté. Plus d’un an et demi après, il n’avait pas retrouvé d’emploi. Le salarié est âgé de 55 ans et travaille dans le secteur pointu de la recherche informatique où l’âge est perçu comme un handicap voire un vice rédhibitoire
— la somme de 9.162,70 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, celle-ci étant plus favorable que l’indemnité légale. Le salarié s’est vu imposer une modification de son contrat de travail par la décision unilatérale de l’employeur de mettre fin au télétravail, ce dernier n’est donc pas fondé à se retrancher derrière les dispositions conventionnelles (refus de la mise en 'uvre de la clause de mobilité) pour refuser abusivement de verser le complément d’indemnité de licenciement.
— la somme de 5.000,00 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail puisque l’employeur a prétexté la mise en 'uvre d’une clause de mobilité pour en réalité mettre fin unilatéralement à la situation de télétravail du salarié.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 445 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le licenciement':
D’une première part, l’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
D’une seconde part, une clause de mobilité stipulée au contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de remettre en cause unilatéralement le télétravail du salarié convenu contractuellement entre les parties.
D’une troisième part, l’article L1222-9 du code du travail modifié par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que':
Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social économique, s’il existe.
En l’absence de charte ou d’accord collectif, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir de manière occasionnelle au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa.
Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l’accès à la formation.
L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit motiver sa réponse.
Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :
1° Les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en 'uvre du télétravail ;
3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail, au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 40-VII de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, pour les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à ladite ordonnance contient des stipulations relatives au télétravail, sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l’accord ou de la charte mentionnés au présent article, issu de ladite ordonnance, se substituent, s’il y a lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles. Le salarié fait connaître son refus à l’employeur dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’accord ou la charte a été communiqué dans l’entreprise.
Au cas d’espèce, dans le dernier état de la relation contratactuelle, les parties sont liées par la clause suivante issue de l’avenant n°1 du 25 avril 2014':
«'Article 2': lieu de travail et clause de mobilité':
Monsieur X est rattaché à l’agence de TOURS (37100) située […] de la société LOGITUD SOLUTIONS.
Cette agence est inscrite au Répertoire des Entreprises et des Etablissements sous le numéro de SIRET suivant': 48125959600064.
En cas de besoins, justifiés notamment par l’évolution de ses activités ou de son organisation et plus généralement par le bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction se réserve la possibilité de muter Monsieur Y X dans tout autre établissement de la société LOGITUD Solutions SAS, ou établissement secondaire, présents ou à venir situé en France Métropolitaine.
En cas de mutation entraînant changement de résidence, les frais de déménagement et de transport de la famille de Monsieur Y X seront pris en charge par la Société, dans les conditions fixées par la convention collective (article 61 titre VIII).
Tout refus d’accepter un tel changement constituera une cause réelle et sérieuse de licenciement et pourra entraîner, à défaut de solution de compromis, la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X.
Monsieur Y X exercera ses fonctions à son domicile de […]). De ce fait, Monsieur Y X pourra se faire rembourser (')'».
Il résulte de l’interprétation de cette clause que si les parties ont, certes, convenu dans la première partie de celle-ci une clause de mobilité géographique, elles ont également prévu ensuite dans la seconde partie, que Monsieur Y X exercera manifestement de manière exclusive sa prestation de travail selon des modalités de télétravail avec un rattachement au siège ou à un établissement de l’entreprise.
Nonobstant l’évocation d’un changement de résidence dans la première partie de la clause relative à la mobilité géographique du salarié, qui prévoit de surcroît la recherche d’une solution de compromis, soit des concessions réciproques que la société LOGITUD SOLUTIONS n’allègue et encore moins ne justifie avoir mis en 'uvre puisqu’elle a par courrier du 4 décembre 2017 mis en 'uvre de manière unilatérale, ferme et définitive la clause de mobilité contractuelle en la soumettant à l’acceptation du salarié, sans rappeler à cette occasion ou après le refus du salarié la nécessité de tenter de trouver une solution de compromis, la société LOGITUD SOLUTIONS ne saurait, sous
couvert de mise en 'uvre d’une clause de mobilité géographique, modifier, par ailleurs, les conditions essentielles d’exécution du contrat de travail du salarié en télétravail, par ailleurs convenu, en mettant fin au télétravail.
Les parties n’ont, en effet, aucunement décidé contractuellement que la situation de travail n’était qu’occasionnelle ou pouvait être revue.
Par ailleurs, la société LOGITUD SOLUTIONS n’alléguant aucunement l’existence d’un accord collectif ou d’une charte applicable dans l’entreprise et encore moins d’avoir mis en 'uvre les dispositions transitoires de l’ordonnance n°2017-1387, ne saurait se prévaloir des dispositions issues de ce texte ayant modifié l’article L 1222-9 du code du travail.
Le licenciement fondé sur le refus d’application de la clause de mobilité par le salarié visant à remettre en cause le télétravail permanent, par ailleurs convenu entre les parties, est dès lors jugé, par confirmation du jugement entrepris, sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes à l’exécution et à la rupture du contrat de travail':
D’une première part, au visa de l’article L 1222-1 du code du travail, Monsieur Y X démontre que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en décidant unilatéralement de mettre fin au télétravail du salarié sous couvert de mise en 'uvre d’une clause de mobilité géographique, qui plus est sans verser la moindre pièce de nature à établir que cette décision aurait répondu à un intérêt légitime de l’entreprise'; ce qui a incontestablement causé un préjudice moral significatif à Monsieur X.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à Monsieur Y X la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
D’une seconde part, Monsieur X est fondé à solliciter l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention SYNTEC sans que la société LOGITUD SOLUTIONS ne soit légitime à lui opposer les stipulations de l’article 61 de ce texte, dès lors que la mise en 'uvre de la clause de mobilité géographique était abusive puisqu’ayant pour objectif principal de remettre en cause de manière injustifiée le télétravail permanent convenu, par ailleurs, entre les parties.
Le jugement entrepris est, dès lors, confirmé en ce qu’il a accordé à Monsieur X la somme de 2205,29 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
D’une troisième part, au visa de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, au jour de son licenciement injustifié, Monsieur X avait plus de 6 ans d’ancienneté, un salaire de l’ordre de 4012 euros bruts en tenant compte du 13e mois et justifie qu’il était encore indemnisé par PÔLE EMPLOI en juin 2019.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en lui allouant la somme de 25000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement entrepris est confirmé et Monsieur X débouté du surplus de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 1500 euros allouée à Monsieur X par les premiers juges et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société LOGITUD SOLUTIONS, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS LOGITUD SOLUTIONS à payer à Monsieur Y X une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros en cause d’appel
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS LOGITUD SOLUTIONS aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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- Annexe I. Classification des employés, techniciens et agents de maîtrise
- Annexe II. Classification des ingénieurs et cadres
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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