Infirmation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 25 juil. 2024, n° 22/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 30 mai 2022, N° 20/3556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute : 2024/155
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 juillet 2024
Chambre civile
N° RG 22/00210 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TF6
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 mai 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/3556)
Saisine de la cour : 22 juillet 2022
APPELANT
SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [J] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5]
M. [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (WALLIS ET FUTUNA)
demeurant ensemble : [Adresse 1]
Tous deux représenté par Me Audrey NOYON, membre de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
25/07/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me NOYON ;
Expéditions : – Me DI LUCCIO ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Le 11 août 2010, la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (ci-après SGCB) a consenti aux époux [R] un prêt à la consommation pour un montant de 1.285.000 FCFP.
Aux termes d’un acte notarié du 22 octobre 2010, elle leur a également consenti un prêt immobilier n° 240489, selon offre acceptée le 16 août 2010, d’un montant de 10 500 000 FCFP remboursable sur 25 ans au taux de 4,65 % I’an, soit 300 mensualités de 66 931 FCFP pour l’acquisition d’un terrain de 15 ares à [Localité 6].
A compter du mois de mars 2011, ils n’ont plus honoré leurs remboursements des deux prêts ; ils ont sollicité le bénéfice d’un plan de surendettement en novembre 2011.
Dans le cadre des propositions de plan, les créances de la SGCB ont été inscrites :
— au titre du prêt immobilier : un montant de 11.466.029 FCFP correspondant au capital restant dû pour 10.340.601 F et aux échéances impayées pour 401.586 F et à l’indemnité forfaitaire de défaillance de 751.953 FCFP, duquel total avaient été déduits deux règlements de 10.000 FCFP,
— au titre du crédit à la consommation pour un montant de 1.237.517 FCFP,
les époux [R] devant procéder à la vente amiable de leur bien immobilier.
Par décision du 21 novembre 2013, la cour d’appel de Nouméa a condamné les époux [R] à payer à la SGCB la somme de 1.147.762 FCFP au titre du prêt à la consommation du 11 août 2010, somme augmentée des intérêts au taux de 8,586 % à compter du 31 juillet 2011.
Le 14 mai 2014, la SGCB a fait délivrer un commandement afin de saisie immobilière pour la somme de 14.117.093 FCFP suivi d’un procès-verbal de saisie le 23 juillet 2014.
La SGCB a procédé à la saisie immobilière du bien, objet du prêt, et en a été rendue adjudicataire par jugement du 15 décembre 2014 pour un montant de 6 500 000 FCFP.
Par requête introductive d’instance du 9 décembre 2020, la SGCB a sollicité la condamnation des époux [R] au paiement de la somme de 7 824 915 FCFP au titre du solde du prêt immobilier, avec intérêts au taux de 4,65 % sur la somme de 6 932 457 FCFP et au taux légal sur le surplus, outre la capitalisation des intérêts, la condamnation au paiement de la somme de 113 269 FCFP au titre des frais déboursés, et de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de première instance a débouté la SGCB et mis à sa charge les dépens.
Procédure d’appel :
Par requête déposée au greffe le 22 juillet 2022, la SGCB a interjeté appel du jugement rendu le 30 mai 2022, non signifié afin d’en obtenir la réformation.
Elle reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande de condamnation solidaire des époux en remboursement du solde de sa créance issue du crédit immobilier, outre les frais et intérêts, au motif notamment qu’elle ne justifierait pas des mesures prises dans le cadre du plan de surendettement.
Elle précise que le plan de surendettement est arrivé à expiration et que si sa créance issue du crédit à la consommation a été apurée, il n’en est pas de même du solde de sa créance suite à la vente du bien immobilier saisi.
Par conclusions récapitulatives et en réponse transmises par voie électronique le 14 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties, les époux [R] soulèvent à titre principal, l’irrecevabilité des demandes de la banque frappées de la prescription, et à titre subsidiaire une demande de réduction du montant des condamnations.
Le 19 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2024 après clôture.
Sur ce, la cour,
Sur la prescription
Aux termes de l’article L 137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
La SGCB expose que cette prescription biennale n’est pas applicable en l’espèce au motif qu’il s’agit de l’exécution d’un titre notarié revêtu de la formule exécutoire lequel se prescrit par dix ans. Elle ajoute que le plan de surendettement suspend les poursuites et par conséquent le délai de prescription. Elle indique que les époux [R] ne verse pas aux débats copie de leur plan et la demande de rétablissement personnel.
Ce à quoi s’opposent les époux [R] qui soutiennent qu’il ne s’agit pas d’exécution mais d’une procédure en vue d’une condamnation au paiement du solde des sommes dues au titre d’un prêt immobilier, le crédit à la consommation ayant quant à lui été soldé dans le cadre du plan de surendettement établi le 31 décembre 2012.
En l’espèce, il est constant que les poursuites exercées par l’appelante à l’égard de ses débiteurs se sont soldées par la vente du bien immobilier saisi par adjudication dont les fruits n’apurent pas la dette dans son intégralité.
La cour relève que depuis le 6 janvier 2015, date de la signification du jugement d’adjudication rendu le 15 décembre 2014, la SGCB n’a engagé aucune poursuite afin de recouvrer le solde de sa créance avant la délivrance du commandement de payer le 18 novembre 2020.
En conséquence de quoi, la cour infirme la décision entreprise et déclare la SGCB prescrite au motif que c’est la nature de la créance qui détermine la durée de la prescription et non l’acte lui servant de support. La créance litigieuse en l’espèce a bien été consentie par un commerçant, une banque, à un non commerçant, M. et Mme [R].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SGCB succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, chacune des parties assumera ses propres frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour,
Infirme la décision entreprise ;
Statuant à nouveau
Déclare la SGCB prescrite ;
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SGCB aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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