Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 décembre 2020, n° 20/01693
TASS Nanterre 11 juillet 2017
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TJ Nanterre 30 janvier 2020
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 décembre 2020
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CA Versailles
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Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de l'avis de contrôle

    La cour a jugé que l'absence de mention du droit à l'assistance d'un conseil dans l'avis de contrôle équivaut à une absence d'avis et entraîne la nullité des opérations de contrôle.

  • Rejeté
    Absence d'envoi de l'avis de contrôle

    La cour a constaté que l'URSSAF avait effectivement envoyé l'avis de contrôle, mais que celui-ci était entaché d'irrégularités, justifiant la nullité du contrôle.

  • Accepté
    Remboursement suite à la nullité du contrôle

    La cour a ordonné le remboursement des sommes versées en raison de la nullité du contrôle et du redressement.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a jugé que la société a droit aux intérêts légaux à compter de la date du règlement partiel, en raison de la nullité du contrôle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre qui avait rejeté les demandes de nullité des opérations de contrôle et de redressement fiscal menées par l'URSSAF de Marseille à l'encontre de la société COLAS pour les exercices 2006 et 2007. La société COLAS avait contesté la régularité du contrôle et la procédure de redressement, notamment en raison de l'absence de certaines mentions obligatoires dans l'avis de contrôle, telles que la faculté de se faire assister par un conseil. La juridiction de première instance avait rejeté ces arguments et maintenu les redressements, à l'exception de deux chefs de redressement qu'elle avait annulés. La Cour d'Appel, après avoir considéré que l'absence de la mention du droit à l'assistance d'un conseil dans l'avis de contrôle équivalait à une absence d'avis et rendait le contrôle nul, a prononcé la nullité de la procédure de contrôle et du redressement, ordonné le remboursement à la société COLAS de la somme de 210721 euros payée partiellement, avec intérêts légaux à compter de la date du règlement partiel, et condamné l'URSSAF aux dépens tout en déboutant la société COLAS de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2020, n° 20/01693
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/01693
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 11 juillet 2017, N° 16-02112
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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