Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N°66/2025
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCRV
EV/KM
Décision déférée du 23 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 23/01523)
[S][M]
S.A.S. KP1 BATIMENTS
C/
Société SCCV SCR 31
S.A.R.L. STRUCTURE PREFAS CONSTRUCTIONS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. KP1 BATIMENTS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Société SCCV SCR 31
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. STRUCTURE PREFAS CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
assignée le 04/04/2024 à étude, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV SCR 31 a fait construire un immeuble de bureaux à [Localité 1] .
Par marché de travaux signé le 22 novembre 2021, la SAS KP1 Bâtiments s’est vu confier le lot n°2 B gros 'uvre-structure.
Par acte du 28 juillet 2023, la SCCV SCR 31 a fait assigner la SAS KP1 Bâtiments devant le juge des référés aux fins d’obtenir:
— sa condamnation à effectuer les travaux de reprise listés dans son courrier du 23 juin 2023 et à répondre aux avis du bureau de contrôle sous astreinte,
— la réalisation d’une expertise,
— une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 ocobtre 2023, la SAS KP1 bâtiments a appelé en cause la SARL Structure Prefas Constructions, la SASU Atelier B – Maîtrise d’oeuvre, la SAS ISAO et la SAS Bureau Aples contrôles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 février 2024, le juge a :
— débouté en l’état des demandes, les prétentions afférentes aux travaux de reprise et les demandes d’injonction générale de répondre à l’ensemble des avis suspendus du bureau de contrôle à la SAS KP1,
— débouté la SAS KP1 de sa demande d’obligation de garantie et de sa demande de provision correspondant à un solde restant dû,
— rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— donné actes aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder, M. [U] [L], et à défaut M. [U] [Y],
— défini la mission et les modalités techniques d’organisation de l’expertise,
— dit l’appel en cause de la SARL SCP prématuré sans la production de la décision du tribunal de commerce d’Avignon,
— fait droit à l’ensemble des appels en cause des parties assignées sauf ci-dessus concernant l’expertise ordonnée,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge SCCV SCR 31.
Par déclaration du 12 mars 2024, la SAS KP Bâtiments a relevé appel de la décision en en ce qu’elle a :
— débouté la SAS KP1 de sa demande d’obligation de garantie et de sa demande de provision correspondant à un solde restant dû,
— dit l’appel en cause de la SARL SCP prématuré sans la production de la décision du tribunal de commerce d’Avignon,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS KP1 Bâtiments dans ses dernières conclusions du 23 avril 2024, demande à la cour au visa des articles 100, 145, 367, 835 et 491 du code de procédure civile et les articles 1342 et 1799-1 du code civil, de :
— réformer l’ordonnance du 23 février 2024 en ce qu’elle n’a pas :
* condamné la SSCV SCR 31 à verser à la SAS KP1 une provision de 200 000 € TTC et à remettre la garantie de paiement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et cela, pendant un délai de 15 jours,
*se réserver le pouvoir de la liquider et d’en prononcer une nouvelle,
* rejeté l’exception de litispendance et les contestations de la SARL SPC,
Y ajoutant,
— condamner les sociétés SCCV SCR 31 et SPC au paiement d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV SCR 31, dans ses dernières conclusions du 22 mai 2024, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et des articles 1103 et 1231 du code civil, de :
— rejeter la demande de provision de la SAS KP1,
— rejeter la demande de communication sous astreinte d’une garantie de paiement,
— confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 23 février 2023,
— condamner la SAS KP1 à verser à la SCCV SCR 31 la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL Structure Préfas Constructions (SPC) n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’une provision par la SAS KP1 Bâtiments:
La SAS KP1 Bâtiments fait valoir que :
' la Saccona était titulaire du lot fondations et dallage,
' le chantier a débuté avec retard en raison de l’inertie de la SCCV SCR 31,
' elle est intervenue systématiquement à chaque malfaçon notifiée,n’a endommagé aucun ouvrage tiers et aucune autre entreprise n’est intervenue sur les ouvrages qu’elle a réalisés,
' suite à l’avis défavorable du bureau de contrôle s’agissant des éléments architectoniques en façade, elle en est à la sixième proposition de solution l’isolation et le VRD ont été réalisé en grande partie et elle a parfaitement répondu aux désordres allégués par lettre recommandée du 3 juillet 2023.
La SCCV SCR 31 oppose que:
' les travaux confiés à la SAS KP1 Bâtiments devaient être terminés en juillet 2022 , qu’ils ne l’étaient pas à l’engagement de la procédure,
' les travaux sont affectés de nombreux désordres et malfaçons et les réserves ne sont pas levées,
' lors de la réalisation des travaux, la SAS KP1 Bâtiments a endommagé des ouvrages tiers qu’elle n’a pas repris, l’obligeant à faire intervenir des entreprises à cette fin,
' l’appelante ne précise pas à quoi correspond le montant de la provision dont elle réclame paiement et ne produit pas de bon de paiement du maître d''uvre correspondant étant rappelé qu’il est contractuellement prévu des retenues à hauteur de 15 % du marché dès lors que la SAS KP1 Bâtiments n’a pas fourni de caution de retenue bancaire soit en l’espèce 237'000 €,
' le maître d''uvre a établi un décompte des sommes à retenir à la SAS KP1 Bâtiments en raison des malfaçons et retards pour un total de 466'550,43 €,
' l’expert a constaté les désordres allégués par le maître de l’ouvrage et les points structurels restant à vérifier,
' la SAS KP1 Bâtiments a fait appel à un certain nombre de sous-traitants qui ne lui ont jamais été présentés et dont elle ne sait pas s’ils présentent des garanties.
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant éteint son obligation.
Enfin, aux termes de l’article 1219 du Code civil une partie peut refuser d’exécuter son obligation, même exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la SAS KP1 Bâtiments s’est vue confier selon marché de travaux signé le 22 novembre 2021 le lot gros 'uvre-structure moyennant le prix d’un 1 459'200 € TTC.
Par message du 15 avril 2022, le maître d''uvre confirmait à la SAS KP1 Bâtiments que le montant du marché était fixé à 1 320 000 € HT.
Le marché prévoyait que les situations financières des travaux seraient arrêtées le 25 du mois et transmises pour vérification au maître d''uvre, le maître d’ouvrage devant payer dans le délai de 30 jours après l’établissement du bon de paiement établi par le maître d''uvre.
Il est constant qu’en l’espèce la SARL KP1 Bâtiments ne produit pas de bon de paiement du maître d''uvre correspondant au montant réclamé et ne précise pas à quoi correspond le montant réclamé, déduction faite des provisions versées.
Par ailleurs, la SCCV SCR 31 invoque des retards dont la SAS KP1 Bâtiments conteste qu’ils puissent lui être imputés.
Le planning provisionnel du 6 janvier 2022 a reporté le début des travaux cependant,les réserves n’ont pas été levées et les locaux n’ont pas été donnés à la location en raison de nécessaire reprises, ce qui entraîne pour l’intimée une perte financière ainsi que des charges annexes.
Par lettre recommandée du 2 juin 2022 adressée à la SCCV SCR 31, la SARL KP1 Bâtiments déplorait l’absence de virement, elle précisait qu’afin de respecter le dernier planning un certain nombre d’éléments (poteaux, escaliers) avaient été mis en production et qu’une grue automotrice avait été installée sur le chantier le 30 mai 2022. Elle expliquait qu’en l’absence de garantie de paiement la production était stoppée et qu’elle réclamait le montant des produits déjà fabriqués en plus de l’acompte de 25 % de garantie. Il convient d’en déduire que les retards incontestables du chantier en déposent diverses que le juge des référés n’est pas mis en mesure d’apprécier.
La SCCV SCR 31 invoque l’article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières qui prévoit que le paiement des acomptes sur la valeur définitive du marché de l’entreprise sera imputé d’une retenue égale à 10 % de leur montant pour garantir la bonne exécution technique des travaux et qu’avant l’établissement de la première situation de travaux l’entrepreneur devrait produire au maître d’ouvrage une garantie à première demande correspondant à 5 % du montant de son marché de travaux. Le montant correspondant avancé par la SCCV SCR 31 de 237'000 € n’est pas précisément contesté par son adversaire et supérieur au montant de la provision sollicitée.
Le 6 juillet 2023, le maître d''uvre a établi un document intitulé récapitulation des travaux de reprises ou de réalisation suite aux éléments non réalisés ou non conformes de la part de l’entreprise KP1 et évaluant à 466'530,43 € le coût total de ces travaux.
Surtout, un procès-verbal de réception comportant 46 réserves a été établi le 28 novembre 2023.
La cour statuant alors que l’expert commis par le premier juge a établi un compte rendu de la première réunion du 24 mars 2024 il convient de rechercher s’il a pu constater la persistance de certaines de ces réserves.
Il résulte de la note aux parties n°1 que l’expert a pu constater les désordres suivants:
' finitions sur poutre, poteaux, consoles et corbeaux,
' gratter et poncer les couleurs béton sur dallages béton tous niveaux,
' finition des halls d’entrée y compris béton ascenseur, murs R+2
' reprise des fissures, épaufrures, entablements et tout autre élément abîmé,
' béton de l’ascenseur : rebouchage des trous mal faits,
' trous de levage des dalles alvéolaires : rebouchage coupe-feu à faire,
' épaufrures sous dalles alvéolaires,
' absence de finition et traces sur les murs en béton,
' découpe de passages pour portes de service vers gaines techniques car réservation trop faible, étant précisé que la SAS KP1 Bâtiments conteste sa responsabilité les plans ayant été faits par le bureau d’études,
' décalage de la symétrie de la pré-dalle R+2,
' manque de matière sur les corbeaux entre poutres et dalles et au niveau du linteau de la porte principale,
' matage sur dalle alvéolaire R+2 aile B à faire,
' fissure en sous face de la dalle alvéolaire R+2 mal reprise,
' reprise de toutes les épines en pied de casquettes visibles depuis les étages,
' couvertine nécessaire au droit des deux portiques d’entrée,
' terrasse R+2 : lissage de la casquette et écartement, l’expert mentionne que la SAS KP1 Bâtiments indique n’avoir jamais contesté le défaut de pose,
' flèche la casquette à l’entrée secondaire à droite.
Au regard des constatations de l’expert, les protestations de la SAS KP1 Bâtiments concernant certains désordres qu’elle affirme avoir repris ou être en passe de le faire ne peuvent être retenues.
Enfin, l’expert a constaté une fissure en long au bord sombre suggérant la possibilité que des alvéoles se soient remplies d’eau et a prévu un essai de mise en eau de la terrasse.
Il résulte de cette constatation objective et contradictoire que la plupart des désordres dénoncés sont établis.
En conséquence, au regard des contestations sérieuses soulevées par l’intimée, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la SAS KP1 Bâtiments.
Sur la demande de garantie de la SAS KP1 Bâtiments :
La SAS KP1 Bâtiments fait valoir que la SCCV SCR 31 n’a toujours pas produit la garantie légale de paiement alors qu’elle prétendait faire des démarches à cette fin dans ses écritures de première instance, cette garantie étant due dès la signature du contrat et pouvant être sollicitée à tout moment par l’entrepreneur.
La SCCV SCR 31 oppose que cette garantie n’est due que si le maître de l’ouvrage doit encore des sommes à l’entrepreneur ce qui n’est pas le cas puisqu’elle a réglé toutes les situations émises par son adversaire et qu’elle est elle-même créancière à son égard à hauteur de 466'550,43 € en ce non compris certains travaux de reprise et les pénalités de retard, subsidiairement elle affirme avoir déjà entrepris les démarches nécessaires.
Sur ce
L’article 1799-1 du Code civil dispose : «Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. ».
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime.
Les dispositions de l’article 1799-1 du code civil étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger, l’obligation de fournir une garantie de paiement constitue bien pour le maître de l’ouvrage une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, et la contestation sur le montant des sommes restant dues est sans incidence sur l’obligation de fournir la garantie, de même que la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de rage, même certaine en son principe.
Si la SCCV SCR 31 affirme avoir entrepris les démarches nécessaires , elle n’en justifie pas, alors que la demande de son adversaire a déjà été présentée en première instance.
En conséquence, il doit être fait droit à la demande de la SAS KP1 Bâtiments, par infirmation de la décision déférée, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant quatre moi, selon des modalités prévues au dispositif et sans qu’il y ait lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur l’appel en cause de la SARL SPC:
La SAS KP1 Bâtiments fait valoir que :
' la présence des différents intervenants à l’acte de construction et de leurs assureurs s’imposent, que d’ailleurs seule la SARL Structure Préfas Constructions (SPC) s’y est opposée,
' c’est à tort que le premier juge a retenu l’exception de litispendance alors que la présence de la SARL SPC est indispensable à l’instruction du litige et que peu importe que cette société ait engagé contre elle à [Localité 3] une procédure visant notamment le paiement du « chantier SCCV SCR 31 », puisque ce litige ne porte pas sur la qualité technique des prestations et ouvrages réalisés. Elle souligne avoir un motif légitime le présent litige visant notamment les prestations sous-traitées par la SARL SPC.
Sur ce
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile : «Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande . A défaut, elle peut le faire d’office. ».
Par assignation du 18 septembre 2023, la SARL SPC a saisi le tribunal de commerce d’Avignon d’une demande en paiement de sommes à l’encontre de la SAS KP1 Bâtiments, portant notamment sur l’exécution du contrat de sous-traitance signé entre elles le 14 décembre 2021 dans le cadre du marché liant la SAS KP1 Bâtiments à la SCCV SCR 31.
Il ne ressort ni de la motivation ni surtout du dispositif de la décision déférée que le premier juge a retenu l’existence d’une litispendance, qui aurait induit son dessaisissement au vu du texte visé. En effet, il a exclusivement considéré que la demande d’appel en cause de la la SARL SPC était prématurée. Il n’y a donc pas lieu de réformer la décision déférée en ce qu’elle aurait « rejeté l’exception de litispendance».
Enfin, la cour rappelle qu’elle n’est saisie que par le dispositif des conclusions et qu’en l’espèce il n’est pas demandé par la SAS KP1 Bâtiments que l’expertise soit déclarée commune à la SARL SPC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées à ce titre en cause d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et au regard de la solution du litige, chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté la SAS KP1 Bâtiments de sa demande d’obligation de garantie,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la SCCV SCR 31 à remettre à la société SAS KP1 Bâtiments la garantie de paiement pour le chantier litigieux et ce, sous astreinte de 100 € par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant quatre mois,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens d’appel par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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