Confirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 2 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 29 mai 2024, N° 2022/00768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/19
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2025
Chambre commerciale
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VN7
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mai 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2022/00768)
Saisine de la cour : 11 Février 2025
APPELANTS
M. [J] [S],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
M. [C] [U],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
M. [H] [U],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI),
Siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
02/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me MARIE ; Me VERKEYN ;
Expéditions : – Copie CA ; TMC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE
La SAEM Banque Calédonienne d’Investissement (BCI) a consenti à la SARL Althys Constructions un prêt immobilier.
Monsieur [J] [S], Monsieur [C] [U] et Monsieur [H] [U], se sont portés cautions solidaires des engagements de la société, en leur qualité de gérants.
Par requête du 3 juin 2022, la BCI a saisi le tribunal mixte de commerce de Nouméa auquel ils ont demandé de :
— condamner Monsieur [J] [S], au paiement de la somme de 70.320.000 F.CFP, Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 70.320.000 F.CFP et Monsieur [H] [U], paiement de la somme de 70.320.000 F.CFP;
— dire que le principal produira intérêt au taux contractuel avec anatocisme;
— condamner M. [S] et Messieurs [U] au paiement, chacun, de la somme de 150.000 F.CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront le coût des sommations interpellatives.
Par jugement du 29 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision de la teneur suit :
— CONDAMNE M. [J] [S], M. [C] [U] et M. [H] [U], en leur qualité de gérants cautions solidaires de la SARL Althys Constructions, en deniers ou quittance jusqu’à paiement de la créance de la Banque, au titre du contrat de prêt immobilier n°22101232 d’un montant principal de 177.691.761 F.CFP :
— M. [J] [S], à hauteur de 70.320.000 F.CFP,
— M. [C] [U], à hauteur de 70.320.000 F.CFP
— M. [H] [U], à hauteur de 70.320.000 F.CFPDIT
— DIT que le principal produira intérêt au taux contractuel avec anatocisme conformément à l’article 1154 du Code civil ;
— DIT que les paiements partiels effectués par M. [J] [S], M. [C] [U] et M. [H] [U] s’imputeront en priorité sur les intérêts des sommes dues ;
— DEBOUTE la SAEM Banque Calédonienne d’Investissement, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de NouvelleCalédonie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
— Condamner in solidum aux entiers dépens de les instances qui comprendront le coût des sommations interpellatives.
M. [J] [S], M. [C] [U] et M. [H] [U] ont fait appel de cette décision par requête du 12 juin 2024.
Sur requête de la BANQUE CALÉDONIENNE D’INVESTISSEMENT DU 2 décembre 2024, le conseiller de la mise en état, par décision du 9 décembre 2024, a ordonné la radiation de l’affaire.
Les appelants ont déposé des conclusions de reprise d’instance le 11 février 2025.
Ils demandent à la cour de :
— statuer ce qu’il appartiendra sur les condamnations à intervenir et des engagements de caution souscrit ;
— rapporter l’indemnité contractuelle sollicitée,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que le montant de la clause pénale est manifestement excessif par rapport au préjudice subi par l’établissement bancaire.
La BCI n’a pas conclu.
MOTIFS
L’appel est recevable.
Le jugement est critiqué dans ses seules dispositions concernant le montant de la clause pénale.
Selon les dispositions de l’article 1152 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il résulte des motifs du jugement que la société cautionnée est redevable d’une somme de 163'041'761 Fr. CFP.
Selon les motifs du jugement du 29 mai 2024, M. [J] [S], M. [C] [U] et M. [H] [U] sont suceptibles d’être redevables chacun d’une somme de 70'320'000 Fr. CFP , et il se déduit du premier paragraphe du dispositif du jugement qu’ils ont été condamnés au paiement mais à concurrence de la somme question.
Il résulte des motifs du jugement que le montant de la clause pénale a été réduit de 14'650'000 Fr. CFP à 8 millions Fr. CFP.
Néanmoins, le dispositif du jugement ne reprend pas cette condamnation au paiement de la clause pénale.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît que le montant de la clause pénale est manifestement excessif ; il convient de réduire la somme de 2 millions de francs CFP.
Les dépens resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel recevable
Constate que le jugement du tribunal mixte de commerce du 29 mai 2024 contient une erreur matérielle en ce qu’il n’a pas statué, dans son dispositif, sur le paiement de la clause pénale prévue dans ses motifs.
Dit que la clause pénale contractuelle est manifestement excessive.
Condamne M. [J] [S], M. [C] [U] et M. [H] [U] à payer à la banque calédonienne d’investissement la somme de 2.000.000 de francs CFP au titre de la clause pénale.
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que M. [J] [S], M. [C] [U] et M. [H] [U] ne sont tenus chacun qu’à hauteur de la somme globale de 70'320'000 Fr. CFP.
Laisse les dépens à la charge M. [J] [S], M. [C] [U] et M. [H] [U].
Le greffier Le président
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