Confirmation 17 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 17 févr. 2021, n° 18/07274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07274 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 mai 2018, N° 17/00340 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 17 FEVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07274 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52R2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 17/00340
APPELANTE
SAS SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (SNIE ) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME
Monsieur B Y Z
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Par défaut
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNIE est spécialisée dans la conception et la réalisation d’installations électriques. Elle intervient pour les opérations neuves dans les domaines de l’habitat et du bâtiment : logements collectifs, individuels et résidences étudiantes principalement, mais aussi des résidences pour les personnes âgées, bureaux, crèches, etc…
La convention collective applicable au sein de la SNIE est celle du bâtiment ouvrier en région parisienne et Seine-et-Marne.
La société emploie à ce jour 470 salariés.
Monsieur B Y Z a effectué plusieurs contrats à durée déterminée au sein de la société, avant d’être engagé à durée indéterminée à compter du 4 avril 2009. Il occupait le poste de pieuvriste.
La moyenne de ses douze derniers salaires est de 1.555 euros.
Monsieur B Y Z a été victime d’un accident du travail le 27 novembre 2011 sur son lieu de travail.
A la suite de cet accident, il a été en arrêt de travail durant trois ans.
Monsieur Y Z a été convoqué à une première visite de reprise prévue le 30 juin 2014.
Le médecin du travail a conclu que le salarié était inapte et a inscrit le commentaire suivant:
« A revoir dans 15 jours après étude de poste.
Peut travailler sur tout poste ne nécessitant pas le port de charges de plus de 5 kg, une station de 45 minutes ».
A l’issue de la seconde visite de reprise qui a eu lieu le 15 juillet 2014, le Docteur X, médecin de travail, a confirmé l’inaptitude de Monsieur Y Z à son poste en faisant les restrictions médicales suivantes :
« Inapte définitif au poste. Peut travailler sur tout poste ne nécessitant pas le port de charges de plus de 5kg, une station debout prolongée de plus de 30 minutes et une station assise prolongée de plus de 45 minutes.
Ne peut pas conduire un véhicule plus de 30 minutes sans pause. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2014, la SNIE a convoqué Monsieur Y Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé le 13 août 2014.
La SNIE a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2014, notifié au salarié son licenciement pour inaptitude faisant suite à l’impossibilité de le reclasser.
Le contrat de travail a été rompu le 20 aout 2014.
Le 4 mai 2017, Monsieur Y A a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de voir juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la SNIE à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 16 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Meaux a requalifié le licenciement de Monsieur B Y Z en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur B Y Z du surplus de ses demandes.
La société a été condamnée aux dépens et déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SNIE , ayant constitué avocat, a interjeté appel du jugement par une déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Paris par le réseau privé virtuel des avocats le 05 juin 2018.
Par des écritures transmises le 31 août 2018, par le réseau privé virtuel des avocats, et signifiées à l’intimé le 5 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, elle conclut à l’infirmation du jugement rendu le 16 mai 2018 et, par voie de conséquence, conclut au rejet des prétentions du salarié. A titre subsidiaire, elle propose que le montant des dommages et intérêts à revenir au salarié soit limité à la somme de 9 312 euros.
Elle réclame 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y Z n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 16 décembre 2020.
MOTIFS
A titre préliminaire il y a lieu de rappeler que la non comparution d’un intimé ne dispense pas la cour d’examiner, au vu des moyens au soutien de l’action, la pertinence des motifs de la décision attaquée.
Sur le licenciement ;
L’article L. 1226'10 du code du travail dispose que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié déclaré est inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du
médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur même si le salarié déclaré est inapte à tout emploi existant dans l’entreprise.
L’obligation de reclassement de l’employeur naît à compter de l’avis d’inaptitude définitif du salarié à son poste.
Aux termes du jugement entrepris, le conseil de prud’hommes a relevé que la société SNIE ne produisait aucun élément pour démontrer avoir, à compter du 15 juillet 2014, procédé à des recherches de reclassement de bonne foi et en adéquation avec les préconisations médicales.
Ledit conseil a considéré que l’employeur ne démontrait pas avoir procédé à une consultation des délégués de personnel conformément aux règles de droit applicables en ce que « la consultation du 30 juillet 2014 pour licenciement en date du 4 août 2014 ne peut suffire, compte tenu des délais très rapprochés, à démontrer une réelle consultation et à une recherche sérieuse de reclassement. »
L’avis des délégués du personnel sur le reclassement prévu par l’article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l’inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues par les articles R.4624-31 et R 4624-32 de ce code et avant que la procédure de licenciement ne soit engagée.
Alors même que l’employeur démontre, dans le cas présent, qu’il a interrogé le médecin du travail le lendemain de la deuxième visite de reprise sur les préconisations formulées pour le reclassement du salarié, force est de relever que la consultation des délégués du personnel le 30 juillet 2014, quelque 5 jours avant la notification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser caractérise le non respect des dispositions légales en cette matière, la procédure de licenciement ayant été engagée avant ladite consultation, laquelle au regard du délai proche de la notification du licenciement ne permet pas à l’employeur de prétendre avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
C’est à bon escient que les premiers juges ont relevé que les règles applicables en matière de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclasser le salarié n’avaient pas été respectées et ont conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions étant observé que le salarié pouvait prétendre à un doublement de certaines indemnités ainsi qu’à l’équivalent de 12 mois de salaire au titre de la perte de son emploi.
La société SNIE sera déboutée de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la société SNIE de toutes ses prétentions,
Condamne la société SNIE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Charges ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Espace vert ·
- Eau usée ·
- Division en volumes ·
- Lot ·
- Piscine
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Chauffage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Préjudice d'agrement ·
- Rapport d'expertise ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice
- Contrat de travail ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Coups ·
- Accident du travail ·
- Cdd ·
- Vol ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Explosif ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Économie mixte ·
- Assurance maladie ·
- Avocat ·
- Accident du travail ·
- Technique d'observation ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Nappe phréatique ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Travaux publics ·
- In solidum ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Demande
- Professeur ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Conditions de travail ·
- Employeur ·
- Électronique ·
- Formation ·
- Sécurité ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Voiture ·
- Centrale ·
- Droite ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Agrément
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Congé pour reprise ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Résiliation
- Travail ·
- Salarié ·
- Contrôle de gestion ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Harcèlement moral ·
- Message ·
- Collaborateur ·
- Coups ·
- Ags
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Bail à construction ·
- Mathématiques ·
- Finances publiques ·
- Fortune ·
- Productivité ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Valeur vénale ·
- Titre
- Notaire ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Testament authentique ·
- Libéralité ·
- Épouse ·
- Espagne ·
- Faculté ·
- Intérêt pour agir ·
- Acte ·
- Code civil
- Pharmacie ·
- Consorts ·
- Diplôme ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Procédure ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.