Confirmation 8 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 févr. 2021, n° 19/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00128 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 22 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE c/ S.E.L.A.R.L. AJA, S.A.S. SAFAR GROUP, S.E.L.A.R.L. SELARL HARTMANN & CHARLIER, S.E.L.A.R.L. SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
81/21
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
- Me Marion BORGHI
Le 01.02.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Février 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00128 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7B7
Décision déférée à la Cour : 22 Octobre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Société UAB HEGELMANN TRANSPORTE Société de droit lituanien
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
SAS SAFAR GROUP, en liquidation judiciaire
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
PARTIES MISES EN CAUSE :
SELARL HARTMANN & CHARLIER, prise en la personne de Me Emmanuelle HARTMANN, mandataire judiciaire de la SAS SAFAR GROUP
[…]
SELARL AJA, prise en la personne de Me Céline MASCHI, administrateur judiciaire de la SAS SAFAR GROUP […]
non représentées, assignées par voie d’huissier à personne habilitée le 05.02.2020
SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, mandataire judiciaire de la SAS SAFAR GROUP […]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 06.02.2020
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, chargé du rapport
Madame HARRIVELLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société UAB Hegelmann Transporte, société de droit lituanien, ci-après également dénommée 'société Hegelmann’ a effectué à la demande de la SAS Safar Group, ci-après également 'société Safar', plusieurs prestations internationales de transport.
Arguant que les prestations de l’année 2015 n’avaient pas été réglées pour un montant total de 80 487 euros, par assignation délivrée le 18 avril 2016, la société Hegelmann, a fait assigner la SAS Safar Group devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse en paiement du solde des prestations effectuées.
Par jugement en date du 6 novembre 2017, le tribunal a ordonné, avant dire droit, le rabat de l’ordonnance de clôture du 13 juillet 2017 et la réouverture des débats, afin que la société Hegelmann puisse justifier de manière précise les factures dont elle entendait solliciter le paiement en rappelant que la langue du procès est le français.
Puis, par jugement rendu le 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a débouté la société UAB Hegelmann Transporte de sa demande en paiement du solde des factures, ainsi que de sa demande additionnelle en dommages-intérêts et du surplus de ses
demandes, la condamnant aux dépens et à payer à la SAS Safar Group la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge, tout en relevant que la demanderesse versait aux débats un certain nombre de documents dont des lettres de voitures internationales, des factures et un extrait comptable, a écarté des débats les pièces toujours produites, malgré un jugement avant dire droit, en langue étrangère.
Il a, en outre, retenu :
— qu’il ressortait des pièces fournies par la société demanderesse que les lettres de voiture n’étaient pas toutes datées et signées, que certaines n’étaient pas lisibles, que certaines prestations de transport avaient été sous-traitées à des sociétés autres que le transporteur d’origine, et que la demanderesse affirmait, mais sans en apporter la preuve que la société Safar Group avait, en cours d’instance, effectué le paiement de plusieurs prestations,
— qu’il ressortait du tableau historique et récapitulatif fourni par la société UAB Hegelmann Transporte en sa pièce n° 210, que la SAS Safar Group s’était d’ores et déjà acquittée de la somme de 129 403 euros, selon décompte arrêté en mars 2017, pour un montant total facturé de 149 790 euros ; or, le montant des factures imputables à la SAS Safar Group fournies au dossier ne mettait pas en mesure le tribunal de déterminer le montant restant dû et à la charge de la défenderesse, les factures communiquées ne s’élevant pas au montant de 129 403 euros, de sorte que la société demanderesse ne rapportait pas la preuve que les factures dont elle sollicitait le paiement étaient dues par la défenderesse.
La société UAB Hegelmann Transporte a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 21 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2020, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau, de fixer sa créance dans la procédure collective de la société Safar de la manière suivante :
— 20 387 euros au titre des factures impayées,
— 10 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire,
— 45 euros en application de l’article D. 441-5 du code de commerce,
— les intérêts de droit par application de l’article 1153 ancien du code civil à compter du 14 mars 2016 sur la somme de 20 387 euros montant dû lors de l’acte introductif d’instance,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
À l’appui de ses prétentions, elle fait, notamment, valoir qu’elle produit des pièces traduites par un traducteur assermenté, dont il résulterait que neuf factures n’ont pas été payées par la société Safar, la date et la nature des prestations réalisées ressortant, selon elle, clairement de ces pièces. Elle ajoute justifier de la réalité de la livraison des marchandises, et récapituler les factures et montants restant à devoir, confirmés par l’expert-comptable de la société, la société Safar peinant, pour sa part, à justifier du paiement de la somme en cause.
La SAS Safar Group s’est constituée intimée le 12 février 2019 et a conclu, en dernier lieu, le
20 juin 2019, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelante aux dépens, ainsi qu’à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, aux motifs que l’appelante n’aurait jamais indiqué de façon claire et précise ce dont elle entendait obtenir paiement, et se prévalait, à hauteur de cour, de nouvelles factures dont il n’avait jamais été demandé paiement auparavant, la demande à ce titre se heurtant donc à la prescription, outre qu’elle demandait règlement de prestations qu’elle n’aurait jamais réalisées, et qu’elle ne pouvait solliciter le paiement de factures cédées à un organisme de recouvrement et ne concernant pas la société Safar Group.
Puis, à la suite du jugement rendu le 16 octobre 2019 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse prononçant le redressement judiciaire de la société Safar Group, la procédure a été interrompue, l’instance étant reprise en date du 29 janvier 2020, avec assignation de la SELARL MJM Froehlich & associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la société en redressement judiciaire, et de la SELARL AJA, ès qualités d’administrateur judiciaire de la même société en redressement judiciaire, qui n’ont pas constitué avocat.
Puis la SELARL Hartmann & Charlier a été mise en cause en qualité de liquidateur, sans constituer avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 septembre 2020, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2020.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Il résulte de l’application des articles 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, et L. 132-8 du code de commerce, que le voiturier, qui effectue personnellement la prestation de transport de la marchandise, dispose d’une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de transport.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Hegelmann a effectué, au bénéfice de la société Safar, des prestations de transport, sous réserve que le contenu de ces prestations et les périodes durant lesquelles elles ont été effectuées puisse être établi.
À cet égard la cour rappelle qu’en application de l’article 1315, désormais 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Or, si la société Hegelmann verse, à hauteur d’appel, de nombreuses pièces aux débats, le bordereau récapitulatif, mentionnant, à ce titre, 225 annexes, l’examen de ces pièces ne met pas la cour davantage en mesure que le premier juge de déterminer l’étendue, ni même d’ailleurs le principe, de la créance de la société Hegelmann, et notamment les périodes concernées, étant précisé que, si l’appelante fait grief à la partie adverse de ne pas faire démonstration des sommes qu’elle lui aurait déjà versées, c’est au vu de son propre décompte, versé à nouveau à hauteur de cour en n° 223, que le premier juge a pu mentionner à ce titre le règlement d’une somme de 129 403 euros.
La cour note, plus particulièrement, que la carence probatoire de la société Hegelmann a déjà été relevée par le tribunal dans sa décision avant dire droit du 6 novembre 2017, par laquelle il a été enjoint à la demanderesse de produire des pièces en langue française, le jugement au fond devant constater qu’un certain nombre de pièces, en langue étrangère, devaient être écartées des débats, en rappelant, comme cela avait été fait dès le premier jugement, que la langue du procès est le français, ce que, du reste, la société Hegelmann, bien qu’étant une société de droit lituanien, ne saurait ignorer en engageant une procédure devant des tribunaux français, assistée de conseils français, et alors qu’est en cause une règle ancrée dans l’ordre juridique depuis 1539.
À hauteur d’appel, la société Hegelmann, qui indique verser aux débats un tableau historique et récapitulatif des factures entre le 30 septembre 2015 et le 31 décembre 2015 et des règlements restant à devoir, et invoque une facture récapitulative n° 222 effectivement traduite en français, pour un montant total de 20 387 euros. Cela étant, il est renvoyé, pour le détail à neuf autres factures, dont la traduction, en pièces 213 à 221, par un interprète en langue lituanienne, n’est manifestement pas faite en langue française. Au-delà, la cour ne peut que partager les réserves formulées par le premier juge quant aux causes de ces factures.
Aussi, sur cette question, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu’elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Hegelmann de ses demandes en paiement, incluant la somme réclamée au titre de l’article D. 441-5 du code de commerce.
Sur la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive :
La société Hegelmann sollicite la condamnation de la société Safar, ou à tout le moins la fixation d’une créance à son passif en dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière manifeste aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société Hegelmann à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Hegelmann, succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement en ce qu’il a statué en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Hegelmann, aucune demande n’étant formée de ce chef à hauteur de cour à l’encontre de la société Hegelmann, dont, par ailleurs, il convient d’écarter la demande en fixation de créance à ce titre.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse,
Y ajoutant,
Déboute la société UAB Hegelmann Transporte, société de droit lituanien, de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne la société UAB Hegelmann Transporte, société de droit lituanien, aux dépens de l’appel,
Déboute la société UAB Hegelmann Transporte, société de droit lituanien, de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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