Infirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 5 sept. 2024, n° 23/03735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2024 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [Y] [T]
C/
Maître [B] [M]
— -------------------------
N° RG 23/03735 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMIP
— -------------------------
DU 05 SEPTEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 05 SEPTEMBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 08 décembre 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [Y] [T]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
absente,
représentée par Me Jean Lou LEVI membre de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, substitué par Jean-Paul NOUHAUD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 28 juin 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5],
ET :
Maître [B] [M]
Avocat, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 18 Juin 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [Y] [T] a relevé appel d’une décision rendue le 28 juin 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 5] ayant fixé à 7.715,28 € TTC les honoraires dus par elle à Me [B] [M] pour la période du 24 juillet 2020 au 14 octobre 2022, constaté que Mme [T] avait procédé au règlement d’une somme totale de 5.204, 68 € TTC et en conséquence dit y avoir lieu au paiement d’un solde à hauteur de 2.510,60 € TTC.
Elle demande à la cour d’infirmer la décision de Madame la Bâtonnière par son ordonnance du 28 Juin 2023, et, statuant à nouveau, de :
— juger que les frais de déplacements – indemnités kilométriques, péage, frais de stationnement- doivent être facturés en débours, non re-soumis à TVA,
— juger que Me [M] ne peut facturer des honoraires supplémentaires au titre des frais de déplacements,
— juger un trop-perçu par Me [M] concernant les indemnités kilométriques (IK) de la réunion du 14 Octobre 2022, du fait de l’inexactitude du trajet réalisé (153 km X 2 au lieu de 167 km x2) entre le Cabinet [M] et [Localité 6] (lieu de covoiturage) et réduire ce montant de 18,51 € TTC (soit 220,77 €TTC -202,26 €TTC).
— juger et ramener le montant des honoraires litigieux- 7.715,28€- à la somme de : 2.913,11 € TTC (soit 7.715,28 TTC -4.802 17€ TTC ) après déductions :
— De la facture provisionnelle du 24 juillet 2020 d’un montant de 900 € TTC
— De la facture provisionnelle du 12 décembre 2021 d’un montant de 1500 € TTC
— De la facture provisionnelle du 22 janvier 2022 d’un montant 900 € TTC
— Du temps de déplacement de la réunion du 4 mai 2022 pour le montant de 540 € TTC
— Des frais de déplacements – frais de trajet, indemnités kilométriques et péage correspondant à la réunion expertale du
14 octobre 2022 – pour un montant de 962,17 €TTC
Soit au total: 4.802,10€ TTC
— juger que le remboursement du trop-perçu : 2291,57 € TTC (soit : déjà versé 5204,68€ TTC – 2913,11 €TTC ), doit être effectué par Me [M].
— condamner Me [M] à lui rembourser cette somme de 2291,57 € TTC,
A titre subsidiaire :
— réduire à une plus juste proportion le nombre de vacations représentant les 10 heures réellement facturées, au tarif indiqué soit à la somme de 2.652,00€ TTC .
Me [M] demande à la cour de :
— débouter Mme [Y] [T] de son appel et confirmer en toutes ses dispositions la décision de Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 5] en date du 28 juin 2023,
— Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] [T] au paiement d’une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— les temps consacrés par les avocats, soit une heure en ce qui concerne Me [M] et quatre heures pour Me [N], sont évalués au strict minimum,
— le tarif horaire appliqué est celui figurant aux factures du cabinet à compter de janvier 2022,
— pour le 12 octobre 2022, le cabinet a facturé les frais de route (indemnités kilométriques et péages), ainsi que le temps passé, selon le tarif figurant aux factures, de manière identique à ce qui avait été fait à l’occasion du déplacement à [Localité 7] le 3 mai précédent pour plaider.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à son obligation d’information préalable sur les conditions de sa rémunération.
En l’absence de convention, comme en l’espèce, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété , ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que Mme [T] se serait trouvée dans une situation financière difficile au moment où elle a mandaté Me [M].
Me [M] produit 5 factures :
— facture n°014707 du 24 juillet 2020 : provision : 900 € TTC
— facture n°015057 du 12 novembre 2021 : procédure devant le tribunal judiciaire de Périgueux : Analyse et étude des écritures adverses, reprise de l’entier dossier, recherches juridiques, établissement de conclusions en réponse, recueil de pièces et communication, suivi de la procédure : provision : 1.500 € TTC
— facture n°015119 du 21 janvier 2022 : suivi de la procédure auprès du juge de la mise en état,étude des dernières écritures et pièces adverses, rendez-vous, recherches juridiques, établissement de conclusions responsives : provision sur frais et honoraires : 900 € TTC
— facture n° 015209 du 4 mai 2022 :suivi de la procédure, demande de fixation, préparation du dossier de plaidoirie à l’attention du tribunal judiciaire de Périgueux, envoi en recommandé au greffe, préparation de l’audience plaidoirie à laudience du 3 mai 2022, compte rendu ;
temps passé et honoraires :
4 vacations de Me [N] à 225 € HT
Frais :
une vacation secrétariat à 60 € HT
— déplacement à [Localité 7] le 3 mai 2022 : 3 heures de déplacement pour Me [N] à 150 € HT indemnités kilométriques : 2x 133 kmx0.661 € : 175,83 €
— stationnement : 5 €
total : 1.587,23 € HT soit 1.904,68 € TTC
— facture n°015328 du 14 octobre 2022 : Suites du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 5 juillet 2022 :
— Prise de contact avec l’expert et transmission à celui-ci de notre entier dossier, notre compte rendu, réception des acquiescements adverses, consignation auprès de la régie d’avance et recettes, etc…, suivi de l’expertise judiciaire, notre rendez-vous du 26 septembre 2022, déplacement et assistance lors de la réunion d’expertise du 12 octobre 2022 :
— Honoraires :
une vacation de Me [M] à 350 €
4 vacations de Me [N] à 225 € HT
— Frais :
temps passé en déplacement : 4hx150 € = 600 €
— frais de déplacement à [Localité 8] le 12 octobre 2022 :
— indemnités kilométriques : 167x2x0.661
— péages : 2 x10,70 = 21,40 €
frais et honoraires HT : 2.092,17 €
TVA : 418,43 €
Montant total TTC : 2.510,60 €.
De ces factures, il ressort que Me [M], ou sa collaboratrice, ont effectué des diligences pour Mme [T], le taux horaire facturé étant de 255 € HT lorsqu’il s’agissait de Me [N] et de 350 € lorsque les diligences étaient accomplies par Me [M]. Le taux horaire pratiqué tant pour Me [M] que pour sa collaboratrice n’apparaît nullement excessif au regard de la complexité du litige, relatif à la liquidation d’une succession, et à la compétence de Me [M].
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [T], l’indemnisation du temps de déplacement de la collaboratrice de son conseil n’est pas injustifié, les vacations au taux horaire de 225 € HT concernant l’étude du dossier et les diligences effectuées pour le suivi du dossier, les frais de déplacement étant limités, à hauteur d’un taux horaire de 150 € HT, aux déplacements effectifs du conseil.
En revanche, Mme [T] fait observer à juste titre que l’indemnisation des frais kilométriques et des péages ne sont pas soumis à TVA. Il y a lieu en conséquence de modifier en ce sens les factures n° 015209 du 4 mai 2022 et n°015328 du 14 octobre 2022 , étant précisé qu’il n’est pas démontré une erreur ou une inexactitude en ce qui concerne le kilométrage facturé.
Enfin le nombre d’heures facturées compte tenu de la complexité de l’affaire, rendant nécessaires des recherches juridiques importantes, et au regard des conclusions rédigées, et de l’assistance aux opérations d’expertise, n’apparaît pas surestimé.
Il convient en conséquence d’infirmer partiellement la décision déférée, la facture n° 015209 du 4 mai 2022 étant ramenée à la somme de 1.864,23 € et celle n°015328 du 14 octobre 2022 à la somme de 2.462,17 €, de sorte que les honoraires de Me [M] doivent être fixés à la somme totale de 7.626,40 €.
Mme [T] ayant réglé la somme de 5.204, 68 €, le solde dû doit être fixé à la somme de 2.421,72 €.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires revenant à Me [B] [M] à la somme de 7.626,40 € TTC ;
Constate que la somme de 5.204, 68 € a déjà été réglée par Mme [Y] [T], et dit qu’elle devra régler le solde dû soit 2.421,72 € ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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