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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 28 janv. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 20 novembre 2024, N° 2024F00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00075 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3S
DECISION AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS – RG 1ERE INSTANCE : 2024F00042
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2025/03
du 28 Janvier 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, substituant, Alain CHATEAUNEUF, premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion, par ordonnance n°2024/310 du 26 novembre 2024;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00075 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GH3S
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentanté par Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDEUR:
S.E.L.A.R.L. [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN PRESENCE DE:
Madame la PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 17 Décembre 2024 a été renvoyée à celle du 27 Décembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 28 Janvier 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
La SARL [13] ([13]) a été créée en septembre 2015 par Monsieur [M] [B] [L] pour reprendre l’activité de construction en gros 'uvre et de réhabilitation de bâtiments auparavant exploitée par la société [7]. Monsieur [L] en est le gérant et associé majoritaire depuis sa création.
Le 24 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ouvert, sur déclaration de cessation de paiement du dirigeant, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [13] et a désigné la SELARL [R] [F], prise en la personne de Maître [R] [F], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
Puis, sur requête de l’administrateur judiciaire, par jugement du 9 février 2022, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL [W], prise en la personne de Maître [W], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 9 janvier 2024, la SELARL [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la [13] ([13]) a assigné M. [M] [B] [L]
en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la [13] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a’n d’étendre la procédure de liquidation judiciaire de la société [13] à Monsieur [M] [B] [L].
Suivant jugement du 20 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société [13] ([13]) à Monsieur [M] [B] [L].
Monsieur [M] [B] [L] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, Monsieur [L] a fait assigner en référé la SELARL [W], ès qualité de liquidateur judiciaire de la [13] ([13]), désignée à ces fonctions par jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis, ainsi que la procureure générale près la cour d’appel, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 décembre 2024.
***
Aux termes du dispositif de son assignation, Monsieur [L] demande d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement querellé et de passer les dépens en frais privilégier de la procédure.
***
Selon le dispositif de ses uniques conclusions en réplique, remises le 17 décembre 2024, la SELARL [W] demande de :
« JUGER que les moyens invoqués par M. [L] au soutien de son appel ne paraissent pas sérieux et, en conséquence,
DEBOUTER M. [L] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 20 novembre 2024.
DEBOUTER le demandeur au référé de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
DIRE les dépens employés en frais privilégiés de la procédure. »
***
La procureure générale a transmis son avis le 17 décembre 2024, concluant à rejeter la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire alors que la société [13] et Monsieur [B] [L] ne présentent pas de moyens sérieux au soutien de leur appel ni ne démontrent les
conséquences excessives de la décision exécutoire par provision.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Monsieur [L] plaide en substance qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement querellé notamment en raison de la violation du principe du contradictoire qu’aurait méconnu le tribunal lors de l’examen des pièces essentielles qui lui ont été soumises. C’est ainsi qu’il est reproché, a tort, a Monsieur [M] [B] [L] des relations financières anormales entre [13] et lui, notamment. d’avoir effectué des dépenses personnelles sur les fonds de la société. Or, cette affirmation du tribunal est rigoureusement fausse. En effet, s’il est vrai que des dépenses personnelles ont été effectuées sur les comptes de la société, en réalité. celles-ci étaient effectuées à partir de son compte courant d’associé, et correspondaient Er sa rémunération de gérance, une écriture de régularisation est bien intervenue, de nature à écarter toutes irrégularité. Du reste, il est prouvé que Monsieur [L] a payé des cotisations sociales et fiscales sur les revenus encaissés. Les flux financiers entre Monsieur [L] et la société [13] étaient réguliers et justifiés, comme l’attestent les comptes annuels validés par l’expert-comptable.
Monsieur [L] rappelle que la société [13] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 19 février 2022. A compter de cette date, Monsieur [L] a été dessaisi de tout pouvoir et n’avait donc plus accès aux comptes, lesquels ne pouvaient être arrêtés que par le mandataire liquidateur.
Selon le requérant, les deux experts comptables de deux cabinets distincts confirment l’absence d’irrégularité concernant la rémunération de [M] [B] [L] et du fonctionnement de son compte courant ; ces attestations contredisent l’affirmation péremptoire du premier juge selon laquelle les relations financières étaient anormales. Il s’agit donc bien d’un moyen sérieux de réformation que le premier président prendra en considération.
Monsieur [L] invoque ensuit les conséquences manifestement excessives résultant de
l’exécution immédiate du jugement car la déconfiture de la [13] résulte de conséquences objectives de la crise sanitaire et des relations contractuelles très dégradées avec les sociétés du groupe [11].
La SELARL [W], ès qualité, réplique que les prétendues conséquences manifestement excessives liées à l’extension de la liquidation judiciaire de la société [13] sont irrecevables au regard des prescriptions de l’article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant expressément à l’article 514-3 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’absence prétendue de la consultation des pièces par le tribunal n’est pas sérieux. Le demandeur au référé reconnaît d’ailleurs avoir procédé au paiement de dépenses
personnelles avec les comptes de la société mais prétend que cette situation objectivée d’un exercice à l’autre ne constituerait pas des relations financières anormales au seul motif que lesdites dépenses personnelles étaient inscrites au sein de son compte courant d’associé. Monsieur [L] poursuit son argumentation en précisant qu’il lui était loisible de définir comme bon lui semblait ses rémunérations, lesquelles par un jeu d’écriture de régularisation en fin d’exercice permettaient d’obtenir un solde créditeur du compte courant d’associé. Selon lui, ces jeux d’écritures de régularisation de fin d’exercice permettraient d’écarter toute anormalité aux relations financières ainsi entretenues et au paiement des dépenses personnelles par les fonds de la société. Si le Tribunal a bien tenu compte et viser les arguments de M. [L], il a cependant pu retenir, dans son pouvoir souverain d’appréciation, l’anormalité des relations financières. Le principe de la contradiction a été rigoureusement respecté. Il s’infère de ce qui précède que le demandeur au référé ne soutient aucun moyen sérieux au soutien de leur appel.
La procureure générale considère que Monsieur [L] ne produit pas de moyens sérieux à l’appui de sa requête en application de l’article R. 661-1 du code de commerce ni ne justifie des
conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire. Les moyens soulevés ne reposent que sur des affirmations qui seront combattues à l’examen du fond de la procédure et les considérations liées à la crise sanitaire comme l’augmentation des coûts ne sont pas de nature à expliquer le montant des rémunérations que s’est accordé le gérant ni même susceptible de caractériser au regard de ces rémunérations les critères définies à l’article susvisé.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement querellé ne figure pas parmi les motifs possibles de l’arrêt de l’exécution provisoire, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Il reste donc à examiner si les moyens soutenus à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, à supposer que la cour admette le non-respect du principe de la contradiction par le tribunal mixte de commerce, il sera tenu d’évoquer le litige au fond, en application de l’article 562 du code de procédure civile.
Mais cette nullité alléguée n’aura pas nécessairement pour effet de rejeter la demande d’extension de la procédure collective à Monsieur [L], formée par la SELARL [W] ès qualité de liquidateur de la SARL [13].
En tout état de cause, en l’absence de nullité du jugement, la jurisprudence admet le principe d’appréciation souveraine des faits et des preuves par le juge du fond. Cela signifie que :
— Le juge est libre d’attribuer la force probante qu’il souhaite à chaque mode de preuve (Civ., 1 re , 19 juillet 1977, n° 74-14.490).
— Le juge est libre de sélectionner les preuves qu’il estime pertinentes (Com., 22 mai 2001, n°
99-14.716).
— Le juge n’est pas tenu de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’il décide de ne pas prendre
en compte dans sa décision (car non-pertinents ou non-probants – Civ., 1 re , 28 janvier 1997, n° 94-18.898).
Le juge est également libre de son raisonnement probatoire, c’est-à-dire de la manière d’articuler les preuves entre elles.
Ainsi, est inopérante la discussion en référé portant sur le bien fondé de la décision ou sur sa nécessaire réformation, à partir de l’examen des faits soumis à l’appréciation de la cour d’appel.
S’agissant des moyens développés par Monsieur [L], il admet dans ses conclusions que des dépenses personnelles ont été effectuées sur les comptes de la société, à partir de son compte courant d’associé puis étaient régularisée au moyen de sa rémunération de gérance à la fin de l’exercice.
Les faits retenus par le tribunal mixte de commerce ne sont donc pas erronés dans la motivation du jugement, ayant observé l’existence de « relations financières anormales entre la société [13] et Monsieur [M] [B] [L], puisque celui-ci a effectué des dépenses personnelles en recourant aux fonds de la société (Lycée [9], sa compagne Madame [I], le magasin [14], le Trésor Public pour l’impôt sur le revenu, Monsieur [H] [L], la SCI [10], la société [12], [8], [6], Agence de voyages, [5], restaurants et hôtels…).
Selon le jugement querellé, de la même manière, Monsieur [M] [B] [L] a effectué des ponctions de trésorerie pour un montant de 153.749,77 euros pour l’exercice 2021, étant rappelé que la déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 22 novembre 2021 et alors que son compte courant d’associé présentait au 14 décembre 2021 un débit de 112.977,00 euros avant régularisation par une écriture comptable lui accordant une rémunération de gérance pour 126.000,00 euros au 31 décembre 2021, juste après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal en a déduit que si le gérant s’attribue de son propre chef une rémunération, il ne peut y avoir qu’un abus de biens sociaux dès lors que cette rémunération n’est pas prévue par les statuts ni autorisée par une décision formelle des associés.
Il s’évince de ces constatations que les moyens soulevés par Monsieur [L] au soutien de son appel n’apparaissent pas suffisamment sérieux pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur [L] supportera les dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Patrick CHEVRIER, délégué du premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
DEBOUTONS Monsieur [M] [B] [L] de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 20 novembre 2024 ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier, Le Premier Président,
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