Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 oct. 2025, n° 24/20875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n°435 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20875 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2024-Juge de l’exécution de [Localité 10]- RG n° 24/81352
APPELANT
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 7] du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉE
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Cyril Cardini, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2018, la société [8] (la société) a donné en location à M. [W] une chambre située [Adresse 3].
Par ordonnance de référé du 29 mai 2024, signifiée le 9 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné à M. [W] de libérer les lieux dans le délai de 15 jours suivant la signification de cette décision et dit, qu’à défaut, il pourra être procédé à son expulsion.
M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Le 25 juillet 2024, la société a fait délivrer à M. [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue le 16 août 2024, M. [W] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à fin d’obtention d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Par jugement du 13 novembre 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de délais et condamné le demandeur aux éventuels dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé, outre que le demandeur ne justifiait d’aucune démarche en vue de son relogement, que la résiliation du bail avait été constatée en raison de l’inoccupation des lieux par M. [W], lequel y avait logé un proche.
Par déclaration du 10 décembre 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions notifiée par voie électronique le 22 janvier 2025, M. [W] demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formulée par M. [W] et condamné celui-ci aux entiers dépens de l’instance;
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’il bénéficiera d’un délai d’un an pour quitter les lieux litigieux ;
— débouter la société de toutes ses écritures, fins et moyens et notamment de sa demande de résiliation du bail litigieux et de sa demande d’expulsion y consécutive sans délai ;
En tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et moyens ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner la société aux entiers dépens d’appel dont le montant pourra être recouvré par Me Fraysse Anne, avocat près la cour d’appel de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] fait grief au premier de ne pas avoir examiné les pièces qu’il produisait, notamment sa demande de logement social.
Au soutien de sa demande de délais, M. [W] fait valoir qu’il est malade et suit un traitement, qu’étant retraité, ses ressources précaires ne lui permettent pas d’aller vivre ailleurs, qu’il a toujours payé son loyer, qu’il a réintégré le logement après être allé rejoindre son épouse en Mauritanie qui était gravement malade, lequel départ constituait un événement de force majeure ne permettant pas de respecter un délai de prévenance, que son frère malade a occupé le logement durant son absence, que la chambre n’a pas été sur-occupée et qu’aucune nuisance d’aucune sorte n’a été causée par son frère et que la société ne justifie d’aucun préjudice.
Par conclusions notifiée par voie électronique le 2 février 2025, la société demande à la cour d’appel de :
— débouter M. [W] de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 800 euros d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
La société fait valoir que l’argumentaire de l’appelant s’agissant d’un cas de force majeure relève de l’appel de l’ordonnance ayant prononcé l’expulsion de M. [W] et non de la présente cour, que néanmoins, l’appelant ne justifie d’aucun des critères fondant la force majeure, qu’en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, des délais ne peuvent être accordés que si le relogement du demandeur, lequel doit démontrer qu’il a employé tous ses efforts pour se reloger, ne peut s’effectuer dans des conditions normales et que M. [W] ne justifie pas voir fait des diligences pour retrouver un logement, une simple demande de logement social était insuffisante.
MOTIVATION :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [W], né le 31 décembre 1955, justifie percevoir une retraite modeste d’un montant mensuel de 983,19 euros et être suivi pour une polypathologie chronique nécessitant la poursuite régulière d’un traitement médical.
S’il n’est pas contesté que M. [W] a toujours réglé son loyer, son expulsion a toutefois été prononcée au motif que celui-ci hébergeait dans les lieux loués des tiers sans l’autorisation de la société intimée, cette dernière produisant un procès-verbal de constat du 28 octobre 2023 aux termes duquel le commissaire de justice expose avoir rencontré sur place M. [J] [K] qui a indiqué être le neveu de l’appelant et occuper les lieux depuis environ cinq ans et M. [J] [P], qui a indiqué occuper les lieux depuis environ un an.
En outre, sont produits une attestation d’enregistrement d’une demande de logement social reçue le 7 février 2024 au nom de M. [J] [P] domicilié, selon les mentions de l’attestation : « [Adresse 1] Mr [W] [J] [Localité 5] [Adresse 9] », ainsi qu’une lettre en date du 14 août 2024 adressée par le service social de proximité du 13ème arrondissement à M. [J] [P] à la même adresse, éléments dont il résulte que l’appelant a continué à héberger des tiers en violation de ses obligations.
Par ailleurs, M. [W], qui a d’ores et déjà bénéficié dans les faits, depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux, des délais inhérents à la durée de la procédure judiciaire, ne justifie pas, en vue de son relogement, de démarches autres qu’une demande de logement social déposée le 22 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais et le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, M. [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés par la société.
Eu égard à sa situation économique, M. [W] ne sera pas condamné à payer à la société une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [W] aux dépens exposés par la société [8] ;
Déboute la société [8] de sa demande d’indemnité formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
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