Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 19 déc. 2025, n° 20/04998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juin 2020, N° 19/00880 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 19 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04998 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCF2E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'[Localité 10] RG n° 19/00880
APPELANT
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
L’URSSAF [12]
venant aux droits de LA [7] ([6]) [Adresse 3]
département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARCH, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [M] [U] d’un jugement rendu le
30 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à l'[15] (l’URSSAF) [13], venant aux droits de la [8] (la [9]).
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U], gardien de sécurité privée à titre libéral, était gérant de la société à responsabilité limitée immatriculée sous le nom de [U] Gardiennage sécurité privée. Le 26 septembre 2016, la société a fait l’objet d’une radiation d’office, faute d’activité, par application de l’article R. 123-136 du code de commerce.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2019, la [9] a fait signifier à M. [U] une contrainte d’un montant de 6 372,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016 et 2017. Cette contrainte a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément à l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice a adressé, le même jour, la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue du cotisant. Cette lettre recommandée, prise en charge par les services postaux le 23 mai 2019, a été mise à disposition dans un point de retrait le
27 mai 2019 et effectivement remise au destinataire le 11 juin 2019.
Par déclaration déposée au greffe le 13 juin 2019, M. [U] a formé opposition à la contrainte auprès du tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a :
Déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition de M. [U] à la contrainte datée du 12 avril 2019 pour un montant de 6 372,34 euros,
Dit que la contrainte en date du 12 avril 2019 continuera à produire ses effets et toutes conséquences de droit,
Condamné M. [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu’au jour de l’opposition à contrainte, le délai de 15 jours pour former opposition était dépassé puisque ce délai, qui avait commencé à courir à compter de la signification, expirait le 06 juin 2019.
Le jugement a été notifié le 08 juillet 2020 à M. [U] qui en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 24 juillet 2020.
L’affaire a été examinée une première fois à l’audience de la cour d’appel du
06 novembre 2023. Par arrêt du 12 janvier 2024, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats, le conseil de M. [U] ayant justifié de son indisponibilité le jour de l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été à nouveau examinée à l’audience du 04 novembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de :
Déclarer recevable son opposition à contrainte,
Prononcer la prescription des cotisations,
Dire n’y avoir lieu à cotisations en l’absence d’activité depuis la création de la SARL de M. [U],
En cas de condamnation, accorder des délais à M. [U],
Condamner la [9] à payer les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF [13], venant aux droits de la [9], demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable le recours de M. [U],
A titre subsidiaire :
Déclarer l’opposition mal fondée,
Débouter M. [U] de son opposition,
Valider la contrainte du 12 avril 2019 en son montant réduit, délivrée à
M. [U] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à hauteur de 4 715,84 euros représentant les cotisations (3 950,50 euros) et les majorations de retard (765,34 euros),
En tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
Condamner M. [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
Condamner M. [U] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Moyens des parties :
M. [U] expose que l’huissier n’a pas procédé à une signification à personne, alors même que l’adresse de M. [U] ' [Adresse 1] à [Localité 11] ' est certaine et constante depuis des années. Il précise qu’il n’a eu connaissance de la contrainte qu’à réception de la lettre simple envoyée le 22 mai 2019 et dont la date de réception est inconnue. Il en conclut donc que son opposition, formée le 13 juin 2019, est recevable.
L’URSSAF expose que la contrainte a été signifiée le 22 mai 2019 à l’intéressé, qui disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition. Elle précise que ce délai était expressément rappelé dans l’acte de signification. Elle précise que, contrairement à ce que prétend M. [U], l’huissier instrumentaire s’est bien présenté à son domicile pour lui signifier l’acte et qu’en son absence, il a délivré l’acte selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, après qu’un voisin lui a indiqué qu’il était parti sans laisser d’adresse.
Réponse de la cour :
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au cas d’espèce, prévoit :
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par huissier de justice (devenu depuis commissaire de justice) le 22 mai 2019 et, le même jour, a été expédiée au destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [U] critique les diligences effectuées par le commissaire de justice pour lui signifier la contrainte, mais ni dans ses conclusions remises à la cour, ni dans ses observations orales, il ne sollicite expressément la nullité de cet acte.
Or, par application des articles 112 et 114 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que sur la demande de la partie intéressée et sur justification par elle du préjudice que lui a causé l’irrégularité (2e Civ., 21 juillet 1986, pourvoi n° 84-16.110, Bulletin 1986 II N° 132).
Dès lors, la cour ne peut pas se prononcer sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte, qui continue donc à produire ses effets.
L’opposition à contrainte a été formée par M. [U] le 13 juin 2019, c’est-à-dire postérieurement au délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale susvisé.
Dès lors, l’opposition est tardive et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. [U], dont les demandes sont rejetées, est condamné à payer les dépens d’appel.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] est condamné à payer, en sus des dépens, les frais de recouvrement prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire d’Evry,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer les dépens d’appel,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer les frais de recouvrement prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant par l’URSSAF [13] que par M. [M] [U].
La greffière La présidente
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