Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 28 mai 2025, n° 23/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 10 juin 2021, N° 21-74 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 MAI 2025
N° RG 23/397
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGTG GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 10 juin 2021, enregistrée sous le n° 21-74
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
LE PENTAGONE
C/
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE PENTAGONE
représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. Bastia immobilier domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Benoît FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [C] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement prononcé le 10 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
— Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pentagone, sise à [Localité 5], représenté par son syndic la société Bastia Immobilier,
— Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration reçue le 7 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Il est sollicité l’infirmation ou la réformation du jugement en ce qu’il a : Jugé qu’il ne résulte pas de la procédure que Madame [C] [Y] est la fille de Monsieur [F] et [X] [Y], qu’elle serait l’unique héritière de ses parents et qu’elle aurait accepté la succession et qu’il n’est pas démontré qu’elle a la qualité de copropriétaire ».
Par conclusions transmises le 6 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires sollicite de la cour de :
« – Dire 1'appe1 recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Condamner Madame [C] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE PENTAGONE représenté par son Syndic la S.A.R.L. BASTIA IMMOBILIER la somme de 7471 ' représentant les charges de copropriété générales et sur travaux suivant la situation de compte historique 1 janvier 2016 au 5 octobre 2020 (sur situation comptable au 31 mars 2020).
Y ajoutant,
— Condamner Madame [C] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires au titre de l’actualisation de la créance pour la période postérieure au 31 mars 2020 et jusqu’au 30 août 2023 soit la somme complémentaire de 5 471,27 ',
— Condamner également Madame [C] [Y] à payer à la S.A.R.L. BASTIA IMMOBILIER : la somme de 612,00 ' au titre des frais de mise en recouvrement prévus dans le contrat de syndic,
— Le condamner enfin aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 2500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Madame [C] [Y], régulièrement dans la cause, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 7 février 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 avril 2024.
Le 18 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 11 septembre 2024, la cour a sursis à statuer et a enjoint le syndicat des copropriétaires de produire un document issu du service de la publicité foncière ou d’un notaire permettant d’identifier le copropriétaire du lot litigieux.
Les débats ont été rouverts à l’audience du 13 mars 2025 et la procédure a été mise à nouveau en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La cour relève que depuis la décision avant dire droit, le syndicat des copropriétaires n’a pas produit de conclusions nouvelles ni de nouveau bordereau de pièces.
Dans son arrêt avant dire droit, la cour relevait que le premier juge avait débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à condamner Mme [C] [Y] au paiement d’arriérés de charges de copropriété au motif qu’il n’était pas justifié de la qualité de propriétaire de l’intimée ; qu’en appel, le Syndicat des copropriétaires relevait que la qualité de copropriétaire de Mme [Y] était établie par le fait que, bien que touchée par de nombreux courriers qui lui avaient été adressés, elle n’avait jamais cru utile de répondre ou de contester les sommes qui lui étaient réclamées ; que son adresse postale a été communiquée le 28 août 2018 par M. [W] [Z], lequel se présentait comme mandataire de Mme [Y] ; que la cour relevait néanmoins que la pièce n°10, laquelle était relative à un message électronique sans valeur probante particulière et à un extrait du cadastre non mis à jour, était insuffisante à démontrer la qualité de copropriétaire de Mme [Y].
Dans ce cadre, la cour observe que le Syndicat des copropriétaire ne produit aucun moyen nouveau à l’appui de sa demande et se limite à communiquer dans son dossier de plaidoirie plusieurs pièces non numérotées dans un bordereau, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucune signification à la partie non constituée et sont, par ailleurs, et à titre surabondant, insuffisantes à démontrer la qualité de copropriétaire de Mme [C] [Y] ; qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer l’appelant dans la carence de la preuve ; que le jugement dont appel sera, en conséquence, confirmé.
Le Syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
VU l’arrêt avant dire droit du 11 septembre 2024,
CONFIRME le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pentagone, située à [Localité 5] (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Bastia immobilier, aux paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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