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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 mars 2024, n° 19/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 3 juillet 2019, N° 19/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 19/04873 – N° Portalis DBV2-V-B7D-ILSC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00543
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016987 du 17/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D’AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Nathalie VALLEE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 1er août 2011, M. [X] [O] (le salarié) est employé en qualité d’opérateur suiveur par la société [10] (la société), spécialisée dans le nettoyage industriel et la collecte de déchets liquides et solides.
Le salarié a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] Seine Maritime (la caisse) une déclaration d’accident du travail survenu le 11 mai 2016 au sein de la société [9], établie comme suit : « la victime effectuait une opération de nettoyage à la lance incendie dans un extracteur – écrasement », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 mai 2016 par le centre hospitalier universitaire de [Localité 4] faisant état d’un « écrasement du bras droit ».
Par décision du 25 mai 2016, l’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de consolidation fixée au 24 février 2018. Le médecin conseil a évalué le taux d’IPP à 20%.
Par arrêt du 7 février 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen a notamment :
dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [X] [O] ;
ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à M. [X] [O] ;
dit que les indemnités susceptibles d’être allouées à M. [X] [O] en réparation de ses préjudices seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime qui pourra les récupérer auprès de la société [10] ;
Avant dire droit sur les préjudices de M. [X] [O] :
désigné le docteur [M] en qualité d’expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d’examiner M. [X] [O], de donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par lui au titre :
— des souffrances endurées avant consolidation de son état,
— du préjudice esthétique,
— du préjudice d’agrément,
— du déficit fonctionnel temporaire,
— du préjudice sexuel,
— de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
— de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
— de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
enjoint à M. [X] [O] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] Seine-Maritime à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] Seine Maritime devra verser à M. [X] [O] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
débouté la société [10] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à M. [X] [O] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle y sera réinscrite après dépôt du rapport d’expertise à l’initiative de la partie la plus diligente, qui devra avoir conclu ;
réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2022.
Par arrêt du 7 juillet 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Rouen a :
Statuant dans les limites de l’arrêt du 2 février 2022,
Avant dire droit,
désigné le docteur [M] en qualité d’expert avec mission complémentaire, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, et d’évaluer le préjudice allégué par M. [O] au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP) dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
enjoint à M. [O] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales utiles concernant ce poste de préjudice, faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
fixé à 600 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
renvoyé l’affaire à l’audience du 24 janvier 2024 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise complémentaire et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,
sursis à statuer sur cette prétention,
Sur le fond,
— fixé l’indemnisation du préjudice de M. [O] à la suite de la faute inexcusable de la société [10], aux sommes suivantes :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 986,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 760 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées, déduction faite de la provision de 2 000 euros déjà versée,
condamné la société [10] à rembourser à la caisse les sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise,
débouté M. [O] de ses demandes formées au titre du préjudice moral, du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle
sursis à statuer sur les frais irrépétibles ;
réservé les dépens.
Le 8 décembre 2023, l’expert a déposé son rapport complémentaire d’expertise.
Par conclusions remises le 13 décembre 2023, reprises oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
fixer l’indemnisation de son préjudice au titre du [6] à la somme de 20 350 euros,
juger que la caisse fera l’avance de la somme allouée,
condamner la société à rembourser la caisse des sommes versées,
déclarer l’arrêt commun à la caisse,
condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 11 janvier 2024, reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
revoir à de plus justes proportions la demande formulée au titre du DFP,
déduire des sommes fixées la provision de 2 000 euros accordée,
débouter M. [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
statuer ce que de droit sur les demandes de recours formulées par la caisse,
débouter la caisse et M. [O] du surplus de leurs demandes.
Par conclusions remises le 19 janvier 2024, la caisse, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre du DFP,
condamner la société à lui rembourser les sommes allouées,
condamner la société à rembourser les frais de l’expertise complémentaire réalisée par le docteur [M].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le déficit fonctionnel permanent (DFP) indemnise l’atteinte aux fonctions physiologiques et aux troubles dans les conditions d’existence s’agissant des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Le docteur [M] a fixé le déficit fonctionnel permanent à 10 %, taux qui n’est pas discuté.
A la date de consolidation, M. [O] était âgé de 33 ans.
Compte tenu de ces éléments, la valeur du point qui ne fait pas l’objet de contestation, doit être fixée à 2 035 euros et, partant, la somme allouée au titre du [6] à 20 350 euros.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse sera tenue de faire l’avance de cette somme à la victime en réparation de son préjudice, étant rappelé que la provision de 2 000 euros déjà versée, a d’ores et déjà été déduite des précédentes sommes allouées par la cour.
Il est rappelé que la caisse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur qui est tenu au remboursement des sommes versées, en ce compris l’avance des frais d’expertise complémentaire.
Enfin, il convient d’accorder la somme de 2 000 euros à M. [O] au titre de ses frais irrépétibles et de condamner la société aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de son précédent arrêt du 7 juillet 2023,
Fixe l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M. [O] à la suite de la faute inexcusable de la société [10], à la somme de 20 350 euros,
Dit que la caisse fera l’avance de ladite somme,
Condamne la société [10] à rembourser à la caisse la somme versée, en ce compris l’avance des frais d’expertise complémentaire,
Condamne la société [10] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société de sa demande de déduction de la provision, laquelle a déjà été ordonnée,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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