Infirmation partielle 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 12 févr. 2024, n° 22/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 5 septembre 2022, N° 19/115 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 2024/11
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 février 2024
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00283 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TKX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/115)
Saisine de la cour : 23 septembre 2022
APPELANT
M. [T] [V]
né le 12 novembre 1952 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Audrey NOYON, membre de la SELARL A.NOYON AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [O] [V]
né le 3 août 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/1367 du 23/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nouméa)
Représenté par Me Nicolas MILLION membre de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
12/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me [H]
Expédition : – Me MILLION
— Copie TPI ; Copie CA
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte reçu les 19 et 26 janvier 2009 par Me [J], notaire à [Localité 9], M. [Y] [V], M. [E] [V], Mme [C] [V], M. [Z] [V], M. [T] [V], M. [G] [V], M. [W] [V] et M. [O] [V] ont procédé amiablement aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [D] [N] veuve [V], leur mère.
Conformément à une autorisation du président de la province Sud, il a été procédé à la division en huit parcelles de la parcelle n° [Cadastre 5] de la section Tendea, commune de [Localité 6] : le lot 139 a été attribué à M. [Y] [V], le lot n° [Cadastre 2] à M. [E] [V], le lot n° 140 à Mme [C] [V], le lot n° [Cadastre 1] à M. [Z] [V], le lot n° [Cadastre 3] à M. [T] [V], le lot n° 146 à M. [G] [V], le lot n° 143 à M. [W] [V] et le lot n° 145 à M. [O] [V].
Constatant que « les huit parcelles » issues de la division du lot n’étaient pas « autonomes les unes par rapport aux autres », il a notamment été constitué au profit du lot n° [Cadastre 2] « une servitude de passage et de raccordement aux réseaux » grevant les lots n° 143, [Cadastre 3] et 145 et ayant pour assiette une « bande de terre de 5 mètres de largeur, partant de la RM1 et traversant les lots n° 143, [Cadastre 3] et 145 ».
M. [T] [V] est ultérieurement devenu propriétaire du lot n° [Cadastre 2], vendu par M. [E] [V], et du lot n° [Cadastre 1] vendu par M. [Z] [V].
Selon ordonnance du 22 novembre 2017, le juge des référés a, à la demande de M. [T] [V], commis M. [X] en qualité d’expert aux fins de vérifier l’état d’enclavement du lot n° [Cadastre 2].
L’expert judiciaire a déposé un rapport daté du 26 mars 2018.
Par requête introductive d’instance déposée le 21 janvier 2019, M. [T] [V], qui reprochait à M. [O] [V] d’avoir posé un portail fermé par un cadenas qui lui interdisait d’accéder au lot n° [Cadastre 2] par le passage convenu, a poursuivi son frère devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le rétablissement de l’accès sous astreinte, et la réparation de son préjudice de jouissance.
M. [O] [V] s’est opposé à la demande en excipant d’une extinction de la servitude puisque le fonds n’était plus enclavé.
Selon ordonnance datée du 26 août 2019, le juge de la mise en état a, à la requête de M. [O] [V], confié une expertise à Mme [F] afin de déterminer si le lot n° [Cadastre 2] était enclavé. Celle-ci a déposé son rapport le 16 juin 2020.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal de première instance de Nouméa, retenant que le fonds 142 n’était « plus enclavé du fait de l’unité foncière indivisible désormais constituée par les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] », a :
— constaté l’extinction de la servitude de passage créée au bénéfice du lot [Cadastre 2] par l’acte de partage des 19 et 26 janvier 2009,
— débouté M. [T] [V] de ses demandes,
— condamné M. [T] [V] aux dépens,
— fixé à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me Noyon, avocat du requérant,
— fixé à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me Million, avocat du défendeur.
Par requête déposée le 23 septembre 2022, M. [T] [V] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 14 avril 2023, M. [T] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à titre principal, juger qu’il existe une servitude de passage conventionnelle, non éteinte, sur le lot n° 145 appartenant à M. [O] [V] ;
— ordonner à M. [O] [V] de laisser un libre accès à cette servitude de passage, sans aucune restriction, et de participer à son entretien, conformément à l’acte de partage des 19 et 26 janvier 2009 ;
— lui ordonner de retirer le portail à l’entrée de la servitude édifié sur le lot n° 145 et la clôture en grillage en sortie de servitude en limite du lot n° [Cadastre 2], sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard, à défaut d’exécution dans les huit jours de la signification ;
— à titre subsidiaire, juger l’état d’enclave résultant de l’absence de desserte complète du fonds [Cadastre 2] et en conséquence l’existence d’une servitude légale de passage ;
— en cas de modification de l’implantation de la servitude, juger que les travaux prévus au chapitre 6.2.1. devront être réalisés (déplacement latéral de la servitude sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]), qu’ils seront mis à la charge exclusive de M. [O] [V], de même que les frais de notaire, qu’ils commenceront dans un délai de trois mois maximum après la signification, que M. [T] [V] aura libre accès à la servitude de passage initialement consentie pendant la durée des travaux, et la répartition des frais d’entretien entre tous les propriétaires concernés ;
— en tout état de cause, condamner M. [O] [V] à payer à M. [T] [V] la somme de 5 000 000 FCFP en réparation de son préjudice de jouissance d’une durée de sept ans ;
— fixer au nombre de six les unités de valeurs revenant à l’avocat intervenant au titre de l’aide judiciaire.
Dans des conclusions transmises le 14 juillet 2023, M. [O] [V] prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement contesté ;
subsidiairement, si la cour décide d’une modification de l’assiette de la servitude qualifiée de conventionnelle,
— donner acte à M. [O] [V] qu’il accepterait que le passage soit réalisé selon le tracé figurant au paragraphe 6.2.2 du rapport de Mme [F] ;
— débouter M. [T] [V] de ses demandes relatives aux frais de réalisation de la servitude et de dommages et intérêts ;
— condamner M. [T] [V] aux dépens de l’instance ;
— fixer les unités de valeurs dues à Me Million, avocat agissant au titre de l’aide judiciaire.
Sur ce, la cour,
Entérinant la thèse de M. [O] [V], le premier juge a retenu que la cessation de l’état d’enclavement de la parcelle n° [Cadastre 1], consécutive à la constitution d’une « unité foncière indivisible » comprenant la parcelle n° [Cadastre 3] attribuée à M. [T] [V] et les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ultérieurement acquises par celui-ci, avait entraîné l’extinction de la servitude de passage.
La cour observe :
— Ainsi que le note M. [O] [V], lui-même, il n’existe dans le code civil applicable localement aucune disposition similaire à l’article 685-1 du code civil national.
— Le lot n° [Cadastre 2], qui avait été attribué à M. [E] [V] dans le cadre du partage et dont M. [T] [V] est ultérieurement devenu propriétaire, ne dispose d’aucune façade sur la voie publique. Toutefois, l’acte de partage ne mentionne pas que la servitude de passage, dont les modalités sont précisément arrêtées dans la troisième partie de l’acte de partage, a été spécifiquement constituée pour assurer la desserte des lots enclavés n° 145 et [Cadastre 2] : l’acte note que « les huit parcelles qui en sont issues ne sont pas autonomes les unes par rapport aux autres ».
— Dans son rapport du 26 mars 2018, M. [X], premier expert judiciaire désigné, a relevé :
« On constate que le lot origine qui a fait l’objet du partage familial est constitué de cette ligne de crête et de ses deux versants, relativement abrupts … La seule partie facilement exploitable à faible coût est donc constituée par cette ligne de crête quant à elle relativement plane. Et c’est très certainement pour cette raison que tous les aménagements s’y trouvent, et s’y trouvaient déjà lors du partage. »
— Cette topographie défavorable explique que l’acte de partage ait désigné expressément les lots n° [Cadastre 3] et 146 comme des « fonds dominants » et autorisé leurs propriétaires à exercer « en tout temps et à toute heure, sans aucune restriction » la servitude de passage, alors même que ces lots bordaient la voie publique, à savoir la RM1.
— A cet égard, Mme [F], le second expert judiciaire, souligne :
« Plus que le respect de l’obligation réglementaire de ne pas créer d’enclave lors de la division, l’acte de partage traduit la volonté de donner à chacun des ayants droit la capacité de construire et d’exploiter dans de bonnes conditions la parcelle qui lui revient. Le procès-verbal du conseil de famille de 1990 traduit déjà cette volonté d’accessibilité de tous les lots, alors que seules deux des cinq parcelles étaient enclavées (145 et [Cadastre 2]) par l’opération de partage familial. »
Il résulte de ce qui précède que l’état d’enclave du lot n° [Cadastre 2] n’a pas été la cause déterminante de la constitution de la servitude conventionnelle qui assure la desserte du lot n° [Cadastre 2], à travers les lots n° 143, [Cadastre 3] et 145. Dans ces conditions, la circonstance que l’actuel propriétaire du lot n° [Cadastre 2] soit également le propriétaire d’un lot contigu, ayant un accès direct sur la voie publique, n’a pas eu pour effet d’entraîner l’extinction du droit de passage. M. [T] [V], en sa qualité de propriétaire du lot litigieux, continue de bénéficier du droit de passage conventionnel constitué les 19 et 26 janvier 2009.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a constaté l’extinction de la servitude de passage créée au bénéfice du lot [Cadastre 2] et débouté M. [T] [V] de ses demandes. Il sera enjoint à M. [O] [V] de rétablir le passage.
Il résulte du dossier qu’au moins depuis le 29 octobre 2015, M. [T] [V] ne peut rejoindre le lot n° [Cadastre 2] en utilisant le passage litigieux, en raison du cadenas posé par son voisin sur la barrière. Cette situation ne lui a toutefois pas interdit de rejoindre le lot litigieux sur lequel sont plantés des arbres fruitiers. Le trouble de jouissance occasionné par les agissements fautifs de l’intimé sera réparé par une indemnité de 250.000 FCFP.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me Noyon, avocat du requérant, et à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me Million, avocat du défendeur ,
Statuant à nouveau,
Enjoint à M. [O] [V] de laisser un libre accès au lot n° [Cadastre 2], dans les huit jours de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard ;
Condamne M. [O] [V] à payer à M. [T] [V] une indemnité de 250.000 FCFP en réparation de son trouble de jouissance ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront le coût de l’expertise réalisée par Mme [F] ;
Fixe à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me Noyon, avocat de M. [T] [V] ;
Fixe à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me Million, avocat de M. [O] [V].
Le greffier, Le président.
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